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(Begon et Lourde C. Desplas.)

En 1861, le sieur Desplas et sa femme, née Lafont, octogénaires et sans enfants, firent donation d'un conquêt de leur communauté aux sieurs Begon et Lourde, avec promesse solidaire de garantie contre toute espèce de troubles. La dame Desplas mourut en 1862, après avoir institué son mari légataire universel. - Deux ans plus tard, en 1864, le sieur Desplas épousa en secondes noces une dame Vergé, dont il eut, l'année suivante, un enfant. Il forma alors contre les donataires une demande en restitution de l'immeuble donné, soutenant que, du chef de sa femme, la donation était nulle par suite de la prohibition de donner les immeubles de la communauté, contenue en l'art. 1422, C. Nap., et que, de son chef, la même doua

lez ob anoikbros of taob to sastaon lemp n'existe qu'à cette condition. Donc la garantie stipulée ne se rapportait pas à l'hypothèse de la révocation pour survenance d'enfant, car, dans une semblable hypothèse, la garantie ne pouvait être encourue que par un seul des donateurs, et non par les deux à la fois. Il y a plus, cette cause de révocation ne pouvait faire encourir de garantie qu'à l'une des parties, la femme ou la succession de la femme, et non à l'autre, le mari; ce qui est contraire à l'essence de la solidarité. Au surplus, la Cour de Toulouse a reconnu elle-même l'exactitude de cette interprétation. « Il est permis de penser, dit-elle, qu'aucune des parties dans l'acte n'avait prévu un trouble de la nature de celui qui s'est produit, alors que les donateurs étaient octogénaires » Seulement, à raison de la généralité du mot troubles, la Cour estime que les parties n'ont voulu exclure aucune cause d'éviction. Nous considérons, au contraire, le mot troubles comme se référant, dans l'intention des parties, à des faits, à des évictions d'un ordre tout différent; et non-seulement le fait qui s'est réalisé n'avait pas été prévu, mais encore il se trouvait en dehors du sens générique donné par les parties au terme par elles employé. En résumé, dans notre espèce, il nous eût paru tout à la fois plus rationnel et plus juridique de maintenir la donation pour moitié du chef de la femme donatrice, dont les héritiers avaient, nous le supposons, accepté la communauté, et de la déclarer révoquée pour cause de survenance d'enfant quant à l'autre moitié.пролог istopisoch es sh Nous devons dire, toutefois, que la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur une hypothèse presque identique à la nôtre (V. Cass. 18 déc. 1844, P.1845.1.211.-S.1845.1.309), l'a fait dans le même sens que la Cour de Toulouse. Un nuance délicate sépare cependant les deux espèces: au lieu d'une garantie solidaire contre toute sorte de troubles, comme dans notre espèce, les parties avaient fait la donation solidairement; ce qui a été interprété en ce sens que chaque partie avait voulu prendre sur elle la charge de la donation entière pour le cas elle serait caduque, révoquée, ou nulle du chef de l'autre. - Nous trou

tion était révoquée pour survenance d'enfant, aux termes de l'art. 960 du même Code..

Le 18 août 1865, jugement du tribunal de Pamiers qui accueille la demande. Appel par les sieurs Begon et Lourde. V

ARRÊT.

LA COUR; -En ce qui touche la nullité de la donation contenue dans l'acte du 13 janv. 1861, le motif pris de ce qu'elle avait pour objet des immeubles appartenant à la communauté existant entre les époux Desplas, donateurs: - Attendu que cette donation a été faite conjointement par les époux Desplas, et qu'ils l'ont mutuellement garantie; - Attendu que, malgré les termes dans lesquels est conçu l'art. 1422, C. Nap., et les graves difficultés qu'a fait naître ce texte de loi, il est reconnu aujourd'hui que la prohibition créée par cet article n'est pas abso

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vons également contestable cette interprétation, qu'on pourrait considérer comme peu conforme au sens technique du mot solidarité et à l'intention probable des parties. La solidarité suppose une obligation qui pèse également sur deux personnes que chacune doit, si elle est poursuivie, exécuter pour le tout, sauf recours. C'est une garantie d'exécution d'une obligation commune à plusieurs personnes, chaque débiteur se portant garant ou caution de l'obligation des autres. Cette expression solidarité nous semble répugner à l'hypothèse d'une donation qui, faite par deux personnes et révoquée du chef de l'une d'elles, retomberait pour le tout sur l'autre, et ne grèverait plus désormais que celle-ci. L'intention des donateurs, en s'obligeant solidairement, n'avait-elle pas été plutôt d'unir leurs efforts pour la réalisation de la donation qui leur était commune, de rendre l'action du donataire, en cas de contestation, plus simple et plus rapide, de prémunir plus énergiquement le donataire contre des chances d'éviction dont tous deux seraient responsables; chacun doit, en pareil cas, exécuter pour le tout, sauf recours. rO - Néanmoins, deux arrêts, dont un de la Cour suprême, rendus dans le même sens en des hypothèses presque identiques, à un intervalle d'une vingtaine d'années, forment des précédents d'une autorité considérable. Aussi n'est-ce qu'avec une certaine hésitation que nous exprimons nos doutes et les raisons qui militent en faveur d'une opinion contraire. Nous ne pouvons nous défendre de penser que les circonstances n'ont pas été sans influence sur l'esprit des magistrats; et que, par exemple, dans l'une comme dans l'autre affaire, si la femme prédécédée n'avait pas eu pour légataire universel son mari, depuis remarié et devenu père, si le résultat pratique de la décision prise n'avait pas été de faire supporter à celui-ci la charge de la donation qu'il avait librement consentie, s'il s'était agi de faire exécuter par la succession et les héritiers de la première femme une libéralité révoquée par le fait du convol du mari et de la fécondité du second mariage, les magistrats n'auraient pas été aussi enclins à embrasser la solution qui soulève nos objections.

lue; qu'elle n'est établie que dans l'intérêt de la femme, et que, par suité, celle-ci peut y renoncer, et y renonce, en effet, en concourant personnellement à la donation faite par son mari; - Attendu qu'il résulte de ce principe que la donation faite par le mari des immeubles communs est valable pour la part le concernant; - Attendu que, ce premier point admis, il en résulte que la donation de l'autre partie des immeubles communs faite par le même acte par la femme doit aussi être considérée comme valable; - Attendu, en effet, que si son concours et son consentement donnent à son mari la capacité que la loi Ini refusait, le concours et le consentement de celui-ci doivent produire le même effet pour elle;-Attendu qu'on ne peut prétendre que la femme n'a, durant le mariage, qu'une simple espérance sur les biens de la communauté; qu'elle est, au contraire, à partir du mariage, propriétaire par indivis, avec son mari, des biens de la communauté, et, par suite, peut disposer comme lui, avec son concours, de la portion qui lui appartient; - Attendu, dès lors, qu'il n'y a point lieu de s'arrêter au moyen de nullité invoqué contre la donation du 13 janv. 1861, et que la décision des premiers juges doit être réformée sur ce chef;

En ce qui touche la révocation de cette même donation par suite de survenance d'enfant, demandée subsidiairement dans l'intérêt de Desplas pour la part le concernant dans la donation :-Attendu qu'il n'est pas contesté qu'un enfant ne soit issu du second mariage de Desplas et que, par suite, la donation du 13 janv. 1861 n'ait été révoquée d'après les dispositions de l'art. 960, C. Nap.;-Mais que les donataires repoussent la demande en délaissement contre eux formée, par le motif pris de ce que les époux Desplas se sont solidairement obligés à garantir les effets de la donation, et que Desplas étant l'héritier de sa première femme, est, à ce titre, tenu de les garantir de ce délaissement; - Attendu, quant à la garantie stipulée dans l'acte du 13 janv. 4861, qu'on y trouve, en effet, que la donation est faite avec garantie solidaire de toute espèce de troubles;-Attendu qu'il n'est pas contesté que Paul Desplas est le légataire universel de sa première femme; -Attendu, quant aux effets de cette clause de solidarité, qu'il est bien permis de penser qu'aucune des parties dans l'acte n'avait prévu un trouble de la nature de celui qui s'est produit, alors que les donateurs étaient octogénaires, mais que la garantie n'en est pas moins générale; Attendu qu'il est vrai aussi que le législateur, dans les art. 960 et suivants, a voulu que la survenance d'enfant fût une cause absolue de révocation des donations; mais qu'on ne peut pas dire que cette révocation soit prononcée en faveur des enfants survenus au donateur et leur donne un droit quelconque sur les biens donnés; - Attendu que l'obligation de garantie contractée par la femme

comme par toute autre personne étrangère n'avait rien de contraire à la loi, était valable et peut être exécutée sur les biens de la personne qui s'est engagée; -Attendu qu'en acceptant la succession de sa femme, Desplas en a assumé toutes les charges, et qu'à ce point de vue il est un tiers obligé à garantir les effets de la donation; - Attendu, dès lors, que la demande en délaissement doit être repoussée en totalité; Ordonne que la donation sortira son plein et entier effet, etc.

Du 24 mars 1866. C. Toulouse, 2och.MM. Niel, prés.; Decous de la Peyrière, av. gén. (concl. conf.); Tournayre et Astrie Rolland, av.

O PARIS 4 août 1866.

CHEMIN DE FER, TARIF, PETITE VITESSE,
GARE.

La compagnie de chemin de fer qui n'a ni service de petite vitesse, ni gare de marchandises dans une station, peut se refuser à transporter des marchandises livrables dans cette station au prix du tarif de la petite vitesse. En pareil cas, les particuliers qui éprouvent un préjudice de cet état de choses ne peuvent que faire valoir leurs clamations auprès de l'administration, à qui seule appartient la détermination de l'établissement des gares, de leur nombre et de leur emplacement.

(Chem. de fer de l'Ouest C. Grésillon.)

Un jugement du tribunal de commerce de Versailles, du 20 janv. 1866, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause, avait décidé le contraire par les motifs ci-après: <-<< Sur la demande principale de Pénicaut contre Grésillon:-Attendu que, le 15 sept. 1865, le sieur Grésillon a pris l'engagement de livrer au sieur Pénicaut trois cents sacs d'avoine à livrer en gare de Bellevue dans le courant d'octobre; - Attendu que, mis en demeure par Pénicaut d'exécuter cette convention verbale, Grésillon a donné l'ordre à la compagnie de l'Ouest d'expédier de Versailles, en petite vitesse, en gare de Bellevue, cent sacs faisant partie du marché verbal intervenu entre lui et Pénicaut; - Que la compagnie de l'Ouest s'étant refusée à les transporter à Bellevue en petite vitesse, Grésillon s'est trouvé par ce fait, que Pénicaut ne doit pas connaître, dans l'impossibilité d'exécuter la convention qui le liait à Pénicaut; - Attendu que celui-ci a formé, à la date du 30 nov. 1865, une demande en livraison de trois cents sacs d'avoine, objet du marché, sous une contrainte de 1,200 fr. et condamnation à 500 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard apporté dans la livraison; - Attendu qu'il n'a pas été nié que la non-exécution jusqu'à ce jour du marché par Grésillon ait porté un préjudice à Pénicaut, et que le tribunal a les

éléments suffisants pour arbitrer les domma-1862, consent à surseoir quant à présent à
ges-intérêts qui peuvent lui être dus; - Sur | l'exécution d'une décision prise par lui le 29

la demande en garantie: - Attendu que, de
son côté, le sieur Grésillon a formé contre
la compagnie de l'Ouest une demande en ga-
vantie des condamnations qui pourraient
être prononcées contre lui au profit de Pé-
nicaut;-Attendu qu'en cet état des préten-
tions respectives des parties en cause, la
question soumise au tribunal est de décider
si la compagnie des chemins de fer de l'Ouest,
qui n'a à la station de Bellevue ni service de
petite vitesse, ni gare de marchandises, peut
se refuser à transporter des marchandises
livrables à Bellevue au prix du tarif de la
petite vitesse; - Attendu qu'il résulte des
débats et des documents de la cause produits,
que, suivant les conventions intervenues en-
tre l'Etat et la compagnie de l'Ouest, aux
dates des 11 juin et 14 juill. 1859, publiées
au Bulletin des lois, le prix et les conditions | service de la petite vitesse, nulle part il n'au-

octobre, qui mettait la compagnie en de-
meure d'établir le service de la petite vitesse
sur toutes les lignes de la banlieue, sans ex-
ception, par les invitations qu'il lui fait de
reviser ses tarifs de camionnage, il désire
donner une satisfaction convenable aux in-
térêts des populations riveraines du chemin
de fer, et prévenir des réclamations devant
lesquelles il lui serait difficile de ne pas exi-
ger autre chose qu'un abaissement des prix
applicables aux services extérieurs; - Que si
dans lesautres parties de cette correspondance
que, du reste, le public ne connaît pas, parce
qu'elle n'a jamais été publiée, et dont des
copies n'ont été soumises au tribunal que
pour les besoins de la cause, M. le ministre
paraît consentir à ne pas exiger immédiate-
ment sur certains points l'organisation du

du transport des marchandises ont été déterminés pour toute la durée de la concession du chemin de fer; - Que le tarif adopté par suite de ces conventions s'applique aussi bien à la petite vitesse qu'à la grande vitesse; - Que ces conventions ne contiennent aucune-exception à l'égard des marchandises tarifées et ne font aucune différence entre les expéditeurs non plus qu'entre les lieux de destination; - Attendu que les mêmes conventions, approuvées et publiées, ont reçu en fait et en la forme toute l'autorité d'une loi, devant en conséquence servir de base à tous les intéressés; - Attendu que c'est vainement que la compagnie soutient qu'aux termes de l'art. 9 des conventions dont il s'agit, le nombre et l'emplacement des gares de marchandises devant être déterminés par l'administration sur la proposition de la compagnie et après enquête spéciale, elle n'est pas tenue d'établir un service de petite vitesse là où il n'y a pas de

torise la compagnie à percevoir le tarif de la
grande vitesse là où le transport est requis
par la petite vitesse; -Par ces motifs, etc. »
Appel par la compagnie de l'Ouest.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que les compagnies de chemins de fer ne sont obligées de transporter dans un lieu déterminé et d'y livrer les marchandises soumises au tarif de la petite vitesse, qu'autant qu'il existe dans ce lieu une gare affectée aux marchandises de cette espèce; Considérant que, d'un autre côté, la détermination de l'établissement des gares, soit pour les voyageurs, soit pour les marchandises, leur nombre et leur emplacement.appartiennentexclusivementau pouvoir administratif;- Considérant que la sentence, en admettant la demande en garantie de Grésillon, condamne la compagnie de l'Ouest à livrer à Pénicaut à la station de

gare de marchandises, et que là où il n'y a Bellevue et au tarif de la petite vitesse, cent

pas de service de petite vitesse, elle peut exiger le tarif de la grande vitesse; -- Attendu que s'il est vrai que l'administration est seule maîtresse, dans l'intérêt public, de fixer le nombre et l'emplacement des gares de marchandises, cette circonstance ne peut priver un commerçant du droit de réclamer l'application des tarifs légalement homologués; Que rien n'empêche la compagnie de transporter par la grande vitesse là où il n'y a pas de service de petite vitesse, comme elle ne se refuse du reste jamais à le faire au tarif de la grande vitesse; mais que le transport ayant lieu dans son intérêt propre, elle ne peut exiger que le tarif de la petite vitesse partout où ce mode de transport est requis; -Attendu que la compagnie ne peut valablement exciper d'une correspondance avec le ministre de l'agriculture et du commerce en 1862 qui l'autoriserait à ajourner l'exécution du service de petite vitesse sur toutes les gares intermédiaires de la banlieue; - Que si M. le ministre, dans une lettre du 5 mars

sacs d'avoine restés à la gare de Versailles;
-Considérant que la station de Bellevue,
établie conformément aux prescriptions ad-
ministratives, n'est disposée que pour les
transports à grande vitesse; que, par consé-
quent, la décision des premiers juges impli-
que pour la compagnie l'obligation de modi-
fier l'état de cette station et d'y créer une
gare de marchandises à petite vitesse; - Que
cette décision constitue un empiétement di-
rect sur les attributions du pouvoir adminis-
tratif; Considérant que si l'état de cho-
ses actuel porte préjudice à l'intimé ou à
d'autres particuliers, il leur est possible de
faire valoir leurs réclamations auprès de
l'autorité compétente; - Réformant, etc.

Du 4 août 1866. - C. Paris, 1re ch.- ММ.
Devienne, 1er prés.; Oscar de Vallée, 1er av.
gén.; Dufaure et Dutard, av. fi

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ROUEN 3 juillet 1866.

LEGS, RENONCIation, CréancIERS.

La disposition de l'art. 788, C. Nap., d'après laquelle les créanciers d'un héritier qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, n'est pas applicable en matière de succession testamentaire. Par suite, les créanciers d'un légataire qui a renoncé au legs à lui fait ne peuvent demander à être autorisés à accepter ce legs au licu et place de leur débiteur (1) amanos fiore

(Bellon et autres C. Leriche.)

04 juin 1865, jugement du tribunal de Rouen, qui le décidait ainsi en ces termes: - «Attendu que la dame Leriche, née Houache, est décédée à Rouen le 1er fév. 1863, laissant, pour recueillir sa succession, ses deux enfants mineurs et sou mari comme donataire, en vertu de son contrat de mariage, du quart en usufruit de tous ses biens meubles et immeubles;- Attendu que, par un jugement du 29 avril de la même année, le tribunal a ordonné la liquidation de sa succession et spécialement, pour y parvenir, la vente par licitation du quart indivis en usufruit de Leriche père sur les immeubles de la succession; - Attendu que la licitation ordonnée a eu lieu devant le tribunal à la date du 18 août suivant et que le notaire commis a procédé à la liquidation; qu'il s'a git d'apprécier si son travail est régulier et conforme aux droits des parties; - Attendu que cette liquidation, qui n'est l'objet d'au cune critique de la part des copartageants, est attaquée par Bellon, Malas et la dame Fréret et joints, créanciers de Leriche père; que ces créanciers se réunissent pour soutenir que leur débiteur n'a pas eu le droit de renoncer au bénéfice du testament olographe à la date du 15 déc. 1844, qui avait étendu son usufruit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles;- Qu'ils demandent, en conséquence, à être autorisés à accepter ce legs et à faire rectifier la liquidation sur ce point; - Attendu, sur l'annulation de la renonciation de Leriche père au testament de 1844 et sur l'acceptation à son lieu et place de ce même testament démandée par ses

créanciers, que la subrogation aux droits du débiteur, admise pour les successions par l'art. 788, C. Nap., ne trouve pas dans la loi, au titre des Donations et Testaments, la même sanction; que les raisons de décider ne sont pas les mêmes, et qu'au contraire il faut reconnaître qu'il était nécessaire de laisser au légataire seul la liberté d'accepter ou de répudier les les legs faits à son profit; Attendu, en effet, quand il s'agit d'une succession, que l'héritier est appelé par la loi seule à la recueillir; qu'il ne cause préjudice à personne en profitant de ses droits héréditaires, et que l'on comprend, en présence des créanciers qui ont pu compter, avant de contracter avec lui, sur la réalisation de ce gage futur, que, quelle que soit l'origine de la fortune qui lui échoit, il n'avait pas le droit de se montrer, en la répudiant, plus difficile que la loi qui proclame la légitimité de l'augmentation de son patrimoine; - Attendu qu'il en est autrement quand il s'agit d'un testament; que le légataire peut avoir les plus légitimes raisons de ne pas en profiter, et que lui seul peut raisonnablement avoir le choix entre sa réputation, le repos de sa conscience, sa liberté même, dans certains cas, et l'augmentation de sa fortune; qu'il ne peut pas être tenu de dévoiler ses propres fautes et qu'il doit lui être permis de les réparer en renonçant au bénéfice d'un legs dont il connaît les vices; Qu'on s'explique d'autant mieux que le législateur n'ait pas reproduit pour les testaments les dispositions de l'article 788, qu'il devait se montrer plus favorable à l'intérêt des créanciers de l'héritier légitime qu'à celui des créanciers d'un légataire, qui n'ont jamais pu | prendre en considération l'avantage inespéré d'un acte de libéralité; - Attendu, en fait, qu'aucune espèce ne peut mieux démontrer que celle de la cause la nécessité d'appliquer ces principes; que la dame Leriche, quelques mois avant son testament, était encore placée dans un établissement d'aliénés, qu'à toutes les époques, son mari a exercé sur elle le plus fâcheux ascendant; qu'il est parvenu, en abusant de la faiblesse de son esprit, à lui faire dissiper la plus grande partie de sa fortune; - Que, dans ces circonstances, la renonciation de Leriche au testament de 1844 n'apparaît pas seulement comme un acte de réparation envers ses enfants, mais qu'elle renferme la reconnaissance implicite de son peu de confiance dans la sincérité et l'honnêteté du testament lui-même;-Que rien, dans la cause, n'établit qu'il ait agi en fraude de ses créanciers; que, dès lors, l'art. 1167, C. Nap., invo

(1) Une doctrine contraire est généralement enseignée par les auteurs. V. MM. Proudhon, Usufr., t. 4, n. 2368; Troplong, Donat. et test., 1. 4, n. 2159; Demolombe, id., t. 5, n. 337; Saintespès-Lescot, id. 05, 1682; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 3, § 503, p. 302; Au- | qué par ces derniers, ne trouve pas davantage

bry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 726, p. 199, texte et note 18. Toutefois, M. Troplong établit une distinction entre le cas d'une donation entre-vifs et le cas d'une disposition testamentaire; et il pense que des créanciers ne peuvent se faire autoriser à accepter une donation à laquelle leur débiteur a renoncé

son application; - Par ces motifs, rejette la demande des créanciers de Leriche père, etc.

Appel par les consorts Bellon. shioj ston et feu ARRÊTR

LA COUR; - Adoptant, en droit comme

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en fait, les motifs du premier juge; - Et attendu encore que les créanciers d'un débiteur ne peuvent, de son chef, exercer les droits que lui-même ne pourrait réclamer; que si Leriche n'avait pas renoncé au bénéfice du testament par lequel sa femme lui avait légué, avec dispense de caution, l'usufruit de tous ses meubles et immeubles, les héritiers de celle-ci auraient pu en demander l'annulation pour cause de fraude, de dol et de captation; que c'est ce qu'ils font par leurs conclusions subsidiaires devant la Cour, reproduisant en termes équivalents celles prises en première instance; - Attendu à cet égard qu'il résulte dès à présent des faits et documents du procès la preuve que le testament du 15 déc. 1844 n'est pas émané d'une volonté libre, éclairée et intelligente, de la femme Leriche, mais qu'il est l'œuvre du dol et de la captation employés par son mari pour le lui arracher ;- Confirme, etcap Јазтэліне 129)

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Du 3 juill. 1866. - C. Rouen, 1er ch. MM. Forestier, prés.; Couvet, av. gén; Homais et Deschamps, avlusaint gup

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L'art. 1410, C. Nap., qui met à la charge de la communauté les dettes mobilières contractées par la femme avant le mariage, pourvu qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou d'un acte ayant reçu date certaine avant la même époque, n'est pas tellement absolu, quant aux moyens de preuve qu'il indique, que les juges ne puis sent admettre tous autres documents presentant un caractère de certitude égal (1).

Il en est ainsi spécialement de dettes commerciales établies par des billets ayant passé entre les mains de la banque ou de banquiers dont les livres constataient la date antérieure au mariage, et dont quelques-uns avaient donné lieu à des jugements de condamnation (2) El ob teende as novas san. Wap ARRET. coe sh C. Chauvet.) - 30 90181 mere LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 1410, C. Nap., la communauté n'est tenue des dettes de la femme, antérieures au mariage, qu'autant qu'elles sont établies

(Berlé

par actes ayant date certaine par l'enregis-
trement ou par le décès de l'un des signa-
taires; Considérant que cette disposition
n'est pas tellement absolue, qu'elle ne laisse
aux tribunaux le droit de constater si les do-
cuments produits par le créancier présen-
tent un caractère de certitude égal à celui
qui res
résulterait de l'enregistrement;-Consi-
dérant qu'il est constant, en fait, et non dé-
nié par les époux Berlé, que le 30 nov. 1861
la femme s'était reconnue débitrice envers
Chauvet de 19,500 fr. pour marchandises
fournies; et que, pour assurer le paiement,
la débitrice avait souscrit des billets;-Con-
sidérant que, à raison de trois de ces billets
montant à 3,000 fr., condamnation a été
prononcée par jugement du tribunal de
commerce de Paris des 26 avril et 3 juin
1861; - Qu'il est articulé et non contesté
que les autres billets souscrits pour la même
cause n'ont pas été payés; - Que le plus
grand nombre a été enregistré avant le ma-
riage, et que tous avaient passé entre les
mains de la banque ou de banquiers, dont
les livres constataient la date;- Qu'ainsi,
non-seulement l'existence de la créance de
Chauvet, antérieurement au mariage de
Berlé, est démontrée aussi bien qu'elle au-
rait pu l'être par un enregistrement effectué
la veille de la célébration, mais que de plus
la sincérité de la date au 30 nov. 1861 est
complétement établie; - Considérant que,
dans de telles circonstances, le système sou-
tenu par les époux Berlé amènerait cette
conséquence qu'une femme contractant
mariage sans se constituer de dot, pourrait
ainsi s'affranchir de toutes ses dettes panté-
rieurement les plus certaines, alors même
qu'elle les aurait reconnues;-Emendant, etc.

Du 40 juill. 1866. - C. Paris, 1re ch. 1 MM. Casenave, prés:; Laplagne-Barris, subst.; Lenté et Meunier, avου ταοί φως τία sdqatgolo 3 camereatuhanilonid is 1991069T phasts

४१.००७

ensin 20 BORDEAUX 10 avril 1866.30ef (102

DESAVEU D'OFFICIER MINISTÉRIEL, JUGEMENT,
Séquestre Judiciaire, EXCEPTION.

Le désaveu d'un avoué à l'occasion d'un jugement passé en force de chose jugée et portant nomination d'un séquestre judiciaire, n'est pas recevable après la huitaine de la prise de possession du séquestre (3). (C. proc., 362.)

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225. S.1866.2.53) qui décide, en matière de régime dotal, que la date certaine antérieure au mariage, que doivent avoir les dettes de la femme pour que le paiement puisse en être poursuivi sur les biens dotaux, n'a pas besoin d'être établie par l'un des moyens énoncés en l'art. 1328, C. Nap.; qu'elle peut résulter des livres de commerce du créancier et de l'aveu des époux.

(1-2) La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées en ce sens. V. Angers, 2 avril 1851 (P. 1853.1.250.-S.1851.2.529); Poitiers, 26 fév. 1856 (P.1857.556.–S.1856.2.294); Cass. 9 déc. 1856 (P. 1857.1042. — S. 1857.1.353); Caen, 6 déc. 1858 (P.1859.924.-S.1859.2. 227), ainsi que les notes qui accompagnent ces arrêts. Adde MM. Taulier, Theor. C. civ., t. 5, P. 71; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4. $508, p. 272 et suiv. V. aussi la note jointe (3) Mais jugé, en principe, que le désaveu à un arrêt d'Aix du 27 avril 1865 (P.1866. I d'un avoué à l'occasion d'un jugement passé en

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