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uso aton ippai un saborgin ang ala Agonyol Goncelin n'est ni l'un ni l'autre; que le droit du curé, dérivant de la loi du 18 oct. 1790, d'obtenir un jardin d'un demi-arpent sur les biens non aliénés, tient à sa qualité, ne repose sur aucun immeuble déterminé et ne peut s'exercer contre les tiers, mais seule ment contre les personnes civiles chargées par la loi de subvenir aux frais du culte ou au logement de ses ministres; que les droits du propriétaire et de l'usufruitier, quant aux biens ecclésiastiques non aliénés, sont restés, à défaut de restitution officielle et légale ou de prise de possession dès avant le 25 janv. 1807, par les titulaires anciens possesseurs, soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux fabriques, sauf les droits contraires acquis par les tiers; que le curé de Goncelin ne peut agir ni au nom de l'Etat, ni au nom de la commune et de la fabrique; que l'Etat paraît avoir renoncé à exercer son action, ainsi que la commune de Goncelin, et que la fabrique, en ayant usé, a succombé dans sa poursuite;-Qu'ainsi le curé de Goncelin est sans droit sur la contenance litigieuse, et que toutes ses conclusions doivent être rejetées, etc. »

Appel par le curé de Goncelin.

ARRÊT.CEL

JOURNAL DU PALAIS.

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Pas estobr umpliment LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges: Attendu, au surplus et comme résumé de ces motifs, que si l'immeuble revendiqué peut être considéré comme bien de fabrique ou provenant d'une ancienne dotation de la cure, le curé de Goncelin serait sans qualité ou non recevable, soit parce que la fabrique, ayant déjà exercé la revendication, a succombé dans cette action, aux termes d'un jugement du 24 fév. 1858 passé en force de chose jugée, soit parce que le curé ne pouvait personnellement agir contre tiers sans avoir été préalablement envoyé en possession dans la forme prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 25 janv. 1807, formalité qui n'a jamais été remplie; Attendu que si le même immeuble est revendiqué à titre de dépendance du presbytère, le curé est encore cans qualité, l'action appartenant à la commune, seule propriétaire-Attendu que la solution principale qui dérive de ces motifs, rend inutile l'examen des conclusions subsidiaires ou accessoires de l'appelant ;- Par ces motifs, confirme, etc.

Hod93611469-8

Du 30 mai 1866.-C. Grenoble, 1re ch. MM. Charmeil, prés.; Gautier, 1er av. gén,; Cantel et Giraud, av... 196 V mpebot R 35) 048 $100 } *! 14, MONTPELLIER 23 mai 1866. 44 00 T0676 1018298019T EE Smm abast 1° SUCCESSION, RENONCIATION, RETRACTA OTION, ACTION EN RÉDUCTION.-2° QUOTITE DISPONIBLE, ENFANT RENONÇANT. HOT & imp

**

1° L'héritier réservataire qui, après avoir, conjointement avec ses cohéritiers, renonce à la succession, rétracte sa renonciation,

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W91 90 WD 905ES

est recevable, à exercer contre ces c
l'action
donations qui
excèdent la quotité disponible (1). (C. Nap.,
tu euanchement des de
790.)

PEANUTS!

315

viva 20 L'enfant renonçant ne doit pas compté pour la fixation de la quotite disponible (2). (C. Nap., 785, 913.)pon to hob Papin (De Mostuéjouls C. de Vezins.) ob no

tre

Un jugement du tribunal civil de Millau, du 24 fév. 1866, avait ainsi décidé ces questions dans les termes suivants: «Attendu qu'il résulte du c contrat de de mariage reçu Me Boyer, notaire à Millau, en date du 7 juillet 1834, entre la dame Stéphanie de Vezins et le sieur Armand de Mostuéjouls, que le sieur Dieudonné de Vezins père donna à sa fille une somme de 75,000 francs, payable seulement au décès du donateur, mais hypothéquée sur le domaine de Labro, appartenant audit sieur de Vezins; Attendu que le sieur de Vezins est décédé le 1er sept. 1857; Attendu que, par acte fait au greffe, la dame Stéphanie de Vezins, devenue femme du sieur de Mostuéjouls, a repong shungannoncé, le 20 fév. 1858, à la succession paternelle, pour s'en tenir à la donation cidessus de 75,000 fr.;-Attendu que, de son côté, le sieur de Vezins fils a répudié aussi la succession paternelle, par acte fait au grefle le 18 mai 1858;-Attendu que, par un nouvel acte en date du 27 mai 1865, ledit sieur de Vezins, révoquant sa répudiation, a accepté la succession dont s'agit sous bénéfice d'inventaire, usant en cela des dispositions formelles de l'art. 790, C. Nap.;Attendu que, par exploit du 30 mai 1865, ledit sieur de Vezins a fait assigner la dame veuve de Mostuéjouls, sa sœur, en réduction de la donation à elle faite dans son contrat de mariage; Attendu que cette réduction devrait être plus ou moins

OTSIL

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la quotité disponiembrasser ce qui excède considérable et ble; Attendu qu'il est, en effet, aujourd'hui à peu près généralement reconnu que l'enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession ne peut retenir que la portion disponible et non sa part dans

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?

la réserve, parce qu'il ne peut recueillir ou
retenir celle-ci qu'à titre d'heritier; Attendu
que cette même quotité disponible serait
plus
us ou moins forte, suivant le nombre d'en-
fants à l'époque du décès et suivant la ma-
nière dont serait décidée la question très-
controversée de savoir si l'enfant renonçant
doit ou non être compté pour la détermina-
tion de la quotité disponible;-Attendu qu'il
esto pues, que la succession du sieur de
en fait, et reconnu d'ailleurs par
Vezins père ne se composerait activement
que de la somme de 75,000 fr. ci-dessus;
Attenda qu'il s'agit donc d'examiner et de
savoir si le sieur de Vezins fils doit être ad-
mis, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, à
demander la réduction de la donation de
75,000 fr. faite à la dame de Mostuéjouls, sa
sœur-Attendu qu'il puise son droit dans
les dispositions de l'art. 790, C. Nap.;-At-
tendu qu'il s'induit formellement en effet de
cet article si la n'est pas
acquise ou si la succession n'a pas été ac-
ceptée par d'autres héritiers, l'héritier re-
nonçant a la faculté d'accepter encore ladite
succession;- Attendu, néanmoins, que cette
nouvelle acceptation ne peut avoir lieu qu'en
respectant les droits acquis aux tiers, soit
par l'effet de la prescription, soit en vertu
des actes intervenus entre eux et le curateur
à la succession vacante; Attendu qu'il est
justifié, par les faits et actes de la cause,
tout à la

n'a pas et que la succession en litige paternelle; qu'ainsi sous aucun rapport elle

cettes

TOT

paiement n'a pas engendré un droit nouveau
en faveur de la dame de Mostuéjouls, et que
le curateur à la succession vacante n'avait
pu s'y refuser;-Attendu, dès lors, qu'en
admettant que la disposition de l'art. 790, C.
Nap., relative aux droits acquis à des tiers,
pût s'appliquer au donataire, la dame veuve
de Mostuéjouls ne pourrait l'invoquer dans
l'espèce, puisqu'elle n'aurait ni droit ac-
quis, ni prescription en sa faveur dans le
sens dudit article; Attendu qu'un héritier
à réserve qui a d'abord renoncé peut, comme
to
tout autre béritier, rétracter sa renonciation
et user du bénéfice de l'art. 790, C. Nap.,
sauf à lui à respecter les droits acquis par
des tiers, en vertu des actes intervenus en-
tre eux et le donataire auquel on demande
la réduction; Attendu qu'il paraît reconnu
que le mot héritier doit être entendu dans
un sens très-large, et qu'aussi sous cette dé-
nomination on doit comprendre le donataire
universel;-Attendu que, dans ce cas, l'hé-
ritier qui aurait renoncé ne pourrait revenir
contre cette renonciation si la succession
avait été acceptée par un donataire in uni-
versum jus;-Attendu que la dame de Mos-
tuéjouls prétendrait vainement que, détenant
toute la succession active, elle doit être con-
sidérée comme un donataire universel;
Attendu que, en effet, la donation de 75,000
francs est à titre purement particulier, et
qu'en outre elle a renoncé à la succession

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son

acceptée par d'autres héritiers, et que la prescription de trente ans n'est pas acquise contre ledit sieur de Vezins ;-Attendu qu'il ne s'agit plus que de reconnaître si des tiers ont acquis des droits sur les biens de ladite succession; Attendu que le fait n'est ni prouvé ni justifié, ni même allégué; -Attendu, néanmoins, que la dame veuve de Mostuéjouls soutient qu'elle peut invoquer seconde disposition de l'art. 790, C. Nap., et qu'en fait le sieur de Vezins, frère, est devenu irrecevable à invoquer le bénéfice de cet article; Attendu qu'elle étayait sa prétention sur l'ordre amiable intervenu le 30 janv. 1861, entre les nombreux créanciers du sieur de Vezins père et le curateur à la succession vacante, ordre dans lequel elle a été elle-même colloquée pour an a été e le montant 75,000 fr.; - Attendu que la veuve de Mostuéjouls considère comme un droit, irrévocablement acquis en sa faveur, le paiement résultant dudit ordre et contre lequel doivent venir se briser les demandes en réduction tion de la la donation de la part du son frère; Attendu u que cet ordre et collocation en faveur de la dame de Mostuéjouls ne doit être cone que comme un véritable paiement et l'exécution que de son contrat de mariage; Attendu qu'en effet la somme de 75,000 fr. donnée ne devait être payée qu'après le décès du donateur, du sieur de Vezins, et que c'est ce qui a eu lieu dans l'ordre de 1861; que ce

sieur

sidérée que la donation à elle faite à l'épo- rétroactif et remontant au décès de celui de

C

500

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ne saurait être envisagée comme représentant la succession;-Attendu qu'il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée au sieur de Vezins est mal fondée et non justifiée; qu'il y a donc lieu de ne pas s'y arrêter et de déclarer que ledit de Vezins est en droit d'user du bénéfice de l'art. 790, C. Nap.;

«Attendu que la quotité disponible est régléc par l'art. 913, C. Nap., suivant le nombre d'enfants existants; que la controverse s'est élevée sur le sens de l'interprétation à donner aux mots d'enfants existants;—Attendu

que lorsque la loi d'enfants existants,
elle entend parler d'enfants venant à la suc-
cession; que c'est seulement par le nombre
de ces derniers enfants qu'elle règle et dé-
termine la quotité disponible; qu'il faut l'en
tendre d'autant plus dans ce sens que l'héri
tier qui a
censé jamais
existe par rapport à la succession; qu'on ne
pourrait tout à la fois considérer l'enfant
comme existant lorsqu'il s'agit de détermi-
ner

n

tant pas lorsqu'il y a eu renonciation 'de' 'sa part; qu'il semble qu'il y a contradiction dans cette manière, d'envisager la chose ;ayant un effet

Attendu que, la retion chose ;

cujus, il est vrai de soutenir que l'enfant
qui a renoncé est censé n'avoir jamais existé
à c'est
aypoque, et que
que
et dans la lettre et dans l'esprit de cet art.

re ainsi

réserve a

515019 JOZZEDONG 4)) 1:

913, C. Nap.;-Attendu que soutenir que la quotité disponible est irrévocablement fixée par le nombre d'enfants existants au moment du décès, sans tenir compte des évé¬ nements futurs, tels que la renonciation, c'est s'attacher uniquement à la lettre plutôt qu'à l'esprit de la loi; c'est anéantir la fiction légale résultant de l'art. 785, C. Nap.; -Attendu qu'en présence de la diversité des opinions, soit des auteurs, soit des arrêts, il est préférable d'adopter celle qui paraît tout à la fois plus conforme à l'équité et à l'esprit de la loi; qu'ainsi, dans l'espèce actuelle, c'est le cas de reconnaître et de déclarer que la quotité disponible était de la moitié de la succession; que, par suite, la réserve était aussi de moitié de ladite succession Attendu que la donation de 75,000 fr. faite en faveur de la dame de Mostuéjouls doit donc être réduite de moitié, etc. »

Appel par la dame de Mostuéjouls.

ARRÊT.

LA COUR ;-Adoptant les motifs des premiers juges ;—Confirme, etc.

Du 23 mai 1866.-C. Montpellier, 1re ch. -MM. de Labaume, 1er prés.; Félix, subst.; Joly de Cabanous et Génie, av.

CAEN 23 février 1866.

TRANSCRIPTION, VENTE, SAISIE IMMOBILIÈRE.

La vente d'un immeuble par acte authentique n'est pas opposable au créancier hypothécaire qui a fait ultérieurement saisir cet immeuble, lorsque la transcription de la vente n'a eu lieu qu'après la transcription de la saisie: ce créancier est au nombre des tiers auxquels, d'après l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855, la vente ne peut être opposée tant qu'elle n'est pas transcrite (1). (C. proc., 678, 686; L. 23 mars 1855, art. 3.)

Si la vente et la saisie ont été transcrites le même jour, c'est au demandeur à prouver que son titre a été transcrit le premier (2). (Mauduit C. Mauduit.)-ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, par acte authentique des 9 et 15 avril 1865, Pierre Mauduit à cédé à Joséphine Folliot, sa femme, pour le prix de 3,020 fr., et pour lui servir de

-27.

(1) Une vive controverse existe, comme on sait, sur cette question. V. conf. à la solution ci-dessus, Caen, 1er mai 1858 (P.1858.573.-S. 1858.2.449), ainsi que les arrêts et les dissertations en note, où se trouvent indiquées les décisions et autorités à l'appui de l'un et de l'autre système. Adde dans le sens de notre arrêt, Besançon, 29 nov. 1858 (P. 1859.10.-S. 1859.2. 212), et la note; Trib. de Saverne, 30 mars 1860 (P.1863.550, note.-S.1860.2.245); MM. Ollivier et Mourlon, Comment. de la loi du 21 mai 1858, n. 197; Mourlon, Transcript., n. 455 et suiv.; Colmet-d'Aage, sur Boitard, Leçons de

remploi de ses biens dotaux aliénés, différents immeubles situés en la commune de St-Jean-de-Daye -Considérant que, le 27 du même mois, la veuve de François Mauduit, mineurs, a fait saisir, après un commande. en sa qualité de tutrice de ses enfants ment fait le 27 mars précédent, les immeubles cédés à la dame Pierre Mauduit par l'acte des 9 et 15 avril, et que cette saisie a été transcrite au bureau des hypothèques le 29 avril, le jour même où était transcrit l'acte de cession fait à la dame Mauduit, sans qu'il soit constaté et qu'aucune circonstance scriptions a précédé Pautre ; Considérant du procès révèle laquelle des deux tranque la créance des enfants Mauduit résultait d'un jugement obtenu par leur père contre Pierre Mauduit et avait été régulièrement inscrite en résultance de ce jugenient avant la transcription de l'acte de cession des 9 et 15 avril; Considérant qu'aux termes de l'art. 686, C. proc., à compter du jour de la transcription de la saisie, le saisi ne peut plus aliéner les immeubles saisis; que la transcription de la saisie a ainsi pour effet d'enlever au saisi le droit de disposer de sa propriété, et d'affecter, d'une manière définitive et à titre d'antichrèse, les immeubles saisis au paiement du créancier saisissant;

-Considérant que, suivant l'art. 3 de la loi du 26 mars 1855, jusqu'à la transcription, les actes translatifs de propriété ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés ;-Considérant que cet article de loi, en exigeant la transcription des actes translatifs de propriété pour qu'ils pussent être opposés aux tiers, a eu pour but de prévenir les erreurs et les fraudes qui pouvaient être le résultat de transmissions des biens restées inconnues et d'assurer ainsi la sûreté des transactions; -Considérant que l'art. 3 de la loi précitée, dans son texte comme dans son esprit, est général, et comprend au nombre des tiers auxquels ne peut être opposé un acte translatif de propriété non transerit, le créancier hypothécaire qui a fait saisir les immeubles de son débiteur et a acquis sur ses biens, en faisant transcrire sa saisie en temps utile, un droit de nantissement indépendant de son droit hypothécaire; que décider que le créancier hypothécaire qui a fait saisir les

proc., t. 2, n. 930.-En sens contraire, Angers,
1er déc. 1858 (P. 1859.15. S. 1859.2.11);
Trib. de Brioude, 3 déc. 1861 (P. 1863.550,
note. S.1862.2.90); Nimes, 13 mars 1862
(P.1863.550.-S.1863.2.58); Grenoble, 1er juin
1865 (P.1865.1237. S. 1865.2.332); MM.
Chauveau, quest. 2291 bis; Verdier, Trans-
cript., t. 2, n. 297 et suiv.

(2) L'arrêt de la Cour de Grenoble, du 1er juin
1865, cité à la note précédente, décide que, dans
ce cas, c'est la vente qui doit prévaloir, à défaut
par le créancier saisissant de prouver l'antériorité
de la saisie.no noitaeso

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9111

si elle n'a pas pour effet de diminuer les ga-
ranties de la femme. Vndes oldgrapesballonp
Jigg D མཎྜ༄། །།།།།།།༄
ARRÊT.
(De Saint-Victor.)
LA COUR; Attendu qu'il résulte du
contrat de mariage du 14 mai 1861 et no-
tamment de l'art. 4 de ce contrat que les
époux de Saint-Victor n'ont pas entendu se
soumettre aux rigueurs d'une dotalité abso-
lue; Qu'en laissant à la dame de Saint-
Victor la faculté de donner mainlevée de son
hypothèque légale sur tous les biens de son
mari, à l'exception des domaines de Beau-
repaire et Montaigut, les époux n'ont pas
entendu se priver des avantages que pour-
rait offrir la substitution, aux domaines de
Beaurepaire et Montaigut, d'autres domaines
qui offriraient des sûretés plus grandes ;
Que la clause dont s'agit ne peut être en-
tendue qu'en ce sens que si, pour dégrever
les autres biens du mari, le consentement de
la femme est suffisant, il ne l'est pas pour
dégrever les domaines de Beaurepaire et
Montaigut; d'où il faut conclure que, pour
dégrever lesdits domaines, H faut recourir aux
mesures ordinaires de restriction d'hypothè-
que ou de cantonnement; Que, dans une
question ainsi posée, le juge n'a à se préoc-
cuper que de la suffisance ou de l'insuffisance
des garanties que présentent les biens du
mari;-Attendu qu'il résulte des documents
produits que le domaine de Boutenac offre
des garanties bien supérieures à celles que
pouvaient offrir les domaines de Beaurepaire
et Montaigut, et qu'en soumettant ce domaine
aux conditions stipulées pour Beaurepaire et

RESTRICTION.

Mini ol **

HYPOTHEQUE LÉGALE, IMMEUBLE DÉTERMINE, Montaigut, la dot de la dame de Saint-Victor ne serait exposée à aucun péril; Que, s'il est du devoir du juge de veiller à la conLa clause d'un contrat de mariage par la- servation de la dot, il doit aussi veiller à ce quelle la femme dotale se réserve la faculté que les mesures de protection dont le légisde donner mainlevée de son hypothèque lé- lateur entoure la dot des femmes ne devienne gale sur tous les biens de son mari, à l'excep pas la cause de la ruine de leurs familles ; tion d'un immeuble déterminé, ne fait pas Par ces motifs; Infirme, etc. obstacle à ce que l'hypothèque ainsi restreinte Du 27 décembre 1866. C. Montpellier, puisse être transportée sur un autre immeuch. du cons. - MM. de La Baume, 1er pr.; ble, suivant les formalités prescrites par les Choppin d'Arnouville, 1er av. gén. ; Cazal, art. 2144 et suiv., C. Nap.: la clause dont il s'agit ne doit être entendue qu'en ce sens que si, pour dégrever les autres immeubles du mari, le consentement de la femme est suffisant, il ne l'est pas pour dégrever l'immeuble réservé par le contrat de mariage (1). En conséquence, la translation de l'hypothèque peut être autorisée par le juge,

av.

STRAREAS

immeubles de son débiteur et fait transcrire
sa saisie n'est point un tiers ayant des droits
sur l'immeuble et qu'on pourrait lui opposer
un acte translatif de propriété ayant date
certaine mais nom transcrit, serait tomber
dans un des inconvénients que la loi de
18580 an voulu éviter, et en méconnaître
l'esprit, parce qu'il en résulterait que le
créancier saisissant aurait fait une procédure
coûteuse et tout à fait inutile, alors qu'il
n'avait aucun moyen de connaître l'acte qui
dépouillait sou débiteur et devait faire annu-
ler sa saisie; PUOD *
-Considérant qu'en l'absence de rensei-
gnements propres à faire savoir laquelle
des deux transcriptions faites le 29 avril
a précédé l'autre, il y a lieu d'appliquer
la règle que c'est au demandeur à jus-
tifier sa demande; que c'est la dame Pierre
Mauduit qui a intenté une action en reven-
dication des immeubles saisis à la requête de
la veuve François Mauduit; que c'est par
conséquent à elle à justifier par un titre ré-
gulier que sa revendication est bien fondée;
qu'elle ne pourrait le faire qu'en apportant
la preuve que l'acte de cession qu'elle invo-
que a été transcrit avant la saisie; que, du
moment où elle ne fait pas cette preuve, son
action doit être dite à tort ;-Par ces motifs,
confirme, etc.

Auf Fa

2

Du 23 fév. 1866.-C. Caen, 2° ch. - MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; BoivinChampeaux, av. gén.; Paris et Bertauld, av.

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-ADMONTPELLIER 27 décembre 1866.

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91201218 8016

CAEN 28 juin 1866, no diwethaf
1920
RÉFÉRÉ, ARRÊTÉ MUNICIPAL, EXÉCUTION,
COMPÉTENCE.

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"

Le président du tribunal civil jugeant en

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77

même affaire le 5 mai 1852 (P.1855.2.546.S.1852.1.289), et Karrêt rendu sur renvoi par la Cour de Lyon le 26 janv. 18584 (P.1855.2.546.

S.1854.2.245). V. au surplus les observations jointes à l'arrêt de cassation. Adde dans ce dernier sens, MM. Pont, Priv. et hyp., n. 547; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 796, note 13, p. 163; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 264 ter, p. 689.storov nebol!

1

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référé est incompétent pour statuer sur une demande dont le résultat serait de mettre obstacle à l'exécution d'un arrêté municipal (1). (C. proc., 806.)trophores

TRG BER

(Ville de Mortain C. Lecreeq et Letessier.) ARRÊT. 1,129 LADEPO LA COUR; Considérant que, par un jugement rendu par le tribunal de simple police de Mortain, le 5 déc. 1865, et passé en force de chose jugée, la supérieure de la com. munauté des Ursulines de la ville de Mortain a été condamnée à 1 fr. d'amende pour contravention à un arrêté municipal qui, dans un intérêt de sûreté et de salubrité, avait prescrit la fermeture, au moyen de portes, des allées donnant sur la voie publique que ce jugement ordonnait en outre que la supérieure se conformerait à l'arrêté dans le délai de huitaine; -Considérant que, pour l'exécution de ce jugement, la communauté a fait faire une porte et donné l'ordre à des ouvriers de la placer; et, prévoyant de l'opposition et des difficultés de la part des prétendants droit dans l'allée, elle a engagé M. le maire de la ville à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal de simple police et de l'arrêté municipal, et pour empêcher tout désordre; que M. le maire, s'étant rendu à cette invitation, envoya le commissaire de police sur les lieux; etc.....; - Considérant que l'action de Lecrecq et de Letessier a été incompétemment introduite devant le président du tribunal civil jugeant en référé, parce que le but et le résultat de leur action était de mettre obstacle à l'exécution d'un arrêté municipal, dont le jugement du tribunal de police du 5 déc. 1865 n'était lui-même que l'exécution, et qu'il n'entre point dans les attributions du pouvoir judiciaire de mettre obstacle à ce qu'un arrêté municipal, dont la régularité n'est pas contestée, soit exécuté ; Considérant qu'il importe peu que le jugement du tribunal de police ne puisse leur étre opposé;

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(1) La question de savoir si, en principe, le juge des référés est compétent pour statuer, en cas d'urgence, sur les contestations qui appartiennent par leur nature à une autre juridiction que celle des tribunaux civils, est très-controversée. Cette question s'est surtout présentée en matière administrative, et elle a donné lieu à plusieurs systèmes. V. Rép. gen. Pal. et Supp., vo Référé, n. 102 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 50 et suiv.; et Table décenn., eod. vo, n. 1 et suiv. Adde dans le sens de l'arrêt ici recueilli, Paris, 29 août 1857 (P.1858.327.-S. 1857.2.597); Rennes, 5 janv. 1858 (P.1858. 455.-S.1859.2.375); Paris, 16 janv. 1858 /P. 1858.1164.-S.1858.2.305); Aix, 12 fév. 1858 (P.1858.456.S.1859.2.375); Lyon, 27, mai 1858 (P.1859.957.-S.1859.2.375); Paris, 11 juin 1858 (S.1858.2.305); Montpellier, 11 mars 1862 (P.1863.499.-S.1862.2.340); Metz, 4 mai 1859 (P.1859.1189); Cons. d'Etat, 22 janv.

14

que l'arrêté municipal les obligeait, comme la communauté des Ursulines, dans le cas où ils seraient copropriétaires; qu'à leur respect, comme au respect de la communauté, le maire ou son délégué avaient le droit et le devoir d'en assurer l'exécution, et les tribunaux civils étaient incompétents pour les en affranchir, sauf à eux à agir vis-à-vis de la communauté pour la conservation de leurs intérêts, ainsi qu'ils s'y croiront fondés, etc.; - Infirme, etc.

1 why 999 R 9154591TIGJ

Du 28 juin 1866.-C. Caen, 2 ch. - MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Bertauld et Trolley, av. Adamh trosiz in 1. Coke theule xira 10 Tel-1/2 2011 of anorods pow ORLEANS 13 avril 1867.

44

1924

MAGASIN.

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FAILLITE, REVENDICATION, Bois, Livraison, Solsona aloobupagron Le parterre d'une coupe de bois doit être considéré comme le magasin de l'acheteur, dans le sens de l'art. 576, C. comm. En conséquence, au cas de faillite de celui-ci, le. vendeur ne peut plus revendiquer ces bois qui sont réputés en la possession de l'acheteur (2).

Il en est ainsi alors même que, s'agissant de bois de l'Etat, le cahier des charges stipulait formellement que le parterre des coupes ne serait point considéré comme le chantier et le magasin de l'adjudicataire, et les bois y déposés pourraient par suite être saisisrevendiqués en cas de faillite: une telle clause, formulée dans l'intérêt de l'Etat, n'est pas opposable aux tiers (3). (C. comm.,) 550; C. Nap., 2102.)

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(Légal C. synd. Cormier.) Sabit Har 18 fév. 1867, jugement du tribunal civil de Blois qui statue en ces termes : « En ce qui touche la revendication que le sieur Légal demande à exercer en vertu de l'art. 576, C. comm.: Attendu, eu fa, que, suivant un procès-verbal d'adjudication dressé à la préfecture de Blois, le 9 sept. 1865, le

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1867, Pajot (P. chr.).-En sens contraire, Lyon, 19 mai 1857 (P.1858.1162.-S. 1858.2.305). Vaussi les notes sous ces différents arrêts et les autorités qu'elles indiquent. The 19 SU MIS

(2) Cette décision est conforme à la jurisprudence. V. Besançon, 14 déc. 1864 et 17 janv.s 1865 (P.1865.588. - S.1865.2.127), ainsi que les indications de la note. ot THE

(3) V. conf., Bourges, 11 nov. 1863 (P.1864. 196.-S.1863.2.244).-En sens contraire, Paris, 2 déc. 1863 (ibid.), et 26 avr. 1867 (suprà, p. 354), et le renvoi.-En serait-il de même de la clause portant que le paiement serait la condition de la livraison? Jugé que cette clause a pour effet de conserver au vendeur la possession des bois non payés, et d'empêcher que le sol sur lequel ils ont été abattus soit considéré comme parterre de vente ou magasin de l'acheteur: Rouen, & déc. 1860 (P.1864.196.-SA863:2.244); V. aussi Paris, 26 avril 1867, précitée fub

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