904 uso aton ippai un saborgin ang ala Agonyol Goncelin n'est ni l'un ni l'autre; que le droit du curé, dérivant de la loi du 18 oct. 1790, d'obtenir un jardin d'un demi-arpent sur les biens non aliénés, tient à sa qualité, ne repose sur aucun immeuble déterminé et ne peut s'exercer contre les tiers, mais seule ment contre les personnes civiles chargées par la loi de subvenir aux frais du culte ou au logement de ses ministres; que les droits du propriétaire et de l'usufruitier, quant aux biens ecclésiastiques non aliénés, sont restés, à défaut de restitution officielle et légale ou de prise de possession dès avant le 25 janv. 1807, par les titulaires anciens possesseurs, soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux fabriques, sauf les droits contraires acquis par les tiers; que le curé de Goncelin ne peut agir ni au nom de l'Etat, ni au nom de la commune et de la fabrique; que l'Etat paraît avoir renoncé à exercer son action, ainsi que la commune de Goncelin, et que la fabrique, en ayant usé, a succombé dans sa poursuite;-Qu'ainsi le curé de Goncelin est sans droit sur la contenance litigieuse, et que toutes ses conclusions doivent être rejetées, etc. » Appel par le curé de Goncelin. ARRÊT.CEL JOURNAL DU PALAIS. Pas estobr umpliment LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges: Attendu, au surplus et comme résumé de ces motifs, que si l'immeuble revendiqué peut être considéré comme bien de fabrique ou provenant d'une ancienne dotation de la cure, le curé de Goncelin serait sans qualité ou non recevable, soit parce que la fabrique, ayant déjà exercé la revendication, a succombé dans cette action, aux termes d'un jugement du 24 fév. 1858 passé en force de chose jugée, soit parce que le curé ne pouvait personnellement agir contre tiers sans avoir été préalablement envoyé en possession dans la forme prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 25 janv. 1807, formalité qui n'a jamais été remplie; Attendu que si le même immeuble est revendiqué à titre de dépendance du presbytère, le curé est encore cans qualité, l'action appartenant à la commune, seule propriétaire-Attendu que la solution principale qui dérive de ces motifs, rend inutile l'examen des conclusions subsidiaires ou accessoires de l'appelant ;- Par ces motifs, confirme, etc. Hod93611469-8 Du 30 mai 1866.-C. Grenoble, 1re ch. MM. Charmeil, prés.; Gautier, 1er av. gén,; Cantel et Giraud, av... 196 V mpebot R 35) 048 $100 } *! 14, MONTPELLIER 23 mai 1866. 44 00 T0676 1018298019T EE Smm abast 1° SUCCESSION, RENONCIATION, RETRACTA OTION, ACTION EN RÉDUCTION.-2° QUOTITE DISPONIBLE, ENFANT RENONÇANT. HOT & imp ** 1° L'héritier réservataire qui, après avoir, conjointement avec ses cohéritiers, renonce à la succession, rétracte sa renonciation, ! W91 90 WD 905ES est recevable, à exercer contre ces c PEANUTS! 315 viva 20 L'enfant renonçant ne doit pas compté pour la fixation de la quotite disponible (2). (C. Nap., 785, 913.)pon to hob Papin (De Mostuéjouls C. de Vezins.) ob no tre Un jugement du tribunal civil de Millau, du 24 fév. 1866, avait ainsi décidé ces questions dans les termes suivants: «Attendu qu'il résulte du c contrat de de mariage reçu Me Boyer, notaire à Millau, en date du 7 juillet 1834, entre la dame Stéphanie de Vezins et le sieur Armand de Mostuéjouls, que le sieur Dieudonné de Vezins père donna à sa fille une somme de 75,000 francs, payable seulement au décès du donateur, mais hypothéquée sur le domaine de Labro, appartenant audit sieur de Vezins; Attendu que le sieur de Vezins est décédé le 1er sept. 1857; Attendu que, par acte fait au greffe, la dame Stéphanie de Vezins, devenue femme du sieur de Mostuéjouls, a repong shungannoncé, le 20 fév. 1858, à la succession paternelle, pour s'en tenir à la donation cidessus de 75,000 fr.;-Attendu que, de son côté, le sieur de Vezins fils a répudié aussi la succession paternelle, par acte fait au grefle le 18 mai 1858;-Attendu que, par un nouvel acte en date du 27 mai 1865, ledit sieur de Vezins, révoquant sa répudiation, a accepté la succession dont s'agit sous bénéfice d'inventaire, usant en cela des dispositions formelles de l'art. 790, C. Nap.;Attendu que, par exploit du 30 mai 1865, ledit sieur de Vezins a fait assigner la dame veuve de Mostuéjouls, sa sœur, en réduction de la donation à elle faite dans son contrat de mariage; Attendu que cette réduction devrait être plus ou moins OTSIL la quotité disponiembrasser ce qui excède considérable et ble; Attendu qu'il est, en effet, aujourd'hui à peu près généralement reconnu que l'enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession ne peut retenir que la portion disponible et non sa part dans ? la réserve, parce qu'il ne peut recueillir ou n'a pas et que la succession en litige paternelle; qu'ainsi sous aucun rapport elle cettes TOT paiement n'a pas engendré un droit nouveau son acceptée par d'autres héritiers, et que la prescription de trente ans n'est pas acquise contre ledit sieur de Vezins ;-Attendu qu'il ne s'agit plus que de reconnaître si des tiers ont acquis des droits sur les biens de ladite succession; Attendu que le fait n'est ni prouvé ni justifié, ni même allégué; -Attendu, néanmoins, que la dame veuve de Mostuéjouls soutient qu'elle peut invoquer seconde disposition de l'art. 790, C. Nap., et qu'en fait le sieur de Vezins, frère, est devenu irrecevable à invoquer le bénéfice de cet article; Attendu qu'elle étayait sa prétention sur l'ordre amiable intervenu le 30 janv. 1861, entre les nombreux créanciers du sieur de Vezins père et le curateur à la succession vacante, ordre dans lequel elle a été elle-même colloquée pour an a été e le montant 75,000 fr.; - Attendu que la veuve de Mostuéjouls considère comme un droit, irrévocablement acquis en sa faveur, le paiement résultant dudit ordre et contre lequel doivent venir se briser les demandes en réduction tion de la la donation de la part du son frère; Attendu u que cet ordre et collocation en faveur de la dame de Mostuéjouls ne doit être cone que comme un véritable paiement et l'exécution que de son contrat de mariage; Attendu qu'en effet la somme de 75,000 fr. donnée ne devait être payée qu'après le décès du donateur, du sieur de Vezins, et que c'est ce qui a eu lieu dans l'ordre de 1861; que ce sieur sidérée que la donation à elle faite à l'épo- rétroactif et remontant au décès de celui de C 500 ne saurait être envisagée comme représentant la succession;-Attendu qu'il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée au sieur de Vezins est mal fondée et non justifiée; qu'il y a donc lieu de ne pas s'y arrêter et de déclarer que ledit de Vezins est en droit d'user du bénéfice de l'art. 790, C. Nap.; «Attendu que la quotité disponible est régléc par l'art. 913, C. Nap., suivant le nombre d'enfants existants; que la controverse s'est élevée sur le sens de l'interprétation à donner aux mots d'enfants existants;—Attendu que lorsque la loi d'enfants existants, n tant pas lorsqu'il y a eu renonciation 'de' 'sa part; qu'il semble qu'il y a contradiction dans cette manière, d'envisager la chose ;ayant un effet Attendu que, la retion chose ; cujus, il est vrai de soutenir que l'enfant re ainsi réserve a 515019 JOZZEDONG 4)) 1: 913, C. Nap.;-Attendu que soutenir que la quotité disponible est irrévocablement fixée par le nombre d'enfants existants au moment du décès, sans tenir compte des évé¬ nements futurs, tels que la renonciation, c'est s'attacher uniquement à la lettre plutôt qu'à l'esprit de la loi; c'est anéantir la fiction légale résultant de l'art. 785, C. Nap.; -Attendu qu'en présence de la diversité des opinions, soit des auteurs, soit des arrêts, il est préférable d'adopter celle qui paraît tout à la fois plus conforme à l'équité et à l'esprit de la loi; qu'ainsi, dans l'espèce actuelle, c'est le cas de reconnaître et de déclarer que la quotité disponible était de la moitié de la succession; que, par suite, la réserve était aussi de moitié de ladite succession Attendu que la donation de 75,000 fr. faite en faveur de la dame de Mostuéjouls doit donc être réduite de moitié, etc. » Appel par la dame de Mostuéjouls. ARRÊT. LA COUR ;-Adoptant les motifs des premiers juges ;—Confirme, etc. Du 23 mai 1866.-C. Montpellier, 1re ch. -MM. de Labaume, 1er prés.; Félix, subst.; Joly de Cabanous et Génie, av. CAEN 23 février 1866. TRANSCRIPTION, VENTE, SAISIE IMMOBILIÈRE. La vente d'un immeuble par acte authentique n'est pas opposable au créancier hypothécaire qui a fait ultérieurement saisir cet immeuble, lorsque la transcription de la vente n'a eu lieu qu'après la transcription de la saisie: ce créancier est au nombre des tiers auxquels, d'après l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855, la vente ne peut être opposée tant qu'elle n'est pas transcrite (1). (C. proc., 678, 686; L. 23 mars 1855, art. 3.) Si la vente et la saisie ont été transcrites le même jour, c'est au demandeur à prouver que son titre a été transcrit le premier (2). (Mauduit C. Mauduit.)-ARRÊT. LA COUR; Considérant que, par acte authentique des 9 et 15 avril 1865, Pierre Mauduit à cédé à Joséphine Folliot, sa femme, pour le prix de 3,020 fr., et pour lui servir de -27. (1) Une vive controverse existe, comme on sait, sur cette question. V. conf. à la solution ci-dessus, Caen, 1er mai 1858 (P.1858.573.-S. 1858.2.449), ainsi que les arrêts et les dissertations en note, où se trouvent indiquées les décisions et autorités à l'appui de l'un et de l'autre système. Adde dans le sens de notre arrêt, Besançon, 29 nov. 1858 (P. 1859.10.-S. 1859.2. 212), et la note; Trib. de Saverne, 30 mars 1860 (P.1863.550, note.-S.1860.2.245); MM. Ollivier et Mourlon, Comment. de la loi du 21 mai 1858, n. 197; Mourlon, Transcript., n. 455 et suiv.; Colmet-d'Aage, sur Boitard, Leçons de remploi de ses biens dotaux aliénés, différents immeubles situés en la commune de St-Jean-de-Daye -Considérant que, le 27 du même mois, la veuve de François Mauduit, mineurs, a fait saisir, après un commande. en sa qualité de tutrice de ses enfants ment fait le 27 mars précédent, les immeubles cédés à la dame Pierre Mauduit par l'acte des 9 et 15 avril, et que cette saisie a été transcrite au bureau des hypothèques le 29 avril, le jour même où était transcrit l'acte de cession fait à la dame Mauduit, sans qu'il soit constaté et qu'aucune circonstance scriptions a précédé Pautre ; Considérant du procès révèle laquelle des deux tranque la créance des enfants Mauduit résultait d'un jugement obtenu par leur père contre Pierre Mauduit et avait été régulièrement inscrite en résultance de ce jugenient avant la transcription de l'acte de cession des 9 et 15 avril; Considérant qu'aux termes de l'art. 686, C. proc., à compter du jour de la transcription de la saisie, le saisi ne peut plus aliéner les immeubles saisis; que la transcription de la saisie a ainsi pour effet d'enlever au saisi le droit de disposer de sa propriété, et d'affecter, d'une manière définitive et à titre d'antichrèse, les immeubles saisis au paiement du créancier saisissant; -Considérant que, suivant l'art. 3 de la loi du 26 mars 1855, jusqu'à la transcription, les actes translatifs de propriété ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés ;-Considérant que cet article de loi, en exigeant la transcription des actes translatifs de propriété pour qu'ils pussent être opposés aux tiers, a eu pour but de prévenir les erreurs et les fraudes qui pouvaient être le résultat de transmissions des biens restées inconnues et d'assurer ainsi la sûreté des transactions; -Considérant que l'art. 3 de la loi précitée, dans son texte comme dans son esprit, est général, et comprend au nombre des tiers auxquels ne peut être opposé un acte translatif de propriété non transerit, le créancier hypothécaire qui a fait saisir les immeubles de son débiteur et a acquis sur ses biens, en faisant transcrire sa saisie en temps utile, un droit de nantissement indépendant de son droit hypothécaire; que décider que le créancier hypothécaire qui a fait saisir les proc., t. 2, n. 930.-En sens contraire, Angers, (2) L'arrêt de la Cour de Grenoble, du 1er juin 2017 -94& 9111 si elle n'a pas pour effet de diminuer les ga- RESTRICTION. Mini ol ** HYPOTHEQUE LÉGALE, IMMEUBLE DÉTERMINE, Montaigut, la dot de la dame de Saint-Victor ne serait exposée à aucun péril; Que, s'il est du devoir du juge de veiller à la conLa clause d'un contrat de mariage par la- servation de la dot, il doit aussi veiller à ce quelle la femme dotale se réserve la faculté que les mesures de protection dont le légisde donner mainlevée de son hypothèque lé- lateur entoure la dot des femmes ne devienne gale sur tous les biens de son mari, à l'excep pas la cause de la ruine de leurs familles ; tion d'un immeuble déterminé, ne fait pas Par ces motifs; Infirme, etc. obstacle à ce que l'hypothèque ainsi restreinte Du 27 décembre 1866. C. Montpellier, puisse être transportée sur un autre immeuch. du cons. - MM. de La Baume, 1er pr.; ble, suivant les formalités prescrites par les Choppin d'Arnouville, 1er av. gén. ; Cazal, art. 2144 et suiv., C. Nap.: la clause dont il s'agit ne doit être entendue qu'en ce sens que si, pour dégrever les autres immeubles du mari, le consentement de la femme est suffisant, il ne l'est pas pour dégrever l'immeuble réservé par le contrat de mariage (1). En conséquence, la translation de l'hypothèque peut être autorisée par le juge, av. STRAREAS immeubles de son débiteur et fait transcrire Auf Fa 2 Du 23 fév. 1866.-C. Caen, 2° ch. - MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; BoivinChampeaux, av. gén.; Paris et Bertauld, av. 3683045 -ADMONTPELLIER 27 décembre 1866. .4 91201218 8016 CAEN 28 juin 1866, no diwethaf HIG " Le président du tribunal civil jugeant en 01 77 même affaire le 5 mai 1852 (P.1855.2.546.S.1852.1.289), et Karrêt rendu sur renvoi par la Cour de Lyon le 26 janv. 18584 (P.1855.2.546. S.1854.2.245). V. au surplus les observations jointes à l'arrêt de cassation. Adde dans ce dernier sens, MM. Pont, Priv. et hyp., n. 547; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 796, note 13, p. 163; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 264 ter, p. 689.storov nebol! 1 „bu Moll 112 o Ab-fuma12 二层 référé est incompétent pour statuer sur une demande dont le résultat serait de mettre obstacle à l'exécution d'un arrêté municipal (1). (C. proc., 806.)trophores TRG BER (Ville de Mortain C. Lecreeq et Letessier.) ARRÊT. 1,129 LADEPO LA COUR; Considérant que, par un jugement rendu par le tribunal de simple police de Mortain, le 5 déc. 1865, et passé en force de chose jugée, la supérieure de la com. munauté des Ursulines de la ville de Mortain a été condamnée à 1 fr. d'amende pour contravention à un arrêté municipal qui, dans un intérêt de sûreté et de salubrité, avait prescrit la fermeture, au moyen de portes, des allées donnant sur la voie publique que ce jugement ordonnait en outre que la supérieure se conformerait à l'arrêté dans le délai de huitaine; -Considérant que, pour l'exécution de ce jugement, la communauté a fait faire une porte et donné l'ordre à des ouvriers de la placer; et, prévoyant de l'opposition et des difficultés de la part des prétendants droit dans l'allée, elle a engagé M. le maire de la ville à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal de simple police et de l'arrêté municipal, et pour empêcher tout désordre; que M. le maire, s'étant rendu à cette invitation, envoya le commissaire de police sur les lieux; etc.....; - Considérant que l'action de Lecrecq et de Letessier a été incompétemment introduite devant le président du tribunal civil jugeant en référé, parce que le but et le résultat de leur action était de mettre obstacle à l'exécution d'un arrêté municipal, dont le jugement du tribunal de police du 5 déc. 1865 n'était lui-même que l'exécution, et qu'il n'entre point dans les attributions du pouvoir judiciaire de mettre obstacle à ce qu'un arrêté municipal, dont la régularité n'est pas contestée, soit exécuté ; Considérant qu'il importe peu que le jugement du tribunal de police ne puisse leur étre opposé; (1) La question de savoir si, en principe, le juge des référés est compétent pour statuer, en cas d'urgence, sur les contestations qui appartiennent par leur nature à une autre juridiction que celle des tribunaux civils, est très-controversée. Cette question s'est surtout présentée en matière administrative, et elle a donné lieu à plusieurs systèmes. V. Rép. gen. Pal. et Supp., vo Référé, n. 102 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 50 et suiv.; et Table décenn., eod. vo, n. 1 et suiv. Adde dans le sens de l'arrêt ici recueilli, Paris, 29 août 1857 (P.1858.327.-S. 1857.2.597); Rennes, 5 janv. 1858 (P.1858. 455.-S.1859.2.375); Paris, 16 janv. 1858 /P. 1858.1164.-S.1858.2.305); Aix, 12 fév. 1858 (P.1858.456.S.1859.2.375); Lyon, 27, mai 1858 (P.1859.957.-S.1859.2.375); Paris, 11 juin 1858 (S.1858.2.305); Montpellier, 11 mars 1862 (P.1863.499.-S.1862.2.340); Metz, 4 mai 1859 (P.1859.1189); Cons. d'Etat, 22 janv. 14 que l'arrêté municipal les obligeait, comme la communauté des Ursulines, dans le cas où ils seraient copropriétaires; qu'à leur respect, comme au respect de la communauté, le maire ou son délégué avaient le droit et le devoir d'en assurer l'exécution, et les tribunaux civils étaient incompétents pour les en affranchir, sauf à eux à agir vis-à-vis de la communauté pour la conservation de leurs intérêts, ainsi qu'ils s'y croiront fondés, etc.; - Infirme, etc. ― 1 why 999 R 9154591TIGJ Du 28 juin 1866.-C. Caen, 2 ch. - MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Bertauld et Trolley, av. Adamh trosiz in 1. Coke theule xira 10 Tel-1/2 2011 of anorods pow ORLEANS 13 avril 1867. 44 1924 MAGASIN. 31115 FAILLITE, REVENDICATION, Bois, Livraison, Solsona aloobupagron Le parterre d'une coupe de bois doit être considéré comme le magasin de l'acheteur, dans le sens de l'art. 576, C. comm. En conséquence, au cas de faillite de celui-ci, le. vendeur ne peut plus revendiquer ces bois qui sont réputés en la possession de l'acheteur (2). Il en est ainsi alors même que, s'agissant de bois de l'Etat, le cahier des charges stipulait formellement que le parterre des coupes ne serait point considéré comme le chantier et le magasin de l'adjudicataire, et les bois y déposés pourraient par suite être saisisrevendiqués en cas de faillite: une telle clause, formulée dans l'intérêt de l'Etat, n'est pas opposable aux tiers (3). (C. comm.,) 550; C. Nap., 2102.) noilasby76 } Tanti (Légal C. synd. Cormier.) Sabit Har 18 fév. 1867, jugement du tribunal civil de Blois qui statue en ces termes : « En ce qui touche la revendication que le sieur Légal demande à exercer en vertu de l'art. 576, C. comm.: Attendu, eu fa, que, suivant un procès-verbal d'adjudication dressé à la préfecture de Blois, le 9 sept. 1865, le Some met je 917 1867, Pajot (P. chr.).-En sens contraire, Lyon, 19 mai 1857 (P.1858.1162.-S. 1858.2.305). Vaussi les notes sous ces différents arrêts et les autorités qu'elles indiquent. The 19 SU MIS (2) Cette décision est conforme à la jurisprudence. V. Besançon, 14 déc. 1864 et 17 janv.s 1865 (P.1865.588. - S.1865.2.127), ainsi que les indications de la note. ot THE (3) V. conf., Bourges, 11 nov. 1863 (P.1864. 196.-S.1863.2.244).-En sens contraire, Paris, 2 déc. 1863 (ibid.), et 26 avr. 1867 (suprà, p. 354), et le renvoi.-En serait-il de même de la clause portant que le paiement serait la condition de la livraison? Jugé que cette clause a pour effet de conserver au vendeur la possession des bois non payés, et d'empêcher que le sol sur lequel ils ont été abattus soit considéré comme parterre de vente ou magasin de l'acheteur: Rouen, & déc. 1860 (P.1864.196.-SA863:2.244); V. aussi Paris, 26 avril 1867, précitée fub |