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DU

(Chemin de fer d'Orléans C. Lejean.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, l'art. 4 de la loi du 15 juill. 1845 sur la police des chemins de fer,

l'art. 2 de l'ordonnance du 15 nov. 1846 et les art. 20 et 30 du cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857; — Attendu que le dommage dont la réparation a été poursuivie par le défendeur contre la com. pagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, a pour cause soit l'existence même, soit la taille de la haie bordant la voie ferrée; Attendu que cette haie et son entretien sont

obligatoires pour la compagnie, tant d'après son cahier des charges que d'après les art. 4 de la loi du 15 juill. 1845 et 2 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, lesquels imposent à la compagnie l'obligation de se clore des deux côtés sur toute l'étendue de la voie et d'entretenir la clôture constamment en bon état ; que ladite haie, adoptée comme mode de clôture par l'administration, s'étant trouvée par là affectée au service public comme dépendance du chemin, il en résulte que la compagnie, en la maintenant et en l'entretenant, agit, non comme propriétaire, mais comme entrepreneur ou concessionnaire de travaux publics, et, par cela même, que les réclamations en réparation des dommages dont l'existence et l'entretien de la haie peuvent être la cause ou l'occasion doivent, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, être portées devant l'autorité administrative; D'où il suit qu'en décidant le contraire et en confirmant la sentence par laquelle le juge de paix du canton d'Amboise avait rejeté l'exception d'incompétence proposée par la compagnie et avait retenu la cause pour y statuer au fond, le jugement attaqué a expressément violé les dispositions des lois ci-dessus visées ;-Casse le jugement rendu par le tribunal de Tours, le 27 déc. 1864, etc.

Du 23 juill. 1867.-Ch. civ.—MM. Troplong, 1 pr.; Pont, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Clément, av.

(1-2) La jurisprudence est fixée en ce sens que toutes les opérations accomplies pendant l'existence de fait d'une société sont de nature à lier les associés vis-à-vis des tiers et entre eux, et nécessitent dès lors une liquidation. V. Cass. 7 fév. 1865 (P.1865.554. - S.1865.1.235) et le renvoi. Il n'en est autrement qu'autant que la société est illicite quant à sa constitution et quant à ses actes et opérations: Cass. 10 janv. 1865. (P.1865.250.-S. 1865.1.110).-En ce qui touche la mesure des obligations réciproques des associés entre eux, et notamment on ce qui touche le point de savoir si quelques-uns sont ou ne sont pas responsables, vis-à-vis des autres

་།་སྙ་ CASS.-REQ. 24 juillet 1867. CASS.-REC.

1° SOCIÉTÉ, ASSOCIATION DE FAIt, LiquidaTION.-2° JUGEMENT, MOTIFS, DISPOSITIF.

1° Quelle que soit la a cause qui entraine la nullité d'une société par actions ou qui s'oppose à sa formation, si des actes ont été accomplis en son nom, ou des intérêts engendrés par le fait de son exercice même provisoire, il résulte de là une communauté d'intérêts entre les parties, produisant des engagements auxquels il n'est pas permis à cette société de se soustraire, et qui crée la nécessité d'une liquidation (1),

Il en est ainsi même au cas où la liquidation est demandée seulement par l'associé gérant, et où les souscripteurs prétendraient avoir contre celui-ci une action personnelle en responsabilité des faits accomplis en verlu d'un acte devenu nul par sa faute (2).

2o C'est au dispositif du jugement, rapproché des termes de la demande, et non aux simples énonciations insérées dans un des motifs de ce jugement, qu'il faut s'attacher pour reconnaitre ce qui a été réellement jugé (3). (C. Nap., 1351.j

(Planat C. Synd. Dupont.)

Suivant acte passé le 30 juill. 1864, une société en commandite par actions publication d'un journal, a été formée entre pour la le sieur Léonce Dupont, homme de lettres, et toutes les personnes qui adhéreraient aux statuts insérés dans l'acte social. Le sieur Dupont apportait dans la société la propriété du journal la Nation dont il était gérant et rédacteur en chef. Le fonds social était fixé à 600,000 fr., divisés en 1200 actions de 500 fr. chacune; il était attribué au sieur Dupont, en représentation de son apport, 600 actions libérées.-Le 12 août suivant, ce dernier a déclaré par-devant notaire, conformément à l'art. 1er de la loi du 17 juill. 1856, que la totalité du capital social était souscrite, que plus du quart en numéraire de ce même capital avait été effectivement versé, et que, par suite, la société était définitivement constituée. Le sieur Planat figurait pour vingt actions au nombre des souscripteurs. Après cette constitution définitive, les publications légales eu

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rent lieu; et, bien n que le sieur Dupont n'eût pas encore obtenu l'autorisation du gouvernement pour la translation de propriété du journal, la société commença à fonctionner. Ce fonctionnement donna lieu à la réunion de plusieurs assemblées d'actionnaires, dont l'une fut même présidée par le sieur Planat. De son côté, le gérant Dupont se livra, au nom de la société, à divers agissements de nature à engager d'assez nombreux intérêts. Le 28 oct. 1864, le gouvernement refusa définitivement d'autoriser la translation du journal à la société Léonce Dupont et comp.

Peu de temps après, Dupont fut déclaré en faillite, et on découvrit alors que le quart du capital social n'avait pas été versé, et que les actionnaires avaient pour la plupart fourni, au lieu d'espèces, des billets qui avaient tous été protestés à leur échéance. Dans cette situation, le syndic de la faillite a assigné le sieur Planat et les autres actionnaires, pour voir prononcer la nullité de la société du 30 juillet et voir nommer telle personne qu'il conviendrait au tribunal commettre à cet effet pour procéder à la liquidation.

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31 mars 1865, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui accueille cette demande dans les termes suivants :- « Sur la nullité de la société : Attendu qu'il est constant que la société formée sous la raison sociale Léonce Dupont et comp., pour l'exploitation du journal la Nation, n'a point été régulièrement constituée; qu'en effet, le quart du capital souscrit n'a point été versé en espèces, conformément aux prescriptions de la loi du 17 juill. 1856; que cette infraction est de nature à motiver la nullité de la société, et qu'il y a lieu de la prononcer; Sur la nomination du liquidateur :-Attendu que, depuis l'époque de la prétendue constitution de cette société, Léonce Dupont s'est livré, au nom de ladite société, à des agissements ayant engendré des intérêts divers qui doivent être réglés; qu'il y a lieu, en conséquence, de nommer un liquidateur pour procéder à ce règlement; Par ces motifs, déclare nulle la société; nomme le sieur Vincent liquidateur de ladite société; confère audit sieur Vincent tous les pouvoirs nécessaires pour mettre fin à la liquidation, etc. >>

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Appel par le sieur Planat, qui soutient : 1° que le syndic de la faillite personnelle de Dupont est non recevable à demander la nullité de la société Léonce Dupont et comp., parce que cette société, étant subordonnée à l'événement d'une condition suspensive qui a défailli, n'a jamais eu d'existence; que le syndic est non recevable à faire constater l'existence et à demander la liquidation d'une société de fait prétendue formée entre le sieur Dupont et les commanditaires, parce que cette société n'a jamais légalement existé, les actes qu'on lui impute étant l'œu vre personnelle de Dupont, qui doit en rester

seul responsable; 3° que, dès lors, il y a lieu, en écartant l'action du syndic, de déclarer les commanditaires, et spécialement le sieur Planat, libérés des obligations par eux contractées dans l'acte de société.

13 juill. 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Paris ainsi conçu : « Considérant que si la société en commandite formée pour l'exploitation du journal la Nation, entre Léonce Dupout et ceux qui y adhéraient, aux terines de l'acte passé devant Duboys et son collègue, notaires à Paris, le 30 juill. 1864, n'a pu être régularisée par suite du refus de l'autorisation du gouvernement exigée par le décret du 17 fév. 1852, et faute d'observation des dispositions de la loi du 17 juill. 1856, cette société n'en a pas moins existé comme société de fait ;- Considérant que Planat, souscripteur de vingt actions, ne l'a pas ignoré, puisqu'il a pris part à plusieurs délibérations d'assemblées des actiontionnaires, dans l'une même desquelles, à la date du 28 août 1863, il figure comme président; que Pinet, syndic de la faillite Léonce Dupont, a droit et qualité pour poursuivre Planat en paiement de sa commandite entre les mains du liquidateur nommé par justice; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. »>

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POURVOI en cassation du sieur Planat. 1er Moyen. Violation des art. 1134, 1168, 1176, 1179, 1865, C. Nap., et 1341, même Code, 39 et 41, C. comm., en ce que, bien que la société projetée Léonce Dupont et comp. n'eût jamais eu d'existence, par la défaillance même de la condition suspensive sous laquelle elle avait été formée (à savoir l'au torisation du Gouvernement), l'arrêt attaqué, considérant cette société comme existante, en avait ordonné la liquidation, et avait même prescrit le versement des mises sociales.

2 Moyen. Violation des art. 1 et 6, L. 17 juill. 1856, de la maxime quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio, et de l'art.1382, C. Nap., en ce que, dans tous les cas, et en supposant que le refus de l'autorisation gouvernementale n'eût pas mis un obstacle absolu à l'existence de la société, les conséquences de cette existence de fait ne pouvaient être invoquées contre les souscripteurs que par les créanciers de la prétendue société, et non, par le gérant ou le syndic de sa faillite personnelle, d'autant plus que la responsabilité qui pouvait peser sur les souscripteurs vis-à-vis desdits créanciers, se retournerait nécessairement contre le gérant, au profit des souscripteurs, par voie de garantie.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en droit, que, quelle que soit la cause qui entraîne la nullité d'une société par actions, ou qui s'oppose à sa formation, si des actes ont été accomplis en son nom, si des intérêts ont été engendrés par le fait de son exercice même provisoire, il résulte de cet exercice

une communauté d'intérêts entre les parties, produisant des engagements auxquels il n'est pas permis à celles-ci de se soustraire, et qui crée la nécessité d'une liquidation; Attendu, en fait, que l'arrêt constate souverainement que la société dont s'agit au procès a eu une existence de fait; Attendu que le syndic de la faillite Dupont n'a pas demandé que les porteurs d'actions de cette société fussent tenus de verser le montant de leur commandite; que son action tendait uniquement: 1° à faire annuler ladite société comme irrégulièrement constituée; 2° à faire nommer un liquidateur; Que le jugement du 31 mars 1865 ne va pas au delà de cette double demande, non plus que l'arrêt attaqué qui le confirme; qu'il laisse entière l'appréciation des actions et des exceptions que peuvent avoir engendrées la souscription des actions, la constitution de la société et les faits qui en ont été la suite; qu'il se borne à constater l'existence de faits accomplis au nom de la société, d'intérêts divers qui en sont nés et la nécessité de les régler; -Que vainement le pourvoi objecte que, dans un de ses considérants, l'arrêt semble reconnaître au syndic de la faillite Dupont droit et qualité pour poursuivre le paiement de la commandite; que, quel que soit le sens réel de ce considérant, il ne suffit pas à modifier la portée du dispositif qui seul peut être l'objet d'un pourvoi devant la Cour;-Que le dispositif de l'arrêt attaqué, loin de mériter le reproche qui lui est adressé par le pourvoi d'avoir donné effet à un contrat de société nul aux termes de la loi de 1856 ou même suspendu par une condition qui a défailli aux termes de l'art. 1168, C. Nap., n'a pas même déterminé la mesure dans laquelle les commanditaires auraient à participer aux charges de la liquidation des faits accomplis qu'il ordonne;- Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a pleinement satisfait aux prescriptions de la loi du 20 avril 1810, et n'a pu violer aucune des dispositions invoquées par le pourvoi ;- Rejette, etc.

Du 24 juill. 1867. — Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av. mole

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(1-2) Divers arrêts de Cours impériales ont décidé également, en principe, que le legs d'une somme d'argent payable au décès de l'héritier, en cas d'accomplissement d'une condition déterminée, ne renfermait qu'un legs conditionnel, et ne constituait pas, en l'absence de toute clause du testament d'où l'on pût induire pour l'héritier l'obligation de conserver et de rendre la somme léguée, une substitution prohibée. Cette solution rentre dans la doctrine enseignée par divers auteurs, et appliquée par eux à tous les cas où la libéralité porte sur des choses fongibles. V. à cet égard les arrêts et autorités cités sous l'arrêt attaqué (P. 1866,212. S. 1866.2.45). V.

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CASS.-REQ 30 avril 1867.

1° SUBSTITUTION PROHIBÉE, LEGS, SOMME D'ARGENT, DÉCÈS DE L'HÉRITIER. 2° TES

TAMENT, SECRET. 30 MANDAT, EXTINGTION, DÉCÈS.

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1o Le legs d'une somme d'argent payable, soit au décès de l'héritier du testateur, dans le cas où cet héritier décéderait sans posté, rité, soit au moment où il viendrait à vendre un immeuble désigné, échappe par sa nature, et comme ne portant pas sur un corps certain, à la disposition de l'art. 896, C. Nap., prohibitive des substitutions, alors surtout qu'il n'est pas établi qu'une somme égale à celle léguée se soit trouvée en espèces dans la succession du testateur: une telle disposition n'emportant, ni en droit ni en fait, pour l'héritier, l'obligation de conserver et de rendre tout ou partie des biens de la succession (1).

Il en serait ainsi, et l'on ne saurait voir dans une telle disposition les caractères d'une substitution prohibée, même alors qu'une somme équivalente à celle léguée se serait trouvéc en espèces dans la succession, si, loin que le testateur eût imposé à son héritier l'obligation de conserver et de rendre, les combinaisons par lui prises dans son testament étaient exclusives de l'intention de frapper la somme léguée d'indisponibilité dans les mains de cet héritier. Par exemple, s'il avait avisé à ce que celui-ci restât pendant sa vie ou jusqu'à l'événement d'une certaine condition, dans l'ignorance du legs mis à sa charge, et si, en fait, cet héritier était mort sans que ni lui ni le légataire eussent eu connaissance de cette libéralité (2).

2o La disposition par laquelle un testateur lègue une somme d'argent payable après le décès de son héritier légitime, sous une condition déterminée, doit être réputée valable, bien qu'elle ait été tenue secrète pendant la vie de l'héritier en exécution de la volonté expresse du testateur (3). (C. Nap., 895 et 900.) 3o La règle d'après laquelle le mandat finil par la mort du mandant reçoit exception lorsque l'opération confiée au mandataire est de nature à ne pouvoir être exécutée qu'après le décès du mandant. (C. Nap., 2003.) Motifs de l'arrêt. hofh5i791

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aussi, dans le corps du présent article, les observations de M. le conseiller rapporteur.-La chambre civile de la Cour de cassation a, il est vrai, rendu, le 8 juin 1812, un arrêt qui semble en contradiction avec celui que nous recueillons ; mais on verra que le savant rapporteur n'admettait pas comme bien établie et comme probante l'autorité de cet arrêt.

(3) Notre arrêt pose en thèse qu'aucun principe d'ordre public ne met obstacle à ce qu'un legs reste inconnu de celui qui doit l'acquitter, lors. que telle est la volonté exprimée par le testateur. On ne saurait cependant s'empêcher de reconnaître, comme nous l'avons fait observer en rap

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(De Beaufort C. Simonard.)

La dame de Beaufort s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour de Lyon, du 24 janv. 1865, rapporté dans notre vol. de 1866.212, qui a refusé de considérer comme entaché de substitution prohibée un legs de 400,000 fr. fait par la dame de Sermezy au sieur Simonard, mais payable seulement après le décès du sieur de Sermezy, fils de la testatrice. Pour l'intelligence des moyens de cassation, il importe de rappeler que le testament renfermant ce legs avait été placé par la dame de Sermezy sous un pli non cacheté, intitulé: Loi de dépôt, et portant: «Ci-inclus est un acte que Me Charvériat, notaire, ou son successeur, gardera en dépôt jusqu'au décès de mon fils, dans le cas où il mourrait sans enfants légitimes. Cet acte serait mis à néant, si mon fils laissait en mourant un ou plusieurs enfants légitimes. Cet acte serait encore rendu public, si mon fils, n'ayant pas d'enfants légitimes, vendait la terre de Bereins. Cet acte sera rendu public vingt-cinq ans après mon décès, si alors mon fils n'a pas d'enfants. »

1er Moyen du pourvoi. Violation de l'art. 896, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de voir une substitution prohibée dans la disposition par laquelle un testateur léguait à un tiers une somme d'argent payable, soit au décès de l'héritier, dans le cas où celui-ci décèderait sans postérité, soit au moment où il viendrait à vendre un immeuble déterminé, et ce, sous prétexte que celte disposition, demeurée d'ailleurs, par la volonté du testateur, ignorée de l'héritier pendant sa vie, n'avait pas grevé celui-ci de l'obligation de conserver et de rendre. Dans une telle disposition, a-t-on dit, on retrouve d'abord deux institutions distinctes émanant du testateur : l'une au profit de l'héritier appelé en premier ordre à recueillir la succes sion toute entière; l'autre au profit du tiers appelé en second ordre à prendre dans la succession une somme déterminée. Ces deux institutions ne doivent pas simultanément produire leur effet; l'héritier premier appelé aura été saisi de la totalité lorsque s'ouvrira pour le second le droit de demander la portion qui lui revient. Voilà bien le trait de temps que la doctrine et la jurisprudence exigent pour la substitution. D'un autre côté, c'est seulement au décès du premier institué, et lorsque la disposition, en ce qui le concerne, aura produit tout son effet, que le second pourra réclamer le bénéfices de l'institution faite à son profit. N'est-ce pas là l'ordre successif qui caractérise au plus noid suratdesang

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haut degré la substitution et détermine surtout la prohibition dont la frappe la loi. Ainsi, double institution, trait de temps, ordre successif, toutes ces conditions essentielles de la substitution se rencontrent dans l'espèce. Cependant l'arrêt attaqué écarte l'application de l'art. 896, en ce que la disposition critiquée manquerait d'un des caractères essentiels de la substitution probibée, à savoir la charge de conserver et de rendre. Mais, sous un double rapport, il tombe dans une erreur évidente. Et d'abord, il se trompe lorsque, pour justifier cette appréciation, il pose en principe qu'en matière de substitution la charge de conserver et de rendre ne s'impose au grevé qu'autant que la chose à rendre, lors de son décès, est un corps certain et déterminé, et qu'en conséquence, une pareille obligation est inadmissible quand l'objet de la seconde institution consiste uniquement dans une somme d'argent à payer à l'appelé par la succession du grevé. L'art. 896, en effet, s'exprime en termes généraux et ne distingue pas selon la nature de l'objet substitué; du reste, il ne devait pas distinguer: car, que le legs fait au second gratifié consiste en un corps, certain ou qu'il ait seulement pour objet une somme d'argent, peu importe au point de vue de l'obligation de conserver; dans le second cas, comme dans le premier, il doit s'acquitter par la succession dont il est une délibation, et, s'il ne frappe pas directement d'indisponibilité les biens et les valeurs qui la composent, il en atteint la valeurs représentative, dont l'appelé peut toujours s'assurer en prenant l'inscription que l'art 1017, C. Nap., l'autorise à prendre.

Consacrer la distinction faite par l'arrêt, ce serait annihiler l'art. 896, et rendre illusoire la prohibition que, dans un intérêt d'ordre public, il édicte; car, il serait toujours facile au disposant de l'éluder et de régler la transmission de sa fortune à plusieurs degrés, suivant un ordre contraire à celui que la loi a établi; il lui suffirait pour cela d'imposer au premier gratifié l'obligation de rendre au second une somme égale à toute la valeur de la succession. A l'appui de cette doctrine, on invoquait un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1812.— L'erreur de l'arrêt, ajoutait-on, n'est pas moins manifeste lorsqu'il prétend étayer sa décision sur l'ignorance dans laquelle, par la volonté du testateur, l'héritier aurait été tenu jusqu'à son décès, du legs fait au second institué. De ce qu'en fait, ne connaissant que son titre d'héritier légitime, il a pu croire qu'il avait la libre et complète disposition de la succession du de cujus, il ne s'ensuit pas qu'en droit, cette libre disposition lui ait appartenu; la substitution opérait à son insu, et si, par sa nature, elle impliquait pour lui l'obligation de conserver, rien ne pouvait empêcher l'appelé, au moment où elle s'ouvrirait, d'attaquer et de faire tomber tous les actes de disposition qu'il aurait consentis, et

qui seraient de nature à compromettre l'exécution du legs. D'ailleurs, pour apprécier le testament et préciser le caractère de la substitution qu'il renferme, il faut le prendre dans son ensemble en en rapprochant les diverses clauses pour les combiner entre elles; or, de cet acte ainsi interrogé, il résulte que le secret imposé par l'auteur du testament au notaire en ce qui concernait l'existence de cet acte, tant vis-à-vis de son fils que vis-à-vis du légataire, n'était pas absolu, et que, dans deux cas spécialement prévus, celui où l'héritier vendrait sa terre de Bereins, et celui où, après vingt-cinq ans écoulés depuis le décès de sa mère, il se trouverait n'avoir pas d'enfants légitimes, le dépositaire était tenu de porter immédiatement à la connaissance des intéressés la disposition faite au profit du légataire. Le secret gardé n'a donc été qu'un accident, et il suffit que, par la volonté de la testatrice, il ait pu ne pas l'être pour que de ce fait on ne puisse rien induire en ce qui concerne le caractère de la substitution et la charge de conserver qui en aurait été la conséquence.

Les deux motifs principaux sur lesquels se fonde l'arrêt ne résistent donc pas à la discussion, et il reste démontré que la charge de conserver, comme toutes les autres conditions qui constituent la substitution prohibée, se rencontrent dans la cause.

Le rapport sur cette affaire avait été préparé par M. le conseiller Renault d'Ubexi. A la suite de l'exposé des arguments du pourvoi sur le moyen, il contenait des observations que nous croyons intéressant de reproduire en partie :

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N'est-il pas de logique et de raison, disait ce magistrat, que le grevé ne peut être tenu de conserver que ce qu'il a reçu? Ces deux choses sont corrélatives, et l'esprit se refuse à comprendre que la charge de conserver, conséquence pour le grevé de l'obligation de rendre, puisse frapper autre chose que les biens nominativement et spécialement compris dans la substitution.—Que l'on suppose, par exemple, toute immobilière la succession que le premier institué n'a recueillie qu'à la charge, à lui imposée par le testament, de laisser à son décès à un tiers désigné une somme d'argent plus ou moins importante? Il est bien évident que, dans cette hypothèse la question ne peut même pas se présenter; les immeubles qui composent exclusivement la succession ne sont pas, directement au moins, affectés par le legs, car ils ne sont pas dans la disposition, et ce n'est pas sur eux que porte la condition imposée au grevé; peut-être, pour remplir cette condition, sera-t-il nécessaire, au décès de celui-ci, de réaliser la valeur de tout ou partie de ses biens; mais cette réalisation ne sera possible qu'autant qu'ils se retrouveront dans la succession; si, précédemment, ils étaient sortis de ses mains par un acte de disposition quelconque, l'appelé ne pourrait les atteindre, n'ayant sur eux d'autres droits que ceux qui appartiennent à tout créancier sur les biens de son débiteur, et son action, en ce qui les concerne, ne pourrait s'exercer que

sur le prix, si d'ailleurs il s'était assuré par une inscription le bénéfice de l'art. 1017, C. Nap.Que ces immeubles soient affectés au paiement des legs, cela est incontestable; mais il suffit qu'ils n'en fussent pas l'objet et n'en garantissent que l'exécution, pour que l'on ne retrouve pas cette identité qu'impliquent nécessairement les termes de l'art. 896, entre la chose transmise au grevé et celle qu'à son tour il doit transmettre au substitué. Mais, dira-t-on, cette hypothèse n'est pas celle de la cause, car la succession de la testatrice n'était pas purement immobilière ?-Personne ne peut l'affirmer...; rien ne prouve qu'indépendamment des immeubles qui lui étaient transmis, l'héritier ait recueilli dans la succession de sa mère, des sommes ou des titres mobiliers d'une valeur au moins égale au legs fait au défendeur en cassation.-En tous cas, ce n'est pas sous la protection du doute que nous prétendons placer l'arrêt attaqué. Nous voulons supposer, quoique cela ne soit pas établi, qu'il se trouvait dans la succession des valeurs mobilières et des titres représentant tout au moins la somme léguée; la doctrine que nous venons d'établir cessera-t-elle pour cela d'être vraie ?-Nous ne le pensons pas, car, dans notre opinion, elle embrasse tous les cas; le principe sur lequel elle repoše est absolu, et nous ne voyons pas une raison juridique qui, pour son application, justifierait une distinction entre la succession mobilière et la succession immobilière. Qu'importe que, dans cette succession, il y ait de l'argent, des valeurs ou des titres équivalant à la somme léguée ? Dès l'instant où cet argent ou ces titres n'ont pas été spécialement légués, le grevé n'est pas tenu de les repré senter à son décès; rien, par conséquent, ne l'oblige à les conserver; ils ne sont pas l'objet de la substitution; ils ne sont, comme pourraient l'être des immeubles, que la garantie de son exécution, et l'on ne voit pas dès lors comment et pourquoi ils seraient frappés d'indisponibilité entre les mains du grevé.-Nous pourrions aller plus loin et soutenir avec les auteurs les plus accrédités, tels que MM. Troplong, Toullier, Marcadé, qui fondent à cet égard leur opinion nonseulement sur les principes généraux du droit, mais encore, et plus spécialement, sur les dispositions expresses de l'ordonnance de 1767, à laquelle, dans le silence du Code Napoléon, il faut recourir pour reconnaître les caractères essentiels de la substitution, qu'il n'y a pas, à proprement parler, de substitution dans le legs de choses fongibles au profit d'un tiers qui ne doit le recueillir qu'au décès d'un premier institué, lorsque le testateur n'a pas prescrit l'emploi des choses léguées, de manière à en assurer la représentation au moment où le legs deviendra exigible, parce qu'autrement, les choses de cette nature se consommant par l'usage, et, en fait de meubles, la possession valant titre, rien n'en paralyse entre ses mains la libre disposition.....; mais nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là, car, dans l'espèce, la substitution ne porte sur aucune valeur déterminée et consiste seulement dans une créance dont, la condition prévue venant à se réaliser, l'appelé aura le droit de poursuivre le paiement contre la succession du grevé.- A cette

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