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à une commune le rivage de la mer s'étendant sur son territoire, avec le droit exclusif à la jouissance du rivage et à l'exploitation d'un établissement de bains (2).''

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En conséquence, la cession que la commune ne saurait produire e aucun effet, sauf le

aurait faite d'un tel bail à un'entrepreneur

tence:- Attendu, d'une part, que Voirin, simple pilote, employé, dans la ville même de Lyon, au passage de certains endroits dangex sur le Rhône, ne saurait être réputé commerçant; Attendu, d'autre part, que Voirin n'a pas fait acte de commerce dans les circonstances qui donnent lieu au procès; Qu'en effet il s'est borné à diriger la conduite pouvoir de Padmation de réglementer, d'un bateau appartenant au sieur Ravoy, dans un intérêt d' et de décence publics, pour la traversée de Lyon, appartenant à tous (3). (L'Etat C. la comm. de Langrune et Roussel.)

sombré au pont Morand en octobre pateau a l'usage des droit dernier

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Qu'il y a, dans un fait de cette nature, simple louage de service, et qu'on ne peut y trouver une pensée de spéculation constiAttutive d'une entreprise commerciale; tendu, dès lors, qu'à ces divers points de vue, Voirin est fondé à opposer l'incompé tence du tribunal de commerce devant lequel il a été actionné;ovoo

f

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Attendu que vainement on allègue que Voirin figurait dans l'instance en garantie, et qu'il serait lenne appelé de procéder devant le tribunal où la demande principale était portée (art. 181, C. proc. civ.);-Qu'en fait Voirin figure aussi dans la cause comme assigné au principal par le sieur Prost; Et qu'en droit il est certain que l'appelé en garantie, qui n'est pas commerçant et qui n'a 'a fait acte de pas être tenu commerce, ne peut de procéder devant le tribunal de commerce saisi de la demande principale; -- Que l'incompétence ratione materiæ est d'ordre public, et qu'il suffit qu'elle soit signalée pour que la juridiction saisie doive se dessaisir;; Annule le jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 30 novembre dernier, comme incompétemment rendu, etc.

Du 9 mars 1867.-C. Lyon, 1 ch.-MM. Barafort, prés.; Pine-Desgranges et Caillau,

av.

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Le 20 janv. 1865, la commune de Langrune ar reçu à bail de l'Etat une portion de la plage de la mer bordant, cette commune, avec faculté de l'exploiter ou de la faire exploiter à s gré. Le 24 mars suivant, elle en a elle-même sous-loué une partie au sieur Roussel, entrepreneur de bains de mer, avec le droit exclusif d'y établir des cabanes et d des tentes, d'y placer des chaises et de guider les baigneurs à la mer. Des réclamations s'étant élevées contre le privilége du sieur Roussel, des autorisations semblables ont été accordées par l'adminis tration préfectorale à d'autres entrepreneurs, notamment à la dame Laroute. Le sieur Roussel a formé, tant contre cette dernière que contre la commune de Langrune, une demande en dommages-intérêts et en résiliation de la convention du 24 mars 1865. La commune a, de son côté, appelé l'Etat en garantie.

14 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Caen qui' déclare nulles les conventions intervenues entre l'Etat, la commune de Langrune et le sieur Roussel, et ordonne la restitution, par l'Etat à la commune et par celle-ci au sicur Roussel, des fermages payés jusqu'à ce jour. dinozoq evinston sh Appel par l'Etat.jobs 19 21576

- €10.002190) 0681

uinq 59 st noiudigg ARRÊT.
LA COUR;

la

01012

14116 9410VE sonogong sa sitompul ob weet aleb aline CAEN 21 août 1866, bista tibvs 19. AUT 25b sldonan sb 1000 RIVAGES DE LA MER, CONVENtion, Bail, sicativos 20gb z ABAINS. le plan ub The mor étant, comme dépenLes rivages de la mer étant, dances du domaine public, asservis à l'usage de tous et hors du commerce, ne sauraient faire l'objet d'une convention obligatoire; dès lors, l'Etat, qui n'a sur eux qu'un simple pouvoir de protection et de surveillance dans un intérêt général, ne peut créer, au bénéfice d'un seul, des droits exclusifs à un usage qu'il doit garantir indistinctement à tous (1). janv. 1865, et que la question soulevée par (C. Nap., 538, 714).

Spécialement, l'Etat ne peut donner à bail

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Considérant que, par un acte du 24 mars 1865, la commune de Langrune a donné à bail à Roussel le rivage de me mer s'étendant sur le territoire de cette commune, avec le droit exclusif, aux termes mêmes du bail précité, de guider, par lui où ses agents les baigneurs à la mer et d'établir sur le rivage des cabanes destinées au service des bains; - Que, pour justifier ce contrat, la commune se prévaut d'un bail que l'Etat lui aurait consenti à elle-même, le 20

les

celle de savoir si ces baux sont susceptibles

qui de' droit, devant l'autorité administrative,
mais non attribuer définitivement à tel ou tel éta-
blissement une portion de la plage. Il résulte de
l'arrêt ci-dessus recueilli qu'une désignation, même
temporaire, est sans effet à l'égard des tiers, quand
elle n'est point motivée par un intérêt de police.
La Cour de Caen est donc ici d'accord avec la ju-
risprudence.
0179b

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Du 21 août 1866.
1866. C. Caen, 1re 'ch.

MM. Dagallier, 1er prés.; Jardin, 1er av. gén.; Trolley, Paris et O. Massieu, av.

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DOUAI 5 juin 1866,9005 920

de produire leurs effets; Considérant, I domaine public, il ne peut créer, au bénéfice une part que si, dans les établissements d'un seul, un droit exclusif à un usage qu'il balnéaires, administration a le droit incon- doit garantir indistinctement à tous; Que testable, dans un intérêt d'ordre et de dé le bail qu'il a consenti à la commune de sence publics de déterminer les règles Langrune, et par suite celui que cette derqu'elle juge nécessaires et les garanties d'ap nière a passé à Roussel, ne peuvent donc lude, de conduite et de moralité que doivent produire aucun effet au préjudice des droits présenter les personnes qu'elle admet à que la nature particulière de la chose louée guider les baigneurs à la mer, ce droit ne assure à la généralité du public; - Consaurait s'étendre jusqu'à constituer, au profit firme, etc. des agents privilégiés qu'elle autorise, le moRopole d'une industrie que doivent pouvoir exercer, indistinctement tous ceux qui réunissent les conditions, exigées; Considérant, d'un autre côté, qu'aux termes de l'art. 538, C. Naples,rivages de la mer sont considérés comme une dépendance du domaine 10 PARTAGE, COHÉRITIERS, HYPOTHÈQUE.public; qu'à ce titre, ils ne sont susceptibles 2o TIERCE OPPOSITION, CRÉANCIER HYPOi d'une propriété privée, ni d'une possesTHÉCAIRE, ARRÊT CONFIRMATIF, COMPÉsion individuelle qu'ils sont destinés et asTENCE. 39 ORDRE, JUGEMENT, AVENIR. servis à l'usage de tous; qu'ils sont hors du commerce et ne peuvent, dès lors, faire l'ob- 1o L'hypothèque consentie par ar un cohérijet d'une convention; Que l'Etat lui- tier, à son créancier personnel, sur sa part héréditaire dans un immeuble indivis vendu même a sur eux moins un domaine de proest subpriété qu'un simple droit de protection et de depuis par licitation à un étranger, Surveillance dans un intérêt général; ordonnée au résultat du partage qui fixe les Considérant que si, aux termes de l'art. 714, droits des divers cohéritiers; de telle sorte Nap, il lui, appartient, en vertu de ses que si, par ce résultat, le prix de l'immeuble devoirs de haute administration, de déter- a été attribué à un autre cohéritier, l'hypominer par des règlements de police le thèque s'évanouit (1). (C. Nap., 883.) mpde de jouissance des biens dépendant du

4

!

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11).-Toutefois, quant à l'application de ce prin-
gipe, M. Demolombe, Success., t. 5, n. 273, fait,
au sujet, du sort des hypothèques concédées pen-
in bindivision, une importante distinction
dit-il, au moment de la
de la mise en vente,

Qu

2 Un créancier hypothécaire ne peut,

seuls

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sidérés comme vendeurs, et, par
rs. et. par suite, comme les
ciers du prix, comme les seuls, aussi,
dès lors,
les créanciers particuliers pour-
raient avoir sur l'immeuble licité des hypothe-
ques ou d'autres droits constitués du chef de leur
débiteur pendant l'indivision. - Cette distinc-
tion, qui est aussi proposée par M. Demante,
Cours anal. de Cod. civ., t. 3, n. 225 bis, IV, et
en faveur de laquelle se prononce notre arrêt,
avait été déjà aconsacrée par deux arrêts de la
Cour de Grenoble des 2 juin et 19 août 1863
(P.1864.285.-S.1863.2.249). — Elle se trou-
vait, du reste, déjà en germe dans deux arrêts de
la Cour

les droits de chacun des cohéritiers dans l'im- l'appui cassation que M. De cite à

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meuble licité étaient déjà liquidés et déterminés; et dans ce cas, nous croyons que chacun d'eux devrait être considéré, vis-à-vis de l'adjudicataire, comme, vendeur pour sa part. Ou, au contraire,

moment de la mise en vente, le règlement des droits de chacun des cohéritiers, n'avait pas encore été fait de telle sorte que la licitation, n'était, comme elle n'est, en effet, le plus souvent, qu'un incident, de la liquidation et une opération préparatoire du partage; et alors notre avis est que la question de savoir lequel ou lesquels des cohéritiers devront être considérés comme ven

la thèse qu'il soutient, du 16 1833 chr.- -S.1833.1.87), aux termes duquel le créancier à qui un cohéritier à bypothéqué sa part indivise dans un immeuble dépendant de la succession, ne peut poursuivre la vente

de
e cette part qu'après avoir provoqué le partage
de la succession entière et non pas seulement le
partage de l'immeuble hypothéqué, et l'autre du
18 juin 1834 (P. chr. S.1834.1.733), qui a
décidé que les collocations faites dans l'ordre
immeuble dépendant
d'une communauté ne peuvent, lors même que cet
ordre aurait été

ouvert sur le

deurs, est subordonnée à l'événement du partage munauté, polos avant la liquidation de la com

par application même de l'art, 883; et que, en Conséquence, s'il arrive que, par le procès-verbal de partage, le prix de la licitation soit attribué à quelques-uns des cohéritiers ou même à un seul des cohéritiers, ceux-là ou celui-là seulement auquel le prix aura été attribué, devront être con

Tr.

atteinte aux droits rétroactive

n.

ment déterminés par
par cette liquidation. — M. Du-
truc, 7
r. du partage de
546, décide
aussi, par application des
êmes principes, que
le paiement fait, avant partage, à un créancier
hypothécaire de l'un des cohéritiers, par l'adjudi-
cataire d'un immeuble de la succession, serait sans

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sauf le cas de dol ou de fraude, former tierce opposition aux jugements dans lesquels il a été représenté par son débiteur (1),spécialement, au jugement homologatif d'un partage de succession auquel ce dernier était partie, et qui a attribué à l'un de ses cohéritiers le prix de l'immeuble hypothéqué... alors surtout que ce créancier ne s'était point opposé à ce qu'il fut procédé au partage hors sa présence (2). (C. Nap., 882 et 1351; C. proc., 474.)

La tierce opposition à un jugement confirmé par arrel doit être portée devant la Cour qui a rendu l'arrêt confirmatif, et non devant le tribunal dont émane le jugement confirmé (3). (C. proc., 475 et 476.)

3° La formalité indiquée dans l'art. 761, C. proc., suivant lequel l'audience est poursuivie, en matière d'ordre, sur un simple acte contenant avenir, n'est pas substantielle; et, dès lors, la partie qui a comparu en première instance sans exciper de la nullité résultant de son inobservation n'est pas reccvable à produire ce moyen pour la première fois en appel (4).

(Léa C. Gatoux.)

Après le décès du sieur Léa, et sur la poursuite de licitation suivie par l'un des cohéritiers, les demoiselles Léa, également cohéritières, se sont rendues, le 28 sept. 1852, adjudicataires de l'usine de Blingel, moyennant 65,120 fr. Elles ont ensuite

effet vis-à-vis des autres héritiers si le partage n'attribuait à l'héritier débiteur aucun droit sur cet immeuble.

(1) Cette solution, universellement admise en ce qui concerne les créanciers chirographaires, est vivement controversée lorsqu'il s'agit de créanciers hypothécaires. V. à cet égard, Rép. gen. Pal. et Supp., v° Tierce opposition, 113 et suiv.; Table gen. Devill. et Gilb., eod. v°, n. n. 59 et suiv.; Table décenn., ed. v°, n. 6 et suiv. Adde, dans le sens de l'arrêt que nous recueillons, MM. Bioche, Dict. de proc., v° Tierce opposition, n. 67; Larombière, Th. et prat. des obl., t. 5, sur l'art. 1351, n. 117.-En sens contraire, M. Rodière, L. de comp. et de proc., t. 2, p. 427. MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, p. 485, § 769, et note 28, et Mourlon, Répét. écr. sur le C. proc., 3e éd., n. 794, p. 385, proposent de distinguer entre le cas où l'inscription a été prise avant le jugement et celui où elle est postérieure à ce jugement. - Jugé, du reste, que le débiteur ne représente pas le créancier hypothécaire dans les instances où sont engagés des intérêts propres à ce créancier, spécialement dans le cas où il s'agit de prononcer sur la validité de l'inscription prise par un autre créancier: Cass. 3 août 1859 (P.1860.418.-S.1859.1.801); et que le créancier auquel un immeuble dotal a été légalement hypothéqué est recevable à former tierce opposition à l'arrêt qui ordonne à son préjudice et sans qu'il ait été appelé, que le prix de vente de cet immeuble sera employé en acquisition d'un

conféré à àu sicur Gatous, leur créancier, une hypothèque sur immeuble pour une créance de 1200 fr., ayant date au 4 déc. 1853. Mais à défaut par elles d'avoir satisfait aux conditions de l'adjudication et payé le prix, l'immeuble, revendu à leur folle-enchère, a été adjugé à un sieur Grivel, étranger à la succession, pour la somme de 31,200 fr. Un partage a eu lieu, et, à raison des obligations

envers leurs cohérities demoiselles Léa

il ne leur a été rien attribué ni dans l'immeuble hypothéqué, ni dans son prix. Le sieur Gatoux n'est pas intervenu au partage, qui a été homologué en première instance, puis en appel.-Depuis lors, un ordre a été ouvert sur le prix de l'adjudication. Gatoux étant en faillite, le syndic s'est présenté comme créancier des demoiselles Léa, à qui le règlement provisoire n'avait rien attribué; il en a demandé la modification, requérant collocation, pour le montant de sa créance hypothécaire, sur la part revenant dans l'immeuble auxdites demoiselles Léa. Subsidiairement, il a forme tierce opposition au jugement homologatif du partage entre les héritiers Léa.

Jugement du tribunal de Saint-Pol qui rejette la demande du syndic par les motifs suivants : «Considérant que si les demoiselles Léa ont pu, dans l'intervalle de l'adjudication prononcée à leur profit et de la revente sur folle enchère, consentir valablement hypothèque sur leurs parts indivises

autre immeuble: Lyon, 23 juill. 1858 (P.1860. 121). V. aussi, Caen, 1er juill. 1856 (P. 1858. 636.-S.1858.2.205), et Cass. 1er juin 1858 (P. 1859.444.-S.1858.1.795).

(2) V. en sens contraire, sur une espèce analogue, Lyon, 23 juill. 1858, cité à la note qui précède.

(3) V. conf, Aix, 14 nov. 1865 (P. 1866. 222.-S.1866.2.51), et le renvoi. Adde dans le même sens, M. Mourlon, Rep. ccr. C. proc., n. 800.

(4) Sous le nouvel art. 761, comme sous l'ancien, l'instance sur les contredits s'engage par un simple acte, c'est-à-dire par un acte d'avoué à avoué, contenant avenir pour l'audience indiquée par le juge. Sans doute l'avenir est indispensable pour la validité du jugement à intervenir, et le jugement rendu sur simple renvoi à l'audience et sans acte d'avenir préalablement signifié d'avone à avoué, serait nul. V. Paris, 20 nov. 1833 (P. chr. S. 1836.2.140); V. aussi MM. 01livier et Mourlon, des Saisies immob. et des ordres, n. 390; Bioche, Dict. de proc., v° Ordre, n. 503; Chauveau, sur Carré, Lois de la procéd., quest. 2580 bis et 2581 bis. Mais la comparution volontaire et sans protestation ni réserve de la partie représentée par son avoué, couvre évidemment la nullité résultant du défaut d'avenir. Les auteurs précités disent en outre que, les parties une fois amenées à l'audience, il ne serait pas nécessaire de renouveler l'avenir dans le cas où une ae remise aurait été prononcée.

dans les immeubles d dépendant de la suc--Attendu que la formalité indiquée par l'ancession de leur père, cette hypothèque était cien art. 761, C. proc. n'est pas substannécessairement, et en vertu de l'art. 883 tielle, que son inobservation ne doit point C. Nap., subordonnée au résultat du partage, irrésistiblement entraîner l'invalidité d'une qui seul devait fixer définitivement leurs poursuite d'ordre; que ce moyen ne toudroits sur les meubles et les immeubles de chant point aux intérêtsgénéraux n'est point ladite succession -Considérant qu'un par- d'ordre public et ne peut pas, dès lors, être tage de la succession de Léa père est inter- indifféremment invoqué à toutes les phases venu entre les demoiselles Léa et leurs co- du litige, n'importe l'état de la cause, et héritiers, suivant acte dressé par Me Dere- devant tous les degrés de juridiction; - Atmetz, notaire à la résidence de Rollancourt, tendu que cette formalité est seulement inà ce commis par justice, à la date du 23 oct. troduite pour l'avantage du plaideur; qu'à 1865, et qu'il a été homologué par jugement lui seul appartient d'apprécier si elle lui est du tribunal de Saint-Pol, confirmé en appel; utile on superflue, s'il doit s'en prévaloir ou Que par ce partage, à raison de leurs obli- l'abandonner; que les appelantes actuelles gations envers leurs cohéritiers, il n'a été ont paru devant le tribunal de première inrien attribué aux demoiselles Léa, soit dans stance, ont déposé leurs conclusions et déles immeubles hypothéqués par elles, soit fendu leurs droits; que, là, elles n'ont pas dans le prix dû par les acquéreurs de ces fait valoir le moyen invoqué; que leur silence immeubles; que, dès lors, les demoiselles équivaut à une renonciation; que cette nulLéa sont censées, en vertu de la fiction de lité a été couverte et ne peut pour la prel'art. 883 sus-cité, n'avoir jamais eu aucun mière fois être produite devant la Cour; droit sur ces immeubles ni sur le prix qui Déclare ce moyen non recevable; les représente, et que, par conséquent, elles Au fond, adoptant les motifs des premiers n'ont pu conférer à Gatoux plus de droits juges;-Confirme, etc. qu'elles n'en avaient elles-mêmes; · Con- Du 5 juin 1866. C. Douai, 1re ch. sidérant qu'il est sans intérêt de rechercher, MM. Dupont, prés.; de Bionval, subst.; Lecomme l'ont fait les demoiselles Léa, si la quien, Rossignol, Coquelin, Merlin, de Beaulicitation au profit de Georges Grivel, étranger lieu et Flamant, av. à la succession, pouvait donner lieu à la fiction de l'art. 883, puisque cette licitation, qui n'avait effectivement aucun des caractères du partage et qui n'en était que le préliminaire, a été suivie d'un partage véritable qui seul a eu pour effet d'anéantir les droits éventuels des demoiselles Léa et, par suite, de leurs ayants cause ;-Que pour empêcher que le partage ne s'effectuât en fraude de ses droits, Gatoux pouvait, aux termes de l'art. 882, C. Nap., s'opposer à ce qu'il y fût procédé hors de sa présence; mais que, n'ayant pas jugé à propos d'user de cette faculté, il ne peut pas aujourd'hui attaquer, en dehors des cas prévus par la loi, un partage consommé et homologué en première instance et en applel.

« Sur les conclusions subsidiaires de Gatoux :— Considérant que les créanciers hypothécaires ne peuvent, si ce n'est pour cause de dol ou de fraude, former tierce opposition aux jugements dans lesquels ils ont été représentés par leurs débiteurs; Que, d'ailleurs, le tribunal est inompétent pour connaitre d'une tierce opposition à un jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour, la tierce opposition, incidente à une action en première instance, devant, suivant l'art. 476, C. proc. civ., être portée par action principale à la Cour qui a rendu l'arêt attaqué....

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Appel par les demoiselles Léa, qui ont présenté un moyen de nullité contre le jugement, tiré de ce qu'il avait été rendu sans avenír préalable, comme l'exigeait l'art.761,

C. proc.

ARRET.

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PARIS 11 janvier 1867. 20 COMPENSA1° PARTAGE, HYPOTHÈQUE. TION, COMPTE DE TUTELLE, OPPOSITION A

PARTAGE.

1. L'hypothèque cédée au créancier d'un pupille sur un immeuble indivis entre celui-ci et son tuteur devient non avenue par l'effet du partage, si, cet immeuble étant vendu par licitation, le tuteur en reste adjudicataire (1). (C. Nap., 883.)

En pareil cas, le créancier dont le droit hypothécaire se trouve résolu et qui perd ainsi son droit de suite sur l'immeuble, ne peut prétendre à aucune préférence sur le prix, qui se distribue au marc le franc entre tous les créanciers.

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2o Le tuteur, débiteur du prix d'adjudication d'un immeuble indivis entre lui et son pupille, ne peut opposer, à titre de compen-. sation, la créance résultant à son profit du compte de tutelle, au créancier du pupille qui a formé opposition au partage avant la reddition de ce compte (2). (C. Nap., 1298.)

(1) C'est l'application de la fiction de l'art. 883, C. Nap., laquelle n'est pas, comme on le sait, limitée aux partages et licitations entre cohéritiers, et s'étend aux partages entre simples communistes. V. Cass. 29 mars 1854 (P. 1854.2.113.-S.1856.1.49), et les notes. Adde MM. Demante, Cours analyt., t. 3, n. 225 bis, 1; Demolombe, Success., t. 5, n. 266; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 221, p. 365 et 366. V. aussi l'arrêt de Douai qui précède.

(2) Il a été jugé, en vertu du même prin

wool (Dupuis C. Guillaume.)-ARRET.cbthèque doive être considérée comme non Spam regenzomastonburstan Jallo avenue, et l'inscription de cette hypothèque LA COUR; Considérant que, par acte être radiée, il n'en résulte pas que la dette notarié du 13 juin 1863, Guillaume est de- de Dupuis envers la femme Louis Graftieaux, venu cessionnaire d'une créance de 4,345 fr. pour le prix de cet immeuble, aft pu se com appartenant à Alphonse Graftieaux, sur les penser avec la dette de la femme Lonis Grafépoux Louis Graftieaux; ladite, créance ga- tieaux envers lui qu'en effet, l'opposition a rantie par une hypothèque inscrite sur un partage d (du. 10 fév. 1864 étant un obstacle immeuble indivis entre la femme Louis Graf- légal à ce que Dupuis pût se libérer par un tieaux et Dupuis, son père; que ce transport paiement effectif entre les mains de la femme a été signifié aux époux Graftieaux le 30 du Louis Graftieaux au préjudice du créancier

même mois de juin ;-Considérant que, par opposant, il s'ensuit qu'il n'a pu s'opérer 2

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ouis, Graftieaux liquide et exigible, que par l'effet de son compte de tutelle, rendu les 15 et 18 fóv. 1864, postérieure ment à l'opposition de Guillaume, qui est du 10 du même mois, que c'est donc à bon droit que la prétention de Dupuis a été rejetée! par les premiers juges, et qu'en cet état, l' s'agit de déterminer l'étendue des droits de Guillaume sur la somme due à la femme Graftieaux par Dupuis;

exploit du 10 fév. 1864, Guillaume, agis, son profit aucune compensation libératoire, sant en vertu de, ce transport et comme su- la compensation, aux termes de l'art. 1298, brogé dans l'effet de l'hypothèque grevant ne pouvant pas avoir lieus au préjudice des l'immeuble dans lequel la femme Louis Graf- droits acquis aux tiers; qu'en fait, la créance tieaux, sa débitrice, avait une part indivise, de Dupuis contre la femme Louis a formě, tant contre les époux Louis Graf- n'est devenue tieaux que contre Dupuis, une demande afin de licitation dudit immeuble; que cette demande été accueillie par jugement du 12 juill. 1864, confirmé par arrêt du 1er mars 1865, lesdits jugement et arrêt déclarant nulles et non avenues au regard de Guillaume, comme faites au préjudice de l'opposition résultant de la demande en licitation par lui antérieurement formée, et d'ailleurs comme faites en fraude de ses droits, les vente et cession, à titre de licitation, consenties par les époux Graftieaux à Dupuis, suivant acte notarié des 15 et 18 fév. 1864, à la suite d'une reddition de compte de tutelle suivant acte notarié fait aux mêmes dates et aux termes duquel Dupuis serait créancier de sa fille d'une somme de 12,228 fr.87 c.; Considérant que, sur la licitation à laquelle il a été procédé en vertu de ces jugement et arrêt, Dupuis s'est rendu adjudicataire de l'immeuble indivis, moyennant la somme de 12,100 fr., et que Guillaume demande à être payé de la somme de 4,345 fr. à lui due par la femme Louis Graftieaux, aux termes du transport du13 juin 1863, sur la part de ce prix revenant à sa débitrice; et que, de son côté, Dupuis, se fondant sur l'effet rétroactif du partage, a demandé la radiation de l'inscription hypothécaire existant au profit de Guil laume, et soutient que sa dette envers la femme Louis Graftieaux s'est compensée de plein droit avec la dette de la femme Louis Graftieaux envers lui, résultants de son compte de tutelle; Considérant que s'il n'est pas contesté par Guillaume que t'hypo

cipe, par un barrêt de la Cour de cassation du
30 déco 1851(P.4853.2.549.-8.1852.1.241),
que le débiteur cédé ne peut opposer en compen-
sation au cessionnaire une créance due par le ces
dant, si cette créance n'est devenue liquide et
exigible que depuis la cessión, bien que le prid
cipe même de la créance existât dès cette époque
Vobaussi SMM. Duranton, t.012pm 43820La
rombière, The et prat. des dblig., t. 3,ŝur. art.
1295, n. 111; Aubry et Rau, d'après Zachariæ
t. 3, § 326, note 30, p. 161; Massdt Verge

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sur Zachariæ, tu8, 1873, Hote 8,1p01460.y. toutefois, M. Delvincourt, It:2, p. 700,-note08!

Considérant qu'aucun droit de préférence ne peut résulter au profit de Guillaume de l'hypothèque inscrite du chef de la femme Graftieaux, sa débitrice, sur l'immeuble H-1 cité, et dont Dupuis, colicitant, s'est rendu adjudicataire; qu'en effet, la femme Graftieaux, qui n'avait sur l'immeuble indivis entre elle et Dupuis qu'un droit conditionnel et résoluble, n'a pu constituer sur cet immeuble qu'un droit également conditionnel et résoluble; que l'hypothèque, résolue, comme le droit de la femme Louis Graftieaux, par l'effet de la licitation, et, par conséquent, ne pouvant produire aucun droit de suite, peut, par la même raison, produire aucun droit de préférence qui constituerait un droit hypothécaire sans hypothèque... Conside rant qu'il suit de ce qui précède que Dupuis se présentant en concours avec Guillaume comme créanciers de la femme Graftieaux, il y aurait lieu de leur auribner, par une répartition au marc le franc de leurs créances respectives, la somme due par Dupuis à la femme Graftieaux ;-Infirme, en ce que Du puis a été condamné à payer à Guillaume1la somme de 4,345 fr.; dit que la soihme due par Dupuis à la femme Louis Graftieaux par suite de la licitation de l'immeuble indivis entre eux, sera répartie entre Guillaume et Dupuis dans la proportion des droits de chacun, etc. oitis

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Du 11 janv. 1867.C. Paris, 5 ch.0MM? Massé, prés.; Moulih et Cartier, av.

ub nouizogaib emploup ob eqmot smba ne slleg .2092 emim of amb Jens onto 97ooms 7 bпo? CAEN 281 décembre 1866. zorgbro8 (099.9.7881

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EXPERIS, FRAIS, ET DÉPENS, HONORAIRES,
TAXE APEEL.

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À Làrti) & da12o, décret du 18 fév. 1807μqui

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