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(1-2) On sait quelles graves objections a soulevées la jurisprudence qui attribue aux Cours impériales le droit de décider, dans tous les cas, par appréciation souveraine des faits et des actes de la cause, qu'une société constitue, non une société commerciale ordinaire, mais une association en participation, dispensée des publications légales et dans laquelle l'associé étranger à la gestion n'est pas tenu des engagements contractés envers les tiers par celui des intéressés qui gère en son nom seul l'affaire mise en participation. Cette jurisprudence, qui remonte aux arrêts de la Cour de cassation indiqués Rép. gen. Pal., v° Société, n. 866 et suiv., et Table gén. Devill. et Gilb., v Société en participation, n. 19, a été notamment critiquée dès 1843 par M. le procureur général Delangle, alors avocat général à la Cour de cassation. Dans son Tr. des soc. comm., t. 1, n. 211 et suiv., et t. 2, n. 606 et suiv., le savant magistrat s'est attaché à démontrer ce point de droit, résolu par la plupart des arrêts contrairement à son opinion (V. Rennes, 28 janv. 1856 et les indications de la note, P.1856.2.423.-S.1857.2.10), et sur lequel la doctrine est divisée (V. les auteurs indiqués Rép. gén. Pal., v° cit., n. 1213 et suiy., et Table gén., ibid., n. 1, adde M. BravardVeyrières, Tr. de dr. comm., t. 1, p. 374 et 376, et l'annotation de M. Demangeat), savoir que l'association en participation devait se com-prendre de certaines opérations transitoires, et non de l'ensemble des agissements que suppose une exploitation applicable à une branche de commerce ou d'industrie, et qu'en conséquence, là où il s'agissait de cette exploitation impliquant les opérations successives et de tous les jours dont se compose l'exercice de tel ou tel commerce, il n'y avait pas simple participation, mais une -société commerciale ordinaire. De là M. Delangle -a conclu que l'arrêt qui admettait dans de telles circonstances le système de la participation, ne se bornait pas à l'appréciation des faits de la cause, qu'il tranchait une question de droit et devait -encourir la censure de la Cour de cassation pour violation des dispositions du Code de commerce régissant les sociétés. Néanmoins, la Cour de cassation & persisté à abandonner aux juges du fond la solution du litige portant sur l'existence d'une association en participation, et elle a mainANNÉE 1867.-8° LIVR.

Et le caractère de société en nom collectif peut être attribué à l'association, bien que cette association ait été formée sans raison sociale et par un acte secret non révélé aux tiers, lesquels ont traité avec celui des associés qui gérait seul l'établissement (2).

2° L'engagement pris par l'un des membres d'une société commerciale, de liquider à forfait les affaires de la société, moyennant l'abandon que les autres associés lui consentent de tous leurs droits, ne constitue pas, de la part de cet associé (qui n'est pas commerçant), un engagement commercial envers les cédants, et, à ce titre, entraînant la contrainte par corps. (C. Nap,, 2063; C. comm., 632.)

tenu des décisions qui admettaient comme telles des sociétés formées pour l'exploitation d'un brevet, 5 mai 1858 (P. 1858.1206. S. 1859. 1.223); pour une entreprise de publicité, 4 déc. 1860 (P. 1862.1020.-S. 1862.1.575); pour un commerce de vins, de graines ou de cocons de soie, 4 juin 1860 (P.11860.702.-S.1861. 1.75), 23 3 fév. et 13 avril 1864 (P1864.427 et 930. S. 1864.1.63 et 173), quand déjà elle avait prononcé dans le même sens au sujet d'un établissement de bains (5 juill. 1825); d'une exploitation de mine (30 avril 1828); d'une maison de commission, 18 juill. 1832 (P. chr.-S. 1833.1.476); d'une fourniture d'équipements militaires, 7 déc. 1836 (P.1837.1.504. -S.1837.1.650), et d'un hôtel de monnaies, 8 janv. 1840 (S.1840.1.19).

Dans l'espèce ci-dessus, l'arrêt de rejet que nous recueillons déclare que la Cour impériale de Pau, en décidant qu'il y avait eu non pas association en participation, mais société en nom collectif pour l'exploitation d'une usine d'éclairage par le gaz, entre le gérant de l'usine et deux autres intéressés, a apprécié d'après les actes et les faits de la cause le caractère de la société..., n'a fait en cela qu'user de son droit d'interprétation, et n'a violė aucune loi. Est-il bien vrai que la Cour impériale se fût renfermée dans les limites de l'interprétation souveraine, c'est-à-dire de celle qui est uniquement relative aux points de fait et au sens des actes? Si l'on admet, et c'est à ce point de vue que les précédents arrêts de la Cour suprême paraissent s'être placés, que les art. 47 et suiv., C. comm., ne déterminent pas le genre d'opérations commerciales susceptibles de l'association en participation, on comprendra jusqu'à un certain point que la Cour ait été amenée à en induire le pouvoir des juges du fond de décider en fait que les parties avaient traité dans les termes d'une telle association, même alors que l'objet de l'entreprise s'étendait jusqu'à l'exploitation complète d'un certain commerce, lequel aurait pu être la matière d'une société normale. La jurisprudence existante s'expliquerait alors par cette raison que le législateur aurait laissé aux parties l'alternative de faire, à leur choix, au sujet du commerce objet de leurs conventions, une société ordinaire ou une simple participation.

Mais cette raison n'a plus d'application quand il

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(Dauzon et Cujoula C. Mirio et autres.) Par acte du 15 nov. 1862, le sieur Cazaux

s'agit d'une décision des juges du fond qui tranche la contestation en ce sens que la société n'est pas en participation, mais en nom collectif. Ne faut-il pas, alors, que les éléments légaux de la société collective soient constatés par la décision, si le différend a consisté, de la part de la partie condamnée, à nier ces éléments ? Dans le procès dont nous rendons compte, il était hors de doute que l'association avait été tenue secrète, que l'usine d'éclairage au gaz dont l'exploitation était l'objet de cette association avait été gérée par un seul des intéressés, agissant non pas sous une raison sociale dont les stipulations constitutives de l'association étaient exclusives, mais en son nom personnel, et qui seul aussi avait traité avec les tiers, lesquels n'avaient pas connu les autres associés. Dans une telle situation et quand ceux des associés étrangers à la gestion de l'usine, contre lesquels une condamnation solidaire était poursuivie par l'un des créanciers qui, comme les autres créanciers, avait ignoré l'association, se fondaient sur les circonstances ainsi relevées pour nier l'existence d'une société en nom collectif, le débat n'avait-il pas été par cela même engagé sur la question de savoir si ces circonstances n'étaient pas incompatibles avec une association ayant ce caractère ?

L'une des conditions rigoureuses de la société en nom collectif, c'est la raison sociale; elle est de son essence, comme le dit M. Troplong (Société, t. 1, n. 376), << Sans la raison sociale, ajoute cet auteur, la société cesserait d'être une société collective; elle tomberait dans la classe des sociétés en participation. On lit dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 juill. 1863 (P.1864.302.-S.1863.1.447) : que ce qui caractérise principalement la société en nom collectif et la distingue de la société en participation, c'est que, dans la société en nom collectif, la société forme un être moral qui se sépare complétement de chaque associé; que cet être moral est représenté par la raison sociale; que les engagements pris sous la raison sociale obligent tous les associés...» (V. toutefois Cass. 10 août 1859, P.1860.425.- S.1860.1.29).

a

L'arrêt qui était ici attaqué devant la Cour avait qualifié l'association société en nom collectif, en l'absence de toute stipulation d'une raison sociale, par ce premier motif : qu'il est de principe qu'une société qui embrasse dans un genre particulier d'industrie toutes les affaires qui peuvent se présenter, constitue une société en nom collectif et non une société en participation; que, sans doute, la loi a prescrit l'accomplissement de certaines formalités et certaines règles particulières aux diverses sociétés, mais qu'il ne faut pas confondre la forme et le fond des choses.

D

Il est remarquable que ce motif de l'arrêt exprime une doctrine de droit conforme au sentiment de M. Delangle sur la différence entre la société en nom collectif et la participation. Cependant l'arrêt indiquait dans le considérant qui suit,

a acquis des sieurs Pauc et Lambrigot, au prix de 147,500 fr., l'usine à gaz de Dax, pour entrer en jouissance à partir du 1" janv.

et en leur donnant une approbation implicite en désaccord avec la même doctrine, les diverses décisions de la Cour de cassation suivant les

quelles, dit-il : la question de savoir si une association commerciale constitue une pure association en participation, ou une association qui a pour objet de faire le commerce d'une manière générale, est une question de fait exclusivement dévolue à l'appréciation du juge. L'arrêt ajoute: « que si l'association n'a pas pour objet une entreprise isolée, si elle offre en réalité le caractère de la société collective, l'omission de quelques formalités, ou des stipulations contraires à l'essence même du contrat, ne sauraient le dénaturer, alors surtout que la convention est restée secrète. »

Ce que l'arrêt de Pau dit de l'omission de quelques formalités, doit s'entendre de la non-publication des clauses de l'acte d'association; et ce qu'il dit aussi des stipulations contraires à l'essence même du contrat, a trait à la convention des parties de tenir l'association secrète, d'omettre toute raison sociale, de laisser paraître un seul des associés comme gérant et maître de l'usine, de n'admettre aucune obligation solidaire à la charge des autres intéressés, par suite des engagements de ce gérant, s'ils n'avaient autorisé ces engagements par écrit. Malgré le secret de l'association, malgré la gestion concentrée dans les mains d'un seul intéressé, n'agissant pas en un nom social, mais en nom personnel, la Cour impériale décide qu'il y a société en nom collectif, parce que, d'ailleurs, il s'agit de l'exploitation d'une industrie, embrassant une suite, un ensemble d'affaires unissant intimement par son essence, par sa nature les associés entre eux, leur donnant des bénéfices égaux, et ne pouvant admettre qu'une responsabilité indivisible. »

a

Le décider ainsi, ce n'est point interpréter les actes et les faits, c'est toucher aux principes légaux des sociétés, c'est juger implicitement, mais nécessairement, que la raison sociale n'est pas de l'essence de la société en nom collectif, ce en quoi l'arrêt de Pau est contraire à l'avis de M. Troplong, dont nous avons transcrit l'opinion, et au considérant de l'arrêt précité du 29 juill. 1863.

La Cour de Pau se fonde aussi sur cette considération que ne pas admettre la solidarité entre les associés dans une association essentiellement collective, ce serait ouvrir à la fraude un moyen facile de recourir à d'habiles calculs pour abuser les tiers. L'arrêt n'a pas égard, alors qu'il s'appuie sur une telle considération, à ce fait constant au procès et reconnu par lui-même dans le premier considérant rappelé plus haut, savoir que les créanciers demandeurs n'avaient pas connu la société secrètement formée pour l'exploitation de l'usine. Or, ce fait est exclusif de toute possibilité de fraude, puisque les tiers n'ont pu compter sur la solvabilité des associés ignorés d'eux. Puis l'arrêt est encore ici en opposition avec la doctrine enseignée par M. Troplong, dont

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suivant. Le 14 fév. 1863, il a cédé à cha

la thèse est que l'association stipulée entre les parties comme secrète, n'engage les associés non déclarés envers les tiers que si elle se manifeste au public. » L'éminent magistrat ajoute: Si elle ne reste pas concentrée dans les rapports intérieurs, elle est une société collective; le nom de participation est menteur, il ne lui appartient pas... (Loc. cit., n. 499). M. Troplong étend même cette solution à l'hypothèse d'une association du genre de celles que la Cour impériale elle-même a déclarées seules susceptibles de cette qualification, c'est-à-dire de celles qui ont été formées au sujet d'opérations non constitutives d'un commerce continu, mais, au contraire, d'actes de commerce isolés et transitoires. MM. Delamarre et Lepoitvin (Tr. de dr. comm., t. 6, n. 102), s'expliquant sur la participation relative à un simple achat de marchandises fait en commun par deux négociants, pour partager le bénéfice de la revente, ce qui est incontestablement une simple participation, contredisent en ces termes l'avis de M. Troplong quant aux conséquences qu'il attache à la révélation de la participation:

En droit, en dispensant la participation de la publicité prescrite pour les autres sociétés commerciales, l'art. 48 n'impose point aux coparticipants la nécessité de faire mystère de leur association, sous peine de la voir dégénérer en une société qui entraîne la solidarité passive... • Si l'on pense avec M. Delangle que l'association en participation n'est légalement possible qu'à l'égard d'opérations commerciales momentanées, l'opinion précitée des auteurs du Traité du droit commercial paraîtra très-exacte, en la restreignant toutefois à cette seule association, car les deux auteurs sont d'avis que la participation comporte tout genre d'exploitation commerciale (op. cit., t. 3, n. 31).

Dans la thèse contraire à l'avis de MM. Delamarre et Lepoitvin sur ce dernier point, on refusera pareillement d'admettre avec M. Troplong que jusqu'à la manifestation de fait d'une société non publiée dans les formes légales, quoique contractée pour un commerce continu, l'association n'a été qu'une simple participation qui n'est devenue société en nom collectif que par sa divulgation. Loin de là, il semblera vrai de dire que là où les associés ont combiné l'acte d'association de manière à mettre ostensiblement sous le nom d'un seul d'entre eux l'établissement commercial pour lequel ils sont associés, et par suite ont évité de donner la publicité légale à l'association, l'acte sera par cela même inopposable aux tiers. Dans le cas cependant où l'association se serait révélée à ceux-ci, ils seraient en droit de s'en prendre à la société de fait, parce que, ayant vu cette société en action, ils auraient pu compter, traitant avec l'un des associés, sur le crédit des associés réunis, et par conséquent sur l'obligation solidaire qui lie tout associé dans une société de commerce quand elle n'est pas soit une simple participation non gérée par cet associé, soit une société publiée dans laquelle il n'est entré qu'à titre de commanditaire ou de simple actionnaire.

cun des sieurs Dauzon et Cujoula un tiers de

Si donc l'arrêt de la Cour de Pau, maintenu par la Cour de cassation, eût constaté que la société formée pour l'exploitation de l'usine à gaz avait été connue des créanciers qui avaient traité avec l'associé gérant, cet arrêt, en ce qu'il condamnait chacun des associés solidairement envers les créanciers, aurait été à ce point de vue justement affranchi de la censure de la Cour suprême. Mais l'arrêt atlaqué n'a pas contredit et a même expressément reconnu que l'association était demeurée secrète pendant toute sa durée. Dans cet état de la cause, la question à résoudre était celle de savoir si des associés qui ont mis sous le nom d'un seul d'entre eux, lequel a seul traité avec les tiers et a été seul connu d'eux, la chose et l'exploitation sociales, alors d'ailleurs que cette exploitation constitue un commerce fixe et continu, et n'a pas eu pour objet des opérations isolées et transitoires, peuvent être tenus, envers les tiers, des dettes relatives à l'exploitation qui a fait l'objet de cette association secrète? Faut-il avec la Cour de Pau se prononcer pour l'affirmative (a), ou doiton préférer la doctrine de M. Troplong, selon laquelle une société quelconque qui ne s'est pas révélée aux tiers, n'oblige pas envers eux les associés avec lesquels ils n'ont pas contracté ? Y-a-t-il lieu dans ce cas de s'en tenir à la règle exprimée par Cujas, d'après Sénèque, de Beneficiis, n. 5, et rappelée par MM. Delamarre et Lepoitvin (t. 3, n. 36, et t. 6, n. 95): Pecunia ab eo petitur cui credita est, quamvis illa ad me aliquo modo pervenerit ? Les éléments de cette controverse sont de telle nature qu'elle engage, ce nous semble, les principes essentiels du droit commercial en matière de société. Nous hésiterions donc à croire que la Cour de Pau, en jugeant ainsi qu'elle l'a fait, ait rendu, comme l'a décide l'arrêt ici rapporté, une décision affranchie du contrôle de la Cour régulatrice.

La Cour de Pau avait ajouté aux motifs par lesquels elle s'est expliquée sur le caractère de la société, un dernier considérant qui porte: « Que la solidarité est d'autant plus juste, dans l'espèce, que les marchandises fournies étaient de nature à ne profiter qu'à l'usine, c'est-à-dire aux trois associés; que les bénéfices égaux doivent être compensés par des charges égales. » Il est douteux que, par ce considérant, l'arrêt ait voulu décider, comme l'avaient fait les premiers juges, qu'ayant profité des marchandises dont le prix était réclamé, les associés étaient par cela seul solidairement obligés au paiement de ces marchandises, en d'autres termes que l'action de in rem verso était ouverte contre eux aux fournisseurs. Les expressions dont la Cour s'est servie indiqueraient plutôt un argument accessoire à l'appui de la solidarité qu'elle a déduite de la nature de la société, telle qu'elle l'a qualifiée.—V.

(a) Cette Cour, par deux arrêts du 15 fév. 1865, a adopté, à l'occasion de la même société, le système de l'association en participation qu'elle avait rejeté dans la présente espèce. V. le Recueil des arrêts de la Cour de Pau, année 1865, p. 93 el 105.

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en

Le 11 du même mois, les sieurs Mirio et Glachant, qui avaient fait à Cazaux une fourniture de tubes et appareils montant à 2,760 fr., l'ont assigné et avec lui les sieurs Dauzon et Cujoula, pris comme ses associés, paiement de cette fourniture solidairement et par corps. Sur cette action, Cazaux a pris contre Dauzon des conclusions récursoires à fin de garantie, aussi avec contrainte par corps.

son acquisition. L'acte qui réglait l'accord, l'usine, avait géré un autre établissement dit des parties au sujet de cette cession portait, la Caisse agricole et industrielle, le sieur art. 1er, que les sieurs Dauzon et Cujoula Dauzon se chargea envers Cazaux, qui déseraient acquéreurs de l'usine à gaz de Dax clara lui céder ainsi qu'à un sieur Lasserre au même titre que le sieur Cazaux et qu'ils tous ses droits quelconques sur l'usine, de seraient obligés solidairement avec lui, mais liquider à ses risques et périls, soit la situaseulement à son égard, à l'exécution de tou- tion de la Caisse agricole et industrielle, tes les charges et conditions renfermées soit la situation personnelle de Cazaux dans dans l'acte d'achat, comme aussi au paie- les termes d'un état de liquidation joint à ment du prix stipulé, sans que, dans aucun l'acte. cas, ils pussent être tenus de répondre à aucune action directe des sieurs Pauc et Lambrigot. Après la stipulation, dans l'art. 3, d'un prélèvement au profit du sieur Cazaux, en sa qualité de directeur de l'usine, l'art. 4 ajoutait qu'avant de l'opérer chaque année, il devrait être pourvu par le directeur au paiement des intérêts du prix restant dû et des capitaux avancés par chacun des copro. priétaires; qu'ensuite, le traitement du directeur prélevé, le restant du produit ou des bénéfices serait partagé par tiers entre les contractants. L'art. 7, qui caractérisait surtout les accords des parties, était ainsi conçu : <«< Comme la présente convention constate une acquisition ferme et purement civile, M. Cazaux, comme directeur, ne pourra pas souscrire des engagements vis-à-vis des fournisseurs ou de tous autres, mais toujours dans l'intérêt de l'usine à gaz, pour une somme supérieure à celle existant en caisse lors de leur souscription, de manière qu'en aucun cas, le directeur de l'usine ou ses copropriétaires ne puissent être poursuivis pour cause de non-paiement des engagements souscrits par Cazaux. Il pourra cependant être dérogé à cette prohibition exceptionnellement, mais seulement avec l'autorisation écrite des copropriétaires de l'usine, qui se trouveraient, par ce seul fait, solidairement obligés à l'égard des tiers pour l'exécution des engagements souscrits. » Enfin, l'art. 9, prévoyant le cas de vente de l'usine, attribuait le tiers du prix à chacun des copropriétaires après le remboursement des avances de fonds qu'ils pourraient avoir faites, et il expliquait, par une disposition finale, que chacun d'eux paierait dans le prix une part égale.

L'entreprise ne prospéra pas, et, dès le 2 sept. 1863, à raison du désordre des affaires du sieur Cazaux, lequel, outre la direction de

du reste, sur ce point que le créancier n'a pas d'action contre un associé par le fait que la somme prêtée ou la fourniture faite a tourné à l'avantage de la société, si ce créancier n'a pas traité avec celle-ci, Cass. 12 mars 1850 (P.1852.1.166.S.1850.1.257), et 16 fév. 1853 (P.1853.2.653.

S.1853.1.209), ainsi que les notes. Adde MM. Delamarre et Lepoitvin, op. cit., t. 3, n. 33 et suiv.; Massé et Vergé, sur Zacharia, t. 4, § 719, note 8, p. 444; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 383, texte et note 2, p. 409. ÉM. MOREAU,

Conseiller à la Cour imp. de Paris.

Le 23 déc. 1863, jugement du tribunal de Dax, et le 1er juin 1864, arrêt de la Cour impériale de Pau, qui accueillent tant la demande principale que celle en garantie. L'arrêt est ainsi motivé : «Considérant qu'aux termes du traité du 14 fév. 1863, Cujoula et Dauzon sont devenus copropriétaires par tiers de l'usine à gaz de Dax, et au même titre que Cazaux; qu'ils se sont déclarés solidairement obligés envers lui; que les bénéfices doivent se partager par égales parts; que les effets de la convention doivent remonter au 1er janv. 1863; Considérant que les fournitures faites par Mirio et Glachant ont eu lieu depuis le 1er janv., et qu'elles sont dues ou par Cazaux qui les a demandées, ou solidairement par Cazaux, Cujoula et Dauzon; - Que la solidarité peut résulter on de la nature même de la société ou de conventions particulières; Qu'elle existe

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s'il y a eu société en nom collectif;-Qu'il faut donc rechercher quel est le caractère de la société dont s'agit; Considérant qu'il est de principe qu'une société qui embrasse, dans un genre particulier d'industrie, toutes les affaires qui peuvent se présenter, constitue une société en nom collectif et non une société en participation ;-Que, sans doute, la loi a prescrit l'accomplissement de certaines formalités et certaines règles particulières aux diverses sociétés, mais qu'il ne faut pas confondre la forme et le fond des choses; Que suivant l'esprit de décisions diverses de la Cour de cassation, la question de savoir si une association commerciale constitue une pure association en participation ou une association qui a pour objet de faire le commerce d'une manière générale, est une question de fait exclusivement dévolue à l'appréciation du juge; - Que si l'association n'a pas pour objet une opération isolée, si elle offre en réalité le caractère de la société collective, l'omission de quelques formalités, ou des stipulations contraires à l'essence même du contrat, ne saurait le dénaturer, alors surtout que la convention est restée secrète;-Qu'on a dit avec

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:

raison Des associés en nom collectif pour-
raient fort bien, pour masquer leurs rap-
ports et sauver leur responsabilité, n'agir
que sous le nom personnel d'un d'eux, sans
pour cela cesser d'être responsables, s'il était
prouvé d'ailleurs, soit d'après les faits, soit
d'après les actes, qu'ils sont réellement en-
gagés dans les liens d'une société en nom
collectif;

les demandeurs en cassation solidairement avec Cazaux, sous prétexte que leur association avait le caractère d'une société en nom collectif, bien qu'elle ne constituât qu'une simple association en participation, complétement ignorée des tiers.

2o... 3° Violation de l'art. 2063, C. Nap., en ce que l'arrêt a attaché la contrainte par corps à la condamnation prononcée contre Dauzon sur le recours en garantie de Cazaux, en vertu d'un acte n'ayant rien de commercial et souscrit par un non-commerçant.

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LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu qu'en appréciant, d'après les actes ciété formée entre les parties pour l'exploi et les faits de la cause, le caractère de la sotation de l'usine à gaz de Dax, ainsi que des fours à chaux qui en dépendaient, et en décidant, par suite, que ladite association était une société en nom collectif, entraînant la solidarité des associés, la Cour n'a fait qu'user de son droit d'interprétation et n'a violé aucune loi;

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Rejette;

Sur le deuxième moyen :... Mais sur le troisième moyen : Vu l'art. 2063, C. Nap.; Attendu que l'acte transactionnel précité du 2 sept. 1863 n'avait qu'en attachant l'exécution par corps à la aucun caractère commercial; D'où il suit condamnation qu'en vertu dudit acte il prononçait contre Eugène Dauzon, avocat, sur le recours en garantie de Cazaux, l'arrêt attaqué a violé l'article ci-dessus visé;— Casse, quant au chef relatif à la contrainte par corps, etc.

Considérant que, dans l'espèce,
l'association a pour objet l'exploitation d'une
usine à gaz, à laquelle devait se rattacher
l'exploitation en grand de fours à chaux;
qu'il s'agissait d'une industrie embrassant
une suite, un ensemble d'affaires, unissant
intimement par son essence, par sa nature,
les associés entre eux, leur donnant des par-
tages égaux, les soumettant, par suite, à des
charges égales, ne pouvant admettre qu'une
responsabilité indivisible; Que c'est
donc le cas de dire que le fond apparaît dans
toute sa vérité, quelque effort qu'on ait pu
faire pour le couvrir, et que ne pas admettre
la solidarité entre associés dans une as-
sociation si essentiellement collective, ce
serait ouvrir à la fraude un moyen facile de
recourir à d'habiles calculs pour abuser les
tiers ; Que la solidarité est d'autant plus
juste, dans l'espèce, que les marchandises
fournies par Mirio et Glachant étaient de
nature à ne profiter qu'à l'usine, c'est-à-dire
aux trois associés; que des bénéfices égaux
doivent être compensés par des charges
égales;-Pour ce qui regarde l'acte transac-
tionnel du 2 sept. 1863- Considérant
que, par cetacte, Cazaux cède à MM. Lasserre
et Dauzon tous ses droits quelconques sur
l'usine à gaz de Dax, à quelque titre que ce
puisse être, sans exception ni réserve, de
manière à ce que mondit sieur Cazaux se
trouve dans la même position que s'il n'y
eût jamais participé, Dauzon s'obligeant, de
son côté, à liquider à ses risques et périls
la situation de Cazaux dans les termes de la
liquidation annexée à l'acte; Que la li-
quidation annexée à l'acte est entièrement
étrangère aux affaires de l'usine à gaz; qu'elle 1°
n'en énonce ni l'actif ni le passif; que nulle
réserve n'est faite en ce qui le concerne ;-
Qu'on se l'explique, du reste, naturellement,
car Dauzon, restant maître de l'affaire, se
réservant, avec une confiance bien ou mal
fondée, les éventualités favorables qui de-
vaient se produire, devait par compensation
accepter les charges dont il avait pu et dù se
rendre un compte exact;
Considérant
que cet acte ne peut lier que Dauzon seul ;
Considérant que d'après ce qui précède,
Dauzon a dégagé Cazaux des dettes de l'usine
à gaz, et que, par suite, si Cazaux est con-
damné à payer une dette de l'usine de Mirio
et Glachant, il doit eu être relevé indemne
par Dauzon;-Par ces motifs, etc. >>

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POURVOI en cassation par les sicurs Dauzon et Cujoula. 1° Violation des art. 20, 21, 22, 41, 47 et 48, C. comm., 1134 et 1202, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a condamné

Du 8 mai 1867. Ch. civ. MM. PasBlanche, av. gén. (concl. conf.); Mimerel et calis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; Tambour, av.

CASS. CIV. 15 juillet 1867.

SÉPARATION DE BIENS, PÉRIL DE LA DOT.

2o AUTORISATION DE FEMME MARIÉE SÉPARATION DE BIENS. 3° JUGEMENT OU ARRÊT, PRÉSIDENT, CONSEILLERS, EMPECHEMENT, REMPLACEMENT.

1° Tout en reconnaissant que le mari est grové de dettes non déclarées lors du contrat de mariage, à l'acquittement desquelles il destine une partie de la dot de sa femme, les juges peuvent décider, par appréciation de l'importance et de l'origine de ces dettes, en tenant compte aussi des revenus et émoluments de la carrière du mari, ct enfin des autres circonstances de la cause, péril, et que, par conséquent, il n'y a pas que la dot de la femme n'est point mise en lieu à prononcer la séparation de biens demandée par celle-ci (1). (C. Nap., 1443 et 1563.)

(1) La question de savoir si la dot de la femme

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