Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

exactitude le devoir de sa profession (1). (C. | que six mois après et dans des conditions Nap., 1382.)

(Peladan C. Moiriat.)

[ocr errors]

Le 15 nov. 1865, arrêt de la Cour impériale de Lyon qui statue en ces termes : « Considérant que Moiriat, notaire rédacteur de la quittance du 12 janv. 1861, n'a pas donné lecture de cet acte à Peladan, et ne l'a pas appelé à le signer en sa présence; que l'omission de cette formalité a constitué une infraction à la loi du 25 vent. an 11; mais que, pour déterminer les conséquences de cette contravention à l'égard de Peladan, il faut examiner si elle a eu une influence réelle sur la perte de la créance, ou si cette perte provient de toute autre cause; Considérant que l'acte du 12 janv., bien que rédigé par Moiriat, a été fait et passé, ainsi qu'il y est énoncé, dans l'étude de Moiriat pour le sieur Boyard, et dans l'étude de Me Laforêt, l'autre notaire, pour les autres parties; que c'est, en conséquence, dans cette dernière étude que Peladan a dû être appelé pour entendre la lecture et pour signer; que si cette circonstance n'a pas affranchi Moiriat de l'obligation légale, elle divise la responsabilité;-Considérant qu'il n'est pas désavoué que Peladan ait apposé volontairement et librement sa signature à l'acte; qu'aucun fait de dol ou de fraude n'est articulé ; que la seule allégation produite consiste à dire que la quittance a été présentée par Comte, clerc de Laforêt, à Peladan, dans son domicile, où il l'a signée sans l'avoir lue et sans avoir reçu des explications suffisantes pour en comprendre l'étendue et les effets; Considérant qu'une telle imprudence, si elle a été commise, a constitué, de la part d'un homme lettré, expérimenté et capable d'apprécier une convention, une faute lourde dont toutes les conséquences doivent retomber sur lui, faute qui ne peut s'expliquer que par une confiance aveugle accordée à la personne de Laforêt; Considérant, effet, que Peladan a versé son capital dans la caisse de Laforêt sur un simple reçu portant intérêt, en attendant un placement hy pothécaire; que ce placement n'a été fait

[ocr errors]

en

(1) Cette décision repose sur ce principe, bien certain et de toute justice, à savoir que les parties n'ont un recours en responsabilité contre les notaires à raison des fautes par eux commises dans la passation ou la rédaction des actes qu'ils ont reçus, qu'autant que ces fautes sont la cause réelle et unique du préjudice éprouvé par les partjes. V. comme exemples d'application: Nîmes, 14 fév. 1813; Cass. 25 août1831 (P.chr.-S.1832. 1.307) et 31 mars 1862 (P.1863.865.-S.1863. 1.307); Riom, 8 déc. 1847 (P.1848.2.103); Colmar, 16 août 1864 (P.1865.81-S.1865.2.1.); Lyon, 8 fév. 1867, suprà, p. 581. V. au surplus, MM. Rolland de Villargues, Répert. du not., vì Respons. des not., n. 284 et suiv.; Eloy, Respons. des not. t. 1, n. 34 et suiv.

[ocr errors]

insolites; que Peladan a été représenté dans l'acte par le caissier Comte, son fondé de pouvoirs; qu'élection de domicile a été faite en l'étude pour le remboursement du capital; que Laforêt est resté dépositaire de la grosse, bien que Peladan connût l'existence du placement; qu'un ordre hypothécaire étant ouvert, toutes les formalités judiciaires ont été faites par un avoué choisi par Laforêt, qui a retiré et reçu les bordereaux de collocation, sans avoir jamais été l'objet d'un désaveu; que le capital dont Peladan avait signé la quittance est resté au pouvoir de Laforêt, qui a continué à en servir les intérêts; et qu'enfin le solde de la créance payé chez Me Dugeyt, notaire, par la ville de Lyon, a encore été retiré par Laforêt, bien que Peladan soit allé signer la quittance chez le notaire, et ait encore signé deux bordereaux ou mandats pour la recette municipale ; Considérant qu'il est impossible d'admettre que tant d'actes et de formalités diverses, dont aucune n'est répudiée par Peladan, aient pu suivre leur cours pendant trois années environ sans que Peladan en ait eu connaissance et s'en soit inquiété ; qu'une telle incurie ne se présume pas; que, dans aucun cas, elle ne peut être excusée ;-Considérant qu'il n'est établi par aucune donnée certaine que les choses se fussent passées autrement, et que Peladan eût retiré son capital (1), si Moiriat se fût trouvé présent à la signature et eût donné lecture de l'acte ;

[ocr errors]

- Considérant, dès lors, que la faute commise par Moiriat n'a eu aucune influence sur l'événement qui s'est produit, et que Peladan doit seul supporter le dommage qu'il a éprouvé, et dont la cause se place exclusivement dans son aveugle confiance, dans sa faute et dans son imprudence; Par ces motifs, etc. »

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

mais qu'il constate en même temps qu'il n'est pas établi, en fait, que cette faute ait été la source d'un dommage pour Peladan, qui, par son incurie personnelle, aurait perdu certainement la somme par lui confiée au notaire Laforêt, quant même le notaire Moiriat aurait rempli avec une plus parfaite exactitude le devoir de sa profession; Attendu

que l'arrêt qui contient ces déclarations souveraines n'a violé ni l'art. 1382, C. Nap., ni les dispositions de la loi du 25 vent. an 11; - Rejette, etc.

Du 25 juin 1867. Ch. req.MM. Bonjean, pr.; Woirhaye, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av.

CASS.-REQ. 24 juin 1867.

1° SERVITUDES, CLÔTURE, EAUX (ÉCOULEMENT DES). 2o COURS D'EAU, SERVITUDE, CHEMIN PUBLIC.-3° COMMUNE, CHEMIN PUBlic, Habitant, Action.

1o Le droit de se clore conféré au propriétaire d'un fonds par l'art. 647, C. Nap., doit se concilier avec l'interdiction faite par

public, il en est autrement de la contestation qui n'a trait qu'à des faits d'usage et de jouissance d'un chemin dont la propriété n'est pas mise en question; en ce cas, chacun des habitants a droit et qualité pour agir (3). -Rés. par la Cour imp.

(Cros C. Dennes et Lasbordes.)

Un jugement du tribunal de Millau du 25 août 1865 avait statué en ces termes : « Attendu que, par exploit de Vernhettes, huissier, en date du 14 juillet dernier, le sieur Dennes et les mariés de Lasbordes, après inutile essai de conciliation, ont fait assigner le sieur Cros, propriétaire et ancien juge de paix, devant le tribunal, aux fins de destruction et de démolition d'un mur par lui établi sur une de ses propriétés, et ayant eu pour effet de détourner les eaux d'un ravin, de les avoir fait déverser sur le champ dudit sieur Dennes et d'avoir dégradé un chemin public, et de rétablir les lieux dans leur état primitif, dans le délai fixé par le tribunal; - Attendu que les parties étant divisées sur les points de fait et sur leurs droits respectifs, il fut prononcé par le tribu

l'art. 640 au propriétaire du fonds infé-nal un jugement, à la date du 25 août derrieur d'apporter aucun obstacle à l'écoulement des eaux provenant naturellement du fonds supérieur. Dès lors, celui qui veut user du droit de se clore est tenu de laisser dans sa clôture des ouvertures suffisantes pour le libre passage de ces eaux (1).

2o La circonstance que les eaux, avant d'arriver au fonds inférieur, traversent un chemin public, n'est pas de nature à exonérer le propriétaire de ce fonds de l'obligation de les recevoir, si d'ailleurs il n'est pas même allégué que l'établissement du chemin ait créé des pentes artificielles et changé la direction naturelle des eaux (2). (C. Nap., 640.)

3o Si le maire d'une commune a seul droit et capacité, comme représentant l'universalité des habitants, pour soutenir une contestation relative à la propriété d'un chemin

(1) C'est un point reconnu par tous les auteurs que la faculté de se clore ne peut être, pour le propriétaire, un moyen d'exempter son héritage des servitudes conventionnelles ou de le soustraire aux servitudes naturelles légales qui le grèvent. V. MM. Pardessus, Servit., t. 1, n. 154; Duranton, t. 5, n. 263; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 501 bis; Demolombe, Servit., t. 1, n. 22; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 277, p. 62; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, 191, p. 157; Perrin et Rendu, Dict. des constr., n. 1195.

(2) V. dans le même sens, Cass. 3 août 1852 (P. 1853.2.571.-S. 1852.1.654), et M. Demolombe, Servit., t. 1, n. 20 et 38. Observons que les travaux exécutés sur un chemin ne donneraient pas au propriétaire inférieur le droit de se soustraire à l'obligation de recevoir les eaux, alors même que la direction en aurait été changée, si ces travaux étaient l'œuvre de l'administration

[ocr errors]

nier, ordonnant une opération des hommes de l'art; Attendu qu'il résulte du rapport des experts et du plan géométrique des lieux qu'avant la construction du mur par le sieur Cazes, propriétaire supérieur, et avant aussi le mur établi par le sieur Cros, les eaux pluviales amenées par les chemins de Compeyre d'un côté et de Lugagnac de l'autre, devaient se déverser et se déversaient, en effet, d'abord sur l'héritage du sieur Cazes, aujourd'hui entièrement clos, et ensuite sur celui du sieur Cros, inférieur, et joignant celui dudit sieur Cazes ;--Attendu que les constructions desdits Cazes et Cros remontent à une époque à peu près contemporaine;—Attendu que le fait desdites constructions a eu pour effet de clore les propriétés de Cazes et Cros, de les préserver d'être envahies par les eaux

agissant dans l'intérêt public. V. MM. Proudhon, Dom. publ., t. 4, n. 1307; Dumay, sur Proudhon, eod. loc., note a, et t. 2, p. 446; Daviel › Cours d'eau, t. 2, n. 764. La seule question qui s'élève, dans cette hypothèse, est celle de savoir si l'administration est tenue d'indemniser les propriétaires dont les fonds sont détériorés par les eaux. C'est là un point controversé. V. pour la négative, M. Proudhon, loc. cit.; et dans le sens de l'affirmative, MM. Dumay et Daviel, ibid.

(3) Sur la question controversée de savoir dans quel cas un habitant peut exercer, en son nom et dans son intérêt propre, une action relative à des biens dépendant du domaine communal, et spécialement à des voies publiques, V. les précé dents cités Rép. gén. Pal. et Supp., vo Commune, n. 603 et suiv., et Table gén. Devill. et Gilb., cod. vo, n. 287 et suiv. V. aussi Besançon, 9 et 24 janv. 1863 (P. 1863.680.-S. 1863.2.79) ; Dijon, 9 nov. 1866, suprà, p. 602.

pluviales, de les rejeter sur le chemin public de Quezaguet, et de les faire déverser sur la propriété du sieur Dennes, marquée au plan par la lettre E, et d'abord sur celle d'un sieur Alméras, non partie au procès; -Attendu que, par cette innovation et en temps d'orage, les eaux arrivant en grande quantité, surtout s'échappant du chemin public de Quezaguet, se répandent sur les champs d'Alméras et Dennes et leur occasionnent des dommages considérables et dégradent lesdites propriétés ;-Attendu que le droit de propriété au fonds du chemin public de Quezaguet n'est ni contesté ni en question ;Que, s'il en était autrement, le maire de la commune, représentant l'universalité des habitants, aurait seul droit et capacité pour soutenir une pareille contestation;-Attendu que lorsqu'il ne s'agit que de la jouissance êt de l'usage d'un chemin, même public, chaque habitant, chaque communier est apte, a droit et qualité à exercer l'action relative à cette jouissance et à cet usage ;-Attendu que l'action du sieur Dennes et des mariés de Lasbordes n'a trait qu'à des faits d'usage et de jouissance d'un chemin public; Qu'ils ne sauraient donc être déclarés irrecevables dans leur demande; - Attendu, d'ailleurs, que le sieur Dennes excipe d'un préjudice personnel, d'un dommage occasionné à sa propriété privée, par le fait du sieur Cros, et qu'il importe peu que le dommage allégué ne lui soit occasionné qu'après que les eaux se sont d'abord répandues sur un chemin public;-Qu'ainsi, et sous ce second rapport, l'irrecevabilité opposée par le sieur Cros au sieur Dennes doit être rejetée ; - Attendu qu'il résulte du rapport et du plan que la situation et la pente des lieux amèneraient naturellement et nécessairement les eaux pluviales se déversant sur les chemins de Compeyre et de Lugagnac, sur les héritages de Cazes et de Cros; Attendu que l'art. 640, C. Nap., applicable dans l'espèce, comprend dans sa disposition les eaux pluviales comme les eaux de source; Que ce point de droit est aujourd'hui à l'abri de toute contestation; Attendu que toutes les eaux se déversant des fonds supérieurs sur lesdits chemins de Compeyre et de Lugagnac, et suivant leur pente naturelle qui les amènerait ensuite sur les immeubles de Cazes et de Cros, ne peuvent être considérées que comme régies par l'art. 640, C. Nap., précité;-Attendu qu'il en serait tout autrement si le sieur Cros pouvait établir, ainsi qu'il l'a soutenu pour la première fois à l'audience, que le sieur Dennes avait aggravé la servitude en rectifiant cu faisant rectifier le chemin de Lugagnac et en pratiquant une petite rigole sur le point marqué au plan; - Attendu que rien ne vient justifier que cette petite rigole soit le fait et l'ouvrage du sieur Dennes; qu'il faudrait plutôt l'attribuer au maire de la commune'; Attendu, d'ailleurs, que cette rectification n'a pu avoir pour résultat d'aggraver la position du sieur Cros et d'ame

ner une plus grande quantité d'eaux et de les décharger sur le champ du sieur Dennes; Que ces mêmes eaux arrivaient avant comme depuis sur le même point du terrain supérieur à l'héritage du sieur Cros;-Attendu que, dans tous les cas, ledit sieur Cros ne justifie pas de cette aggravation de servitude; -Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'avant la construction du mur par Cros, les eaux pluviales provenant des chemins de Compeyre et de Lugagnac se répandaient, par la pente et la situation des lieux, sur la propriété dudit Cros, et que, par l'effet de cette construction, elles ont été détournées de leur cours naturel et ordinaire pour être déversées sur le chemin public de Quezaguet, pour de là se répandre sur les propriétés du sieur Dennes et du sieur Alméras, où elles occasionnent des dommages et des dégâts plus ou moins considérables;-Attendu qu'en agissant ainsi, ledit sieur Cros a outre-passé ses droits et violé les dispositions de l'art. 640, C. Nap.;-Attendu qu'il y a donc lieu de dire et ordonner qu'il rétablira les lieux dans leur premier état, dans un délai fixé;-Par ces motifs, etc. »>

Appel par le sieur Cros; mais, le 10 juill. 1866, arrêt de la Cour de Montpellier qui confirme la décision des premiers juges en adoptant leurs motifs.

POURVOI en cassation par le sieur Cros pour 1° violation de l'art. 647, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué lui a refusé le droit de se clore; 2° violation de l'art. 640, même Code, en ce que l'arrêt a décidé qué le sieur Cros était tenu de recevoir les eaux qui se déversaient sur son fonds, encore bien qu'elles n'y arrivassent pas par la pente naturelle des lieux, mais en suivant des chemins publics créés de main d'homme.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur la première branche du moyen unique de cassation, fondée sur la violation de l'art. 647, C. Nap., relatif au droit de clôture: Attendu que ce moyen n'avait pas été invoqué devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau, et, par suite, non recevable; Que fût-il recevable, il y aurait lieu de lé déclarer mal fondé ;-Qu'en effet, le droit conféré par l'art. 647 précité doit se concilier avec l'interdiction prononcée par le 2 § de l'art. 640 du même Code; -Qu'aux termes de cette disposition, le propriétaire du fonds inférieur ne peut apporter aucun obstacle à l'écoulement des eaux provenant naturellement des fonds supérieurs ; -D'où il résulte que s'il veut user du droit de se clore, il est tenu de laisser dans sa clôture des ouvertures suffisantes pour le libre passage des eaux qui sont amenées sur son fonds par l'inclinaison naturelle des lieux; -Attendu que le sieur Cros, méconnaissant cette obligation, avait construit, sur la limite de son fonds, un mur qui s'opposait au cours naturel des eaux et les rejetait sur le chemin

de Quezaguet, d'où elles se répandaient sur les propriétés des défendeurs éventuels et y causaient des dommages plus ou moins considérables; Que, par conséquent, la Cour impériale, en ordonnant la destruction de ce mur, n'a fait qu'une juste application des articles précités;

Sur la deuxième branche: Attendu que vainement le pourvoi soutient que le sieur Cros n'était pas obligé de recevoir les eaux provenant des chemins de Compeyre et de Lugagnac, lesquels avaient été établis de main d'homme-Attendu qu'il est constant, en fait, que les eaux, objet du litige, coulent d'abord sur lesdits chemins, et ensuite sur le fonds du sieur Cros, en suivant la pente naturelle du terrain ;-Que le sieur Cros n'a nullement allégué que l'établissement desdits chemins ait créé des pentes artificielles et changé la direction naturelle des eaux; qu'il ne s'est plaint d'aucune innovation récente qui aurait pu avoir un semblable résultat ;-Attendu, d'ailleurs, que l'état actuel des chemins dont il s'agit remontant à une époque ancienne, dont la date n'est pas même connue, doit être considéré comme constituant la situation naturelle des lieux, en ce qui concerne les obligations imposées au fonds inférieur par l'art. 640, C. Nap.; -Rejette, etc.

Du 24 juin 1867.-Cb.req.-MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Larnac, av.

CASS.-CIV. 21 mai 1867.

DONATION, RÉDUCTION, Quotité disponible.

Le donataire d'une somme payable après le décès du donateur peut en exiger le paiement d'un donataire postérieur de la quotité disponible, lorsque, dans la liquidation de la succession, arrétée par les héritiers réservataires même en l'absence des deux donataires, cette charge a été imposée au donataire de la quotité disponible, et que celui-ci l'a implicitement acceptée en prenant possession des valeurs à lui attribuées: on ne saurait voir là une action en réduction de donation exercée par le donataire antérieur (action dont l'exercice n'est accordé qu'aux réservataires), mais seulement la réclamation du bénéfice d'une réduction opérée par ceux-ci avec l'adhésion du donataire postérieur. (C. Nap., 921.)

(Chesnard C. Mangon.)

Par acte notarié du 9 avril 1840, le sieur Lenfant a fait donation à Françoise Bureau, sa domestique, d'une rente viagère de 300 francs, qui ne devait commencer à lui être payée que dans le mois du décès du donateur. Plus tard, le 13 fév. 1847, ledit sieur Lenfant intervint au contrat de mariage d'Amélie Monnier, sa petite-fille, avec le sieur Chesnard, pour lui faire don d'une somme de 12,000 fr., payable fin mars 1849. Le paie

ment de cette somme n'ayant pas eu lieu à l'échéance, une hypothèque fut consentie par le donateur au profit de la dame Chesnard, le 25 déc. 1850.—Enfin, le 23 fév. 1853, le sieur Lenfant consentit à Françoise Bureau une hypothèque pour sûreté du capital de 6,000 fr., nécessaire au service de la rente de 300 fr.-A la suite du décès du sieur Lenfant, arrivé en 1856, ses héritiers provoquérent le partage de sa succession, et il intervint un travail de liquidation, auquel ne figurèrent pas les deux donataires du de cujus. Dans ce travail, qui fut plus tard homologué par le tribunal de Niort, se trouvait la mention suivante: « La succession de Nicolas Lenfant est obligée hypothécairement au paiement de la somme de 16,000 francs due aux cessionnaires de la créance représentant en capital, intérêts et frais la dot constituée à la dame Chesnard. En acquittant cette dette, ladite succession deviendra créancière de la dame Chesnard d'une somme de 8,629 fr., formant la différence entre les 16,000 fr. et la portion qui pouvait être donnée, 7,371 fr. La somme de 7,371 fr. formant la portion disponible de la succession du sieur Lenfant appartient à madame Chesnard, mais l'usufruit de 6,000 fr. à prendre dans cette somme appartient à Françoise Bureau, pour fournir le service de la rente viagère de 300 fr. qui lui a été constituée par le sieur Lenfant, antérieurement à la donation faite à madame Chesnard.»-La dame Chesnard toucha la somme de 7,371 fr. qui lui avait été ainsi attribuée. Et ultérieurement, Françoise Bureau, devenue femme Mangon, assigna ladite dame Chesnard 1 en paiement d'une somme de 1800 fr., représentant six années d'arrérages de la rente viagère de 300 fr.; 2° en paiement, à l'avenir, de ladite rente.

13 janv. 1864, jugement du tribunal de Nantes qui repousse cette demande, principalement par le motif que l'action en réduction ne peut être exercée par un donataire contre un autre, puisqu'elle appartient exclusivement aux héritiers réservataires.

Appel par les époux Mangon; et, le 4 déc. 1864, arrêt infirmatif de la Cour de Rennes

ainsi conçu: « Considérant que la liquidation dûment homologuée de la succession Lenfant a constaté qu'après paiement des dettes et part faite aux héritiers à réserve, il restait disponible une somme de 7,371 fr. qui a été attribuée à la femme Chesnard pour la remplir d'autant de sa donation, mais à la condition qu'elle aurait à servir la rente viagère due à la femme Mangon; - Considérant que, bien que n'ayant pas figuré à la liquidation à laquelle sa mère prenait part comme héritière à réserve, la femme Chesnard n'en est pas moins tenue de remplir la condition imposée à l'attribution qui lui a été faite de la somme de 7,371 fr., puisqu'elle ne l'a touchée, en pleine connaissance de la condition, qu'en vertu de la liquidation qu'elle n'a ni fait ré

[ocr errors]
[ocr errors]

former, ni même attaquée; Considérant que la femme Chesnard n'est pas fondée à devenue irréductible par le transpart qu'elle a fait de la somme de 12,000 fr., puisqu'elle ne pouvait conférer à ses cessionnaires des droits différents des siens et les soustraire à

réductibilité dont elle restait Considérant que les époux Chesnard prétendent en vain que le service de la rente viagère constituerait au profit de la femme Mangon une réduction, ou même un rapport dû seulement aux héritiers à réserve; qu'en réalité, la femme Chesnard ne rapporte rien, puisque les 12,000 fr. n'ont pas été payés, et figurent à la liquidation comme dette augmentée de 4,000 fr. d'intérêts et frais, et que, d'ailleurs, la réduction, ou même le rapport, n'aurait lieu qu'au profit des héritiers, ceux-ci ne pouvant se refuser au service de la donation au profit de la femme Mangon, qu'en prouvant qu'après réduction ou rapport des libéralités postérieures, la réserve légale se trouverait encore entamée par cette première donation; Considérant qu'en acceptant la somme mise à sa disposition par la liquidation, avec la condition de servir la rente viagère, l'intimée a donné à la femme Mangon le droit de lui réclamer directement cette rente sans intervention des héritiers, que l'intimée pouvait mettre en cause si elle avait cru leur présence nécessaire au procès-Par ces motifs, etc.

[ocr errors]

POURVOI en cassation par la dame Chesnard: pour violation de l'art. 921, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la réduction d'une donation sur l'action d'un autre donataire et en a fait profiter' ce dernier.

2. Violation de l'art. 1165, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a imposé à la dame Chesnard les effets d'une convention à laquelle elle était restée étrangère. ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens proposés :-Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, suivant liquidation faite le à la requête des héritiers réservataires du donateur et dûment homologuée, la portion disponible de la succession a été attribuée à la femme Chesnard, donataire en vertu d'un

(1) Du moment qu'il était décidé que la haie servant de clôture au chemin de fer était une dépendance de ce chemin, il s'ensuivaït nécessairement que son établissement et son entrétien' constituaient un travail public, et que, dès lors, la contestation était de la compétence exclusive de l'autorité administrative. L'autorité judiciaire n'est, en effet, compétente qué lorsqu'il s'agit de faits qui ont été accomplis par les compagnies de chemins de fer, non comme concessionnaires de travaux publics, mais comme entrepreneurs de transports se livrant à l'exercice de leur industrie. V. à cet égard, Cass. 10 août 1864 (P.1864.1203. dis up moifshiapo cl sb wy

||

[merged small][ocr errors]

antérieure; Attendu que le même arrêt constate que la femme Chesnard a accepté la somme qui lui était attribuée, ainsi que la condition sous laquelle cette attribution lui était faite, s'agit ainsi, non

pas de la réduction à faire d'une donation, mais d'une réduction déjà opérée par les héritiers réservataires et à laquelle a adhéré la partie qui, devant la subir, se trouve ainsi engagée en vertu d'une obligation qui lui est personnelle;-Attendu, d'une part, que l'art. 921, C. Nap., en accordant aux seuls héritiers réservataires et à leurs ayants cause le droit de demander la réduction des dispositions entre-vifs, ne forme point obstacle à ce que ceux-ci, par des conventions légalement formées, déterminent cette réduction d'accord avec la partie qui doit la supporter; Attendu, d'autre part, que l'art. 1165, même Code, ne statue que sauf l'exception prévue par l'art. 1121, aux termes duquel on peut stipuler pour un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même; Qu'il suit de là qu'en faisant droit à la demande formée par la femme Mangon, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 921, ni l'art. 1165, C. Nap., mais a fait à la cause une juste application des principes qui la régissent; Rejette.

1

Du 21 mai 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; de Vaulx, tapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bosviel et de Valroger, av.

[blocks in formation]

CHEMIN DE FER, CLÔTURE, HAie, Dommage, COMPÉTENCE.

L'autorité administrative est seule compétente pour connaître de la demande formée par un particulier contre une compagnie de chemin de fer en réparation du dommage causé à sa propriété par l'établissement ou la taille de la haie servant de clôture à la voie ferrée: cette hare

chemin de fer, son dépendance du

doit être considéré comme un travail public (1). (LL. 28 pluv. an 8, art. 4; 15 juill. 1845, art. 4; Ordonn. 15 nov. 1846, art. 2).

S.1864.1.443); Dijon, 11 août 1865. (P.1866. 719.-S.1866.2.185), et les notes. V. aussi Bordeaux, 27 févr. 1866 (suprà, p. 713), et Cons. d'Etat, 28 mars 1866 (P. chr.). Il a même été jugé que e la dernière règle que nous venons de rappeler ne doit pas être entendue dans un sens absolu, et que l'autorité judiciaire cesse d'être compétente, bien qu'il s'agisse de travaux de simple exploitation, lorsque les nouveaux ouvrages sont destinés à faire partie intégrante du chemin de fer. V. Cons. d'Etat, 15 déc. 1866, Larnaudės (P. chr.), et la note.

« PrécédentContinuer »