(Begon et Lourde C. Desplas.) Xim En 1861, le sieur Desplas et sa femme, née Lafont, octogénaires et sans enfants, firent donation d'un conquêt de leur communauté aux sieurs Begon et Lourde, avec promesse solidaire d de garantie contre toute espèce de troubles. La dame Desplas mourut en 1862, après avoir institué son mari légataire universel. Deux ans plus tard, en 1864, le sieur Desplas épousa en secondes noces une dame Vergé, dont il eut, l'année suivante, un enfant. Il forma alors contre les donataires une demande en restitution de l'immeuble donné, soutenant que, du chef de sa femme, la donation était nulle par suite de la prohibition de donner les immeubles de la communauté, contenue en l'art. 1422, C. Nap., et que, de son chef, la même doua 9 nr 1200 nitaen ils ob anoilibros ant tuul n'existe qu'à cette condition. Donc la garantie stipulée ne se rapportait pas à l'hypothèse de la révocation pour survenance d'enfant, car, dans une semblable hypothèse, la garantie ne pouvait être encourue que par un seul des donateurs, et non par les deux à la fois. Il y a plus, cette cause de révocation ne pouvait faire encourir de garantie qu'à l'une des parties, la femme ou la succession de la femme, et non à l'autre, le mari; ce qui est contraire à l'essence de la solidarité. Au surplus, la Cour de Toulouse a reconnu elle-même l'exactitude de cette interprétation. Il est permis de penser, dit-elle, qu'aucune des parties dans l'acte n'avait prévu un trouble de la nature de ce a lui qui s'est P produit, alors que les donateurs étaient octogénaires Seulement, à raison de la généralité du mot troubles, la Cour estime que les parties n'ont voulu exclure aucune cause d'éviction, Nous considérons, au contraire, le mot troubles comme se référant, dans l'intention des parties, à des faits, à des évictions d'un ordre tout différent et non-seulement le fait qui s'est réalisé é n'avait pas été prévu, mais encore il se trouvait en dene dehors du sens générique donné par les parties au terme par elles employé.-En résumé, dans notre espèce, il nous eût paru tout à la fois plus rationnel et plus juridique de maintenir la donation pour moitié du chef de la femme donatrice, dont les héritiers avaient, nous le supposons, accepté la communauté, et de la déclarer révoquée pour cause de survenance d'enfant quant à l'autre moitié.supero ang is Timbol Nous devons dire, toutefois, que la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur une hypothèse presque identique à la nôtre (V. Cass. 18 déc. 1844, P.1845.1.211.-S. 1845.1.309), l'a fait dans le même sens que la Cour de Toulouse. Un nuance délicate sépare cependant les deux espèces: au lieu d'une garantie solidaire contre toute sorte de troubles, comme dans notre espèce, les parties avaient fait la donation solidairement; ce qui a été interprété en ce sens que chaque partie avait voulu prendre sur elle la charge de la donation entière pour le cas où elle serait caduque, révoquée, ou nulle du chef de l'autre.-Nous trou ARRET. 3 LA COUR; En ce qui touche la nullité de la donation contenue dans l'acte du 13 janv. 1861, le motif pris de ce qu'elle avait pour objet des immeubles appartenant à la communauté existant entre les époux Desplas, donateurs :- - Attendu que cette donation a été faite conjointement par les époux Desplas, et qu'ils l'ont mutuellement garantie; - Attendu que, malgré les termes dans lesquels est conçu l'art. 1422, C. Nap., et les graves difficultés qu'a fait naître ce texte de loi, il est reconnu aujourd'hui que la prohibition créée par cet article n'est pas abso 4 ." 360406 388 19 922510 ACTA 011500 4 vons également contestable cette interprétation, qu'on pourrait considérer comme peu conforme au sens technique du mot solidarité et à l'intention probable des parties. La solidarité suppose une obligation qui pèse également sur deux personnes que chacune doit, si elle est poursuivie, exécuter pour le tout, sauf recours. C'est une garantie d'exécution d'une obligation commune à plusieurs personnes, chaque débiteur se portant garant ou caution de l'obligation des autres. Cettes expression solidarités nous semble répugner à l'hypothèse d'une donation qui, faite par deux personnes et révoquée du chef de l'une d'elles, retomberait pour le tout sur l'autre, et ne grèverait plus désormais que celle-ci. L'intention des donateurs, en s'obligeant solidairement, n'avait-elle pas été plutôt d'unir leurs efforts pour la réalisation de la donation qui leur était commune, de rendre l'action du donataire, en cas de contestation, plus simple et plus rapide, de prémunir plus énergiquement le donataire contre des chances d'éviction dont tous deux seraient responsables; chacun doit, en pareil cas, exécuter pour le tout, sauf recours. Néanmoins, deux arrêts, dont un de la Cour suprême, rendus dans le même sens en des hypothèses presque identiques, à un intervalle d'une vingtaine d'années, forment des précédents d'une autorité considérable. Aussi n'est-ce qu'avec une certaine hésitation que nous exprimons nos doutes et les raisons qui militent en faveur d'une opinion contraire. Nous ne pouvons nous défendre de penser que les circonstances n'ont pas été sans influence sur l'esprit des magistrats; et que; par exemple, dans l'une comme dans l'autre affaire, si la femme prédécédée n'avait pas eu pour clégataire universel son mari, depuis remarié et devenu pêre, si le résultat pratique de la décisions prise n'avait pas été de faire supporter à celui-ci la chargesde la donation qu'il avait, librement consentie, s'il s'était agi de faire exécuter par la succession et les héritiers de la première femme une libéralité révoquée par le fait du convol du mari et de la fécondité du second mariage, les magistrats n'auraient pas été aussi enclins à embrasser la solution qui soulève nós objections. lue; qu'elle n'est établie que dans l'intérêt de la femme, et que, par suite, celle-ci peut y renoncer, et y renonce, en effet, en concourant personnellement à la donation faite par son mari; Attendu qu'il résulte de ce principe que la donation faite par le mari des immeubles communs est valable pour la part le concernant; Attendu que, ce premier point admis, il en résulte que la donation de l'autre partie des immeubles communs faite par le même acte par la femme doit aussi être considérée comme valable; Attendu, en effet, que si son concours et son consentement donnent à son mari la capacité que la loi lui refusait, le concours et le consentement de celui-ci doivent produire le même effet pour elle;-Attendu qu'on ne peut prétendre que la femme n'a, durant le mariage, qu'une simple espérance sur les biens de la communauté ; qu'elle est, au contraire, à partir du mariage, propriétaire par indivis, avec son mari, des biens de la communauté, et, par suite, peut disposer comme lui, avec son concours, de la portion qui lui appartient; - Attendu, dès lors, qu'il n'y a point lieu de s'arrêter au moyen de nullité invoqué contre la donation du 13 janv. 1861, et que la décision des premiers juges doit être réformée sur ce chef; En ce qui touche la révocation de cette même donation par suite de survenance d'enfant, demandée subsidiairement dans l'intérêt de Desplas pour la part le concernant dans la donation:-Attendu qu'il n'est pas contesté qu'un enfant ne soit issu du second mariage de Desplas et que, par suite, la donation du 13 janv. 1861 n'ait été révoquée d'après les dispositions de l'art. 960, C. Nap. Mais que les donataires repoussent la demande en délaissement contre eux formée, par le motif pris de ce que les époux Desplas se sont solidairement obligés à garantir les effets de la donation, et que Desplas étant l'héritier de sa première femme, est, à ce titre, tenu de les garantir de ce délaissement; Attendu, quant à la garantie stipulée dans l'acte du 13 janv. 1861, qu'on y trouve, en effet, que la donation est faite avec garantie solidaire de toute espèce de troubles; Attendu qu'il n'est pas contesté que Paul Desplas est le légataire universel de sa première femme-Attendu, quant aux effets de cette clause de solidarité, qu'il est bien permis de penser qu'aucune des parties dans l'acte n'avait prévu un trouble de la nature de celui qui s'est produit, alors que les donateurs étaient octogénaires, mais que la garantie n'en est pas moins générale ; Attendu qu'il est vrai aussi que le législateur, dans les art. 960 et suivants, a voulu que la survenance d'enfant fût une cause absolue de révocation des donations; mais qu'on ne peut pas dire que cette révocation soit prononcée en faveur des enfants survenus au donateur et leur donne un droit quelconque sur les biens donnés ;- Attendu que l'obligation de garantie contractée par la femme comme par toute autre personne étrangère n'avait rien de contraire à la loi, était valable et peut être exécutée sur les biens de la personne qui s'est engagée ;-Attendu qu'en acceptant la succession de sa femme, Desplas en a assumé toutes les charges, et qu'à ce point de vue il est un tiers obligé à garantir les effets de la donation; Attendu, dès lors, que la demande en délaissement doit être repoussée en totalité; - Ordonne que la donation sortira son plein et entier effet, etc. sirza1b Bixler Du 24 mars 1866.-C. Toulouse, 2o ch.MM. Niel, prés.; Decous de la Peyrière, av. gén. (concl. conf.); Tournayre et Astrie Rol land, av. KUIN NOVE 175 CHEMIN DE FER, TARIF, PETITE VITESSE, GARE. T] La compagnie de chemin de fer qui n'a ni service de petite vitesse, ni gare de marchandises dans une station, peut se refuser à transporter des marchandises livrables dans cette station au prix du tarif de la petite vitesse.-En pareil cas, les particuliers qui éprouvent un préjudice de cet état de choses ne peuvent que faire valoir leurs réclamations auprès de l'administration, à qui seule appartient la détermination de l'établissement des gares, de leur nombre et de leur emplacement, polepol (Chen. de fer de l'Ouest C. Grésillon.) Un jugement du tribunal de commerce de Versailles, du 20 janv. 1866, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause, avait décidé le contraire par les motifs ci-après: -«Sur la demande principale de Pénicaut contre Grésillon :-Attendu que, le 15 sept. 1865, le sieur Grésillon a pris l'engagement de livrer au sieur Pénicaut trois cents sacs d'avoine à livrer en gare de Bellevue dans le courant d'octobre; Attendu que, mis en demeure par Pénicaut d'exécuter cette convention verbale, Grésillon a donné l'ordre à la compagnie de l'Ouest d'expédier de Versailles, en petite vitesse, en gare de Bellevue, cent sacs faisant partie du marché verbal intervenu entre lui et Pénicaut; - Que la compagnie de l'Ouest s'étant refusée à les transporter à Bellevue en petite vitesse, Grésillon s'est trouvé par ce fait, que Pénicaut ne doit pas connaître, dans l'impossibilité d'exécuter la convention qui le lait à Pénicaut; Attendu que celui-ci a formé, à la date du 30 nov. 1865, une demande en livraison de trois cents sacs d'avoine, objet du marché, sous une contrainte de 1,200 fr. et condamnation à 500 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard apporté dans la livraison; Attendu qu'il n'a pas été nié que la non-exécution jusqu'à ce jour du marché par Grésillon ait porté un préjudice à Pénicaut, et que le tribunal a les ― ( éléments suffisants pour arbitrer les dommages-intérêts qui peuvent lui être dus;-Sur la demande en garantie: Attendu que, de son côté, le sieur Grésillon a formé contre la compagnie de l'Ouest une demande en gaantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de Pénicaut;-Attendu qu'en cet état des prétentions respectives des parties en cause, la question soumise au tribunal est de décider si la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui n'a à la station de Bellevue ni service de petite vitesse, ni gare de marchandises, peut se refuser à transporter des marchandises livrables à Bellevue au prix du tarif de la petite vitesse; Attendu qu'il résulte des débats et des documents de la cause produits, que, suivant les conventions intervenues entre l'Etat et la compagnie de l'Ouest, aux dates des 11 juin et 14 juill. 1859, publiées au Bulletin des lois, le prix et les conditions du transport des marchandises ont été déterminés pour toute la durée de la concession du chemin de fer; —Que le tarif adopté par suite de ces conventions s'applique aussi bien à la petite vitesse qu'à la grande vitesse;-Que ces conventions ne contiennent aucune exception à l'égard des marchandises tarifées et ne font aucune différence entre les expéditeurs non plus qu'entre les lieux de destination; Attendu que les mêmes conventions, approuvées et publiées, ont reçu en fait et en la forme toute l'autorité d'une loi, devant en conséquence servir de base à tous les intéressés; - Attendu que que c'est vainement que la compagnie soutient qu'aux termes de l'art. 9 des conventions dont il s'agit, le nombre et l'empla cement des gares de marchandises devant être déterminés par l'administration sur la proposition de la compagnie et après enquête spéciale, elle n'est pas tenue d'établir un service de petite vitesse là où il n'y a pas de gare de marchandises, et que là où il n'y a pas de service de petite vitesse, elle peut exiger le tarif de la grande vitesse; -Attendu que s'il est vrai que l'administration est seule maîtresse, dans l'intérêt public, de fixer le nombre et l'emplacement des gares de marchandises, cette circonstance ne peut priver un commerçant du droit de réclamer l'appli cation des tarifs légalement homologués ;Que rien n'empêche la compagnie de transporter par la grande vitesse là où il n'y a pas de service de petite vitesse, comme elle ne se refuse du reste jamais à le faire au tarif de la grande vitesse; mais que le transport ayant lieu dans son intérêt propre, elle ne peut exiger que le tarif de la petite vitesse partout où ce mode de transport est requis; -Attendu que la compagnie ne peut valable. ment exciper d'une correspondance avec le ministre de l'agriculture et du commerce en 1862 qui l'autoriserait à ajourner l'exécution du service de petite vitesse sur toutes les gares intermédiaires de la banlieue; Que si M. le ministre, dans une lettre du 5 mars 1862, consent à surseoir quant à présent à l'exécution d'une décision prise par lui le 29 octobre, qui mettait la compagnie en demeure d'établir le service de la petite vitesse sur toutes les lignes de la banlieue, sans exception, par les invitations qu'il lui fait de reviser ses tarifs de camionnage, il désire donner une satisfaction convenable aux intérêts des populations riveraines du chemin de fer, et prévenir des réclamations devant lesquelles il lui serait difficile de ne pas exiger autre chose qu'un abaissement des prix applicables aux services extérieurs ;-Que si dans les autres parties de cette correspondance que, du reste, le public ne connaît pas, parce qu'elle n'a jamais été publiée, et dont des copies n'ont été soumises au tribur que pour les besoins de la cause, M. le ministre paraît consentirà ne pas exiger immédiatement sur certains points l'organisation du service de la petite vitesse, nulle part il n'autorise la compagnie à percevoir le tarif de la grande vitesse là où le transport est requis par la petite vitesse;-Par ces motifs, etc. » Appel par la compagnie de l'Ouest. Det 1912958 a •Port6ershy al RAFAVARRÊT. Moon Sie VGE 106527683 524296 #emmat di sura 14 LA COUR; Considérant que les compagnies de chemins de fer ne sont obligées de transporter dans un lieu déterminé et d'y livrer les marchandises soumises au tarif de la petite vitesse, qu'autant qu'il existe dans ce lieu une gare affectée aux marchandises de cette espèce; Considérant que, d'un autre côté, la détermination de l'établissement des gares, soit pour les voyageurs, soit pour les marchandises, leur nombre et leur emplacement.appartiennentexclusivementau pouvoir administratif;- Considérant que la sentence, en admettant la demande en garantie de Grésillon, condamne la compagnie de l'Ouest à livrer à Pénicaut à la station de Bellevue et au tarif de la petite vitesse, cent sacs d'avoine restés à la gare de Versailles; p Considérant que la station de Bellevue, établie conformément aux prescriptions administratives, n'est disposée que pour les transports à grande vitesse; que, par consé quent, la décision des premiers juges implique pour la compagnie l'obligation de modifier l'état de cette station et d'y créer une gare de marchandises à petite vitesse ;-Que cette décision constitue un empiétement directo sur les attributions du pouvoir administratif; Considérant que si l'état de choses actuel porte préjudice à l'intimé ou à d'autres particuliers, il leur est possible de faire valoir leurs réclamations auprès de l'autorité compétente ; — Réformant, etc. Du 4 août 1866.-C. Paris, 1 ch.- MM. Devienne, 1 prés.; Oscar de Vallée, 1er av. gén; Dufaure et Dutard, av. EUSER TIDE 274ste Commontantions men 0: z•£ ? {•¥! / ROUEN 3 juillet 1866. 090737 " LEGS, RENONCIATION, CRÉANCIERS. 1920 La disposition de l'art. 788, C. Nap., d'après laquelle les créanciers d'un héritier qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriseren justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, n'est pas applicable en matière de succession testamentaire. Par suite, les créanciers d'un légataire qui a renoncé au legs à lui fait ne peuvent demander à être autorisés à accepter ce legs au lieu et place de leur débiteur (1). anatiga tieve ondoh el T f Pyelid P (Bellon et autres C. Leriche.) 964 juin 1865, jugement du tribunal de Rouen, qui le décidait ainsi en ces termes: Attendu que la dame Leriche, née Houache, est décédée à Rouen le 1er fév. 1863, laissant, pour recueillir sa succession, ses deux enfants mineurs et sou mari comme donataire, en vertu de son contrat de mariage, du quart en usufruit de tous ses biens meubles et immeubles; Attendu que, par un jugement du 29 avril de la même année, le tribunal a ordonné la liquidation de sa succession et spécialement, pour y parvenir, la vente par licitation du quart indivis en usufruit de Leriche père sur les immeubles de las succession ;) Attendu que la licitation ordonnée a eu lieu devant le tribunal à la date du 18 août suivant et que le notaire commis a procédé à la liquidation; qu'il s'a git d'apprécier si son travail est régulier et conforme aux droits des parties, Attendu que cette liquidation, qui n'est l'objet d'au cune critique de la part des copartageants, est attaquée par Bellon, Malas et la dame Fréret et joints, créanciers de Leriche père; que ces créanciers se réunissent pour soute nir que leur débiteur n'a pas eu le droit de renoncer au bénéfice du testament olographe à la date du 15 déc. 1844, qui avait étendu son usufruit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles;— Qu'ils demandent, en conséquence, autorisés à accepter ce legs et à faire rectifier la liquidation sur ce point; Attendu, sur l'annulation de la renonciation de Leriche père au testament de 1844 et sur l'acceptation à son lieu et place de ces même testament démandée par ses (6) misompie wb molzzsazog ob azing 9014 (1) Une doctrine contraire est généralement enseignée par les auteurs. V. MM. Proudhon, Usufr., t. 4, n. 2368; Troplong, Donat. et test., t. 4, n. 2159; Demolombe, id., t.05, n. 337; Sain tespès-Lescot,id.ft. (05,9m. 1682; Zachariæ, edit. Massé et Vergé, t. 3, § 503, p. 302; Aubry et Rau, d'aprés Zacharie, tl 6, § 726, p. 199, texte et note 18. Toutefois, M. Troplong établit une distinction entre le cas d'une donation entre-vifs et le cas d'une disposition testamentaire; et il pense que des créanciers ne peuvent se faire autoriser à accepter une donation à laquelle leur débiteur a renoncé. créanciers, que la subrogation aux droits du débiteur, admise pour les successions par l'art. 788, C. Nap., ne trouve pas dans la loi, au titre des Donations et Testaments, la même sanction; que les raisons de décider ne sont pas les mêmes, et qu'au contraire il faut reconnaître qu'il était nécessaire de laisser au légataire seul la liberté d'accepter ou de répudier les legs faits à son profit;Attendu, en effet, quand il s'agit d'une succession, que l'héritier est appelé par la loi seule à la recueillir; qu'il ne cause préjudice à personne en profitant de ses droits héréditaires, et que l'on comprend, en présence des créanciers qui ont pu compter, avant de contracter avec lui, sur la réalisation de ce gage futur, que, quelle que soit l'origine de la fortune qui lui échoit, il n'avait pas le droit de se montrer, en la répudiant, plus difficile que la loi qui proclame la légitimité de l'augmentation de son patrimoine; - Attendu qu'il en est autrement quand il s'agit d'un testament; que le légataire peut avoir les plus légitimes raisons de ne pas en proliter, et que lui seul peut raisonnablement avoir le choix entre sa réputation, le repos de sa conscience, sa liberté même, dans certains cas, et l'augmentation de sa fortune; qu'il ne peut pas être tenu de dévoiler ses propres fautes et qu'il doit lui être pe permis de les réparer en renonçant au bénéfice d'un legs dont il connaît les vices; Qu'on s'explique d'autant mieux que le législateur n'ait pas reproduit pour les testaments les dispositions de l'article 788, qu'il devait se montrer plus favorable à l'intérêt des créanciers de l'héritier légitime qu'à celui des créanciers d'un légataire, qui n'ont jamais pu prendre en considération l'avantage inespéré d'un acte de libéralité ; —– Attendu, en fait, qu'aucune espèce ne peut mieux démontrer que celle de la cause la nécessité d'appliquer ces principes; que la dame Leriche, quelques mois avant son testament, était encore placée dans un établissement d'aliénés qu'à toutes les époques, son mar a exercé sur elle le plus fâcheux ascendant; qu'il est parvenu, en abusant de la faiblesse de son esprit, à lui faire dissiper la plus grande partie de sa fortune; ces circonstances, la renonciation de Leriche au testament de 1844 n'apparaît pas seulement comme un acte de réparation envers ses enfants, mais qu'elle renferme la reconnaissance implicite de son peu de confiance dans la sincérité et l'honnêteté du testament lui-même;-Que rien, dans la cause, n'établit qu'il ait agi en fraude de ses créanciers; que, dès lors, l'art. 1167, C. Nap., invo qué par ces derniers, ne trouve pas davantage son application; Par ces motifs, rejette la demande des créanciers de Leriche père, ete: noon in eston T F ་ Appel par les consorts Bellon. geros adek " A 1 en fait, les motifs du premier juge ;-Etat- par actes ayant date certaine par l'enregis- I " # " " " mains de la banque ou de banquiers, dont | **L Du 10 juill. 1866. C. Paris, 1re ch. MM. Casenave, prés:; Laplagne-Barris, subst.; Lenté et Meunier, avily quel sup thE sufqwrzeło 3 comdlení uhani yuud just9900093 busts Ji626 Jup 4481 Job & ob glup al & ensil 29 BORDEAUX 10 avril 1866 en goe DESAVEU D'OFFICIER MINISTERIEL, JUGEMENT, SEQUESTRE JUDICIAIRE, EXCEPTION. S que nonDUOI BERINDULARIT 39 2231 1 71 3 11 6 Le désaveu d'un avoué à l'occasion d'un jugement passé en force de chose jugée et portant nomination d'un séquestre judi ciaire, n'est pas recevable après la huitaine de la prise de possession du séquestre (3). (C. proc., 362.) -as 10amskevinde des suinaluos saltanol 507) L'art. 1410, C Nap., qui met à la charge de la communauté les dettes mobilières contractées par la femme avant le mariage, pourvu qu'elles résultent d'un acte authenti que antérieur au mariage, ou d'un acleayant reçu date certaine; uvant la même époque, n'est pas tellement absolu, quant aux moyens de preuve qu'il indique, que les juges ne puis sent admettre tous autres documents présen tant un caractère de certitude égal (1) m Il en est ainsi spécialement de delles com¬ merciales établies par des billets ayant passé entra les mains de la banque ou de banquiers dont les livres constataient la date antérieure au mariage, et dont quelques-uns avaient donné lieu à des jugements de condamnation (2) si sb usando no nov 129. Kap (Belle C. Chadyet!) ARRÊT. Que sh 9310 4 T AALEZLHADOST LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 4410,C.Nap., la communauté n'est tenue des dettes de la femme, antérieures au mariage, qu'autant qu'elles sont établies mis ob man noz ali stivilem” carab Slaisinof] to oligople #eusb 906 (1-2) La jurisprudence et la doctrine se sont prot noncées en ce sens Y Angers, 2 avril 1881 (P. 1853.1.250.-S.1851.2.529) Poitiers, 26 fay 1856 (P.1857,556.4856,2,294) Cass 9 déc. 1856 (P. 1857.4042 S. 1857.4,353). Caen, 6 déc. 1858 (P1858.9241859.2. 227), ainsi que les notes qui accompagnent, ces arrêts. Adde MM. Taulier, Theor G civ,, té: 5, P. 71; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, 8508, p. 272 et suiv. V. aussi la note jointe à un arrêt d'Aix xdu 27 avril 1865 (P.1866. 21 19 ma wedgodbor MM Lernotas 29! 169 9505 225.6.1866.2.53) qui déciders en tière de régime dotal, que la date certaine antérieure au mariage, que doivent avoir les dettes de la femme pour que le paiement puisse en être poursuivi sur les biens dotaux, n'a pas besoin d'être établie par l'un des moyens énoncés en l'art. 1328, G. Nap; qu'elle peut résulter des livres de commerce du créancier et de l'aveu des époux. 8:signeong 2 b 90p sent? 1 ((3) Mais jugé, en principe, que le désaveu -, d'un avoué à l'occasion d'un jugement passé en |