tendu que les experts nommés par ledit jugement on ont terminé leur opération et ont dressé sé un procès-verbal en date du 28 juin 1860, dans lequel on voit qu'en donnant la *! solution des questions déterminées par le jugement précité, les experts se servent des locutions suivantes relativement aux conventions concernant l'entreprise de ladite construction : « ..... prescrit par le marché...... fixé «par le marché... le marché porte... il est «dit au marché... ainsi que le prescrit le <«<marché... coûtera au prix du marché... » Attendu que l'ensemble de ces locutions démontre è que, pour la rédaction de leur rapport, le traité relatif à ladite entreprise a été mis sous les yeux des experts délégués par le tribunal, leur avait été produit, ce qui constitue une véritable production en justice; Attendu que ce traité n'avait point été soumis à la formalité de l'enregistrement et que le droit dont il était passible n'avait pas élé acquitté; d'où il suit que l'administration a été bien fondée à en opérer la perception. Mais attendu que le traité intervenu entre Pentrepreneur Arnac et le comte Branicki constitue un acte de commerce suivant les règles tracées par l'art. 633, C. comm.; qu'en effet, Arnac ne s'est pas borné à une simple entreprise de travaux de construction, mais s'est chargé de la fourniture des matériaux nécessaires et déterminés pour la construction à faire, matériaux que lui-même ne possédait pas et se mettait dans la nécessité d'acheter pour en opérer la fourniture convenue; qu'en un mot, il s'engageait à acheter pour revendre; que, pour l'exécution de cet les parties contractantes ont saisi la juridiction commerciale, qui a compétemment statué sur l'objet de la demande. l'art.a loi du 11 juin 1859; tendu résulte de ces dispositions que le traité dont il s'agit n'était passible que d'un droit fixe de 2 fr., outre le décime; Attendu qu'il a été perçu sur le jugement du 30 août 1860 la somme de 1,606 fr. en principal et décime, pour le droit et le double droit, mais que, pour cette cause, il n'était dů qu'un droit fixe de 2 fr. 20 c. en principal et décime; D'où il suit qu'il a été perçu excédant de 1603 fr. 80 c. dont le demandeur est bien fondé à réclamer la restution Par ces motifs, etc. » Yu At par la r POURVOI en cassation" la régie, pour violation et fausse application des art. 632, 22 et 23 de la loi du 11 juin 1859, C. Cole jugement attaqué a mal à pro Pen, ce pos attribué le caractère d'acte de commerce u marché conclu entre e une entrepreneur et un particulier pour la construction d'un mur. au 2911220330 ARRET (après délib, en ch. du cons.)...) termes de dis et donnant lieu aux droits proportionnels suivant la loi du 22 frim. an 7, doivent être enregistrés provisoirement moyennant un droit fixe cet article sont généraux et abfr.; Attendu que les solus; qu'ainsi ils sont exclusifs d tinction entre le cas où l'acte est commercial à l'égard de toutes les parties qui ont eu y concourir et celui où il n'a ce caractère que vis-à-vis l'une d'elles; — Qu'il ressort, d'ailleurs, de la discussion qui a précédé l'adoption dudit article que le bénéfice de l'exception qu'il crée doit profiter à tout acte qui, en lui-même, et indépendamment de la qualité des personnes, est un acte de commerce; . Attendu que le marché passé entre Branicki et Arnac, entrepreneur de travaux, avait pour objet, non-seulement la construction, par celui-ci, d'un mur de clôture autour du parc de Villiers, mais encore l'achat et la fourniture des matériaux qui devaient entrer dans cette construction; Attendu ce marché a ainsi tous les caractères qui, aux termes de l'art. 632, C. comm, doivent le faire réputer commercial à l'égard de l'entrepreneur; · Qu'il suit de là qu'en décidant que l'enregistrement de ce marché n'était passible que du droit fixe de 2 fr., outre le décime, le tribunal de Loches n'a point violé les articles invoqués à l'appui du pourvoi, mais a fait à la cause une juste application de ces mêmes articles ;-Rejette,etc. Du 5 juin 1867. Ch. civ.MM. Pascalis, prés.; De Vaulx, rapp.; De Raynal, 1er av.gén. (concl. contr.); Moutard-Martin et Groualle, av. JA RUCASS. -REQ. 25 mars 1867.30RDON IV ENREGISTREMENT, MARCHÉ COMMERCIAL, MADERECONNAISSANCE. dinas Fer Le jugement qui repousse la demande en annulation d'un marché commercial passé sous seing privé et en ordonne l'exécution contient reconnaissance, dans le sens de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859, de l'existence de ce traité, et rend ainsi exigible le droit proportionnel pour la totalité du prix quí y est porté, alors même que le même jugement ne prononcerait condamnation au paiement que de partie de ce prix, ou même ne prononcerait aucune condamnation proprement dite (1). 1) La Cour de cassation s'était déjà prononcée en ce sens par un arrêt du 29 mai 1865 (aff. Chevalier). V. aussi anal! Cass. 17 fév. 1865 (P.1865.177-S.1865.1.95)! 1 (De Framery C. Enregistr.) Les faits de la cause se trouvent expliqués dans un jugement du tribunal de la Seine, du 18 août 1865, qui a statué en ces termes: «Attendu, en fait, que par un premier traité à la date du 20 avr. 1863, modifié par une transaction en date du 8 avr. 1864, de Framery père s'est engagé vis-à-vis de la société du chemin de fer de Libourne à Bergerac à faire les travaux nécessaires à l'exécution de la voie, à raison de 81 fr. 25 c. par mètre ; Que, par un second traité du même jour 20 avr. 1863, modifié par un acte du 30 mars 1864, de Framery fils s'est engagé à fournir à la compagnie le matériel roulant, moyennant 2,500,000 fr.;-Attendu que les deux traités primitifs ont été, en exécution de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859, enregistrés, comme traités de commerce, au droit fixe de 2 fr.;— Attendu que Frossard et sept autres actionnaires de la compagnie de Libourne à Bergerac ont, à la date du 4 août 1864, assigné devant le tribunal de commerce de la Seine les directeur et administrateurs de ladite compagnie, pour, attendu que la compagnie n'avait pas été régulièrement constituée, voir dire qu'ils se borneraient à des actes de pure administration, et qu'il leur serait notamment fait défense d'ordonnancer aucun paiement au profit d'une entreprise de travaux essentiellement nulle et annulable; Attendu que, par un exploit du 19 sept. 1864, de Framery père et fils, après avoir rappelé que Frossard et consorts demandaient, en premier lieu, la nullité absolue de la société de Libourne à Bergerac et, en second lieu, la nullité des traités d'entreprise de travaux et de fournitures faits entre la compagnie et eux, comme contractés par une administration sans pouvoirs, ont, par ce motif que leur fortune et leur honneur sont engagés dans le procès intenté par Frossard et consorts, demandé à intervenir et conclu à ce que ces derniers soient déclarés mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions;Attendu que le tribunal, après les avoir reçus intervenants, a rendu, le 28 nov. 1864, un jugement qui, se fondant sur ce que les traités ont déjà reçu l'approbation unanime de l'assemblée générale, et sur ce qu'ils ne contiennent rien de contraire aux dispositions administratives, déclare Frossard et consorts mal fondés dans leur double demande en nullité de la société et en annulation des traités passés avec Framery père et fils; Attendu que, de son côté, el par exploit du 26 août 1864, la compagnie ayant fait assigner de Framery pour voir déclarer résilié le traité fait avec de Framery père, par ce motif qu'il n'exécutait pas les ordres de la compagnie, il est intervenu, à la date du 12 déc. suivant, un jugement qui déclare la compagnie mal fondée en sa demande en résiliation, dit que de Framery est en droit de prétendre au bénéfice de la prorogation du 28 févr. 1865, et condamne la compagnie à lui payer, pour travaux exécu tés, la somme de 280,243 fr. 70 c. -Attenda qu'aucun de ces deux jugements n'ayant été enregistré dans le délai voulu, il s'agit de savoir si les contraintes décernées contre de Framery père et fils pour avoir paiement tant des droits de jugement et de condamnation que des droits de titre sur les deux traités relatés dans les deux jugements, doivent être validées par le tribunal; - En ce qui touche les droits de jugement et de condamnation:... En ce qui touche les droits de titre : Attendu qu'aux termes de l'art. 22 de la loi de 1859, les marchés et traités réputés actes de commerce peuvent être enre gistrés au droit fixe de 2 fr.; mais que ce mode d'enregistrement n'est que provisoire, et que le droit proportionnel devient exigible lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités, mais seulement sur la partie du prix faisant l'objet de la condamnation, liquidation ou reconnaissance; Attendu que des faits ci-dessus rapportés, il résulte que les deux traités du 20 avr. 1863 ont été l'objet d'un débat judiciaire, et que ces deux jugements en ont reconnu l'exis tence et la validité; Que les parties contractantes qui ont ainsi fait consacrer leurs conventions par justice, ne peuvent plus invoquer le bénéfice de la loi de 1859, lequel n'est applicable qu'aux actes sous seings privés non reconnus authentiquement; Que, du moment qu'elles ne se trouvent plus dans l'exception prévue par la loi, il est juste qu'elles acquittent le droit proportionnel édicté par l'art. 69 de la loi de frimaire sur le prix intégral de leurs marchés; Que, pour se soustraire à l'application de ces principes, en ce qui concerne le premier jugement en date du 28 nov. 1864, les opposants prétendent à tort que la décision judiciaire dont il s'agit ne contient pas recon naissance des traités, dans le sens de la loi de 1859, parce que l'instance vidée par tribunal n'avait pas pour but de faire prononcer leur annulation au regard des deux parties contractantes, et qu'elle était intentée par des tiers qui se bornaient à contester le droit des contractants à faire lesdits traités; le Mais, attendu que s'il est vrai que la demande ait été formée par Frossard et consorts, étrangers aux traités, contre une seule des parties contractantes, il est constant que l'instance s'est terminée avec l'intervention et en présence de l'autre partie; que les traités se sont trouvés vérifiés et reconnus contradictoirement avec tous les intéressés, et qu'ils ont obtenu ainsi une consécration judiciaire dans le sens de la loi de 1859; Que, d'un autre côté, il n'y a pas à rechercher, pour la liquidation du droit, jusqu'à concurrence de quelle somme les traités pouvaient être exécutés au moment du jugement, puisque leur validité ayant été contestée et reconnue pour le tout, le droit était dû sur la totalité des sommes pour lesquelles ils étaient r passés Altendu, au surplus, tie du prix ou des sommes faisant l'objet du traité. Le jugement attaqué a décidé le con saurait être soutenue en ce qui concerne le traire par le motif que le jugement du 28 1 puisque le débat avait lieu directement décernée en pa paiement du droit de titre résultant du second jugement devrait, à plus forte raison, être validée, s'il n'y avait double emploi, c'est-à-dire si le même droit ne se trouvait pas déjà compris dans la première contrainte; Par ces motifs, déclare de Framery père mal fondé dans son opposition à la contrainte contre lui décernée le 4 mai 1865, en raison du jugement du 12 déc. 1864; l'en déboute; dit toutefois que cette contrainte fait double emploi en Ce qui concerne le droit de titre réclamé sur le traité avec de Framery père et la compagnie de Libourne à Bergerac, le même droit se trouvant déjà compris dans la contrainte décernée contre lui pour avoir paiement des droits sur le jugement du 28 nov. précédent.» 45 novembre et aussi celui du 12 décembre, contiendraient la reconnaissance des traités dans le sens de la loi de 1859. Il est im possible de méconnaitre plus directement -POURVOI en cassation par les sieurs de C Jugement enception d'aucun U en gunels-seront ajoute que le droit ne sera perçu que sur la partie du prix faisant l'objet de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance; et elle indique ainsi de la manière la plus certaine qu'il s'agit, dans le premier membre de phrase, de condamnation, collocation ou reconnaissance ayant pour objet des sommes ou une partie du prix du marché. Ajoutons que cette disposition restrictive de la loi est éminemment raisonnable. Qu'a-t-elle voulu, en effet? Que le droit proportionnel ne put être exigé que sur la somme même qui pouvaitêtre réclamée en vertu de la condamnation qui a fait, en définitive, tout l'intérêt du procès. Elle n'a pas voulu que, lorsqu'une contestation s'élève à propos de l'exécution d'un traité de plusieurs millions, sur une somme de 500,000 fr. actuellement due et réclamée, on puisse percevoir un droit proportionnel sur l'ensemble des millions stipulés, bien qu'il soit possible que ces millions ne soient jamais payés ni même dus, par suite d'inexécution ou de toute autre cause. Cela paraît évident aux yeux de la raison, du bon sens et de l'équité. Le jugement attaqué a donc manifestement transgressé l'esprit et le texte de la loi. La doctrine qu'il a émise ne tend à rien moins qu'à faire de la loi de 1859 une lettre morte. Il est impossible, en effet, de comprendre quelle serait, dans ce système, Futilité de la loi précitée, puisque les marchés soumis à l'enregistrement préalable de 2 fr., seraient traités aussi rigoureusement que les marchés verbaux ou présentés comme tels.Mais quand même on admettrait qu'il suffise, pour la perception des droits proportionnels, d'un jugement contenant la reconnaissance du traité, il serait au moins nécessaire que cette reconnaissance judiciaire intervînt entre les parties signataires du marché, à l'occasion d'un litige mû entre ces mêmes parties. Le droit de titre, en effet, par sa nature même, ne peut être réclamé qu'en vertu d'un jugement formant titre en faveur de l'une des parties contre l'autre, ce qui suppose nécessairement que la validité du titre primitif a été contestée entre elles. Que si un tiers prétendant avoir intérêt à l'annulation de l'acte, intente contre l'un des signataires ou contre tous les deux une demande en nullité, le jugement qui rejettera cette demande ne formera certainement pas titre entre les parties, puisque, en ce qui les concerne, il n'ajoutera rien à la force d'un acte dont elles étaient d'accord pour reconnaitre la validité. Il ne saurait, d'ailleurs, dépendre de l'erreur, du caprice ou de la mauvaise foi d'un tiers, de soumettre les parties contractantes au paiement de droits ruineux et ne correspondant pour elles à aucune utilité. codding omamol d sooo scol nod320 def DG QUYARRÊT.Opal Des LA COUR; - Attendu que l'art. 22 de sla loi du 11 juin 1859, en exigeant l'enregistrement provisoire des marchés commerciaux au droit de 2 fr., n'a nullement aboli le droit proportionnel dont ces marchés étaient an térieurement passibles quand ils étaient convertis en actes publics ou reconnus é én 'justice;-Que la seule faveur introduite par la loi nouvelle consiste à restreindre l'application du droit proportionnel à la partie du prix ou des sommes faisant l'objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance soit des dispositions de l'acte public;-Et attendu que le jugement du 28 nov. 1864, dans lequel Framery père et fils, étaient parties intervenantes, avait reconnu l'existence des traités commerciaux passés avec les entrepreneurs de Framery et déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer la nullité; que ce jugement, en validant pour le tout les traités intervenus entre Framery père et fils et la compagnie du chemin de fer, rendait aussi le droit proportionnel esigible pour la totalité du prix, et qu'en le jugeant ainsi le jugement attaqué a fait une exacte application de l'art. 22 ci-dessus viṣé'; - Rejette, etc. Du 23 mars 1867. -Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Dumolin, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av. CASS.-CRIM. 8 février 1866.4 VOIE PUBLIQUE, EAUX INSALUBRES, ECURIE, EXCUSE. L'art. 471, § 6, C. pén., en défendant-en termes généraux et absolus d'exposer sur la voie publique des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, comprend nécessairement dans son interdiction l'écoulement d'eaux dont les exhalaisons sont nuisibles à la santé publique (1), spécialement l'écoulement, dans la rue, d'urine de cheval. Et la contravention ne sav ne saurait être excusée par le motif soit que cet état de choses existe de temps immémorial, soit que le propriétaire de l'écurie, pour remédier aux inconvénients résultant des exha laisons, fait jeter plusieurs fois par jour, pendant les fortes chaleurs, de l'eau saturée de chaux vive dans l'aiguière communiquant avec la rue. LA COUR; Attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal dressé le 29 septembre dernier contre Antoine Vidailhan, des aveux dudit Vidailhan et des constatations du jugement attaqué (rendu par le tribunal de police de Beaumont le 2 oct. 1865) que le prévenu laisse couler, de son écurie dans la rue, l'urine de ses chevaux; Attendu que ce fait rentre expressément dans le texte de l'art. 471, n° 6, puisque, en défendant, en Chipupon as np, gpioni sok sup sets f (1) V. conf., Cass. 2 mars 1865 (P.1855.2. 359.-S.1855.1.550). V. aussi Cass. 1er avril 1848 (P.1850.1.358) et 23 janv. 1862 (P.1863. 626. S.1863.1.56). termes généraux et absolus, d'exposer sur la voie publique des choses de palure à nuire par des exbalaisons insalubres, cet article comprend nécessairement dans son interdiction le fait d'exposition incessante d'urines par la voie d'un écoulement pratiqué par le propriétaire de tout héritage riverain de la voie publique; Attendu que, pour échapper à l'application dudit article, le juge de police excipe vainement, en premier lieu, de cette circonstance que l'état de choses incriminé existait de temps immémorial; en second lieu, de ce fait que, pour remédier aux inconvénients en résultant, le prévenu faisait jeter plusieurs fois par jour, pendant les fortes chaleurs, dans l'aiguière qui communique de son écurie dans la rue, de l'eau saturée de chaux vive;-Qu'en effet, il n'est point permis de se soustraire à l'exercice des droits de la voirie urbaine pour tout ce qui touche à la salubrité publique, soit par la prescription, qui n'est jamais admise en semblable matière, soit par l'emploi d'équivalents prétendus ou de précautions plus ou moins efficaces, qui ne sauraient prévaloir sur les prescriptions impératives de la loi ;-Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en refusant d'appliquer au prévenu la disposition précitée de l'art. 471, a admis des excuses arbitraires et expressément violé ladite disposition; Casse, etc. Du 8 fév. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Nouguier, rapp.; Charrins, av. gén. CASS.-CRIM. 26 janvier 1867. BREVET D'INVENTION, INSTRUMENT DE MUSIQUE, PISTONS A AMORCES TOMBANTES, CESSION, EXPLOITATION (DROIT D'). L'application à des instruments de musique, de pistons à amorces tombantes déjà connus, constitue une invention brevetable, si cette application présente un caractère de nouveaute (1). (L. 5 juill. 1842, art. 2.) Et la déclaration des juges du fait à cet égard échappe à la censure de la Cour de cassation (2). En pareil cas, le brevet d'invention ob (4) Cette décision rentre dans la jurisprudence qui a fait, dans des espèces diverses, l'application du même principe. V. Cass. 15 fév. 1859 (P.1860.33. S.1859.1.701); 6 avril 1861 (P. 1862.44. S.1861.1.776); 13 août 18621 (P. 1863.789. S.1863.1.254); 30 nov 1864 (P. 1865.135 S.1865.1.70), et 15 juillet, 4867 (supra, p.743); Paris, 13 mai 1865, joint à Cass. 26 jany, 1866 (P.1866.178.-S.1866.11 437), ainsi que les notes qui accompagnent ces arrêts. tenu pour l'instrument de musique couvre non-seulement cet instrument pris dans son ensemble, mais encore les pistóns à amorces tombantes, alors surtout que ces pistons en sont l'organe essentiel et caractéristique, si d'ailleurs ils ont été compris dans la demande du brevet et se trouvent suffisamment indiqués dans la description et les dessins y annexés (3). La cession du droit d'exploiter un brevet emporte, en l'absence de toute réserve contraire, le droit, au profit du cessionnaire, de faire fabriquer par des tiers les organes de l'instrument breveté. Dès lors, la fabrication de quelques-uns de ces organes de la part d'un tiers pour le compte du cessionnaire ne constitue pas le délit de contrefaçon (4). (Drouelle C. Sax.)-ARRÊT. LA COUR;-En ce qui concerne le pourvoi de Drouelle : Sur le moyen pris d'une violation prétendue de la loi du brevet et des art. 2, 5, 30, n. 6, et 40 de la loi du 5 juill. 1844, et fondé sur ce que l'instrument pris dans son ensemble était seul breveté, et que chacun de ses organes, considéré à part, ne l'était pas; que, notamment, les pistons à amorces tombantes, le seul des organes de l'instrument de musique breveté au profit de Sax qu'ait confectionné Drouelle, n'étaient pas nouveaux et n'étaient pas, conséquemment, brevetables par eux-mêmes, et qu'enfin ils n'avaient pas été brevetés, puisque le brevet n'en parlait pas : Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt dénoncé que les pistons à amorces tombantes, dans les conditions où ils ont été adaptés par l'inventeur à son instrument breveté, en sont l'organe essentiel et caractéristique; qu'ils constituent par euxmêmes un objet brevetable, et qu'en fait il résulte des dessins joints au brevet et à la description qui l'accompagne que cet organe y est suffisamment indiqué pour que des facteurs étrangers y trouvent les indications nécessaires et s'en fassent une idée exacte, et pour qu'ils puissent le reproduire; -Qu'enfin il est aussi déclaré par l'arrêt que les pistons saisis chez Drouelle ne pouvaient servir qu'aux instruments brevetés, et que c'était effectivement pour être employés à des in (4) Jugé, men ce sens, que la fabrication de certaines pièces entrant dans la composition d'une machine brevetée et qui, prises isolément, sont tombées dans le domaine public, ne constitue pas le délit de contrefaçon, lorsque cette fabrication n'a pas pour objet de créer ou refaire la machine, mais seulement de fournir aux acheteurs de la machine des pièces de rechange en remplacement de celles qui se brisent ou se détériorent. C Cass. 1865 (P.1865.966.-S.1865.1.372), et 15 juill5 juill. 1862 (P.1863.508.-S. 1863.1.108). |