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lui être appliquée (1). (C. Nap., 913, 919.) 20 La règle suivant laquelle une Cour d'appel est autorisée, bien que le litige dont elle est saisie doive être identiquement le méme que celui soumis a au premier juge, à s'appuyer, pour juger le procès, sur des moyens nouveaux et, par conséquent, aussi sur des faits accomplis ou des décisions rendues depuis le jugement frappé d'appel, est générale et applicable au cas où la Cour est saisie par l'effet d'un renvoi après cassation, aussi bien qu'au cas le plus ordinaire où elle est saisie directement par un exploit d'appel (2). (C. proc., 464.)

Le tribunal qui a rendu un premier jugement dont l'appel, par suite de cassation, se trouve pendant devant une Cour de renvoi, est incompétent ratione materiæ pour connaitre de nouveau de la même affaire entre les mêmes parties (3).

La Cour saisie par suite d'un renvoi après cassation est seule compétente, à l'exclusion

(1) Cette décision adopte les principes posés dans la même affaire par la Cour de cassation : V. arrêt du 9 déc. 1862 (P.1864.881.-S.1864. 1.265), et, au S., les observations de M. Carette. V. faussi Cass. 14 mars 1866 (P.1866. 974.-S.1866.1.353), et le renvoi.

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(2) V. anal. Cass. 14 mai 1851 (P.1851.2. 584.-S.1851.1.439), et le renvoi; Angers, 15 juin 1861 (P.1861.1118.—S.1862.2.87).Jugé également que la Cour de renvoi est seule compétente pour statuer, non-seulement sur la question même résolue par la Cour de cassation, mais encore sur celles qui s'y rattachent, et qui avaient été jugées par la décision cassée: Cass. 10 déc. 1861 (P.1862.728.-S.1862.1.239). 54(3-4-5) Dans l'espèce, il s'était produit une assez bizarre involution de procédure. Malgré l'arrêt de cassation qui saisissait la Cour de Nancy de l'appel du jugement, toujours subsistant, du tribunal de Dijon, les parties s'étaient crues fondées, à raison de certains faits récents, à saisir de e nouveau ce même tribunal de la contestation sur laquelle il avait déjà prononcé. En pareille situation, le tribunal eût dû se déclarer incompétent d'office; il a été en effet jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1866 (rendi dans la même affaire) (P.1866.555. -S. 1866.1.219), qu'après cassation et renvoilà une autre Cour, les parties ne peuvent renouveler la même demande devant le tribunal primitivement saisi, encore qu'elles y ajoutent de nouveaux moyens, et que les juges ainsi saisis à nouveau sont radicalement incompétents. Mais, au lieu de se dessaisir, il a passé outre et jugé au fond, Appel ayant été interjeté de sa décision, devant quelle Cour cet appel devait-il être porté? N'était-ce pas devant la Cour de Dijon, puisque C'était à cette Cour que ressortissait le tribunal? Sans doute, si le tribunal de Dijon était incompétent pour connaître de la contestation qui lai était de nouveau soumise, le même motif d'incompétence s'opposait à ce que la Cour de Dijon connût au fond de l'appel du jugement

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de celle dont l'arrêt a été cassé, pour statuer non-seulement sur l'appel du jugement au sujet duquel était intervenu l'arrêt frappé d'annulation, mais encore sur l'appel des jugements que pourrait, malgré son incompétence radicale, rendre dans la même affaire le tribunal duquel il émane (4).

3o La décision émanée d'un tribunal incompétent ratione materiæ (par exemple, en ce que, par suite de cassation, la même affaire serait soumise à d'autres juges) acquiert entre les parties l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elle n'a pas été attaquée dans les délais légaux devant la juridiction compétente, c'est-à-dire devant la Cour de renvoi.- Peu importe qu'un appel de cette décision ait été interjeté devant la Cour dans le ressort de laquelle se trouve ce tribunal, et qui, tout en proclamant elle-même son incompétence, n'a cependant pas infirmé le jugement qui lui était déféré (5), (C. Nap., 1351.)

4° La Cour de renvoi peut, pour les ope

rendu par ce tribunal; et c'est ce qu'elle a parfaitement compris puisqu'elle a refusé de juger. - Toutefois n'était-ce pas à cette Cour qu'il appartenait, en même temps qu'elle se dessaisissait pour cause d'incompétence, d'annuler pour la même cause le jugement frappé d'appel? Et si ce devoir lui incombait, ne serait-on pas fondé à prétendre que le seul fait de son dessaisissement comme Cour d'appel impliquait virtuellement l'annulation de ce jugement? D'où cette conséquence nécessaire que le jugement ainsi absorbé par l'arrêt d'appel aurait disparu, et n'aurait pu, dès lors, acquérir l'autorité de la chose jugée. L'arrêt que nous recueillons consacre la thèse diamétralement opposée. Posant, comme principe, que le renvoi prononcé par la Cour de cassation avait eu pour effet de rendre la Cour de Nancy seule compétente pour statuer sur l'appel de tous les jugements que le tribunal de Dijon pourrait être amené à rendre en vue du même litige, il a décidé que, dès lors, la Cour de Dijon s'était trouvée sans juridiction pour apprécier la sentence qui lui était déférée, sous le rapport, soit de la compétence, soit du fond; et, comme aucun appel n'avait été interjeté de ce jugement en temps utile devant la Cour de Nancy; comme, en outre, il est reconnu par la jurisprudence (Cass. 18 juill. 1861, P.1862,768, et le renvoi à la note. S. 1862.1.886) les décisions que rendues par un tribunal, même incompétent ratione materia, peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée et devenir inattaquables, cette Cour, prononçant comme Cour de But be plensé qu'elle devait, par respect pour de la chose jugée, s'arrêter devant ce jugement dont l'effet, dès lors, a été de paralyser les conséquences du renvoi prononcé par la Cour de cassation.

a

-Ainsi envisagée, la décision de l'arrêt que nous recueillons ne manque, comme il est facile de s'en convaincre, ni d'intérêt, ni peut-être de quelque difficulté. Il est à remarquer, du reste, que la Cour de Nancy, tout en proclamant l'autorité devenue souveraine par l'effet de la

rations de liquidation et partage résultant de son arrêty renvoyer les parties devant le tribunal originairement saisi de la demande, bien qu'il ne soit pas situé dans son ressort (1). Rés. implic. voitsfarah 2082 6 Sont recevables, quoique présentées pour la première fois en appel, et alors même qu'elles n'auraient pas été préalablement signifiées, les conclusions qui ne renferment que de simples moyens nouveaux, et dont le dispositif est le même que celui de la demande primitive (2). (C. proc., 404.)

(Echalié C. Echalié.)

"

La dame veuve Echalié est décédée laissant pour héritiers Paul son fils et son petitfils Leon, fils de Bernard. Par son testament, elle exprimait la volonté qu'une somme due à Paul par Bernard fût prélevée sur la part de son fils Léon, et elle ajoutait que celui de ses héritiers qui refuserait d'exécuter le testament serait réduit à la réserve. En outre, par un codicille, elle enjoignait à Léon d'approuver le compte concernant Bernard tel qu'il était porté sur le livre de Paul. Lee ayant refusé d'exécuter cette dernière injonc tion, un arrêt de la Cour de Dijon du 8 mars 1861, infirmatif d'un jugement du tribunal de la même ville du 8

1860,

| lequel la Cour de Dijon se déelara d'omice incompétente pour statuer sur le litige, et ce, attendu le renvoi prononcé devant' là Cour de Nancy (P.1865.229.-S.1865.2. maintenu par la cliam 40).-Cet arrêt a été bre des requêtes le 19 mars 1866 (P.1866. 555.-S.1866.1.219).

Devant la Cour de Nancy, et sur l'appel du jugement du tribunal de Dijon du 8 déc. 1860, Paul Echalie invoqua l'autorité de la chose jugée par le jugement du même tribunal du 25 juill. 1 qui avait fait à Léon l'application de lá clause pénale; il faisait observer que ce jugement n'avait pas été infirmé par la Cour de Dijon, qui s'était bornée à se déclarer incompétente, et qu'il n'existait plus aucun moyen de l'attaquer. Au fond, il' opposait. la reconnaissance faite par Léon que 'sa créance ne récélait aucun a avantage indirect. Léon Echalié répondait que le jugement du tribunal de Dijon, incompétent ratione materia, Whe pouvait avoir l'autorité de là chose que, d'ailleurs, chose jugéeque,

avait été anéanti ce jugement

au moins implicitement. par l'arrêt de la Cour de Dijon. Au fond, il soutenait qu'il n'avait pu encourir la clause pénale en se livrant à un examen qui était dans son droit. Il conclut, en outre, à l'au

déclara qu'il avait encouru pé-dience, à ce que les nouvelles conclusions de

Cet

nale contenue dans le testament. arrêt fat cassé le 9 déc. 1862 (P.1864.881.S.1864.1.265), par le motif que la Cour de Dijon aurait dû suspendre l'application de la clause pénale jusqu'au moment où il serait établi que la réserve de Léon Echalié, à qui l'on reprochait d'avoir attaqué ce testament, n'était pas effectivement entamée par les dispositions de la testatrice. L'affaire fut renvoyée devant la Cour de Nancy. Cependant, et depuis cette décision, Léon Echalié se désista des critiques qu'il avait primitivement dirigées contre le compte présenté par Paul, son oncle. Ce dernier, en conséquence, sans se préoccuper de l'instance pendante devant le tribunal de Nancy, actionna Léon devant le tribunal de Dijon pour faire décider qu'il serait réduit à sa réserve. Léon accepta le débat. Un jugement du 25 juill. 1864 accueillit cette demande; mais le 10 fév. 1865, il intervint un arrêt par

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chose jugée, du jugement rendu incompétemment par la Cour de Dijon, croit devoir apprécier ellemême le fond, surabondamment ainsi qu'elle le dit elle-même, et arrive ainsi à consacrer la mème décision que le tribunal.emoffiengaib ang

(1) La Cour de Rouen a, au contraire, jugé, par arrêt du 16 mars 1853 (P.4853.2.329), que la Cour de renvoi saisie d'un procès qui ne se trouve pas en état d'être jugé au fonl, doit, après avoir statué sur le point qui lui était soumis renvoyer la cause et les parties devant un tribunal de son réssórt. Quant au point de savoir si da Cour de renvois qui ordonne des vérifications themquetds faire sur les lieux conten!

son adversaire fussent déclarées non recevables, comme constituant des demandes nouvelles. { །f༑ །, }!!་

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OmpARRÊT.biano? LA COUR; Sur l'incident soulevé par Léon Echalié à l'audience du 9 janv. 1867: Considérant que le dispositif des conclusions prises par Paul Echalié à l'audience dudit jour ne comprend pas d'autre demande que celle primitivement formée contre Léon, retenue aux qualités du jugement dont est appel et tendant à l'application andit Léon Echalié de la clause pênale contenue dans les testament et codicille des 1 avril et 10 juin 1856; que si, dans les motifs de ces concinsions, Paul a invoqué des moyens nouveaux, il a usé, en le faisant, d'un droit incontestable, de simples moyens pouvant être proposés pour la première fois dans la plaidoirie orale sans signification préalable, pourvu 996lls Tobeniofmuseu d'Uis 10 6 1595519q

tieux situés hors de son ressort, 'peat commetife un de ses membres pour proceder à cette operatíbn, ou si elle doit déléguer à cet effet un juge du lieu, il existe quelque incertitude dans la jurisprudence. V. Poitiers, 7 juilf. 1862 (1864 634. S.1864.2.107), ét lé renvoi à la note.

(2) Il est de principe constant que, a la différence des demandes nouvelles, les simples moyens nouveaux peuvent être proposes' pour la prémiere fois en appel. V Cass! 21 juin. 1863 -(P.1864.292.8.1863.1.489) et 13 mars 1866 (P.1866.648 s. 1866.1.2561; Afgets, 26 avri 1888 (supra, p. 4571) el Jasvo odenseer 6 mit eim & Top G981 vol 01 ub tóne'l 9976

qu'ils n'apportent aucun changement au dist positif des conclusions et à l'état de la procédure qu'il convient donc de maintenir au proces les conclusions dont l'intimé a demande à tort l'élimination et de statuer sur tous les éléments de décision proposés à la Cour; IonSur

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Sur l'exception de chose jugée invoquée par Paul Echalié-Considérant que si l'obJet du liige, dont la juridiction supérieure est saisie par l'effet de l'appel doit, sauf les exceptions énumérées par l'art. 464, C. prac,, être identiquement le même que celui soumis au tribunal, rien ne s'oppose à ce que la Cour s'appuie, pour juger le procès, sur des moyens nouveaux, et par conséquent aussi sur des faits accomplis ou des décisions rendues depuis le jugement frappé d'appel; que cette règle est générale et doit s'appliquer tout aussi bien lorsqu'il y a attribution Spéciale de juridiction par l'effet d'un renvoi après cassation, qu'au cas le plus ordinaire où la Cour est saisie directement par un simple exploit d'appel; - Considérant que, depuis la décision, attaquée, il a été rendu entre les parties, par le tribunal de première instance de Dijon, à la date du 25 juill, 1864, un jugement qui fait à Léon

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l'instance d'appel; qu'il est en effes de principe qu'il n'y a pas, sous l'empire de notre Code de procédure civile, d'appel général tenant en suspens les effets d'un jugement, sans dévolution du litige à une juridiction déterminée; qu'aux termes de l'art. 456 de ce Code, l'assignation est une condition essentielle de l'appel et forme avec lui un tout tellement indivisible que l'absence ou la nullité de l'assignation entraîne forcément l'annulation de l'appel lui-même ; qu'à défaut par Léon d'avoir, dans les délais légaux, interjeté et porté devant la Cour de Nancy un autre appel du jugement du 25 juill. 1864 que celui sur lequel est intervenu l'arrêt de Dijon du 10 fév. 1865, ce jugement, régulièrement signifié à partie dès le 6 août 1864, a donc depuis longtemps acquis l'autorité de la chose jugée ;-Considérant que cette autorité, qui ne pourrait être méconnue devant toute autre juridiction, s'impose également à la Cour de Nancy, malgré l'attribution spéciale dont l'a investie le renvoi fait par la Cour suprême; qu'en effet, une même décision est ou n'est pas passée en force de chose jugée, mais qu'il est contraire à la nature des choses qu'elle puisse tour à tour, et arbitrai

sation de la clause pénale chalié l'appli- rement, revêtir ou perdre ce caractère, sui

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dans les Jestament et codicille de son aïeule; que la question soumise à la Cour est donc, dès à present, tranchée en jugement a acquis fauteur de Paul, si ce de la chose jugée et si la Cour est tenue à respecter cette autorité ;-Considérant que, sur l'appel de Ce jugement, interjeté par Léon, la Cour de Dijon, loin de le réformer, s'est, par arrêt du 10 fév. 1865, déclarée incompétente, et a Fenvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient; que la non-infirmation de ce jugement n'est pas une simple omis300, du dispositif de l'arrét, échappée à la plume du rédacteur; édacteur, qu'elle est, au contraire, upe conséquence.logique de la thèse déveToppée dans les motifs, puisque la Cour, après avoir puisé des raisons d'incompétence, non-seulement dans la nature de l'affaire, mais encore dans sa propre composition, ne Bouvait que s'abstenir purement et simpleMenta et qu'il y aurait en de sa part une véFitable contradiction proclamer son incompetence et à connaître néanmoins de l'affaire pour réformer le jugement déféré à sa cenConsidérant que ce jugement n'a pas plus été réformé implicitement qu'expressément, que ni la loi ni la jurisprudence ne feconnaissent d'infirmation virtuelle ou implicite, qu'une décision émanée même d'un tribunal absolument incompétent à raison de la matière, n'en subsiste pas moins et conserve, toute sa force, tant que l'annulation men a pas été prononcée par une juridiction Supérieure-Considérant que l'effet dévor Juif et suspensif de l'appel que l'on avait interjeté du jugement du 25 juill. 1864, avec assignation devant la Cour de Dijon, a cessé avec l'arrêt du 10 fév. 1865, qui a mis fin à

vant qu'on l'invoquera devant telle ou telle autre juridiction; que la Cour ne pourrait, sans commettre un véritable excès de pouvoir, violer l'autorité qui s'attache à un jugement définitif et régulier en la forme, alors qu'on ne lui en demande pas et qu'on ne pouvait pas lui en demander, par les voies légales, l'infirmation, la nullité ou la rétraclation; Qu'en dernière analyse, le jugement du 25 juill, 1864 résiste donc à toutes les critiques dont il a été l'objet ; qu'il est inattaquable et doit produire dans la cause tous ses effets légaux et nécessaires; D'où il suit que l'exception de chose jugée invoquée par Paul Echalié est justifiée;emb

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Au fond, et sur les autres moyens proposés à l'appui de l'appel principal:-Considérant,que si, sans s'arrêter à l'exception de chose jugée, la Cour apprécie surabondamment le fond, elle ne peut que consacrer à son tour la décision du 25 juill. 1864 ;— Considérant, en effet, que les deux questions posées par l'arrêt de renvoi du 9 déc. 1862, celle de savoir si les dispositions testamentaires garanties par la clause pénale dont s'agit sont licites, et si Léon Echalié a contrevenu à ces dispositions, doivent être aujourd'hui résolues affirmativement et en faveur de Paul Echalié; Considérant que ces dispositions étaient au nombre de quatre: 1° la dame Echalié-Jomain imposait à ses enfants le partage cumulatif de sa succession et de celle de son mari; 2o elle stipulait, au profit de Paul, un mode de libération spécial; 3° elle interdisait à Léon de prétendre à aucune indemnité à raison de l'abandon fait à Paul de la maison de banque; 4o enfin elle lui enjoignait d'accepter sans contestaItion da dette de son père, Bernard Echalié,

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vis-à-vis de Paul, montant à 267,454 fr.; Considérant que ces diverses dispositions n'ont en elles-mèmes rien de contraire à la loi ni aux bonnes mœurs, et qu'elles n'auraient cessé d'être licites qu'autant qu'il aurait été démontré, comme l'avait d'abord prétendu Léon, qu'elles cachaient des donations déguisées et portaient atteinte à sa réserve; Mais considérant que, loin de faire cette preuve, Léon a, au contraire, été forcé de reconnaître que trois au moins de ces dispositions (celle relative au terme de six ans accordé à Paul exceptée) n'entamaient nullement sa légitime; qu'après avoir assigné Paul en compte, liquidation et partage tant de la communauté que des successions de ses père et mère, il a fini par accepter les partages, et lotissements faits par la testatrice; qu'il a cessé de réclamer une indemnité à raison de l'abandon à Paul de la maison de banque Echalié-Jomain, et a, le 20 juin 1864, reconnu la légitimité de la créance de 267,454 francs sur son père, Bernard Echalié; que, de plus, un jugement en date du 25 juill. 1864, également passé en force de chose jugée, a définitivement apuré tous les comptes des parties et démontré que les testament et codicille de la dame Echalié-Jomain ne déguisaient aucun avantage indirect....; (suit une série de considérants établissant que sous divers rapports, Léon Echalié a résisté aux injonctions de son aïeule et méconnu sa volonté testamentaire), puis l'arrêt continue: -Considérant que, par cette triple infraction aux volontés de la testatrice, Léon a encouru la clause pénale contenue dans les testament et codicille dont il s'agit, et qu'il doit en conséquence être réduit à sa réserve; que, toute sévère qu'elle puisse paraître, cette solution n'en est pas moins très-juridique, et que la privation de la quotité disponible ne sera, après tout, que la juste peine de la désobéissance prolongée de Léon et de l'injure faite à la mémoire de son aïeule;

Sur la demande reconventionnelle de Léon Echalié : Considérant, en fait, que, pour fixer le chiffre de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de la dame Echalié-Jomain, il est indispensable que les parties procèdent devant un tribunal de première instance à la liquidation des communauté et successions des époux Echalié-Jomain; que ces opérations devront se faire tout à la fois en exécution du jugement du 25 juill. 1864, dont toutes les dispositions sont désormais inattaquables, et du présent arrêt;-Dit que le jugement du tribunal de Dijon en date du 25 juill. 1864, qui a fait à Léon Echalié l'application de la clause pénale et l'a réduit à sa réserve, a acquis l'autorité de la chose jugée; dit, en tout cas et en tant que de besoin, que Léon Echalié a contrevenu aux dernières volontés de son aïeule; lui fait, en conséquence, l'application de la clause pénale contenue dans le testament et dans le codicille de madame Echalié, et le déclare réduit à sa réserve;

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GRENOBLE 4 mars 1867.

VERS A SOIE, GRAINES, VENTE, ECLOSION, GARANTIE.

Le défaut d'éclosion de graines de vers à soie ne suffit pas, en l'absence de convention contraire, pour entraîner la garantie du vendeur; il faut encore qu'il soit prouvé que ce défaut d'éclosion provient d'un vice cxistant avant la livraison (1). (C. Nap., 1641.)

(Boniol et autres C. Coste.)

Le contraire avait été décidé par un jugement du tribunal de commerce de Romaus, du 1er août 1866, en ces termes :- « Attendu qu'il est établi aux débats que Boniol, Mazaurie et Ortel ont vendu à Coste 1,000 cartons de graines de vers à soie, provenance du Japon; que le 10 mars et en suite d'une convention verbale intervenue entre les parties, cette vente, d'un commun accord, fut réduite à 550 cartons dont le montant fut réglé par Coste;-Attendu que, quels que soient les termes de la convention, le droit en matière commerciale doit fléchir devant l'équité et qu'il appartient aux juges de rechercher quelle est la commune intention des parties en contractant, et de décider si la marchandise en livraison est telle que se l'était promise l'acheteur; - Attendu que si Coste a reçu les 550 cartons dont s'agit sans aucune stipulation de garantie de la part des vendeurs, il devait s'attendre à recevoir des graines desquelles ces derniers, il est vrai, ne pouvaient lui garantir la réussite, mais du moins des graines sur l'éclosion desquelles il devait compter et telle qu'il se l'était promise en les achetant;- Attendu qu'il résulte des débats et pièces produites que, sur cette livraison de 550 cartons, 265 seulement ont éclos, que les 285 cartons qui n'ont pas éclos, qui ont été mis sous les yeux du tribunal, ont été reconnus par les vendeurs comme

(1) Si le défaut d'éclosion des graines de vers à soie provenait d'un vice connu du vendeur et existant avant la livraison, il y aurait tromperie sur la nature de la marchandise vendue, délit prévu par l'art. 423, C. pén., et non pas seulement tromperie sur la qualité, qui ne tombe sous l'application d'aucune loi. C'est ce que la Cour de Grenoble, qui a rendu l'arrêt ci-dessus, a jugé par un arrêt du 23 nov.t 1865; le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 15 fév. 1866 (P.1866.1014.-S.1866.1.376).

faisant partie e de la livraison qu'ils avaient faite à Coste; qu'en conséquence Boniol, Mazanrie et Ortel doivent être tenus de rembourser à Coste le montant des 285 cartons dont il s'agit, à la charge par ce dernier de les représenter et rendre à Boniol, Mazaurie et Ortel-Par ces motifs, etc. »

Appel par les sieurs Bonjol et consorts.

ARRÊT.

LA prouvé que si Coste a suffi

samment éla non-éclosion complète de 285 cartons de graines de vers à soie sur 550 d'origine japonaise à lui vendus par Boniol, Mazaurie et Ortel, et livrés à la fin de 1865 et au commencement de 1866, et si l'on doit induire de là l'existence d'un défaut caché de la chose vendue pouvant donner ouverture à une action en garantie contre les vendeurs, il faudrait encore, pour le succès de cette action, qu'il fût établi que ce vice existait avant la livraison; Attendu, en effet, que la chose vendue et livrée étant aux risques de l'acheteur, le vendeur, à moins de stipulation de plus ample garantie, ne doit répondre que des vices dont l'origine remonte à l'époque où cette chose était encore en son pouvoir; que par conséquent l'acheteur qui exerce cette garantie, tenu, comme tout demandeur, d'établir sa demande, doit prouver tout à la fois que le défaut caché existe et qu'il existait antérieurement à la livraison, sauf certains cas d'exception prévas par la loi et qui ne se rencontrent pas dans l'espèce de la cause ;-Attendu que Coste n'a nullement établi que les cartons de graines dont s'agit fussent atteints du vice qui a empêché leur éclosion lorsqu'ils lui ont été livrés; qu'il pourrait d'autant moins être dispensé de cette preuve qu'il n'a formé sa demande que plus de deux mois après l'époque ordinaire des éclosions, et qu'indépendamment des causes si multiples qui peuvent altérer les graines de vers à soie et qui échappent à l'observation, il est résulté des documents soumis à la Cour que des variations atmosphériques anormales survenues vers la fin de l'hiver et dans les premiers jours du printemps de 1866, avaient pu exercer une influence délétère et générale sur les graines importées du Japon; Attendu que

à

la Cour ne saurait s'arrêter aux conclusions subsidiaires de Coste tendant à être autorisé prouver qu'il a tenu avec le plus grand soin les 285 cartons, objet du procès, et que le défaut d'éclosion ne peut être attribué au manque de soins; qu'en effet, cette preúve offerte tardivement et seulement à l'audience de la Cour porterait sur une succession d'actes ou de faits ayant dû être continués pendant un long espace de temps dans l'intérieur du domicile du demandeur ou de ses sous-acheteurs, et par cela même difficiles, sinon impossibles, à démontrer juridiquement; que, d'autre part, en supposant la preuve faite, l'incertitude moins sur le malgré tous les soins

point de Sterait pas

donnés, les circonstances climatériques ou d'autres causes postérieures à la livraison n'auraient pas détruit le germe dans les graines et empêché leur éclosion ;-Attendu qu'il suit de ces motifs que le jugement dont est appel doit être réformé et les appelants obtenir mise hors de Cour sur la demande de Coste ;-Attendu, en ce qui concerne la demande reconventionnelle des appelants, tendant au paiement de 4,366 fr. restant dus sur le prix de 550 cartons de graines vendus, que Coste n'a pas contesté qu'il fût resté débiteur de cette somme sur le marché en question, et que l'adjudication de ladite demande est une conséquence naturelle du rejet de celle qu'il avait lui-même formée ;— Attendu, à l'égard des dommages réclamés par les appelants, qu'ils ne justifient d'autre perte ou préjudice que les dépens par eux exposés, et qu'il y a lieu de leur allouer ces dépens, dès qu'ils obtiennent les fins de leurs conclusions principales;-Réforme, etc.

Du 4 mars 1867.-C. Grenoble, 1re ch.MM. Charmeil, prés.; de Roe, 1er av. gén.; Gueymard et Giraud, av.

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1o Le simple pilote employé au passage de certains endroits dangereux d'un fleuve ou d'une rivière, dans la traversée d'une ville, ne saurait être réputé commerçant. (C. comm., 1.)

2o La conduite des bateaux par ce pilote ne peut non plus être considérée comme acte de commerce: ce n'est qu'un simple louage de service; et, dès lors, le pilote n'est pas justiciable du tribunal de commerce à raison de ses opérations (1). (C. comm., 633.)

3° Le garant qui n'est pas commerçant et qui n'a pas fait acte de commerce, ne peut étre appelé en garantie devant le tribunal de commerce (2). (C. proc., 181.)

(Voirin C. Prost et autres.)-ARRÊT. LA COUR; Sur l'exception d'incompé

(1) Jugé par la Cour d'Aix, le 23 fév. 1841 (P.1841.2.222), qu'un pilote lamaneur ne peut décliner la juridiction du tribunal de commerce, lorsqu'il s'agit du dommage causé à des tiers par un fait étranger à ses rapports avec l'administration maritime. La Cour de Lyon consacre, on le voit, une solution contraire, en ce qui concerne les pilotes employés à la navigation fluviale.

(2) La jurisprudence et la doctrine sont fixées en ce sens. V. le Rép. gén. Pal., v° Garant, n. 10, 194 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 42 et suiv.; et la Table décenn., eod. vo, n. 6 et suiv. Adde MM. Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. comm., t. 6, p. 440; Bédarride, de la Juridict. comm., n. 153,) no gondol

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