l'espèce, de l'éviction partielle seulement d'un corps certain; que les mandants dudit Mercier ne sauraient être considérés comme de simples communistes d'un objet déterminé, susceptible de division; que la propriété enère du domaine de la Panissière comme celle des autres immeubles et les valeurs mobilières de ladite société, sont absolument incertaines jusqu'au partage ou à la licitation qui peuvent avoir pour résultat de faire tomber le susdit domaine en totalité dans les lots desdits mineurs, et que, dans ce cas, lesdits mandants seraient réputés légalement n'avoir jamais eu aucun droit sur une partie d'icelui; Attendu que l'art. 1125 dont. ledit Mercier invoque encore les dispositions n'est pas non plus applicable dans la cause actuelle; que ledit article ne prévoit que le cas d'engagements consentis par les mineurs, auxquels les personnes capables de contracter qui ont traité avec eux ne peuvent opposer leur incapacité, et que lesdits mineurs de Lomède n'ont nullement participé à la vente du 20 sept. 1858, ni par eux-mêmes, ni par leur tuteur légal;-Par ces motifs, annule la vente dont il s'agit, etc. » Appel; mais, le 15 juill. 1863, arrêt de la Cour impériale de Nîmes qui confirme en ces termes: << Adoptant les motifs des premiers juges; - Attendu, d'ailleurs, qu'il est impossible, ainsi qu'on le demande, soit de considérer l'ancienne société dite de la Baronnie ou des fonderies comme proprié-naire taire de l'immeuble dont il s'agit, soit de considérer Mercier, contrairement à la délibération de 1857 et aux qualités qu'il a prises dans l'acte du 20 sept. 1858, comme ayant agi, dans cet acte, au nom et pour le compte de ladite ancienne société, soit enfin de considérer cette société dissoute en 1850, et dont la dissolution fut publiée le 5 octobre de la même année, comme s'étant confondue pour ne former qu'une seule et même société avec celle des forges du Gard dont les statuts furent souscrits le 12 mars 1847; -Que si cette dernière société ne s'est jamais constituée d'une manière définitive et n'a pas ainsi formé un être moral, il résulte des documents de la cause, comme l'a reconnu le jugement, qu'elle a existé à l'état de simple communauté de fait, etc. » TOPT HAUT justice applicables aux mineurs, bien que la " A JD CARRÉT! Danoo wk;5 LA COUR; Sur les deux moyens s du pourvoi: - Attendu que Mercier, en co consentant à Evesque et Bousiges la vente du domaine de la Panissière dépendant de la société Rousseau et comp., a agi comme mandataire des associés, aux termes de la délibération du 13 juill. 1857 par laquelle l'assemblée générale l'avait nommé liquidateur et lui avait donné pouvoir de faire vendre les biens meubles et immeubles de la société; et que la question du procès a été de savoir si Mercier avait eu qualité et mandat suffisant à l'effet de conclure valablement la vente par lui consentie :-Attendu, à cet égard, que l'arrêt attaqué constate, en qu'à défaut de souscription du capital, ciété Rousseau et comp., formée en 1847, n'avait pas été définitivement constituée et, par suite, n'avait été durant son existence qu'une communauté de fait, et que le mandat conféré à Mercier n'était pas émané de tous les communistes en ce que les mineurs de Lomède, actionnaires du chef de Montalet, leur aïeul, n'avaient pas été représentés à la délibération du 13 juillet 1857, par laquelle Mercier était constitué mandataire, la procuration donnée par leur père, actionlui-même de son chef, à l'effet de s'y faire représenter, ayant été consentie en son nom exclusif et nullement au nom de ses enfants mineurs;-Attendu que ces constatations, touchant la portée du mandat et les pouvoirs du mandataire, rentraient dans le droit d'appréciation des juges du fond; et qu'en induisant de ces faits souverainement constatés que Mercier avait agi sans qualité et sans mandat suffisant, et que la vente par lui consentie du domaine de la Panissière était nulle, soit parce qu'elle avait eu pour objet la chose d'autrui, soit parce qu'intéressant des mineurs, elle avait eu lieu sans les formalités judiciaires exigées par les art. 457 et suiv., C. Nap., l'arrêt attaqué n'a ni violé, ni faussement appliqué les dispositions de loi invoquées par le pourvoi; Rejette, etc. 3 Jo Du 13 mars 1866. Ch. civ.MM. Pas, av. gén. POURVOI en cassation par le sieur Mer-calis, prés.; Pont, rapp.; Blanche, cier. 1er Moyen. Violation de l'art. 1873, C. Nap., el fausse application de l'art. 1599, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a annulé la vente dont il s'agissait comme vente de la chose d'autrui, bien qu'elle émanât du liquidateur d'une société en commandite par actions, agissant en vertu d'un mandat qui lui avait été valablement donné par l'assemblée générale des actionnaires.orabnik zob 2e Moyen. Violation de l'art. 1873, C. Nap., et fausse application des art. 457, 817, 819 et 827, mêine Code, en ce que le même arrêt a également annulé ladite vente comme faite sans l'observation des formalités de en fait, so (concl. conf.); Jozon, av. 7506 006, 6860 eftond end ouns maist am) zurqs'b -Cup CASS.-REQ. 26 mars 1867- 206HEET COMMUNES, BIENS INDIVIS, PARTage, Titke, POSSESSION le 90 (-1) angeran w Le partage de biens indivis entre communes ne doit être fait autrement que par feux, à raison de l'existence de titres, qu'autant que ces titres confèrent à l'une des communes un droit privatif dont il ne reste plus à fixer que l'assiette matérielle un titre com mun, qui ne fait qu'établir l'indivision elle même, ne saurait amener aucune dérogation à la règle générale du partage par feux (1). (LL. 10 juin 1793, sect. 15, art, 4, sect. 2, art. 1er et 15, sect. 4, art. 2, et 19 brum. an 2; Av. cons. d'Etat, 20 juill. 1807 et 26 avril 1808).ab 702 AI -A97 909elah mem ch kifog Peu importe que les communes se soient constamment partagé par portions égales les produits et les charges de la propriété, s'il n'est intervenu entre elles aucun acte, aucune convention fixant définivement leurs droits respectifs (2). Rés. par la Cour imp. (Comm. de Boumourt C. comm. de Mazerolles.) 031646 (01 199 Le 9 fév. 1865, jugement du tribunal d'Orthez ainsi conçu: «Attendu qu'il s'agit de décider si le partage du ténement communal de Lasseube, appartenant aux quatre communes de Mazerolles, de Cescau, de Casteide-Cami et de Boumourt, doit être fait par feu, ou si, ainsi que le réclament les deux dernières communes, ce partage doit avoir lieu en quatre portions égales; - Attendu, en droit, que la Convention, dans le but systématique de faire table rase et d'établir une égalité absolue, de même qu'elle avait assimilé les enfants naturels aux enfants légitimes, supprimé la puissance paternelle et ordonné le partage égal dans les familles, décida, par la loi du 10 juin 1793 (sect. 2, art. 1er et 15), que, sans qu'il fût permis aux juges d'avoir égard aux titres ou aux droits résultant d'une longue possession, le partage des biens indivis appartenant à des communes devait être fait par tête d'habitant de tout âge et de tout sexe; - Un décret du 19 brum. an 2 étendit ce mode de partage aux biens appartenant par indivis à plusieurs communes. Mais, comme le législateur avait uniquement en vue de niveler l'ordre social, il fut expliqué que le partage par tête n'aurait lieu que lorsqu'il n'existerait pas de titres ;-Le changement survenu dans les institutions devait mettre un terme à un état de choses aussi anormal; l'avis du Conseil d'Etat du 20 juill. 1807, inséré dans le Bulletin, et qui a acquis force de loi, substitua le partage par feu au partage par tête, décrété par la Convention; - Le décret du 26 avril 1808 ne se borna pas à étendre ce mode de partage aux biens appartenant par indivis à plusieurs communes; il déclara qu'il n'y avait aucune distinction à faire entre les biens communaux, parce que, d'après l'art. 542, C. Nap., les biens communaux sont ceux à la propriété ou au proATKI BETHA C 2014 RESTALOS 1 " (1-2) Ces solutions rentrent dans la jurisprudence de la Cour de cassation établie par de nombreux arrêts. V. Cass. 1er fév. 1814; 28 mai 1838 (P.1838.2.307.-S.4838.1:806); 15 avril et 13 mai 1840 (P. 1841.2.198, et 200.. 1840.1.795 et 902); 21 jany, 1852 (P. 1852, 1.289. S.1853.1.89). V. aussi Cops, d'Etat 28 déc. 1825.5) ldp sp tipt.asp S. 1 11 5635608 ) 11 " duit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis; - Il résulte de ce décret que les dispositions extrajuridiques des lois révolutionnaires ont été implicitement abrogées, et que les propriétés communales ont été replacées sous le droit commun; il suffit qu'une commune ait des droits acquis et déterminés sur une propriété indivise, pour que l'étendue de ces droits, qu'elle résulte ou d'actes translatifs de propriété ou d'une possession suffisante pour prescrire, doive être prise en considération pour le partage de ces biens; - Qu'il résulte, d'ailleurs, du dernier état de la jurisprudence que, en règle générale, le partage des biens communaux indivis entre plusieurs communes doit avoir lieu par feux, et sans avoir égard à la plus ou moins grande étendue du territoire de chacune d'elles;-mais qu'il en est différemment lorsqu'il existe des titres ou une possession suffisante pour prescrire, desquels dérive la nécessité d'adopter un autre mode de partage (Cour de cassation arrêt du 21 janv., 1852, P. 1852.1.289.S.1853.1.39); Que le partage des communaux entre les habitants de la même commune doit aussi avoir lieu par feux;-Ce n'est que lorsque l'un des copartageants excipe de la possession pour réclamer une part plus forte, que la possession doit être exclusive, parce que, s'il en était différemment, l'indivision aurait cessé relativement à cette part, qui ne devrait pas, par conséquent, être comprise dans le partage; - Attendu que, par divers actes remontant aux années 1587, 1593 et 1594, les communes de Boumourt, Cescau, Casteide-Cami et Mazerolles devinrent propriétaires d'un vaste ténement appelé Lasseube, alors en nature de bois et taillis;-Cette concession fut faite aux quatre communes, sans détermination de parts; Il fut également stipulé que la rente annuelle, qui constituait le prix, serait payée par les acquéreurs, sans stipulation des parts afférentes à chacun d'eux;-Que chacune des quatre communes constituant un être moral et ne devant considérée, à l'égard de la communauté, que comme un simple individu, il semble que la règle ubi partes non sunt divisa, censentur æquales, serait applicable, à l'espèce actuelle, si l'on n'était en droit d'objecter qu'il paraît résulter des actes susvisés que la concession a été faite aux habitants des quatre communes, considérés ut singuli, aussi bien qu'aux jurats, représentants des communes, et si, dans l'absence de détermi nation des parts, le partage par feux ne deyait pas être, en règle générale, adopté; Mais qu'il est incontestable que la meilleure règle d'interprétation des actes se trouve dans l'exécution qu'ils ont reçue; Or, il résulte des nombreux documents versés au procès que, de tous temps, les charges furent supportées et les revenus, de la communauté furent partagés par portions égales entre les quatre communes copropriétaires duténement de Lasseube; C'est ainsi que la commu 1 0 en nauté ayant succombé dans un procès qu'elle plus que trentenaire, en quatre portions éga avait soutenu contre la marquise de Char-les..., etc. ita et am dusting of grid 261 ritte, et ayant été condamnée aux dépens, qui s'élevaient à la somme de 1,315 fr. 62 c., les quatre communes votèrent chacune, en 1832, une somme de 328 fr. 90 c., pour acquitter leur quote-part;-C'est ainsi encore que, la communauté s'étant désistée, 1839, d'un procès qu'elle avait soutenu contre un sieur Lamaygrosse, chaque commune acquitta par portions égales sa part des frais; ―ll en fut de même, antérieurement à la Révolution, pour le paiement de la rente qui était le prix de la concession, et depuis, pour le paiement de l'impôt ;-Des actes nombreux établissent que les produits du ténement de Lasseube ont été aussi, de tous 'temps, utilisés, non par les habitants ut singuli, mais par les communes copropriétaires, représentées par leurs maires, qui vendaient les coupes de bois et de fougère dans la forme administrative;-Une lettre du percepteur de la réunion de Labastide-Monrejau, qui sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement en même temps que le présent, certifie que le produit de ces ventes a été, de tous temps, partagé par portions égales entre les habitants de Mazerolles, de Boumourt, de Casteide-Cami et de Cescau ;Il résulte enfin d'une délibération prise par les habitants de la commune de Mazerolles, le 20 sept. 1780, qu'il fut aussi question, à cette époque, par suite d'une mesure générale, du partage des biens communaux. L'assemblée des habitants, qui avait eu lieu dans la maison commune, sur la convocation des officiers municipaux, fut d'avis « qu'il conve<< nait aux intérêts de la communauté de s'en a rapporter, à l'égard du mode de partage, au « jugement de monseigneur l'intendant, juge « délégué par le roi, et de se retrancher au « quart, conformément à l'exploitation indi<< vise qui s'est faite dudit terrain communal, « d'après le titre primitif; par où il semblé << que les quatre communautés copropriétai« res ne pourraient alors, sans injustice, « s'opposer à une division fondée sur la loi. >> Appel par la commune de Mazerolles; et, le9 août 1865, arrêt de la Cour de Pau qui infirme en ces termes: Attendu que les quatre communes qui figurent dans l'instances sont copropriétaires indivises de la lande dont le partage est demandé, en vertu d'actes non contestés qui ne déterminent la part de chacune d'elles, ni dans ladite propriété, ni dans la rente annuelle à payer comme prix des concessions à elles faites conjointement en 1587, 1593 et 1594; Que, néanmoins, le partage des produits de ladite propriété s'est constamment fait par portions égales, c'est-à-dire par quart, et que toutes les charges ont été supportées dans la même proportion; - Mais qu'il n'est intervenu jusqu'ici aucun acte, aucune convention fixant définitivement les droits respectifs desdites communes et devant servir de base au par➜ tage dont il s'agit, dans des proportions spé ciliées ;-Que, dans cet état de choses, la toi du 10 juin 1793 (sect. 1, art. 4; sect. 2, art. 1er et 15, et sect. 4, art. 2) et la doi du 19 brum. an 2, modifiées par les avis du Conseil d'Etat du 20 juill. 1807 et du 26 avril 1808, déterminent la règle à suivre invaria blement pour un tel partage;-Que, les premiers juges ayant méconnu et viole cette rè-gle, il y a lieu de réformer leur décision ;--Par ces motifs, ordonne que le partage du ténement Lasseube dont s'agit aura lieu par feux et non par égales portions entre les quatre communes parties au procès. » @ -Les habitants de Mazerolles se plaignaient surtout de ce qu'ils ne retiraient presque rien du bois de Lasseube, et c'est pour ce motif qu'ils étaient de l'avis, dans lequel ils ne persistèrent pas longtemps, de se retrancher « à réclamer le quart, conformément à l'ex<< ploitation qui en était faite d'après le titre « primitif; »>-Qu'il est donc constant que, de tous temps, les communes copropriétaires se sont partagé par égales portions les produits du ténement de Lasseube, et qu'elles ont aussi acquitté, dans les mêmes proportions, les charges afférentes à cette propriété indivise ;- Qu'il est de règle, en pareille matière, que les propriétés doivent être partagées d'après les mêmes bases que les fruits; -Qu'il y a lieu de décider, par conséquent, que le partage du ténement dont il s'agit devra être fait, conformément aux titres de concession et à une possession beaucoup 402 Prod. POURVOI en cassation de la part de da commune de Boumourt.-1er Moyen. Violation de la loi du 10 juin 1793 et de la loi du 19 brum. an 2, et fausse application des avis du Conseil d'Etat du 20 juill. 1807 et du 26 avril 1808, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le partage de biens communaux entre plusieurs communes aurait lieu par feux, alors que la propriété des terres indivises leur avait été transférée par un titre qui auribuait à chaque commune une égale portion, et que cette répartition était confirmée par une pos session constante. Aux termes de l'art. 1er sect. 2 de la loi du 10 juin 1793, a-t-on dit, le partage de biens communaux devait être fait par tête d'habitants. Cette règle d'égalité absolue fut établie malgré tout acte ou usage contraire; mais elle n'était relative qu'au partage de biens communaux entre les habitants d'une même commune. Il est vrai que pour le partage des biens indivis entre plusieurs communes, le même mode de distribution devait encore être suivi; mais une exception était faite au cas où elles les auraient possédés non concurremment, et en vertu d'un titre. Cette exception ressort de la disposition de l'art. 2, sect. 4 de la même loi: «Lorsque plusieurs communes, portet-il, seront en possession concurremment, depuis plus de trente ans, d'un bien com munal, sans titre de part ni d'autre, elles t auront la même faculté de faire ou de ne pas faire le partage ou la partition des terrains sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun, que les habitants d'une commune relativement au partage de leurs communaux entre eux.» — Ainsi, le partage par tête d'habitants n'était point applicable sicles biens n'avaient pas été possédés concurremment, s'ils avaient été conférés aux communes par un titre. Alors la part de chaque commune devait être déterminée conformément à ce titre. - La loi du 19 brum. an 2, voulant dissiper les doutes qui s'étaient élevés à ce sujet sur le sens de la loi de 1793, a confirmé les mêmes dispositions; elle porte: « La Convention, instruite qu'il s'élève, dans quelques cantons de la République, des doutes sur le mode de provoquer et d'exécuter le partage des biens communaux dont plusieurs communes ont joui concurremment et sans titres depuis trente ans....., décrète que le mode de provoquer, de décider et d'exécuter le partage des biens communaux dont il est question dans l'art. 2 de la sect. 4 du décret du 10 juin, concernant le partage des biens communaux, est le même que celui prescrit par cette loi pour le partage des biens d'une seule commune entre ses habitants. » On le voit, la loi de brumaire an 2 reproduit expressément l'exception établie par celle de 1793.-Vinrent ensuite les avis du Conseil d'Etat en date du 20 juill. 1807 et du 26 avril 1808. Quels changements ontils apportés à la législation antérieure ? Le premier a substitué le partage par feu au partage par tête; le second a étendu ce nouveau mode de distribution aux biens communaux. L'avis de 1808 caractérise luimême cette innovation: «On est revenu, yestil dit, au seul mode équitable de partage, puisqu'il proportionne les distributions aux vrais besoins des familles, sans favoriser exclusivement ou les plus gros propriétaires ou les prolétaires. Il résulte de là que le partage par tête a été remplacé par le partage par feu, considéré comme plus équitable; mais il est certain que cette substitution n'a été prescrite que pour le cas où le partage devait s'opérer par tête. Aucun changement n'a été introduit par les avis précités en ce qui touche les partages à faire entre plusieurs communes, alors que les biens étaient indivisément possédés par elles, non concurremment, et en vertu de titres. Dans ce dernier cas, c'est l'application des titres qui doit être ordonnée. L'arrêt attaqué est évidemment en contradiction avec ces principes, puisque tout en reconnaissant que la copropriété de la lande indivise entre les quatre communes en cause, dérive de titres non contestés, il ordonne le partage par feux, prescrit seulement à défaut de titres, sous le prétexte que ces titres n'avaient point fixé d'une manière expresse la part revenant à chaque commune. En admettant que l'acte de concession ne fût pas, en effet, plus précis, )) 34 * 14 c'était le cas d'appliquer la règle ubi partes non sunt divisa, censentur æquales. Cette interprétation du titre est, d'ailleurs, établie d'une manière irréfragable par l'exécution que lui ont donnée les communes copropriétaires qui, dès l'origine, ont constamment partagé par portions égales, ainsi que le constate encore l'arrêt, les produits et les charges de la propriété à partager. MUL16N ARRÊT. LA COUR: Sur le moyen tiré d'une prétendue violation des lois du 10 juin 1793 et du 19 brum. an 2, et de la fausse application des avis du Conseil d'Etat des 20 juill. 1807 et 26 avril 1808: Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué qué les quatre communes qui figuraient dans l'instance sont copropriétaires du terrain dont le partage est demandé, en vertu d'actes incontestés qui les constituent dans un état d'indivision absolue, et qui ne déterminent la part de chacune d'elles ni dans la propriété du terrain, ni dans la redevance qui formait le prix de la concession; Attendu, en droit, que, si les lois du 10 juin 1793 et du 19 brum. an 2, modifiées par les avis du Conseil d'Etat des 20 juill. 1807 et 26 avril 1808, ne prescrivent le partage par feux des biens indivisément possédés par plusieurs communes que lorsqu'il n'y a pas de titre ni d'une part ni de l'autre, il est impossible d'admettre que le titre spécifié dans ces termes puisse consister dans un titre commun qui, n'établissant pas autre chose que l'indivision elle-même, n'implique logiquement le principe d'aucune dérogation à la règle générale adoptée pour ces sortes de partages; que, quand il prévoit le cas où, soit d'une part, soit de l'autre, il existera un titre, le texte des lois précitées suppose nécessairement que l'une ou plusieurs des communes copartageantes produiront des actes desquels il résultera que, relativement à une quote-part déterminée des biens à partager, il leur est acquis un droit privatif dont il ne reste plus à fixer que l'assiette matérielle; qu'alors seulement se manifeste la raison d'une exception au mode de partage imposé qui, ce cas échéant, aurait porté préjudice à un droit de propriété légalement établi ;-Qu'on objecte vainement qu'il est de principe que le titre ne divise pas les parts, les suppose égales, puisque les lois invoquées veulent que, dans le silence du titre, l'égalité soit établie, non entre les communes copropriétaires, mais entre les habitants ou les feux qu'elles comprennent collectivement; Attendu que, par suite, l'arrêt attaqué, en décidant que, dans l'état des faits par lui reconnus et en présence des actes qu'il interprétait souverainement, il y avait lieu entre les quatre communes au partage par feux du terrain dont il s'agissait, n'a violé ni les textes invoqués Repar le pourvoi, ni aucune autre loi; jette, etc.E 300dimiCHRO FUSE JURY Du 26 mars 1867.—Ch. req. — MM. Bon CASS.-CIV. 5 juin 1867. ENREGISTREMENT, MARCHÉ COMMERCIAL, L'art. 22 de la loi du 11 juin 1859 qui n'assujettit provisoirement qu'au droit fixe les marchés et traités réputés actes de commerce faits sous signature privée, est applicable à tout acte qui, en lui-même, et indépendamment de la qualité des personnes, est un acte de commerce, n'éût-il ce caractère que vis-à-vis l'un des contractants. - On doit, notamment, ranger dans cette catégorie le traité par lequel un entrepreneur s'engage envers un particulier à faire les travaux et les fournitures nécessaires à des constructions sur sa propriété (1). (Enregistr. C. Branicki.) (1) Le pourvoi proposait nettement à la Cour de décider que les marchés de constructions terrestres n'étaient pas des actes de commerce dans le sens de l'art. 632, C. comm., et qu'ils échappaient, par conséquent, à l'application de la loi du 11 juin 1859. Cette question est vivement controversée entre les auteurs et les Cours impériales. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Acte de comm., n. 265 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 153 et suiv.; Table décenn., eod. v°, n. 22 et suiv.; Cod. de comm. annoté de Gilbert, et Suppl., art. 633, n. 1 et suiv. - La Cour n'a pas suivi le pourvoi sur ce terrain. Sans examiner si le fait même de l'obligation de construire constituait un acte de commerce, il lui a suffi, pour attribuer ce caractère au marché, de constater que l'entrepreneur s'était obligé à l'achat des matériaux destinés à la construction, convention rentrant dans la catégorie des traités de fournitures nommément désignés à l'art. 632, C. comm. V. Rep. gen., eod. v°, n. 272 et suiv.; Table gen., eod. v°, n. 157, 159 et suiv. Adde MM. Nouguier, des Trib. de comm., t. 1, p. 418; Alauzet, Comment. C. comm., t. 4, n. 2031; Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. comm., t. 6, p. 346; Molineau, Man. des contrats de mariage des comm., n. 36, p. 33. JESCRI La solution de l'arrêt, au fond, se justifie d'ailleurs parfaitement au point de vue, spécial de l'application de la loi du 11 juin 1859. Quand cette loi fut soumise aux délibérations du Corps législatif, on proposa un amendement tendant à faire déclarer que ses prescriptions seraient étendues aux traités intervenus entre un commerçant et un non-commerçant. On ne peut pas avoir, preneur une demande en dommages, et intérêts par suite des, malfaçons, provenant du fait de ce dernier et ayant occasionné l'ecroulement d'une partie desdits murs Attendu que, sur cette demande, portée àl'audience de commerce, le tribunal a ordonné une expertise aux termes d'un jugement dans les motifs duquel on lit ce qui suit; «At<< tendu qu'il résulte des conventions (pré<< tendues verbales) en date du 13 déc. 1857, << mais qui ont toutes les apparence d'un sous. «< seings privés, que les circonstances de la «< cause, l'importance du marché, les détails « de son exécution ont fait connaître et qui << ont été reproduites aussi textuellement dans les conclusions prises à la barre et signées « par Mes Delalande et Raverot, mandataires « des parties: 1° Qu'Arnac s'est engagé à «< construire, suivant les conditions prévues « par un devis et un cahier des charges << dressé par Me Maubert et moyennant un << prix fixé, autour du parc de Villiers, ap<< partenant au sieur Branicki, 4,360 me « tres de murs dans les dimensions indi« quées; 2°... 3°... 4°... (suivent les autres <«< conditions du marché); 58 que les mu << devraient être construits avec du mortier « de terre prise sur les lieux; attendu que, <«< depuis la réception du travail, une portion <«< notable des murs s'est écroulée; - At D 301. 5 Holmi disait M. Roques-Salvaza, à la séance du 24 mai 1859 (Monit. du 26, p. 603, 5 col.), l'intention de donner une prime à celui qui fait un acte de commerce contre celui qui n'en ferait pas à ce compte-là, il ne faudrait jamais avoir à faire à un négociant. M. Baroche, président du Conseil d'Etat, déclara qu'il était d'accord avec M. Roques-Salvaza, et ajouta: « L'acte qui sera un acte de commerce en lui-même, indépendamment de la condition d'une des parties contractantes, aura droit à la faveur de la loi c'est pour cela que la loi est faite. Si le Gouvernement pense que l'amendement doit être rejeté, c'est que, dans son opinion, l'amendement est inutile; il ne fait que développer d'une manière plus ou moins heureuse ce que la loi avait voulu dire, ce qu'elle dis disait. Je tiens à la main une note de l'administration de l'enregistrement qui ne laisse aucun doute s la manière dont l'article doit être interprèté; la pensée de la note est parfaitement conforme, à ce que je viens de dire. La loi fut votée dans cet esprit, c'est-à-dire qu'on entendit bien alors faire profiter de son bénéfice, non-seulement les marchés intervenus entre des commerçants, mais ceux dans lesquels l'opération constituait un acte commercial pour une seule des parties. Tel es précisément le cas de l'entrepreneur se chargeant envers un particulier des travaux, et des fourni tures à une construction." sur D Cour de cassation avait été, du réste, précédée dans la voie de cette interprétation par plusieurs tribunaux, notamment par le tribunal de la Seine les 29 nov. 1861 et 18 août 1866, et par celui de Saint-Brieuc le 19 fév. 1866. V. aussi M. Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., 1. 2, n. 3285. |