En conséquence, si ce tréfonds, apporté en dot par l'un des époux, n'a été mis en exploitation que postérieurement au mariage, les redevances ne tombent dans la communauté que sauf récompense à l'époux propriétaire. (C. Nap., 1403.) (Rouillat C. Rouillat.) -ARRÊT. LA COUR;-Considérant que les cohéritiers Veylon, en procédant par acte authentique du 30 sept. 1847, à un partage de famille, ont laissé indivis tous les tréfonds dépendant de la masse à partager; - Que Fleurie Veylon, l'une des parties coparta geantes, a contracté mariage avec Denis Rouillat le 7 janv. 1849, et que les époux ont adopté pour régime matrimonial la communauté réduite aux acquêts, sans que le contrat de mariage ait mentionné le droit indivis de tréfonds parmi l'énumération des apports de la femme; -Considérant que les tréfonds laissés dans l'indivision lors du partage susénoncé étaient compris dans le périmètre de la concession houillère exploitée par la Compagnie générale des mines de la Loire;-Que Que c'est seulement en 1834, six ans après le mariage des époux Rouillat, que la Compagnie de la Loire a poussé son exploitation dans les tréfonds susdits, ce qui a donné lieu à des redevances à percevoir par les cohéritiers Veylon, en raison de leurs droits de propriétaires de la surface; - Con le sens de la dernière opinion, on soutient que, sans déroger au Code Napoléon, la loi du 21 avril 1810, a dû produire en cette matière des conséquences spéciales; que cette loi érigeant la mine en propriété distincte dans toute l'étendue de la concession, avec des caractères d'unité et d'indivisibilité, il s'ensuit que l'exploitation pratiquée sur un point quelconque de la concession devient l'exploitation de la mine, considérée dans son seul mode légal d'existence, et se rapporte au gisement minéral pris dans son ensemble, sans laisser subsister de distinction de tréfonds particuliers; que, dès ce moment, l'exploitation doit être réputée ouverte pour faire déterminer, dans tout le périmètre de concession, quels produits de la mine peuvent, selon les art. 598 et 1403, tomber dans la communauté entre époux, ou dans la jouissance de l'usufruitier; -Considérant que c'est là une conséquence exagérée et fausse tirée des dispositions de la loi du 21 avril 1810:-Que cette loi toute spéciale, et portée dans un but de sage économie sociale pour organiser un genre à part de propriété, ne peut modifier en aucun sens l'application à faire des art. 598 et 1403, С. Nap., exprimant le droit commun;-Que ces articles demeurent applicables conformément à la pensée qui les a dictés sans qu'il y ait à recourir ici au principe tout à fait étranger de l'unité et de l'indivisibilité de la mine; -Qu'en effet, la sidérant que la portion de ces redevances | le législateur a voulu, à cause de la nature afférente à Fleurie Veylon, femme Rouillat, a été de 11,222 fr., et a été touchée, durant le mariage, par son mari; Que Denis Rouillat étant décédé, il s'agit de savoir, incidemment au règlement de la communauté qui a existé entre les époux, si cette somme de 11,222 fr. représentant des produits de mines perçus du chef de la femme, est entrée dans la communauté, ou si, la communauté ayant à en faire récompense, la femme Rouillat a une reprise à exercer à ce sujet; -Considérant que, d'après l'art. 1403, combiné avec l'art. 598, C. Nap., les produits dés mines ne tombent dans la communauté que pour ce qui est considéré comme usufruit, et que la exceptionnelle des produits de mines, dans lesquels on pouvait, suivant la définition du droit, ne pas voir des fruits, tracer une règle indiquant les cas où il y aurait à leur attribuer ce caractère; - Que cette règle, prise d'une sorte de destination du père de famille, reposé sur la présomption tirée du fait actuel de la perception des produits de la mine, et sur leur appropriation existant, à l'instar de véritables fruits, quand a eu lieu le titre constitutif de l'usufruit ou qu'a été contracté le mariage; - Que le législateur suppose alors: dans le premier cas, que la volonté de celui qui a constitué l'usufruit a été que l'usufruitier eût, sur les produits de la communauté n'a droit, en conséquence, qu'au | mine, une jouissance pareille à la sienne; produit des mines qui étaient en exploitation à l'époque du mariage ;-Considérant que la difficulté gît à déterminer quand devra être considérée comme ouverte l'exploitation de la mine, si c'est seulement quand aura été attaqué le tréfonds donnant lieu aux redevances qui en constituent les produits, ou si c'est, d'une manière générale, quand aura été entamée, sur quelque point que ce soit du périmètre concédé, l'exploitation du concessionnaire, encore bien que les tréfonds ne donnassent lieu à aucun produit; - Considérant que, dans C. Nap., n'a point été modifiée par les lois ultérieures sur les mines. V. la note qui accompagne cet arrêt. C'est aussi en ce sens que se prononce dans ses motifs le nouvel arrêt que nous rapportons. dans le second cas, que l'époux apportant la mine en dot a voulu l'apporter avec des produits ayant caractère de fruits conforme à leur perception antérieure; -Que telle est, à n'en point douter, la base logique des dispositions de l'art. 598 et du § 1er de l'art. 1403, C. Nap.; - Considérant, ces prémisses posées, qu'il n'y a évidemment exploitation de la mine, dans le sens des articles précités, que quand la mine est en train de pouvoir donner, au regard du propriétaire de la surface, ses produits ou les redevances qui les représentent;-Qu'alors, seulement, on peut conclure, d'une manière certaine, la destination du père de famille; -Que rien ne révèle cette destination lorsque le tréfonds particulier n'ayant pas été attaqué, et aucune redevance ne se percevant, il peut s'écouler un fort grand nombre d'années avant | ciers de la faillite Vallet, G... a reproché au que le tréfonds qui, pour le propriétaire de la surface, constitue seul la mine, puisse fournir ses produits; - Qu'avec la doctrine contraire on aboutirait aux plus inadmissibles conséquences; - Qu'effectivement, puisque rien në limite l'étendue des concessions pla sieur Jouannet, syndic de cette faillite, d'avoir colludé avec les faillis à l'occasion de la vente d'un cheval, vente qui avait été autorisée régulièrement; - Que, pour ce fait, non désavoué par G..., qui a dit qu'il ne s'en souvenait plus, ce dernier est prévenu d'a cées dans le pouvoir discrétionnaire du Gou-voir outragé un citoyen chargé d'un minisque la veuve Mourot, restée seule et sans fa- | mère Achard a mis au lot d'Alphonse Achard, vernement, et qu'il y a exemple de concession embrassant, comme celle de l'ordonnance du 21 août 1825, plus de 50,000 kilomètres carrés dans dix départements, il suffirait d'une exploitation commencée sur un point de cette immensité pour régir partout où elle s'étendrait les droits des usufruitiers ou ceux de la communauté entre époux, et faire supposer, contre toutes les vraisemblances, une destination du père de famille que l'état des lieux ne pourrait annoncer par aucun signe; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si la mine existe avec son caractère d'unité et d'indivisibilité pour le concessionnaire sur toute l'étendue de la concession, il n'y a véritablement de mine, dans le rapport du propriétaire de la surface, et quant au produit qui peut en être retiré, que son tréfonds; que l'exploitation de la mine n'est donc ouverte, dans le sens primitif et encore actuel des art. 598 et 1403, C. Nap., que quand le tréfonds a été attaqué et est susceptible de donner des produits; que c'est là le fait à prendre en considération pour décider si les produits de la mine tombent ou non dans l'usufruit et la communauté; -Considérant, par application de ces principes à l'espèce, que les redevances de mine dont il s'agit, se référant à une exploitation de tréfonds qui a été postérieure de six années au contrat de mariage des époux Rouillat, ne sont point entrées dans la communauté, et que récompense en est due, d'après l'art. 1403, à la dame Rouillat; - Par ces motifs, réformant le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Etienne le 18 janv. 1866, etc. er Du 7 déc. 1866.-C. Lyon, 1re ch. - Mм. Gilardin, 1 prés.; de Gabrielli, 1er av. gén.; Leroyer et Rambaud, av.ne RIOM 9 mai 1866. OUTRAGE, SYNDIC DE FAILLITE. Les syndics de faillite sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, dans le sens de l'art. 224, C. pén.; et, dès lors, les outrages qui leur sont adressés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, tombent sous l'application de cet article. (G...) Un jugement du tribunal de Clermont l'avait ainsi décidé par les motifs suivants : «Attendu qu'il résulte des débats que, le 12 mars 1865, dans la chambre du conseil du tribunal de commerce de la ville de Clermont-Ferrand, lors d'une réunion de créan tère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion del'exercice de ses fonctions; Mais qu'il oppose que le syndic d'une faillite est un simple mandataire et non un citoyen chargé d'un ministère de service public; Que si, en effet, le syndic d'une faillite, comme représentant à la fois le failli et la masse des créanciers, est un mandataire, il est un mandataire spécial, légal, investi d'un mandat de justice, par suite de sa nomination d'office émanée directement du tribunal de commerce, dont il est délégué, tant pour l'administration de la faillite qui est d'ordre public, qu'au point de vue des devoirs particuliers qu'il peut avoir à remplir dans l'intérêt de la vindicte publique, etc. Les tribunaux, en allouant à la veuve d'un ouvrier mort à la suite d'un accident, une pension viagère à la charge de l'auteur de l'accident ou de la personne civilement responsable, peuvent ordonner que cette rente cessera en tout ou en partie au cas de convol de la veuve : ce n'est pas là une condition prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (1). (C. Nap., 900, 1382.) (Mourot C. Laurent et Chem. de fer de l'Est.) ARRÊT. LA COUR; Sur le chef relatif aux dommages-intérêts:-Adoptant les motifs des premiers juges: Sur la clause portant que (1) La Cour de Dijon, qui a rendu l'arrêt que nous rapportons, avait statué en sens contraire par un arrêt du 12 mai 1864 (aff. Desmerges et Roquin). On peut rapprocher de notre décision la doctrine suivant laquelle la condition de ne pas se remarier, apposée aux libéralités entre-vifs ou testamentaires (à la différence de la défense absolue de se marier), est considérée comme ne renfermant rien d'illicite ou de contraire aux mœurs. V. à cet égard, un arrêt de Paris du 1er avril 1862 (P.1862.949.-S.1862.2.145), et la note détaillée qui accompagne cet arrêt. l'usufruit de la rente de 500 fr. accordée à la veuve Mourot cessera en cas de convol de ladite dame à un second mariage: - Considérant qu'il est permis aux parties de demander, et loisible aux tribunaux d'apporter une restriction au service de l'indemnité à laquelle sont condamnés, envers la femme de la victime, soit l'auteur principal, soit la partie civilement responsable de l'accident, Que cette restriction rentre dans l'appreciation mème des dommages-intérêts, plus ou moins élevés selon les circonstances, qui peuvent ultérieurement modifier la situation de la personne lésée; - Que la rente allouée, n'étant que la représentation du dommage causé, peut devenir moins nécessaire ou même entièrement disparaître, si la veuve Mourot par un fait dépendant de sa volonté contracte une nouvelle union, et retrouve un protecteur disposé à s'associer à sa destinée età fournir à ses besoins;-Qu'une telle condition, n'apportant aucune entrave à l'exercice de sa liberté, ne concerne qu'un intérêt purement pécuniaire, et n'est par conséquent contraire ni aux bonnes mœurs ni à l'ordre public ou à la loi; - Que loin d'y mettre obstacle, la loi reconnaît notamment que l'obligation des aliments cesse de la part du gendre et de la belle-fille, quand la bellemère a convolé à de secondes noces (art. 206, C. Nap.); -Qu'en fait, et alors même ou de sa mère des sommes à titre de prét, est tombé en faillite et a fait ensuite avec tous ses créanciers, parmi lesquels se trouvait l'ascendant prêteur, un concordat par lequel il lui a été consenti remise d'une partie de ses dettes, n'est tenu de rapporter à la succession de cet ascendant que la créance telle qu'elle a été réduite par le concordat, et non la créance primitive et intégrale (2). (C. Nap., 829, 843; C. comm., 516.) — Rés. implic. dans les motifs de l'arrêt. Mais il en est autrement lorsque le prêt n'a eu lieu que dans l'intérêt du fils (3). Peu importe, dans ce cas, que la somme prêtée ait été stipulée productive d'intéréts (4). (Synd. Achard C. Achard.) 5 avril 1865, jugement du tribunal d'Avignon qui le décidait ainsi dans les termes suivants: - «Attendu que les syndics de la faillite Achard demandent le partage de la succession de la dame Madeleine Gaspard, veuve Achard; Que les défendeurs résistent à cette demande en partage, en se prévalant du partage testamentaire fait par la mère commune réglant la part de chacun de ses enfants dans sa succession; - Attendu que les syndics de la faillite Achard demandent la nullité de ce partage testamentaire au prétexte que la mille, viendrait à se remarier, les premiers juges ont, dans les circonstances de la cause, excédé la mesure, en supprimant totalement en cas de convol la rente allouée; Qu'il paraît plus juste, en tenant compte de la perturbation apportée dans la vie de cette jeune femme et du préjudice souffert, de réduire seulement à moitié ladite rente pour le cas où elle contracterait un nouveau mariage; - Par ces motifs, etc. Du 23 nov. 1866. - C. Dijon, 1re ch. MM. Neveu Lemaire, 1er prés.; Proust, 1er av. gén.; Gouget et Lacomme, av. NIMES 1er juin 1866. 1° PARTAGE D'ASCENDANT, FAILLITE, RAPPORT FICTIF. — 2° RAPPORT A SUCCESSION, FAILLITE, CONCORDAT. 1o Un père ou une mère peut, en faisant un partage testamentaire entre ses enfants, dont l'un est en faillite, comprendre dans le lot de celui-ci les sommes par lui reçues antérieurement à titre de donation ou de prét. On ne saurait voir là un paiement par voie de compensation frappé de nullité par les art. 446 et 447, C. comm., mais un simple rapport en moins prenant auquel le failli était assujetti par l'art. 830, C. Nap. (1). 2o Le fils qui, après avoir reçu de son père le failli, la créance qu'elle avait sur lui, au lieu de la répartir par égales parts entre tous les cohéritiers; Attendu qu'aux qu'aux termes des art. 829 et 869, C. Nap., le rapport se fait en moins prenant pour toutes les sommes qu'un des cohéritiers a reçues à titre de donation ou à titre de prêt; que, dès lors, le partage testamentaire n'a fait que ce que la loi eût fait elle-même en l'absence du testament; - Attendu que les syndics opposent à cette doctrine l'état de faillite, en prétendant que ce mode de procéder tend à détruire l'égalité qui doit régner entre les créanciers en cas de faillite, et se prévalent d'une doctrine contraire tirée de quelques décisions judiciaires; - Attendu que cette objection est repoussée par cette considération, à savoir que les autres héritiers ne sont pas seulement des créanciers de l'héritier débiteur, n'ayant comme leur auteur que le droit de demander le paiement de leur dette; ils sont aussi les cohéritiers de l'héritier débiteur, ayant en cette qualité le droit de demander le rapport de cette dette, et, lorsqu'ils demandent le rapport, ils ne sont (2-3) La doctrine et la jurisprudence, comme le dit notre arrêt, se prononcent plus généralement en ce sers: toutefois, il y a des autorités et décisions contraires. V. la note accompagnant l'arrêt de Rennes cité plus haut. (4) V. conf., Paris, 21 déc. 1843 (P.1844.1. (1) V. conf., Rennes, 25 août 1862 (P.1863. 366.-S.1844.2.80). V. aussi MM. Massé et 1033.-S.1863.2.153), et la note. Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 400, note 8, p. 412. plus des créanciers, ils sont des coparta- | but de frustrer les créanciers; - D'où il suit geants; Attendu que cette doctrine est professée par la généralité des auteurs et des arrêts, qui n'admettent d'exception que lorsque les sommes qui ont été payées par le père ou par la mère constituent un véritable prêt fait dans l'intérêt du prêteur, ou bien lorsqu'il ya eu concordat; - Attendu, dès lors, que la question se réduit à savoir si, en l'espèce, les sommes payées par la mère commune pour son fils, Alphonse Achard, constituent desa part une donation par avancement d'hoirie ou bien un prêt ordinaire; - Attendu, en fait, qu'il résulte de toutes les circonstances de la cause et des documents du procès, que la dame Achard a voulu venir au secours de son fils, qui était en pleine déconfiture; qu'elle a cherché à le tirer de cette fâcheuse situation, en faisant pour lui les paiements dont il s'agit; que ce n'était pas là un placement de fonds à titre de prêt; qu'en effet, on ne prête pas ainsi des sommes aussi considérables à une persoune que l'on sait être en déconfiture; que cela est de plus fort démontré par l'aval posé par la mère Achard sur la plupart des billets représentés, pour faciliter à son fils la négociation desdits billets; qu'enfin, si elle a exigé les intérêts des sommes par elle payées au 5 p. 100, c'est qu'elle était obligée de se ménager des ressources pour vivre; - Attendu, d'un autre côté, qu'il n'y a pas eu de concordat; que, dès lors, on ne se trouve dans aucune des deux exceptions admises par la doctrine et la jurisprudence; - Attendu que, ces faits une fois constatés et appréciés, il n'y a plus qu'à appliquer la doctrine consacrée par les arrêts de Bordeaux du 16 août 1827; de Paris du 3 janv. 1848 (P.1848.1.567.-S.1848.2.121); et de Rennes du 25 août 1862 (P.1863.1033.-S. 1863.2.153), et à décider que le rapport est dù pour la totalité des sommes reçues; Par ces motifs, etc. » Appel par les syndics de la faillite Achard. ARRETO 200 LA COUR; - Attendu que les motifs du jugement entrepris répondent suffisamment aux allégations dénuées de toute preuve qui sont consignées dans les conclusions prises devant la Cour par les appelants; qu'ils sont conformes aux principes du droit allégués par une jurisprudence constante; Attendu, en outre, que rien ne prouve que, comme le prétendent les appelants, le testament et la vente (1) aient été combinés dans une intention frauduleuse et dans le (1) Il s'agissait d'une vente consentie par la veuve Achard au profit du sieur Michel, son gendre. Les syndics de la faillite Achard prétendaient que cette vente avait eu pour but de mobiliser la succession et la part héréditaire du failli, afin de rendre possible la compensation qui devait être opérée dans le testament-partage. qu'il y a lieu de déclarer l'appel mal fondé; - Adoptant, au surplus, les motifs pris par les premiers juges; Par ces motifs, etc. Du 1er juin 1866.-C. Nîmes, 3o ch.-MM. Teissonnière, prés.; Bataille, av. gén.; Balmelle, Barcilon (du barreau de Carpentras), av. RENNES 12 juin 1866. COMMIS VOYAGEUR, INSUCCÈS, ResponsabILITÉ. Le voyageur de commerce est, comme tout mandataire salarié, responsable des insuccès dus à son inconduite et à sa négligence (2). (C. Nap., 1992.) Umgan (Crétal C. Picard.)-ARRÊT. LA COUR; - Considérant que, dans les voyages qu'il a faits pour placer les produits de la fabrique de Crétal, Picard a montré une négligence telle qu'il a fallu les faire recommencer par un autre voyageur qui, dans une saison moins favorable, a obtenu les résultats qu'on était en droit d'attendre de la mission confiée à Picard; -Considérant que si un voyageur de commerce ne peut garantir à ses mandants un chiffre donné d'affaires, il est responsable, comme tout mandataire salarié, des insuccès qui doivent être attribués, non aux circonstances dans lesquelles il s'est trouvé, mais à son inconduite et à sa négligence; - Considérant que la Cour a les éléments nécessaires pour fixer le chiffre des dommages-intérêts dus de ce chef à Crétal; -Par ces motifs, etc. Du 12 juin 1866.-C. Rennes, 1e ch. MM. Camescasse, 1er prés.; Grivart et RouxLavergne, av. TOULOUSE 24 mars 1866. 203 1o COMMUNAUTÉ, DONATION. - 2o DONATION, GARANTIE, REVOCATION, SURVENANCE D'EN FANT. 1° Est valable la donation d'un immeuble de la communauté faite conjointement par le mari et la femme (3). (C. Nap., art. 1422.) (2) V. conf., M. Rivière, du Commis-voyageur, n. 46, qui cite, à l'appui de cette doctrine, l'art. 200, C. comm. espagnol, ainsi conçu: « Les commis de commerce sont responsables, visà-vis de leurs chefs, de tout préjudice porté à leurs intérêts pour avoir agi dans l'accomplissement de leurs fonctions avec fraude, négligence coupable, ou infraction des ordres et instructions qui leur auront été donnés.» (3) Cette question, après avoir été vivement controversée, est presque universellement, aujourd'hui, décidée dans le sens de la solution cidessus. Il est naturel que la femme mariée, considérée comme copropriétaire des biens de 2° La garantie de toute espèce de troubles, promise à un donataire, étant générale, embrasse méme l'éviction résultant de la révocation de la donation pour survenance d'enfant (1). (C. Nap., 960.) Une telle obligation de garantie contractée méme par le donateur, n'a rien de contraire à la loi, et est, dès lors, valable comme elle le serait de la part de toute autre personne étrangère à la donation. En conséquence, la communauté, puisse, avec l'autorisation de son mari, aliéner sa part en même temps que le mari aliène la sienne; c'est le raisonnement de notre arrêt. V. Rép. gén. Pal. (Supp.), v° Communauté, n. 554 bis-2o; Table gén. Devill. et Gilb., vo Commun. conjug., n. 357 et suiv.; Table décenn., eod. verb., n. 81. Adde conf., MM. Mourlon, Répét. écr., t. 3, sur l'art. 1422; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 509, p. 280, note 8; contrà, MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 642, note 11, p. 91. (1-2) La solution consacrée par notre arrêt sur la question de garantie est susceptible d'objections sérieuses. Le principe de la révocation des donations pour survenance d'enfant peut être critiqué en législation, mais tant qu'il subsistera, le juge doit l'appliquer sincèrement, et ne pas en éluder les effets par des interprétations excessives et des raisonnements contestables. Il faut donc ne pas se laisser impressionner par la situation du donataire auquel, contre toute attente, le donateur reprend ce qu'il lui a librement donné. – Nous concédons qu'un tiers peut s'obliger envers le donataire à le garantir contre la chance d'être évincé pour survenance d'un enfant au donateur; nous le concédons d'autant plus volontiers que nous ne considérons pas la garantie dans la vente ou la donation comme un cautionnement, et que, suivant nous, il n'y a pas à se préoccuper ici de la règle que l'obligation accessoire du cautionnement suppose une obligation principale valable. La garantie n'est pas une obligation accessoire, mais une obligation principale, venant prendre la place d'une obligation première inexécutée. Une personne s'oblige à vous procurer un bien; si elle ne vous le procure pas, elle s'oblige à vous en procurer la valeur et à vous indemniser de l'éviction; telle est la garantie. Ce qui prouve qu'alors la seconde obligation n'est pas le cautionnement de la première, c'est qu'elle peut être utilement contractée par la même personne, tandis qu'on ne saurait se constituer sa propre caution. Dans une donation, la promesse de garantie est une seconde libéralité ajoutée à une première. En général, celui qui donne un bien est censé transférer au donataire le droit qu'il a ou qu'il peut avoir sur ce bien, rien de plus; quand le donateur s'oblige à la garantie, il promet de plus, à la place du bien, en cas d'é viction, une somme d'argent équivalente. De cette manière de voir, il découle que le donateur s'obligerait en vain à garantir le donataire contre la révocation pour survenance d'enfant; car la seconde libéralité serait révoquée comme la première, si un enfant légitime survenait au dona au cas où la donation émane de deux éроих et où l'obligation de garantie est solidaire, si l'un d'eux est mort après avoir institué l'autre son légataire universel, l'époux survivant, tenu de l'obligation de garantie du chef de son conjoint, ne peut, alors même qu'un enfant lui serait advenu d'un second mariage, contraindre le donataire à délaisser les biens donnés (2). teur. M. Demolombe, Donat. et test., t. 3, n.781, enseigne dans ce sens, d'après' Furgole (sur l'art. 45 de l'ordonn. de 1731), que la garantie qui aurait été promise par le donateur à un tiers acquéreur auquel le donataire aurait vendu l'immeuble donné, devrait être elle-même considérée comme une renonciation indirecte à la révocation, et ne pourrait produire aucun effet. - Mais un tiers peut contracter une telle garantie; c'est une libéralité qu'il confère et dont les conditions de validité doivent s'examiner dans sa personne. Maintenant cette proposition, vraie en elle-même, devait-elle trouver application dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons? Cela nous paraît au moins douteux. Les époux donateurs s'étaient constituésgarants solidaires de toute espèce de troubles. Ces mots généraux et vagues doivent être interprétés et circonscrits d'après l'intention probable des parties. Or, il n'est pas vraisemblable que les parties aient songé, en insérant cette clause dans leur acte, à l'hypothèse de la survenance d'un enfant légitime aux donateurs. Le mot troubles, dans les conventions de garantie, se réfère habituellement aux prétentions que des tiers élèveraient sur le bien aliéné; ce sens, parce qu'il est conforme à l'usage, a déjà en sa faveur une grande présomption de vérité. Mais, en outre, comment admettre dans l'espèce que les donateurs aient pensé à l'éventualité de la survenance d'un enfant à l'un d'eux ? Octogénaires, ils ne pouvaient plus avoir d'enfant commun; d'ailleurs, un enfant commun aux époux donateurs aurait, par sa naissance, révoqué la promesse de garantie aussi bien que la donation principale. Il fallait donc, pour que la naissance d'un enfant donnât lieu à la garantie promise, supposer la mort de la femme donatrice, le convol en secondes noces du mari survivant et la naissance d'un enfant de ce nouveau et tardif mariage. Dans ce cas, il est vrai, la naissance d'un enfant propre à l'un des donateurs pouvait révoquer la donation principale émanée de ce donateur, et ne pas révoquer la promesse de garantie faite par son premier conjoint. Mais il est inadmissible que ces événements aient été prévus d'une façon précise ou embrassés dans une intention générale par la donatrice; -Quant au donateur, des circonstances analogues ne pouvaient pas se réaliser à son égard, et l'on ne comprend pas comment la survenance d'un enfant aurait amené à exécution l'obligation de garantie contractée par lui. Ceci suggère un argument de plus dans le même sens. La garantie promise était solidaire; il s'ensuit que, dans la pensée des contractants, elle devait peser en même temps et pour le tout sur chacun des donateurs; la solidarité |