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struments de la forme brevetée qu'ils avaient été fabriqués par Drouelle; - Attendu qu'en en tirant de ces constatations la conséquence que les pistons dont il s'agit étaient brevetables, qu'ils étaient compris spécialement dans le brevet et qu'ils étaient protégés par son autorité, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation des articles invoqués ;

En ce qui concerne le pourvoi de Sax: Sur le moyen tiré d'une violation prétendue des art. 1, 20, 40 et 41 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré licites la fabrication et l'achat pour un usage commercial, ainsi que la revente d'objets contrefaisants, sous prétexte que ces objets étaient destinés à des porteurs de licence de l'inventeur, alors que la licence était exclusivement personnelle: Attendu que le breveté qui cède à un tiers la faculté d'exploiter son brevet doit, s'il veut limiter les conséquences de cette cession, préciser dans l'acte les restrictions qu'il entend apporter à l'exercice des droits cédés aux licenciés; Que, dans l'espèce, Sax, en accordant une licence à Labbaye, ne lui a interdit que le droit de céder à d'autres sa licence, mais qu'il ne lui a pas défendu de faire fabriquer par des tiers, pour son compte personnel, les organes d'instruments dont il aurait besoin pour son propre commerce ;— Qu'en cet état, en décidant que Drouelle, qui avait fabriqué de l'ordre et pour le compte de Labbaye des pistons brevetés, ne s'était pas rendu coupable du délit de contrefaçon, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles ci-dessus visés; Qu'il en est de même de l'achat de pavillons destinés à l'instrument breveté; que, sans qu'il y ait à rechercher si ces pavillons étaient par eux-mêmes, comme les pistons, un organe brevetable et breveté spécialement, il suffit qu'ils aient été achetés par Drouelle de l'ordre et pour le compte de Roth, autre licencié de Sax, à qui cet achat n'était point interdit par sa licence, pour que l'arrêt ait pu, sans violer aucune loi, déclarer, comme il l'a fait, que cette acquisition ne constituait pas le délit de contrefaçon; Rejette les pourvois formés contre l'arrêt de la Cour de Rouen du 7 juin 1866, etc.

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Du 26 janv. 1867. Ch. crim. MM. Vaisse, prés.; Legagneur, rapp.; Bédarrides, av. gén. (concl. conf.); Clément et Mimerel,

av.

Cup CASS.-CRIM. 8 novembre 1866.

1o ABUS DE CONFIANCE, PRET A USAGE. 2° TRIBUNAL CORRECTIONNEL, JUGEMENT MOTIFS, DISPOSITIF.

no 1o La remise de certains objets faite par un individu à un autre pour les voir et les examiner, sur le désir exprimé par celui-ci d'en acheter, constitue, alors surtout qu'il est-élábli qu'il y a eu usage desdits objets, un prêt à usage. (C. Nap, 1873) Dès

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lors, le refus de les restituer tomber sous l'application du nouvel art. 408, C. pén. (1). l'application du 2 Le dispositif et les considérants d'un jugement correctionnel forment un ensemble inséparable, dont les énonciations se complètent les unes par les autres quant à la constatation des divers éléments constitutifs du délit poursuivi (2). (C. instr. crim., 195.) (Jeandet.)

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Lyon du 21 juin 1866, intervenu à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation rendu dans la même affaire, le 21 avril 1866, et rapporté suprà, p. 184.50 ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, relatif au détournement de plusieurs montres qui auraient été confiées, à titre de prêt, à la prévenue, et à la charge de les rendre après s'en être servie, moyen puisé dans la violation des art. 1875, C. Nap., 406 et 408, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué aurait condamné la demanderesse pour abus de confiance, alors que la convention intervenue entre elle et le plaignant ne présentait pas les caractères du contrat de prêt à usage :Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1875, C. Nap., le contrat de prêt à usage réside essentiellement dans la circonstance que la chose soit remise à l'emprunteur pour s'en servir, et, en fait, qu'il ressort manifestement des constatations de l'arrêt attaqué que les montres, objet du prêt fait à la prévenue, lui ont été confiées en vue d'un usage ou d'un service quelconque; Attendu, en effet, que la remise de la première de ces montres à la femme Jeandet, pour la voir et l'examiner, et la remise des sept autres à sa sollicitation et sur le désir exprimé par elle d'en acheter d'autres pour ses enfants, constituent des faits d'usage qui rentrent nécessairement dans les conditions du prêt de cette nature, faits qui, dans la cause, sont d'autant plus caractérisés qu'il est, en outre, établi par l'arrêt que la demanderesse aurait postérieurement fait raccommoder ces montres, ce qui implique qu'elle s'en serait réellement servie; Attendu, qu'en cet état, il demeure justifié que l'arrêt ne saurait avoir encouru le reproche d'avoir négligé de con

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(1) Mais le simple fait de refuser la restitution d'un objet confié pour le faire voir ne suffirait pas, indépendamment de circonstances de nature å rattacher la remise dudit objet à l'un des contrats spécifiés dans l'art. 408, C. pén., pour constituer l'abus de confiance. V. l'arrêt rendu dans la même affaire par la Cour de cassation le 21 avril 1866 (suprà, p. 184), et le renvoi.

(2) Il a même été jugé que les motifs d'an arrêt peuvent être valablement exprimés dans son dispositif: Cass. 4 mai 1859 (P.1859.815.— S.1859.1.377). V. aussi Cass. 11 nov. 1831 (P.1852.1.246!! 6:1852.1.17), et 24 juill. 1867 (suprà, p. 874) Bachenu zab

sidérer au point de vue du service ou de l'usage la remise desdites montres à la prévenue, et que, dès lors, en appliquant, à dé faut de restitution par celle-ci, les peines édictées par les art. 405 et 408, C. pén., ledit arrêt en fait une saine interprétation, ainsi que l'art. 1875, C. Nap.;

Sur le deuxième moyen, relatif au détournement de six couverts de Ruolz et d'un pochon de même métal, moyen fondé sur la violation des mêmes art. 406 et 408, C. pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810 :-Attendu, en ce qui touche particulièrement ce chef, qu'il est, à cet égard, constaté par l'arrêt que la fille Rodet a formellement déclaré « qu'elle avait, en août 1863, prêté lesdits couverts, pour un repas, à la prévenue; que celle-ci avait, à la vérité, opposé des dénégations obstinées à ces assertions, mais que ces dénégations ne pouvaient prévaloir contre les autres témoignages; » Attendu qu'en déclarant se refuser à ajouter foi aux allégations de la prévenue, l'arrêt a, par là même, -affirmé le double fait du prêt et de sa nonrestitution; que cette conséquence est d'ailleurs démontrée par la teneur du dispositif, qui reconnait la demanderesse coupable d'avoir dissipé ou détourné lesdits couverts, qui ne lui avaient été confiés qu'à titre de prêt et à la charge de les rendre après s'en être servie; » que ce dispositif, qui ne peut être juridiquement séparé des motifs de la décision et qui la complète, établit pleinement, en fait, la culpabilité de la prévenue, et que, par suite, la Cour, loin de violer les articles susénoncés, en a fait une saine et juste application;- Rejette, etc. Du 8 nov. 1866. Ch. crim. MM. Vaisse, prés.; Zangiacomi, rapp.; Charrins, sav. gén.; Mazeau, av.

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CASS.-CRIM. 9 mars 1867.

VOIRIE, AGENT VOYER, PROCÈS-VERBAL. Un agent voyer est sans qualité pour conslater les contraventions de petite voirie commises dans l'intérieur d'une ville, telles que la contravention résultant de ce qu'un propriétaire a construit ou réparé le mur de sa propriété sur la voie publique, en dehors de l'autorisation donnée (1). (C. inst. crim., 154; L. 21 mai 1836, art. 11.)

demanal (Breton.) — ARRET.

LA COUR; Attendu que Breton a été traduit devant le tribunal de simple, police,

(1), V. conf., Cass. 23 janv. 1841 (P 1842. 1.273.-S.1842.1.52); 20 mai 1859 (Bull., n. 135); MM. Berriat Saint-Prix, des Trib. de simple pol., n. 212; Bioche, Dict. des jug. de paix, t. 3,

Voirie (petite), n. 132. Les agents voyers ne sont, comme le dit notre arrêt, chargés par l'art. 11 de la loi du 21 mai 1836, que de la surveillance des chemins vicinaux. gojened Yoks

pour avoir construit ou réparé l'un des murs de sa propriété, sur la voie publique, en dehors des autorisations qui lui avaient été données; Attendu que la prévention se foudait uniquement sur un rapport dressé, le 13 août précédent, par Ferdinand Collet, architecte de la ville de Loches et agent voyer de l'arrondissement; Attendu que ce rapport ne pouvait faire foi par luimême, jusqu'à preuve contraire, de la contravention qui aurait pu être commise, puisque Collet n'avait qualité pour dresser un procès-verbal régulier, ni comme architecte (alors surtout qu'il n'était pas assermenté à ce titre), ni comme agent voyer, l'art. 11 de la loi du 21 mai 1846 ne donnant à ces agents que le droit de surveiller la réparation et de veiller à la conservation des chemins vicinaux; D'où il suit qu'en renvoyant Breton des fins de la poursuite, par le motif que le fait à lui reproché ne se trouvait pas légalement établi, le juge de police s'est exactement conformé aux principes de la matière et aux dispositions de l'art. 154, C. instr. crim.; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Loches, du 14 sept. 1866, etc. Du 9 mars 1867. Ch. crim. Vaisse, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av.gén.

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CASS.-CRIM. 1er mars 1867.

MM.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris d'une fausse application de l'art. 640, C. ínst. crim., en ce que le jugement attaqué a déclaré prescrites la contravention imputée à Lavoix et les réparations civiles qui en étaient la suite, bien que cette infraction offrît le caractère d'une contravention successive: Attendu qu'il appert dudit jugement que, vers le mois d'avril 1864, l'inculpé avait embarrassé la voie publique en y déposant, sans nécessité, des terres qui empêchaient encore, au moment de la poursuite, la liberté et la sûreté du passage; Attendu que ce

(2) V. conf., Cass. 24 déc. 1859 (P.1860. 1147.-S.1860.1.296), et M.Bioche, Dict. des juges de paix, t. 3, v° Prescription, n. 13.-C'est ce qui a été également jugé en matière de contravention résultant de travaux de construction exécutés sur la voie publique sans autorisation préalable. V. Cass. 2 juin 1865 (P.1865,1093.-S. 1865.1.431), et la note.

fait isolé, commis en une seule fois, constituait la contravention prévue par l'art. 471, $4, C. pén., prescriptible, aux termes de l'art. 640 susénoncé, après une année révolue du jour où elle avait été commise; Qu'un fait de cette nature ne saurait effectivement être rangé parmi les contraventions successives, lesquelles ne résultent pas d'un acte unique et instantané, mais d'un fait continu ou d'une série de faits liés entre eux et prolongeant, pendant un certain temps, la durée de ces infractions; - Attendu que la prescription de l'action publique entrainait nécessairement, selon le même art. 640, la prescription de l'action civile; Que, dès lors, le tribunal de simple police, loin d'avoir violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 471, § 4, C. pén., et faussement appliqué l'art. 640, C. inst. crim., a fait une saine interprétation de ces dispositions législatiRejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Neuvic du 31 déc. 1866, etc.

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Du 1er mars 1867. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Du Bodan, rapp.; Charrins, av. gén.

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(1) Le mariage, disent MM. Chauveau et Hélie, Th. C. pen., t. 4, n. 1466, est un élément essentiel du délit d'adultère. Le commerce illicite cesse d'être punissable dès qu'il n'est plus une violation de la foi conjugale. Si la femme oppose l'invalidité du mariage, le mari doit donc, avant toute poursuite ultérieure, prouver sa validité. V. aussi M. de Vatimesnil, Encycl. du droit, vo Adult., n. 6.-Cette thèse paraît incontestable; toutefois, divers auteurs font une distinction, quant aux effets qu'ils doivent produire, entre les mariages nuls et ceux simplement annulables (V. MM. Demolombe, t. 3, n. 343; Marcadé, t. 1, chap. 4, observ. prélim., p. 451 et suiv.; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, § 125, note 1, p. 199; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 460, note 1, p. 42). De cette distinction il suivrait que, soit pour le cas d'adultère, soit pour celui (tout à fait analogue) où il s'agit d'une accusation de bigamie, l'exception de nullité du mariage ne serait préjudicielle qu'autant que les motifs sur lesquels elle repose constitueraient une nullité absolue, c'est-à-dire une de ces nullités à raison desquelles le ministère public peut et doit agir d'office (art. 190, C. Nap.), et non lorsque la nullité serait simplement relative, c'est-à-dire concernant uniquement les intérêts privés. V. en ce sens, MM. Bourguignon, Jur. C. crim., t. 1, p. 38; Carnot, C. d'inst. crim., art. 3, n. 57; Le-6 graverend, Législ. crim., t. 1, p. 56; Morin, Rép. de dr. crim., v° Quest. préjudic,, n. 17. Telle est aussi la doctrine exprimée par la Cour de cassation dans sa note sur les questions préjudicielles, du 5 nov. 1813 (V. cette note rapportée in extenso par Mangin, Act, publ., t. n. 196 et 240), et consacrée par un arrêt de la même Cour du 17 déc. 1812, rendu dans une

TENCE.

CASS.-CRIM. 13 avril 1867.

COMPE

DU MA

1° MARIAGE, ACTION EN NULLITÉ, 2o ADULTERE, NULLITÉ DU RIAGE, QUESTION PREJUDICIELLE, SURSIS. 1° La disposition exceptionnelle de l'art. 326, C. Nap., portant que « les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, » n'est pas restreinte aux seules réclamations d'état ayant pour objet la filiation des enfants légitimes, mais embrasse généralement toutes les questions d'état procédant de la paternité et de la filiation, et, dès lors, est applicable aux demandes en nullité de mariage, auxquelles se rattache la filiation des enfants. ton d-rib 2° En conséquence l'exception proposée devant le juge correctionnel par une femme poursuivie pour délit d'adultère, et fondée sur la demande qu'elle aurait formée en nullité de son mariage, constitue une exception préjudicielle qui oblige ce juge à surseoir jusqu'à ce que la question de nullité du mariage ait été résolue.

Et il n'importe que la nullité invoquéc par la femme soit absolue ou simplement relative (1). (C. Nap, 180 et suiv., 326; C. pén., 336, 337.)

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espèce où l'exception de nullité était opposée par un accusé de bigamie. La raison de cette distinction consiste, suivant la note précitée, en ce que, y est-il dit, a la nullité absolue n'opère pas une simple résolution ou dissolution du mariage, mais qu'elle fait que ce lien n'a jamais existé. Tandis qu'au contraire, l'exception tirée de la nullité relative fût-elle prouvée, l'accusation ne serait pas détruite, parce que, si le mariage pouvait être dissous par un jugement sur cette nullité, il n'en était pas moins valable jusqu'à ce que cette dissolution fût prononcée par les tribu

naux. D

M. Mangin, n. 196, ne voit dans cette distinction, qu'il repousse, qu'une pure subtilité :

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D'abord, dit-il, un mariage n'est jamais nul de plein droit, quelque défectueux qu'il soit; il y a toujours un titre, une apparence, qu'il faut détruire; il y a toujours une question à décider par le juge; c'est à lui qu'il appartient d'appliquer le droit au fait. Jusque-là le mariage est présumé former un lien légal; il n'y a pas lieu de distinguer entre les nullités absolues et les nullités relatives. Pourquoi donc le crime de bigamie disparaîtrait-il lorsque l'un des mariages est annulé pour une cause de nullité absolue ? C'est parce que la présomption légale qui le réputait former un lien a cessé et qu'elle a fait place à la vérité; or, comme cette vérité a existé dans le moment même où le mariage nul se contractait, que le jugement n'est que déclaratif de cette vérité, c'est aussi à ce moment que remontent les effets de ce jugement. Peut-il en être autrement quand le mariage est annulé pour cause d'une nullité relative ? La nullité n'existait-elle pas à l'instant même de la célébration? Le jugement qui la reconnaît et qui la consacre n'est-il pas aussi sim

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(Simon.)

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La dame Simon, poursuivie pour adultere, a conclu à ce qu'il fût sursis à statuer sur la poursuite jusqu'au jugement définitif à intervenir sur la demande par elle antérieurement formée en nullité de son mariage. Cette demande était fondée sur l'absence de publications préalables et sur le défaut de consentement de la mère de la future. Jugement du tribunal correctionnel de la Seine qui repousse l'exception préjudicielle ainsi proposée.

Appel par la dame Simon; mais, le 20 déc. 1866, arrêt confirmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu: Considérant qu'il résulte des documents produits que la femme Simon demande la nullité de son mariage par ce motif que ce mariage n'aurait pas été précédé des publications exigées par la loi, et sur ce que la présence et le consentement donné par son père ne pouvaient dispenser du consentement de sa mère, qui n'avait pas assisté au mariage et n'y avait pas donne son con Considérant que les nullités sentement C ainsi relevées par la femme Simon contre son mariage sont des nullités relatives; que de semblables nullités, à la différence des nullités absolues, ne sont pas préjudicielles à la poursuite en adultère; qu'en effet, tant que le mariage qui pourrait être attaqué pour des nullités relatives n'a pas été l'objet d'une demande en nullité, et n'a pas été annulé par les tribunaux, la femme est liée envers son mari par les devoirs de fidélité que la loi lui impose, et elle commet un délit si elle manque à ces devoirs; Considérant que, à l'époque où ont été commis les faits d'adultère reprochés à la femme Simon, elle n'avait formé aucune demande en nullité de mariage contre son mari; que son mariage conservait toute sa force; qu'elle devait en accomplir les obligations; que lors même que son mariage viendrait à être annulé par suite des nullités relatives qu'elle soulève, elle n'en devrait pas moins être condamnée e si les faits d'adultère antérieurs à cette annulation du mariage étaient prouvés; Par ces motifs, etc. >>

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Pourvor en cassation par la dame Simon. Le moyen du pourvoi se trouve exposé dans le rapport suivant de M. le conseiller du Bodan, ob stuns at Suot Toupied

Il s'agit de savoir, a dit ce magistrat, si l'exception opposée à la poursuite correctionnelle 190ol fieldger of imp stesol nonqmozing alone

constitue une question préjudicielle qui oblige à surseoir jusqu'à la décision du juge civil.-Cette question de sursis vous paraîtra peut-être dépendre intimement d'une question à examiner préalablement, celle de savoir si la justice répressive était compétente pour connaître de la question d'état portée devant elle par voie d'exception. Peu importerait, en effet, que la nullité proposée fût relative ou absolue, prolribitive ou dirimante, si la justice répressive devait être reconnue incompétente pour connaître de l'une et de l'autre. Examinons donc tout d'abord si le tribunal correctionnel de la Seine a pu et dû statuer sur l'exception en nullité de mariage opposée à l'action du ministère public. Nous regrettons de n'avoir pas de précédents à vous citer; votre arrêt commencera la jurisprudence sur une question importante et délicate. Dans une espèce, sinon identique, du moins fort analogue à l'espèce actuelle, Merlin disait, à l'audience de la section criminelle du 8 août 1811 (il s'agissait d'une accusation de bigamie) (1): Il est bien clair que la «nullité de l'un des deux mariages contracté par un prévenu de bigamie, forme pour lui une exception préjudicielle, et que, par conséquent, elle doit être jugée avant qu'on puisse le déclarer bigame. Mais à qui appartient le jugement de cette exception? Appartient-il aux tribunaux civils, appartient-il aux juges criminels? Nous sommes loin de croire cette question résolue par les a s art. 326 et 327, C. Nap.

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« A la vérité, ces articles disent que les tribunaux • civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, et que l'action crimi« nelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état; mais ils sont placés sous la rubrique des Preuves de la filiation des enfants légitimes; on ne peut donc les appliquer qu'aux réclamations d'état d'enfants légitimes, qu'aux délits de suppression d'état d'enfants légitimes, etc. Le procureur général ajoutait : Tout juge, comme vous l'avez dit ⚫ dans un arrêt du 24 mars 1809, à qui appartient la connaissance d'une demande principale, a, essentiellement, le droit de connaître de l'exception opposée à cette demande, sinon à l'effet de l'instruire et de la juger, du moins à l'effet d'en apprécier la p pertinence

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et l'admissibilité préliminaire. C'est, en d'autres termes, le principe consacré par la jurisprudence, à savoir que le juge de l'action est aussi le juge de l'exception. Le prévenu de bigamie, Billecart, proposait contre son premier mariage quatre moyens de nullité, notamment l'absence du consentement de son père et l'omission V paving plorerai zol Jamiepinus tuo50003

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point exfullités est que

plement déclaratif ? On dit que les nullites distinguer, "que «l'effet absolues opèrent une dissolution et que les nulli les mariages déclarés tés relatives n'opèrent qu'une simple résolution comme n'ayan

Cette distinction n'arrive pas a mon intelligence, et je crois qu'un mariage nul, peu importe pour

quoi,

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sont considérés Et M. Duranton, t.

21 n. 144 et suiv!, ne fait non plus aucune distinction: C'est également ce que décidé, dans les

meu produire aucun lien. V dans le termes les plus explicites, Farrêt que" housi

MM. Chauveau et Hélie, Th. C.pen.

t. 4, n. 1512, et Hoffmann, Quest. prej, t.2,0. 48TM Toullier;'t: 1,9m.682, 'dit aussi, sans ANNÉE 1867.-8° LIVR.

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des publications, comme dans l'espèce présente. Merlin conclut en disant : « Ces nullités sont cou« vertes par une fin de non-recevoir invincible. La chambre d'accusation de la Cour impériale de Nancy n'a donc fait que se conformer au a vœu de la loi, en déclarant le prévenu non re« cevable dans les exceptions qu'il tirait de ces nullités; c'est-à-dire en refusant de surseoir au procès criminel jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur les nullités par le juge civil. Et le même jour, 8 août 1811, intervenait un arrêt conforme aux conclusions du procureur général.-Ainsi, suivant l'opinion de Merlin et l'arrêt rendu par cette chambre en 1811, la Cour de Paris aurait pu retenir le procès Simon et statuer sur l'exception présentée par la demanderesse.

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L'arrêt a-t-il bien qualifié cette exception en l'appelant une nullité relative? Voici en quels termes il l'a reproduite: elle consiste « en ce que le mariage n'aurait pas été précédé des publications exigées par la loi, et sur ce que la mère, qui « n'a pas été présente au mariage, n'y a pas « donné son consentement. » L'arrêt n'a pas trouvé que ces moyens de nullité constituassent une question préjudicielle.. Examinons. L'action préjudicielle est ainsi nommée, parce qu'il est indispensable de lui donner une solution avant d'arriver à l'action principale; en d'autres termes, et pour rappeler la loi elle-même (art. 182, C. for.), il y a une question préjudicielle à juger toutes les fois que les faits articulés sont de naature, dans le cas où ils seraient reconnus par • l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de ⚫ base aux poursuites tout caractère de délit... » -Assurément, si le mariage doit être annulé à raison d'une nullité absolue, il sera reconnu n'avoir jamais existé, et, dès lors, l'action publique sera désarmée. Une sœur aura épousé son frère; elle aura vécu dans l'inceste, elle n'aura pu devenir une femme adultère; il y aura dans ce cas une question préjudicielle. Nous rechercherons, à l'instant, quelles pourront être les conséquences de l'annulation du mariage, par suite d'une nullité relative. L'honorable auteur du Traité de l'instruction criminelle, ayant à fixer l'étendue du principe qui subordonne la poursuite criminelle au jugement préalable de la question d'état, s'exprime ainsi (t. 3, p. 223): « Il nous reste à traacer les limites dans lesquelles l'application de cette règle doit être renfermée. Ces limites peu« vent se formuler dans les deux propositions suiavantes: La question d'état n'est préjudicielle ⚫ à l'action publique que lorsqu'elle a pour objet une question de filiation (art. 326 et 327, C. Nap.); elle n'est préjudicielle que lorsque cette ⚫filiation est contestée, et que la poursuite peut a exercer une influence directe sur l'état de l'enfant. Tel est, messieurs, le soin avec lequel on avait limité au seul cas de la filiation, en matière de réclamation d'état, la liberté d'action du ministère public. C'est que cette liberté est une grande nécessité sociale qu'il faut garantir de de toute atteinte, en dehors des limites posées par le législateur. Sous notre ancien droit, ancune disposition des ordonnances ne subordonnait le jugement du procès criminel à la décision préalable de la question d'état. Il peut être bien de

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rappeler cette règle d'autrefois, comme un témoignage du profond respect pour les priviléges indispensables de l'action publique. Elle avait d'incontestables avantages; les périls de la preuve testimoniale ont inquiété le législateur et l'ont conduit à l'abandonner. Il conviendra, du moins, de renfermer le droit nouveau dans ses plus étroites limites.-La Cour de cassation ne pensait pas autrement, dans sa note doctrinale du 5 nov. 1813, qui recevait le lendemain l'adhésion de son procureur général. En se reportant à ce grave document, la Cour y trouvera exposés, à l'occasion du crime de bigamie, des principes qui ne sauraient demeurer entièrement étrangers au délit d'adultère; car il s'agit, dans les deux cas, de reconnaître la nullité ou la validité d'un mariage. La note de 1813 aborde même plus directement que les conclusions de Merlin, en 1811, la distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues, distinction qui est la base de l'arrêt attaqué.-En posant la règle que le criminel emporte le civil, Merlin s'appuie sur la jurisprudence et sur l'art. 3, C. inst. crim. N'oublions pas de dire que les inconvénients de cette règle sont exposés avec force dans le Traité déjà cité de l'instruction criminelle (1. 3, p. 774); mais le principe tutelaire de la prédominance de l'action publique paraîtrait n'avoir pas fléchi devant l'action civile.

• Le moment est venu de rechercher si l'arrêt a bien apprécié le caractère de la nullité invoquée. L'arrêt a dit que c'était une nullité relative, et en ce point sa décision ne saurait être sérieusement critiquée, car elle s'appuie sur les art. 170, 171, 182, 183, 192, C. Nap.

Puisque la mère qui n'a pas assisté au mariage de son enfant et qui n'y a pas consenti, et l'époux lui-même, ne peuvent plus exercer l'action en nullité dans les cas prévus par ledit art. 183, il faut bien reconnaître que le mariage ne serait pas entaché de l'une de ces nullités dirimantes qui font que le mariage, n'ayant jamais existé, n'a pu produire aucun effet. Il en serait de même de la nullité fondée sur l'omission de publications, puisqu'il résultera seulement de cette irrégularité qu'une amende devra être prononcée contre l'officier de l'état civil et contre les parties contractantes. Il est bien constant, en effet, que le défaut de publications, sauf le cas de clandestinité du mariage, ne constitue pas une nullité absolue. Cela résulte clairement du langage tenu au Conseil d'Etat par les orateurs qui ont pris part à la discussion de l'art. 192, C. Nap.; c'est le sentiment de Locré, Merlin, Delvincourt, de tous les auteurs, en un mot, à part, ce qui peut surprendre, Proudhon, qui a cru devoir s'attacher à un passage de l'exposé des motifs, abandonné pourtant dans le cours de celte discussion.-On ne pourrait donc compter parmi les nullités tenant essentiellement et sous tous rapports à l'ordre public, les nullités articulées par la demanderesse, et l'arrêt attaqué aurait, à ce point de vue, bien jugé. Ecartons, d'un mot, l'art. 191 cité à l'appui du pourvoi; aucun des cas prévus par cet article ne s'applique au procès. Ecartons encore le moyen pris de la non-transcription des actes de mariage et de naissance d'un enfant sur les registres de l'état civil du

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