> En conséquence, si ce tréfonds, apporté en dot par l'un des époux, n'a été mis en exploitation que postérieurement au mariage, les redevances ne tombent dans la communauté que sauf récompense à l'époux propriétaire. (C. Nap., 1403.) (Rouillat C. Rouillat.)-ARRÊT. le sens de la dernière opinion, on soutient que, sans déroger au Code Napoléon, la loi du 21 avril 1810, a dû produire en cette matière des conséquences spéciales; que cette loi érigeant la mine en propriété distincte dans toute l'étendue de la concession, avec des caractères d'unité et d'indivisibilité, il s'ensuit que l'exploitation pratiquée sur un LA COUR ;-Considérant que les cohéri- point quelconque de la concession devient tiers Veylon, en procédant par acte authen- l'exploitation de la mine, considérée dans tique du 30 sept. 1847, à un partage de fa- son seul mode légal d'existence, et se rapmille, ont laissé indivis tous les tréfonds dé- porte au gisement minéral pris dans son enpendant de la masse à partager; Que semble, sans laisser subsister de distinction Fleurie Veylon, l'une des parties coparta- de tréfonds particuliers; que, dès ce moment, geantes, a contracté mariage avec Denis l'exploitation doit être réputée ouverte pour Rouillat le 7 janv. 1849, et que les époux faire déterminer, dans tout le périmètre de ont adopté pour régime matrimonial la com- la concession, quels produits de la mine peumunauté réduite aux acquêts, sans que le vent, selon les art. 598 et 1403, tomber dans contrat de mariage ait mentionné le droit la communauté entre époux, ou dans la indivis de tréfonds parmi l'énumération des jouissance de l'usufruitier;-Considérant que apports de la femme;-Considérant que les c'est là une conséquence exagérée et fausse tréfonds laissés dans l'indivision lors du par- tirée des dispositions de la loi du 21 avril tage susénoncé étaient compris dans le pé- 1810-Que cette loi toute spéciale, et porrimètre de la concession houillère exploitée tée dans un but de sage économie sociale par la Compagnie générale des mines de la pour organiser un genre à part de propriété, Loire;-Que c'est seulement en 1884, six ans ne peut modifier en aucun sens l'application après le mariage des époux Rouillat, que la à faire des art. 598 et 1403, C. Nap., expriCompagnie de la Loire a poussé son exploi- mant le droit commun;-Que ces articles detation dans les tréfonds susdits, ce qui a meurent applicables conformément à la pendonné lieu à des redevances à percevoir par sée qui les a dictés sans qu'il y ait à recourir les cohéritiers Veylon, en raison de leurs ici au principe tout à fait étranger de l'unité droits de propriétaires de la surface; - Con- et de l'indivisibilité de la mine ;-Qu'er effet, sidérant que la portion de ces redevances le législateur a voulu, à cause de la nature afférente à Fleurie Veylon, femmé Rouillat, exceptionnelle des produits de mines, dans aleté de 11,222 front mari; et a été durant lesquels on pouvait, suivant la définition du le mariage, par Denis droit, ne pas voir des fruits, tracer une règle Rouillat étant décédé, il s'agit de savoir, in- indiquant les cas où il y aurait à leur attri cidemment au règlement de la communauté buer ce caractère;-Que cette règle, prise qui a existé entre les époux, si cette somme d'une sorte de destination du père de fade 11,222 fr. représentant des produits de mille, repose sur la présomption tirée du mines perçus du chef de la femme, est en- fait actuel de la perception des produits de trée dans la communauté, ou si, la commu- la mine, et sur leur appropriation existant, à nauté ayant à en faire récompense, la femme l'instar de véritables fruits, quand a eu lieu le Rouillat a une reprise à exercer à ce sujet; titre constitutif de l'usufruit ou qu'a été con. -Considérant que, d'après l'art. 1403, combi- tracté le mariage; Que le législateur supné avec l'art. 598, C. Nap., les produits des mi- pose alors dans le premier cas, que la vones ne tombent dans la communauté que pour lonté de celui qui a constitué l'usufruit a été ce qui est considéré comme usufruit, et que la que l'usufruitier eût, sur les produits de la communauté n'a droit, en conséquence, qu'au mine, une jouissance pareille à la sienne; produit des mines qui étaient en exploitation dans le second que l'époux apportant à l'époque du mariage ;-Considérant que la la mine en dolu l'apporter avec des difficulté gît à déterminer quand devra être produits ayant caractère de fruits conforme considérée comme ouverte l'exploitation de à leur perception antérieure ;-Que telle est, la mine, si c'est seulement quand aura été à n'en point douter, la base logique des disattaqué le tréfonds donnant lieu aux redevan- positions de l'art. 598 et du 1er de l'art. ces qui en constituent les produits, ou si c'est, 1403, C. Nap.;- Considérant, ces prémisses d'une manière générale, quand aura été enta- posées, qu'il n'y a évidemment exploitation mée, sur quelque point que ce soit du périmètre de la mine, dans le sens des articles précités, concédé, l'exploitation du concessionnaire, que quand la mine est en train de pouvoir encore bien que les tréfonds ne donnassent donner, au regard du propriétaire de la surlieu à aucun produit ;-Considérant que, dans face, ses produits ou les redevances qui les représentent ;-Qu'alors, seulement, on peut conclure, d'une manière certaine, la destination du père de famille ;-Que rien ne révèle cette destination lorsque le tréfonds particulier n'ayant pas été attaqué, et aucune redevance ne se percevant, il peut s'é C. Nap., n'a point été modifiée par les lois ulté- couler un fort grand nombre d'années avant que le tréfonds qui, pour le propriétaire de la surface, constitue seul la mine, puisse fournir ses produits; - Qu'avec la doctrine contraire on aboutirait aux plus inadmissibles conséquences;-Qu'effectivement, puisque rien ne limite l'étendue des concessions placées dans le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, et qu'il y a exemple de concession embrassant, comme celle de l'ordonnance du 21 août 1825, plus de 50,000 kilomètres carrés dans dix départements, il suffirait d'une exploitation commencée sur un point de cette immensité pour régir partout où elle s'étendrait les droits des usufruitiers ou ceux de la communauté entre époux, et faire supposer, contre toutes les vraisemblances, une destination du père de famille que l'état des lieux ne pourrait annoncer par aucun signe ; -Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si la mine existe avec son caractère d'unité et d'indivisibilité pour le concessionnaire sur toute l'étendue de la concession, il n'y a véritablement de mine, dans le rapport dus propriétaire de la surface, et quant au produit qui peut en être retiré, que son tréfonds; que l'exploitation de la mine n'est donc ouverte, dans le sens primitif et encore actuel des art. 598 et 1403, C. Nap., que quand le tréfonds a été attaqué et est susceptible de donner des produits; que c'est là le fait à prendre en considération pour décider si les produits de la mine tombent ou non dans l'usufruit et la communauté;-Considérant, par application de ces principes à l'espèce, que les redevances de mine dont il s'agit, se référant à une exploitation de tréfonds qui a été postérieure de six années au contrat de mariage des époux Rouillat, ne sont point entrées dans la communauté, et que récompense en est due, d'après l'art. 1403, à la dame Rouillat ;-Par ces motifs, réformant le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Etienne le 18 janv. 1866, etc. list of 50 Du 7 déc. 1866.-C. Lyon, 1re ch.-MM. Gilardin, 1 prés. ; de Gabrielli, 1er av. gén.; Leroyer et Rambaud, av. RIOM 9 mai 1866. OUTRAGE, SYNDIC DE FAILLITE. Les syndics de faillite sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, dans le sens de l'art. 224, C. pen.; et, dès lors, les outrages qui leur sont adressés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, tombent sous l'application de cet article. Un jugement du tribunal de Clermont l'avait ainsi décidé par les motifs suivants :«Attendu qu'il résulte des débats que, le 12 mars 1865, dans la chambre du conseil du tribunal de commerce de la ville de Clermont-Ferrand, lors d'une réunion de créan ciers de la faillite Vallet, G... a reproché au sieur Jouannet, syndic de cette faillite, d'avoir colludé avec les faillis à l'occasion de la vente d'un cheval, vente qui avait été autorisée régulièrement; -Que, pour ce fait, non désavoué par G..., qui a dit qu'il ne s'en souvenait plus, ce dernier est prévenu d'avoir outragé un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;-Mais qu'il oppose que le syndic d'une faillite est un simple mandataire et non un citoyen chargé d'un ministère de service public; Que si, en effet, le syndic d'une faillite, comme représentant à la fois le failli et la masse des créanciers, est un mandataire, il est un mandataire spécial, légal, investi d'un mandat de justice, par suite de sa nomination d'office émanée directement du tribunal de commerce, dont il est délégué tant pour l'administration de la faillite qui est d'ordre public, qu'au point de vue des devoirs particuliers qu'il peut avoir à remplir dans l'intérêt de la vindicte publique, etc. Appel par le sieur G...vet d sito ARRÊT.ter LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges; Confirme, etc. Du 9 mai 1866.-C. Riom, ch. corr. M. Ancelot, prés. Les tribunaux, en allouant à la veuve d'un ouvrier mort à la suite d'un accident, une pension viagère à la charge de l'auteur. de l'accident ou de la personne civilement responsable, peuvent ordonner que cette rente cessera en tout ou en partie au cas de convol de la veuve ce n'est pas là une condition prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (1). (C. Nap., 900, 1382.) (Mourot C. Laurent et Chem. de fer de l'Est.) ARRET. LA COUR; Sur le chef relatif aux dommages-intérêts:-Adoptant les motifs des premiers juges:- Sur la clause portant que (1) La Cour de Dijon, qui a rendu l'arrêt que nous rapportons, avait statué en sens contraire par un arrêt du 12 mai 1864 (aff. Desmerges et Roquin). On peut rapprocher de notre décision la doctrine suivant laquelle la condition de ne pas se remarier, apposée aux libéralités entre-vifs ou testamentaires (à la différence de la défense absolue de se marier), est considérée comme ne renfermant rien d'illicito ou de contraire aux mœurs. V. à cet égard, un arrêt de Paris' du 1er avril 1862 (P.1862.949.-S.1862.2.145), et la note detaillée qui accompagne cet arrêt. l'usufruit de la rente de 500 fr. accordée à la veuve Mourot cessera en cas de convol de ladite dame à un second mariage: - Considérant qu'il est permis aux parties de demander, et loisible aux tribunaux d'apporter une restriction au service de l'indemnité à laquelle sont condamnés, envers la femme de la victime, soit l'auteur principal, soit la partie civilement responsable de l'accident, Que cette restriction rentre dans l'appreciation mème des dommages-intérêts, plus ou moins élevés selon les circonstances, qui peuvent ultérieurement modifier la situation de la personne lésée; Que la rente allouée, n'étant que la représentation du dommage causé, peut devenir moins nécessaire ou même entièrement disparaître, si la veuve Mourot par un fait dépendant de sa volonté contracte une nouvelle union, et retrouve un protecteur disposé à s'associer à sa destinée età fournir à ses besoins;-Qu'une telle condition, n'apportant aucune entrave à l'exercice de sa liberté, ne concerne qu'un intérêt purement pécuniaire, et n'est par conséquent contraire ni aux bonnes mœurs ni à l'ordre public ou à la loi ; Que loin d'y mettre obstacle, la loi reconnaît notamment que l'obligation des aliments cesse de la part du gendre et de la belle-fille, quand la bellemère a convolé à de secondes noces (art. 206, C. Nap.); -Qu'en fait, et alors même que la veuve Mourot, restée seule et sans famille, viendrait à se remarier, les premiers juges ont, dans les circonstances de la cause, excédé la mesure, en supprimant totalement en cas de convol la rente allouée; — Qu'il paraît plus juste, en tenant compte de la perturbation apportée dans la vie de cette jeune femme et du préjudice souffert, de réduire seulement à moitié ladite rente pour le cas où elle contracterait un nouveau mariage; Par ces motifs, etc. Du 23 nov. 1866. C. Dijon, 1re ch. MM. Neveu Lemaire, 1er prés.; Proust, 1er av. gén.; Gouget et Lacomme, av. NIMES 1 juin 1866. ou de sa mère des sommes à titre de prêt, est tombé en faillite et a fait ensuite avec tous ses créanciers, parmi lesquels se trouvait l'ascendant prêteur, un concordat par lequel il lui a été consenti remise d'une partie de ses dettes, n'est tenu de rapporter à la succession de cet ascendant que la créance telle qu'elle a été réduite par le concordat, et non la créance primitive et intégrale (2). (C. Nap., 829, 843; C. comm., 516.) Rés. implic. dans les motifs de l'arrêt. Mais il en est autrement lorsque le prét n'a eu lieu que dans l'intérêt du fils (3). Peu importe, dans ce cas, que la somme prêtée ait été stipulée productive d'intéréts (4). (Synd. Achard C. Achard.) 5 avril 1865, jugement du tribunal d'Avignon qui le décidait ainsi dans les termes suivants : «Attendu que les syndics de la faillite Achard demandent le partage de la succession de la dame Madeleine Gaspard, veuve Achard; Que les défendeurs résistent à cette demande en partage, en se prévalant du partage testamentaire fait par la mère commune réglant la part de chacun de ses enfants dans sa succession; Attendu que les syndics de la faillite Achard demandent la nullité de ce partage testamentaire au prétexte que la mère Achard a mis au lot d'Alphonse Achard, le failli, la créance qu'elle avait sur lui, au lieu de la répartir par égales parts entre tous les cohéritiers; Attendu qu'aux termes des art. 829 et 869, C. Nap., le rapport se fait en moins prenant pour toutes les sommes qu'un des cohéritiers a reçues à titre de donation ou à titre de prêt; que, dès lors, le partage testamentaire n'a fait que ce que la loi eût fait elle-même en l'absence du testament; Attendu que les syndics opposent à cette doctrine l'état de faillite, en prétendant que ce mode de procéder tend à détruire l'égalité qui doit régner entre les créanciers en cas de faillite, et se prévalent d'une doctrine contraire tirée de quelques décisions judiciaires; - Attendu que cette objection est repoussée par cette considé 1o PARTAGE D'ASCENDANT, FAILLITE, RAP ration, à savoir que les autres héritiers ne 1° Un père ou une mère peut, en faisant un partage testamentaire entre ses enfants, dont l'un est en faillite, comprendre dans le lot de celui-ci les sommes par lui reçues antérieurement à titre de donation ou de prêt. On ne saurait voir là un paiement par voie de compensation frappé de nullité par les art. 446 et 447, C. comm., mais un simple rapport en moins prenant auquel le failli était assujetti par l'art. 830, C. Nap. (1). 2o Le fils qui, après avoir reçu de son père (1) V. conf., Rennes, 25 août 1862 (P.1863. 1033.-S.1863.2.153), et la note. sont pas seulement des créanciers de l'héritier débiteur, n'ayant comme leur auteur que le droit de demander le paiement de leur dette; ils sont aussi les cohéritiers de l'héritier débiteur, ayant en cette qualité le droit de demander le rapport de cette dette, et, lorsqu'ils demandent le rapport, ils ne sont (2-3) La doctrine et la jurisprudence, comme le dit notre arrêt, se prononcent plus généralement en ce ser.s: toutefois, il y a des autorités et décisions contraires. V. la note accompagnant l'arrêt de Rennes cité plus haut. (4) V. conf., Paris, 21 déc. 1843 (P.1844.1. 366.-S.1844.2.80). V. aussi MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 400, note 8, p. 412. ง plus des créanciers, ils sont des copartageants; Attendu que cette doctrine est professée par la généralité des auteurs et des arrêts, qui n'admettent d'exception que lorsque les sommes qui ont été payées par le père ou par la mère constituent un véritable prêt fait dans l'intérêt du prêteur, ou bien lorsqu'il y a eu concordat; Attendu, dès lors, que la question se réduit à savoir si, en l'espèce, les sommes payées par la mère commune pour son fils, Alphonse Achard, constituent de sa part une donation par avancement d'hoirie ou bien un prêt ordinaire; Attendu, en fait, qu'il résulte de toutes les circonstances de de la cause et des documents du procès, que la dame Achard a voulu venir au secours de son fils, qui était en pleine déconfiture; qu'elle a cherché à le tirer de cette fâcheuse situation, en faisant pour lui paiements dont il s'agit; que ce n'était pas là un placement de fonds à titre de prêt; qu'en effet, on ne prête pas ainsi des sommes aussi considérables à une personne que l'on sait être en déconfiture; que cela est de plus fort démontré par l'aval posé par la mère Achard sur la plupart des billets représentés, pour ciation desdits billiter à son fils la négo a exigé les intérêts des s sommes par elle payées au 5 p. 100, c'est qu'elle était obligée de se ménager des ressources pour vivre; Attendu, d'un autre côté, qu'il n'y a pas eu de concordat; que, dès lors, on ne se trouve dans aucune des deux exceptions admises par la doctrine et la jurisprudence; Attendu que, ces faits une fois constatés et appréciés, il n'y a plus qu'à appliquer la doctrine consacrée par les arrêts de Bordeaux du 16 août 1827; de Paris du 3 janv. 1848 (P.1848.1.567.-S.1848.2.121); et de Rennes du 23 a0 août 1862 (P. 1863.1033.-S. 1863.2.153), et à décider que le rapport est dù pour la totalité des sommes reçues; Par ces motifs, etc. Appel par les syndics de la faillite Achard. 1levan sails ARRÊT.be LA COUR; Attendu que les motifs du jugement entrepris répondent suffisamment aux allégations dénuées de toute preuve qui sont consignées dans les conclusions prises devant la Cour par les appelants; qu'ils sont conformes aux principes du droit allégués par une jurisprudence constante; Altendu, en outre, que rien ne prouve que, comme le prétendent les appelants, le testament et la vente (1) aient été combinés dans une intention frauduleuse et dans le (1) Il s'agissait d'une vente consentic par la veuve Achard au profit du sieur Michel, son gendre. Les syndics de la faillite Achard prétendaient que cette vente avait eu pour but de mobiliser la succession et la part héréditaire du failli, afin de rendre possible la compensation qui devait être opérée dans le testament-partage. 5 1 LITÉ. 1 RESPONSABI Le voyageur de commerce est, comme tout mandataire salarié, responsable des insuccès dus à son inconduite et à sa négligence (2). (C. Nap., 1992.) chusest met pe autovi (Crétal C. Picard.)-ARRÊT. LA COUR; Considérant que, dans les voyages qu'il a faits pour placer les produits de la fabrique de Crétal, Picard a montré une négligence telle qu'il a fallu les faire recommencer par un autre voyageur qui, dans une saison moins favorable, a obtenu les résultats qu'on était en droit d'attendre de la mission confiée à Picard;-Considérant que si un voyageur de commerce ne peut garantir à ses mandants un chiffre donné d'affaires, il est responsable, comme tout mandataire salarié, des insuccès qui doivent être attribués, non aux circonstances dans lesquelles il s'est trouvé, mais à son inconduite et à sa négligence;-Considérant que la Cour a les éléments nécessaires pour fixer le chiffre des dommages-intérêts dus de ce chef à Crétal; Par ces motifs, etc. re Du 12 juin 1866.-C. Rennes, 1e ch. MM. Camescasse, 1er prés.; Grivart et RouxLavergne, av. TOULOUSE 24 mars 1866. 1° COMMUNAUTÉ, DONATION.- 20 DONATION, GARANTIE, REVOCATION, SURVENANCE D'EN FANT. 1° Est valable la donation d'un immeuble de la communauté faite conjointement par le mari et la femme (3). (C. Nap., art. 1422.) a (2) V. conf., M. Rivière, du Commis-voyageur, n. 46, qui cite, à l'appui de cette doctrine, l'art. 200, C. comm. espagnol, ainsi conçu : Les commis de commerce sont responsables, visà-vis de leurs chefs, de tout préjudice porté à leurs intérêts pour avoir agi dans l'accomplissement de leurs fonctions avec fraude, négligence coupable, ou infraction des ordres et instructions qui leur auront été donnés.. (3) Cette question, après avoir été vivement controversée, est presque universellement, aujourd'hui, décidée dans le sens de la solution cidessus. Il est naturel que la femme mariée, considérée comme copropriétaire des biens de 20 La garantie de toute espèce de troubles, promise à un donataire, étant générale, embrasse même l'éviction résultant de la révocation de la donation pour survenance d'enfant (1). (C. Nap., 960.) Une telle obligation de garantie contractée même par le donateur, n'a rien de contraire à la loi, et est, dès lors, valable comme elle le serait de la part de toute autre personne étrangère à la donation. En conséquence, la communauté, puisse, avec l'autorisation de son mari, aliéner sa part en même temps que le mari aliène la sienne; c'est le raisonnement de notre arrêt. V. Rép. gén. Pal. (Supp.), v° Communauté, n. 554 bis-2°; Table gén. Devill. et Gilb., v° Commun. conjug., n. 357 et suiv.; Table décenn., cod. verb., n. 81. Adde conf., MM. Mourlon, Répét. écr., t. 3, sur l'art. 1422; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 509, p. 280, note 8; contrà, MM. Massé et Vergé, sur Zacharia, t. 4, § 642, note 11, p. 91. g (1-2) La solution consacrée par notre arrêt sur la question de garantie est susceptible d'objections sérieuses. Le principe de la révocation des donations pour survenance d'enfant peut être critiqué en législation, mais tant qu'il subsistera, le juge doit l'appliquer sincèrement, et ne pas en éluder les effets par des interprétations excessives et des raisonnements contestables. Il faut donc ne pas se laisser impressionner par la situation du donataire auquel, contre toute attente, le donateur reprend ce qu'il lui a librement donné. Nous concédons qu'un tiers peut s'obliger envers le donataire à le garantir contre la chance d'être évincé pour survenance d'un enfant au donateur; nous les concédons d'autant plus volontiers que nous ne considérons pas la garantie dans la vente ou la donation comme un cautionnement, et que, suivant nous, il n'y a pas à se préoccuper ici de la règle que l'obligation accessoire du cautionnement suppose une obligation principale valable. La garantie n'est pas une obligation accessoire, mais une obligation principale, venant prendre la place d'une obligation première inexécutée. Une personne s'oblige à vous procurer un bien; si elle ne vous le procure pas, elle s'oblige à vous en procurer la valeur et à vous indemniser de l'éviction; telle est la garantie. Ce qui prouve e qu'alors la seconde cobligation n'est pas le cautionnement de la première, c'est qu'elle peut être utilement contractée par la même personne, tandis qu'on ne saurait se constituer sa propre caution. Dans une donation, la promesse de garantie est une seconde libéralité ajoutée à une première. En général, celui qui donne un bien esto censé transférer au donataire le droit qu'il a ou qu'il peut avoir sur ces bien, rien do plus; quand le donateur s'oblige à la garantie, il promet de plus, à la place du bien, en cas d'é viction, une somme d'argent équivalente. De cette manière de voir, il découle que le donateur s'obligerait en vain à garantir le donataire contre da révocation pour survenance d'enfant ; car la se conde libéralité serait révoquée comme la première, si un enfant légitime survenait au dona au cas où la donation émane de deux époux et où l'obligation de garantie est solidaire, si l'un d'eux est mort après avoir institué l'autre son légataire universel, l'époux survivant, tenu de l'obligation de garantie du chef de son conjoint, ne peut, alors même qu'un enfant lui serait advenu d'un second mariage, contraindre le donataire à délaisser les biens donnés (2). 781, teur. M. Demolombe, Donat. et test., t. 3, n. enseigne dans ce sens, d'après' Furgole (sur l'art. 45 de l'ordonn. de 1731), que la garantie qui aurait été promise par le donateur à un tiers acquéreur auquel le donataire aurait vendu l'immeuble donné, devrait être elle-même considérée comme une renonciation indirecte à la révocation, et ne pourrait produire aucun effet.-Mais un tiers peut contracter une telle garantie; c'est une libéralité qu'il confère et dont les conditions de validité doivent s'examiner dans sa personne. Maintenant cette proposition, vraie en elle-même, devait-elle trouver application dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons ? Cela nous paraît au moins douteux. Les époux donateurs s'étaient constitués garants solidaires de toute espèce de troubles. Ces mots généraux et vagues doivent être interprétés et circonscrits d'après l'intention probable des parties. Or, il n'est pas vraisemblable que les parties aient songé, en insérant cette clause dans leur acte, à l'hypothèse de la survenance d'un enfant légitime aux donateurs. Le mot troubles, dans les conventions de garantie, se réfère habituellement aux prétentions que des tiers élèveraient sur le bien aliéné; ce sens, parce qu'il est conforme à l'usage, a déjà en sa faveur une grande présomption de vérité. Mais, en outre, comment admettre dans l'espèce que les donateurs aient pensé à l'éventualité de la survenance d'un enfant à l'un d'eux ? Octogénaires, ils ne pouvaient plus avoir d'enfant commun; d'ailleurs, un enfant commun aux époux donateurs aurait, par sa naissance, révoqué la promesse de garantie aussi bien que la donation principale. Il fallait donc, pour que la naissance d'un enfant donnât lieu à la garantie promise, supposer la mort de la femme donatrice, le convol en secondes noces du mari survivant et la naissance d'un enfant de ce nouveau et tardif mariage. Dans ce cas, il est vrai, la naissance d'un enfant propre à l'un des donateurs pouvait révoquer la donation principale émanée de ce donateur, et ne pas révoquer la promesse de garantie faite par son premier conjoint. Mais il est inadmissible que ces événements aient été prévus d'une façon précise ou embrassés dans une intention générale par la donatrice;-Quant au donateur, des circonstances analogues ne pouvaient pas se réaliser à son égard, et l'on ne comprend pas comment la survenance d'un enfant aurait amené à exécutión l'obligation de garantie contractée par lui.—Ceci suggère un argument de plus dans le même sens. La garantie promise était solidaire; il s'ensuit que, dans la pensée des contractants, elle devait peser en même temps et pour le tout sur chacun des donateurs; la solidarité R |