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ment quelconque, considéré comme faisant partie de l'actif ou du patrimoine de l'assuré. La raison de décider négativement cette question est, à notre avis, fondée sur les principes de droit les plus simples et les moins embarrassants à appliquer. D'une part, il est bien évident que l'aliénation que fait annuellement l'assuré, de la somme qui représente la valeur de la prime payée par lui à la compagnie d'assurances, est définitive, irrévocable, et que cette aliénation ne prête à aucun argument, puisque c'est la compagnie qui en profite. Mais ce qui est véritablement aliéné d'une façon absolue, c'est le bénéfice de l'assurance. L'indication du tiers qui doit le recueillir, la stipulation formulée au contrat dans son intérêt, n'ont pas de sens, ou elles ont le sens, la signification que nous leur donnons ici; l'assuré se dessaisit, il se dépouille actuellement, irrévocablement, de tous les avantages qui résulteront, à un jour donné, de la réalisation du contrat. Il est donc clair que si cette réalisation ne peut se produire qu'au jour du décès de l'assuré, d'une part, ces avantages ne lui ont jamais appartenu pendant sa vie, et, d'autre part, ils n'entrent pas dans l'actif de la succession, car le droit du tiers désigné au contrat, s'il ne peut être exercé au moment du décès, a sa date dans la date même de l'assurance; ce droit était né dès cette époque; il était seulement suspendu; la mort de l'assuré est l'événement qui accomplit la condition suspensive. Or, il serait superflu de rappeler à la Cour le texte si précis de l'art. 1179, C. Nap.-L'effet rétroactif de la condition suspensive est ici d'une influence décisive. Il est donc permis d'admettre comme démontré, d'abord que le bénéfice de l'assurance n'est pas entré dans le patrimoine de l'assuré durant sa vie, car il s'en est dépouillé par l'indication au contrat d'un tiers bénéficiaire, et ensuite qu'il ne tombe pas dans sa succession au moment de sa mort, en raison de l'effet rétroactif que produit l'accomplissement de la condition suspensive. C'est là la doctrine adoptée par l'arrêt de la Cour de Lyon que l'on vous a cité (2 juin 1863, P.1863.1113.—S.1863.2.202); c'est également celle qui a inspiré l'arrêt plus récent de la Cour de Colmar (27 fév. 1865, P.1865. 1265.-S.1865.2.337). A vrai dire, elle y est établie sur les motifs les plus solides, et qui nous dispensent à coup sûr de plus amples développeLamy 01 sb julgh 304 015 • Mais nous rencontrons une objection nouvelle et imprévue. On la puise dans l'art. 1121 que nous avons nous-même invoqué. La libéralité qui résulte de l'indication d'un tiers comme le béné ficiaire futur du contrat d'assurances n'est irrévocable, dit-on, qu'autant que ce tiers a déclaré vouloir en profiter; le dessaisissement de l'assuré n'est donc irrévocable que dans les mêmes termes : d'où il faut conclure que tant que l'acceptation da tiers au profit de qui la stipulation a été faite n'est point intervenue, l'assuré a pu librement disposer des avantages à venir que pouvait engen. drer le contrat d'assurance; d'où il faut conclure enfin, comme conséquence extrême, que ces avantages sont restés un élément de l'actif de l'assuré, puisqu'il a pu révoquer sa libéralité tant qu'elle n'a pas été acceptée.oll to quduk

ments.

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Remarquez avant tout que, malgré les apparences, cette objection, fort subtile d'ailleurs, est une objection de fait et non de droit. Mais, à quelque point de vue qu'on l'envisage, nous ne la croyons pas fondée. En effet, de ce que le dessaisissement n'est pas irrévocable à défaut d'acceptation, il ne s'ensuit pas qu'il ne soit pas intégralement accompli. Or, il arrivera nécessairement de deux choses l'une ou la condition suspensive sera réalisée, et alors l'assuré sera hors d'état de disposer de l'objet de la libéralité; on, à défaut d'acceptation, il révoquera la libéralité, soit au bénéfice d'un tiers, soit à son propre profit, et, dans ce cas, elle sera comme si elle n'avait jamais existé. Mais si aucune acceptation ne s'étant ma. nifestée, aucun changement de volonté ne s'est produit non plus de la part de l'assuré donateur, il est clair que son dessaisissement est complet et parfait, et qu'au jour de sa mort, c'est-à-dire de l'accomplissement de la condition, l'acceptation que fait le bénéficiaire désigné suffit pour que, en vertu du principe de la rétroactivité, l'émolument résultant du contrat d'assurance lui ait appartenu dès l'origine et n'ait dès lors jamais fait partie de la fortune personnelle de l'assuré. Ainsi, l'objection disparaît forcément, même dans l'hypothèse de la non-acceptation, si la volonté de l'assuré n'a pas changé, si la désignation du tiers est restée la même, parce que le dessaisissement, sinon irrévocable en droit, a été certainement définitif en fait, et que, par l'événement de la condition suspensive et de l'effet rétroactif qui y est attaché, le droit du bénéficiaire remonte au jour où le contrat d'assurance a été passé entre la compagnie et l'assuré

La solution de la question déférée à la Cour se trouve dans l'application de ces principes. L'intimée est donataire universelle de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront à son mari au moment de son décès; c'est le texte même de la donation. L'assurance est d'une date postérieure; elle est faite par le mari de l'intimée au profit de ses ayants droit. Dans ces termes, la femme donataire est-elle un ayant droit ? Le tribunal l'a pensé; nous ne saurions partager son opinion. En effet, que la femme soit un ayant droit relativement à toutes les valeurs, à tous les biens qui sont compris dans son legs universel, cela n'est pas douteux. Mais là s'arrête son droit. Il est manifeste qu'elle n'en tient aucun de la loi elle-même; celui qu'elle peut exercer, qui lui appartient, résulte uniquement de la donation qui lui a été faite par son mari; il doit donc être nécessairement limité à son objet même. Or, il ne porte que sur les biens qui appartiendront au donateur au moment de son décès. zanimivim and est supe BHOJ

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Si donc nous avons démontré que le bénéfice du contrat d'assurance n'a jamais appartenu à l'assuré pendant sa vie, qu'il ne s'était pas confondu avec sa succession après sa mort, il faut reconnaître que, ni au point de vue du droit, ni dans la pensée du donateur, si l'on borne la difficulté à une simple question d'interprétation, ce bénéfice n'a fait partie de la donation, et qu'ainsi la femme donataire en doit être exclue. En d'autres termes, son droit doit être restreint suivant

son titre.-Ontone peut être un ayant droit qu'en vertu d'un titre, ou en vertu d'une disposition de la loi. Celui qui stipule en thèse géné rale et sans désignation spéciale pour ses ayants droit, entend évidemment par là ceux qui tiennent leur droit de la loi, c'est-à-dire ses héritiers futurs, réservataires ou non. Que s'il a créé des ayants droit par un titre quelconque, il est clair que, venant les ans et les autres en concours, le droit de ceux qui procèdent en vertu d'un titre ne peut pas s'étendre à d'autres objets qu'à ceux qui sont compris dans le titre.

Nous n'insistons pas sur une démonstration que nous avons essayé de réduire à ses éléments les plus simples; elle nous paraît consacrer rigoureusement les principes mêmes sur lesquels la jurisprudence semble fixée. Nous estimons, en consequence, qu'il y a lieu d'infirmer la sentence dont est appel.

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ARRÊT.

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LA COUR; En ce qui touche l'assurance sur la vie : Considérant que, par police faite avec la compagnie d'assurance dite l'Impériale, Henri Louis a, en 1862, assuré sur sa vie entière, à ladite compagnie, la somme de dix mille francs payable, dans les trois mois qui suivraient son décès, à ses ayants droit, moyennant une prime annuelle de 229 fr.; Considérant que, dans un contrat de cette nature, l'assuré qui s'engage à payer la prime de l'assurance faite au profit de ceux qu'il désigne, ne stipule pas pour lui-même, mais, dans les termes de l'art. 1121, C. Nap., pour ceux à qui, après son décès, la somme assurée est payable, et qui, dès le jour du contrat, ont un droit acquis au futur capital de l'assurance; Qu'il suit de là que, lorsque l'assuré vient à décéder, la sommé assurée, qui représente le bénéfice de l'assurance, n'est pas dans sa succession, puisque le bénéfice ne lui ayant pas appartenu à lui-même, n'a jamais été ni pu être dans son patrimoine; que, par suite, ce bénéfice ne pouvant être considéré comme un gain fait par le mari qui contracte l'assurance, ne tombe pas dans la communauté ; Que, sans doute, le bénéfice de l'assu rance est le produit des primes qui ont été tirées de la communauté; mais que les sommes destinées au paiement des primes n'ont été prises dans la communauté que dans le but de gratifier les bénéficiaires de l'assurance, et qu'en leur faisant cette libéralité, le mari n'a pas excédé le droit que lui confère l'art. 1422, C. Nap.5mmfubiisqqs

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Considérant que les bénéficiaires d'un conirat d'assurances peuvent être désignés, soit nominativement, soit par leur qualité; que la qualification d'ayants droit comprend tous ceux qui représentent le défunt à titre universel, et qu'au cas particulier, elle s'applique aux apère et mère de Henri Louis, ses héritiers à réserve, et à sa veuve, donataire de tous les biens meubles et immeubles appartenant au donateur au jour de son décès, et instituée à cet effet sablégataire univer- §

selle, aux termes d'un acte notarié du 9 oct. 1861; qu'en attribuant à ses ayants droit le bénéfice de l'assurance par lui faite, Henri Louis a appelé à le recueillir, comme s'il était dans sa succession, bien qu'il n'y fût pas, ceux qui seraient appelés à recueillir sa succession; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les héritiers collatéraux et non réservataires de Henri Louis, étant exclus de sa succession au moyen de l'institution universelle par lui faite au profit de sa femme, et, par suite, n'étant pas ses ayants droit, ne peuvent prétendre à une part quelconque du capital de l'assurance qui a été attribué exclusivement aux ayants droit de l'assuré; D'où il résulte que les premiers juges ont à tort homologué le travail du notaire liquidateur qui a compris la somme de 10,000 fr. produite par l'assurance dans les valeurs de communauté et, par suite, dans les opérations de compte, liquidation et partage; Par ces motifs, infirme; fait attribution de ladite somme de 10,000 fr. à la veuve de Henri Louis et aux époux Louis, père et mère, pour être partagée entre eux suivant les droits qui résultent, en ce qui touche la veuve Louis, de sa qualité de légataire universelle, et en ce qui touche les époux Louis, de leur qualité d'héritiers à réserve, etc.

Du 5 avr. 1867. - C. Paris, 5 ch. MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén.; Lambert et Buffard, av.

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BLADE 100t

ANGERS 27 février 1867.

1o COMMUNE, BLENS COMMUNAUX, ALIENATION, NULLITÉ, PRESCRIPTION.-20 ALIGNEMENT, PROPRIÉTÉ, DEMOLITION, COMPÉTENCE. 3o Vente, SERVITUDE, GARANTIE.anen de 1° La nullité d'une aliénation de biens communaux résultant de ce que la délibération du conseil municipal n'aurait point été rendue exécutoire par arrêté préfectoral, conformément à l'art. 46, L. 18 juill. 1837, ne peut être invoquée que par la commune et non par ceux qui ont traité avec elle (1). (C. Nap., 1125.)-Motifs de l'arrêt.

En tout cas, l'action en nullité est prescrite par le délai de 10 ans (2). (C. Nap., 1304.)

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(1) V. dans le même sens, sur l'application de l'art. 1125, C. Nap., aux engagements contractés paroless communes sans autorisation régulière, Cass. 8 et 22 mai 1827, 25 nov. 1829, 16 mars 1836 (P. chr.S.1836.1.609) et 3 mai 1841 (P. 1842.1.647.—S. 1841.1.391); Colmar, 28 août 1827; Bourges, 9 juin 1828; MM. Desjardins, Alién. et prescript. des biens de l'Etat, etc., p. 484; Larombière, Theor. et prat. des oblig., t. 1, sur l'art. 1125, n. 8.user"

4.

(2) Ce point est bien certain. V. conf., Caen, 4 mars 1848 (P.1848.2.437.-S.1848.2.543), et la pote. Adde MM. Larombière, t. 4, sur l'art. 1304, n. 49; Aubry et Rau, d'après Zachariæ',

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72° L'autorité administrative qui donne ali
gnement à un propriétaire riverain de la voie
publique n'a pas compétence pour résoudre
les questions de propriété ou de servitude re-
latives aux terrains compris dans l'aligner
ment dès lors, l'arrêté préfectoral qui auto-
rise un particulier à bâtir sur un terrain ne
met pas obstacle à ce que les tiers qui prétentions de la commune et la signature des
draient avoir des droits sur ce terrain se pour-
voient devant l'autorité judiciaire afin d'obte-
nir la démolition des constructions et la répa-
ration du préjudice qu'elles leur causent (1).
13% L'acquéreur d'un immeuble n'a droit à
aucune diminution de prix à raison des ser-
vitudes apparentes dont cet immeuble était
grevé et qui n'ont pas été déclarées dans l'acte
de vente, si d'ailleurs il lui était facile en
traitant de se rendre compte de leur cxis-
tence (2). Mais il en est autrement des servi-
tudes non apparentes dont l'acquéreur a pu
ignorer l'existence. (C. Nap., 1638.) on
(Carré et Devant C. Garancher.)-ARRÊT.

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conscillers municipaux décédés avant l'an née 1855, avait acquis une date certaine lors de la promulgation de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription-Attendu qu'à la vérité cette délibération n'a pas été rendue exécutoire par un arrêté du préfet du dér partement de la Sarthe, conformément à l'art. 46 de la loi du 18 juill, 1837; mais qu'il est établi par les faits et documents de la cause que, dès 1850, l'échange fut de part et d'autre considéré comme définitif, la com mune ayant pris possession des terrains cédés par les époux Devant, et leur ayant, de côté, abandonné l'entière, et paisible possession et jouissance de l'excédant de largeur du chemin ci-dessus mentionné; ... Attendu que les premiers juges ont méconnu les effets légaux de cet échange, compléte ment exécuté par les deux parties contrac tantes-Que si la cession, faite par le maire et approuvée par le conseil municipal, a été alors irrégulière et susceptible d'être annulée à défaut de l'accomplissement des formalités exigées par la loi pour l'aliénation des biens des communes, l'action en nullité, qui ue pourrait pas plus appartenir aux époux Carré qu'aux époux Devant, autours de ceux-ci, et que la commune aurait pu seule avoir le droit d'exercer, était preserite avant l'introduction de l'instance, comme n'ayant pas été formée dans le délai de dix ans, conformément aux dispositions de l'art. 1304, G. Nap.gi Qu'il suit de là que l'échange intervenu entre da commune et les époux Devant est aujourd'hui irrévocable; que ceux-ci ont été, dès 1850, définitivement et valablement appropriés de l'excédant de largeur du chemin siwé devant leur maison, et que le jugement dont est ap, pelas prononcé à tort la nullité de cet échange tomomoholle aolgono Stimmsh of Attendu que, parfacte des 9 et 14 mars 1859, reçu par Bordier, notaire à la Ferté -JA — 12m01 206 21001b zob 9712891 2002 19 ahzitolos Jr02 92 5116) zuoq5 291 sup urbest La question auté diversement résolue, Vidan's le sens de l'arrêt, Cons: d'Etat, 6 déc.-1855 (Pt chr. ·S.1886.2.441) et les renvoisu Adda Lasse 12 juill) 1842 (PA84224026 S. 184204893)»

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LA COUR-Attendu que l'ancien chemin vicinal n. 81, de la Ferté-Bernard à Bellesme, a été classé comme chemin de grande communicationon. 25; qu'en 1848, un plan administratif, régulièrement approuvé par l'autorité compétente, a déterminé l'assiette de ce chemin, dont les parties latérales excédant sa largeur ont été mises hors du do maine public et ont pu devenir l'objet d'une aliénation; Attendu que les époux Devant étaient propriétaires dès avant 1850, au bourg des Préval, de deux corps de bâtiment, d'un faisant face à la partie du che mins qui traverse le bourg, Fautre, contigu au premier, s'avançant en retour d'équerre avec pignon sur ledit chemin, et comprenant à son extrémité une boutique de maréchal dont la devanture et la porte s'ouvraient sur l'excédant de largeur du chemin existant devant le premier corps de bâtiment; At tendu qu'en 1850, une convention est intervenue entre l'administration municipale de Préval et les époux Devant, par laquelles la commune a cédé en toute propriété à ceux-ci l'excédant de largeur d'une étendue de 73 mètres 53 cent., laissé par le redresse anent du chemin en face de leur propriété, titel inimba Psioznog 25h eroitudinile -01 2001/06 (lando 250 mojtemab el Tongobro 1. 3, 339, note 8, p. 195; Desjardins,cop. cit., p. 469; Des Glajeux, Alien. et prescript. des biens de l'Etat, etc., p. 294.291

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(1) Hon'est pas douteux, comme le déclare ici la Cour d'Angers, que les tribunaux ordinaires ne soient seals compétents pour décider les questions de propriété ou de servitude auxquelles donné lieu l'exécution des arrêtés d'alignement. V. Limoges, 9 janv. 1866 (P.1866.1132.-S.1866.21 307), et la note 1. Mais faut-il en conclure avec notre arrêt que ces mêmes tribunaux peuvent; par cela seul qu'ils constatent l'existence d'un droit de cette nature sur le terrain litigieux, or→ donner la démolition des constructionslet: con! damner le constructeur des dommages-intérêts?

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et a reçu en échange des époux Devant des parcelles de terrain comprises dans la nouvelle assiette dudit cheming Attendu gite cette convention a été expressément ratifiée par le conseil municipal de Préval, dans sa délibération du 3 noy. 1850, laquelle, par son insertion dans le registre des délibérat

1

En sens contraire, Cons. d'Etat, 24 fém, 1830; Limoges, 9 janv! 1866 (précité) metilen renvoi, ainsi que M. Husson, Trav{publy tady pl £d9q9 39 (2) La jurisprudence et la doctrine se pronon cent en ce sens. VĮ Rép. gen. Palv°Vente, n 4130 net suive; Tablergén Deville et Gilba,hoodi verba, n. 403 get suivAdde MM. - Delvindourt; t.3.p. 379, note 3 Zachariæ, et ses annotateurs Massé of Verge, t. 41§ 1685, texte et note 32, p 300 Marcade, sur Farte4638:6754 znoqɔ 251 uns79b musi619,9¶ummos el -576 349975 1

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propriétaires de l'excédant de largeur du chemin situé devant leur maison; que longtemps avant la vente à eux faite en 1865 par les époux Devant, ceux-ci, par un acte authentique et régulièrement transcrit, avaient cédé une partie de ce terrain aux époux Garancher, qui, par la nouvelle appropriation et les ouvertures de leur maison effectuées sur cette portion de terrain sous les yeux des époux Devant, alors propriétaires des objets vendus depuis aux époux Carré, avaient rendu leurs droits manifestes à tous; - Attendu que l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 1866, mest un simple arrêté d'alignement; que loin de statuer sur la question de savoir si la commune était encore propriétaire du terrain situé devant la maison des époux Carré, décision qui dépassait la compétence administrative, cet arrêté, tout en exprimant que l'indemnité serait ulté rieurement fixée, a expressément réservé les droits des tiers;-Attendu que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier ces droits; que, le terrain n'étant plus communal au moment de l'arrêté préfectoral, Carré n'en avait pu être saisi virtuellement par cet arrêté; que les époux Devant, devenus, par un acte d'échange inattaquable antérieurements à cet arrêté, propriétaires légitimes de ce terrain, en avaient cédé va→ lablement une partie aux époux Garancher et une autre aux époux Carré eux-mêmes en établissant sur la portion vendue à ceux-ci certains droits de servitude au profit des époux Garancher; Attendu que, par ces alteintes à la propriété et aux droits des époux Garanciter, en y persévérant malgré des oppositions réitérées, les époux Carré ont occasionné un préjudice à ceux-ci, qui sont bien fondés à s'en plaindre; Que, dans ces circonstances, la Cour, lorsqu'elle reconnaît que les constructions pour lesquelles l'alignement a été obtenu de l'autorité préfectorale y ont été élevées par les époux Carré, non sur un terrain communal qui leur était attribué, mais sur les terrain's des époux Garancher, en privant ceux-ci de l'exercice de servitudes grevant à leur profit de terrain appartenant aux époux Carré avant cet arrêté, est compétente, sans empiéter sur les attributions des pouvoirs administratifs, pour ordonner la démolition des constructions indûment édifiées et la réparation du préjudice causé-Attendu que la Cour à les éléments nécessaires pour apprécier le montant des dommages-intérêts dus par les époux Carré aux époux Garanoller, etes;proan A'b mod ef Sur la demande en garantie formée par les époux Carré contre les époux Devant Attendu que dans l'acte de vente des époux Devant aux époux Carré, il est seulement exprimé que le bâtinient vendu joint d'abord une ruelley d'un côté les héritiers Godard, d'autre bout Garancher, et d'autre côté la route de Bellesme que ces expressions, l'état des lieux, les ouvertures de la maison de Garanchermekistánt avant cet acternde

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Bernard, lequel a été transcrit le 22 avril 1859, les époux Devant ont vendu aux époux Garancher le corps de bâtiment comprenant la boutique de maréchal et dont le pignon donne sur le chemin de la Ferté-Bernard à Bellesme, et, en outre, une portion de terrain longeant ladite boutique, jusques et y com pris la porte d'entrée de cette boutique à partir de la route et ayant 2 mètres de largeur, avec stipulation : 1 que les époux De vant et les sieur et dame Garancher ne pourraient se clore que par une palissade en claire-voie, de manière à ne masquer ni la maison des époux Garancher ni le terrain des époux Devant et celai vendu par eux; 2° que les époux Devant, dans le cas où ils viendraient à reconstruire la maison et dépendances possédées alors par eux près des objets vendus aux époux Garancher, s'interdisaient le droit de l'approcher desdits ob jets au delà de 72 centimètres; Attendu que, peu après leur acquisition, les époux Garancher ont transformé le corps de bâtiment par reux acquis en une boutique de marchand ayant sa devanture et sa porte sur les 2 mètres de terrain concédés sans dependant apporter de modification à l'emplace ment de la porte et des ouvertures de l'atelier de maréchalerie existant auparavant ;Attendu que, par un deuxième acte, en date du 13 fév.1865, Me Sancier, notaire, les époux Devant ont vendu aux époux Carré la maison sur laquelle celle de Garaucher, mentionnée ci-dessus, faisait un retour d'équerre, avec cette précision que le bâtiment venda joignait d'un bout Garancher et de l'autre la route de Bellesme, mais sans mentionner la prohibition qu'ils déclarent imposée à eux-mêmes de ne pas bâtir au delà de 72 centimètrés de ladite maison; que, dans le Courant du mois de janvier 1866, voulant reconstruire cette maison, les époux Carré ont obtenu du préfet du département de la Sarthe, sous la date de 24 mars suivant, un arrêté par lequel ils étaient autorisés à pren dre alignement sur le chemin de grande communication, sauf, porte cet arrêté, l'in demnité à régler ultérieurement pour les 73 mètres 53 centimètres dépendant de la voie publique qui seraient réunis à leur propriété, et sous réserve des droits des tiers; -Attendu que les époux Carré se sont autorisés à tort descet arrêté pour construire un bâtiment jusque sur le bord du chemin, en absorbant tout le terrain précédemment vendu en 1850 par a commune aux époux Devant, en appuyant leurs nouvelles constructions sur tangle même et le mur de la maison des époux Garancher, dont les ouvertures et la porter devaient ainsi se trouver fermées) et privées d'accès sur la voie publique; ➡ Attendu que les époux Carré ne pouvaient ce pendant pas sé faire illusion sur la prétendue légitimité de leurs prétentions à cet égard; qu'ils ne pouvaient ignorer que, dès 1850, les époux Devant, par un échange convenú et exécuté avec la commune, étaient devenus

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vente, indiquaient suffisamment que ceux.ci possédaient, soit sur le terrain cédé, soit sur une partie le joignant, des droits de propriété ou des servitudes apparentes plus ou moins étendues dont il était facile aux époux Carré de se rendre compte en traitant; que si, sans demander à procéder préalablement à un bornage avec les époux Garancher, dont la propriété était désignée comme la limite de la leur, les époux Carré, en portant leur construction jusqu'au mur des Garancher, et en privant ceux-ci de tout accès à leur maison, ont commis une faute personnelle dont ils doivent la réparation, pour laquelle les époux Devant ne peuvent être tenus vis-à-vis d'eux à aucune garantie, il est juste néanmoins de reconnaître que, dans le silence complet de l'acte de vente sur la prohibition de bâtir au delà de 72 centimètres de la maison achetée par eux, et l'obligation de ne se clore qu'à l'aide d'une claire-voie, les époux Carré ont pu ignorer l'existence de ces servitudes non apparentes qui diminuaient le prix stipulé dans une certaine mesure;-Attendu que les époux Carré sont, dès lors, bien fondés à demander que les époux Devant, auxquels incombait l'obligation d'expliquer clairement les conditions de la vente faite par eux, soient, conformément aux dispositions de l'art. 1638, C. Nap., condamnés envers eux à des dommages-intérêts à titre de diminution du prix de vente; firme, etc..

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Du 27 fév. 1867. C. Angers, ch. civ. MM. de Guer de Boisjolin, prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gen.; Guitton jeune, Fairé et Guitton aîné, av.

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The C 16070
BOURGES 28 janvier 1867.

VENTE, GRAINS EN VERT. 076059

Les récoltes pendantes par racines, pouvant être l'objet d'une saisie-brandon dans les six semaines qui précèdent l'époque de la maturité, peuvent, par la même raison, être vendues amiablement pendant la même période en ce cas, cesse d'être applicable la loi du 6 messidor an 3, qui prohibe la vente des grains en vert (1).

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(Mauduit C. Thémian.)-ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant que c'est après demande en séparation dé biens formée et pour la remplir en partie de la valeur de propres, que la vente dont s'agit a été consentie à la femme Mauduit; que cette séparation de biens a été judiciairement pronon

(1) A l'appui de cette décision, qui nous parait d'une exactitude incontestable, on peut citer la loi du 5 juin 1851 (P. Lois, décrets, etc., p. 115.-S. Lois annotées, p. 69), qui, en parlant, dans son art. 1er, des ventes publiques volontaires de fruits et récoltes pendants par racines, suppose par la même que ces fruits et récoltes peuvent être l'objet d'une vente.

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cée contradictoirement avec Thémian intervenant, et que la liquidation qui en a été la conséquence a réglé les reprises de ladite femme Mauduit, reprises résultant notamment de l'aliénation de propres, à plus de de 8,000 fr.; qu'ainsi Mauduit n'avait vendu à sa femme que dans les cas expressément prévus par l'art. 1795, C. Nap., et que, dès lors, peu importait l'extrême diligence apportée à la réalisation de la vente et qu'elle ait eu lieu à quatre heures du matin, le jour même où il était loisible aux créanciers d'opérer une saisie-brandon ;-Qu'en effet, dans le Cher, l'usage local faisait remonter, quant aux céréales, au 11 juin, jour de la SaintBarnabé, les six semaines précédant la maturité pendant lesquelles la saisie-brandon pouvait être pratiquée; et que de la naissait, dans l'espèce,la question de savoir si alors,dès ce jour, la prohibition de vendre des grains en vert édictée par la loi du 6 mess. an 3, ne cessait pas d'être applicable, et si, alors qu'on pouvait saisir et, dès lors, faire vendre forcément, il n'était pas loisible de vendre amiablement;-Considérant que les lois s'interprètent les unes par les autres; que la loi politique et de police du 6 mess. an 3, qui prohibe la vente de grains en vert, a été rendue en vue des accaparements dont alors on se préoccupait; et qu'au contraire, peuvent être saisies ou volontairement vendues les récoltes de céréales pendantes par racines, alors que, formées, tendunt ad aliquid mobile; Qu'en effet, il serait impossible d'admettre que ce qu'on pourrait saisir et, dès lors, vendre forcément sur le débiteur, il serait réputé à délit à ce dernier de le vendre amiablement; Considérant, en conséquence, que la vente dont s'agit ayant été effectuée le jour de la Saint-Barnabé, ne peut être considérée comme une vente de grains en vert; - Par ces motifs, déclare Thémian mal fondé, à tous points de vue, dans sa demande en nullité de la vente du 11 juin; déclare au contraire nulle et sans effet la saisie-brandon pratiquée par ledit Thémian au préjudice de ladite vente, etc. Du 28 janv. 1867.-C. Bourges.

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