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interdit l'appel du chef du jagement qui le
quide les dépens, s'il n'y a appel de quel
que disposition sur le fond, n'est applica
ble qu'au cas de règlement des dépens entre
les parties en cause; il ne met pas obsta-
cle à ce que les experts dont les honoraires
ont été fixés par un jugement interjettent,
conformément au droit commun, appel de
cette décision (1) mm -lugnt sup 99 & 18291
Les experts qui, dans le mémoire présenté
au tribunal, ont porté leurs vacations au
chiffre indiqué pour les laboureurs et arti-
sans (1 décr. du 16 fév. 1807, art. 159) ne
peuvent, en appel, prétendre qu'ils devaient
étre laxés comme experts d'une catégorie su
périeure (2), (C. proc., 319 et 443.) salon
(Robin et autres C. Synd. Gardye.)—ARRET.

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LA COUR; Sur la fin de non-recevoir contre l'appel Considérant que l'appel est de droit commun et qu'il ne peut être interdit à une partie que par une disposition expresse de la loi; Que vainement on pré-hi tendrait trouver cette fin de non-recevoir dans l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807; que cet article n'a eu en vue que le règlement des dépens entre les parties en cause, et qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de la liqui-blic dation, de frais et dépens de cette nature,

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pose sur un droit qui leur est propre, droit qu'ils font valoir contre les parties dans l'in térêt desquelles ils ont agi;-Que leur demande excédant le taux du dernier ressort peut donc être vablement portée devant le juge d'appel; yonileon my sm oldufossy do Au fond-Considérant, sans avoir besoin d'examinersi les experts désignés par le tribunal de Saint-Lôpour estimer les biens dépendant de la succession de Gustave Gardye et en faire deux lots doivent être rangés dans l'une ou l'autre des caté gories indiquées par l'art. 159 du décret de 1807, qu'ils ont eux-mêmes fait leur posi tion et reconnu qu'ils devaient être placés

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dans la première de ces catégories; →→→ Qu'en effet, dans le mémoire présenté par eux au président du tribunal civil pour obtenir la taxe, ils ont porté leurs vacations au chiffre indiqué pour les laboureurs et les artisans; qu'ils avaient donc reconnu qu'ils n'avaient opéré que comme l'eussent fait les hommes placés dans cette catégorie; Que c'était d'ailleurs ainsi que, souvent nommés, dans les mêmes circonstances, par le tribunal de leur arrondissement, ils avaient constamment opéré Déclarant recevable l'appel des experts: au fond, confirme, etc.

411

Du 28 déc. 1866. C. Caen, 2 ch.
MM. Le Menuet de la Jugannière, prés. ;
Boivin-Champeaux, av. gen.; Carel et Le-
blond, av. bu bays HNB 113

-193) 21000 21049
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DIJON 23

615809 J06 „bintol e
1000 90p 70891

202) Sur le point de savoir dans quel cas Pon doit considérer les experts comme artisans ou comme artistes, V. Rau, & jabv.21864) (R:1864. ANNÉE 1867.-8° LIVR.

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(1) C'est ce qui a déjà été jugé par un arrêt de la Cour de Namey du, 45 déc. 1829, lequel se hase sur cette double considération: 19 que l'art. 6 du décret de: 4807 qui prohibe l'appel en matière de taxe de dépens, par cela même qu'il forme une exception à un principe général, à savoir, que l'appel est de droit comman, ne saurait être étendu dans son application; 2° que l'expert n'ayant pas été partie au jugement rendu sur le fond, serait moins bien traité que la partie elle-même, puisqu'il ne pourrait profiter dublic droit que le même article, par dérogation au principe qu'il pose accorde rascelle-ci d'appeler quant à la liquidation des dépens lorsqu'elle apH pelle en même temps de quelque disposition du fond. V. encore comme anal. dans le même sens, Bordeaux, 8 has 864 (PE 98644587. — S. 1864.2.226),

janvier 1867.

M 960516 51 & SLOGOS

COURS D'EAU, DOMAINE PUBLIC, COMMUNE,
PRESCRIPTION, CONCESSION, CHEMIN, Ir-
RIGATION, PIÈCES D'EAU,
I us dois mámos
Les eaux affectées à l'usage des habitants
d'une commune font partie du domaine pus
municipal, et sont, dès lors, inaliénables
imprescriquince, des (Concepi, 538, 2226.)
eaux sont l'objet sont essentiellement précai-
res et révocables (4)quos ob moltibby sno

Quand un ruisseau a son lit dans un chemin, le propriétaire voisin de ce cheminone peut réclamer les droits de riveraineté sur lei ruisseau qu'autant que l'eau courante borde immédiatement son fonds (5), (C. Nap., 644.)istoibejbe ubast dagle aloud

59176

En tout cas, le propriétaire riverain d'un ruisseau ne pourrait invoquer les disposttions des art. 644 et 645, C. Nap., relatives seulement à l'irrigation des propriétés conti gues à une eau courante, pour les faire servin à l'alimentation de pièces d'eau dans son jardin (6) Hot me Jurbrot az

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740.-S.1864.2.134). V. aussi MM. Chauveau
at Godoffre, Comm. tarif, t. 4,1712.
51(3,4) V. conf., Cass 4 juin 1846 (P.1866.
1202.S.1866.1.446), et la notere ob

C

(5) V. conf., Angers, 28 janv. 1847 (P.18473 2.453. S.1847.2.256), et M. Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, §:819, note 1, p. 163.Jugé en ce sens que les droits de riverain ne peuvent être réclamés par celui dont le fonds est entièrement séparé d'un cours d'eau par un chemin puToulouse, 26 nov. 48825 (P. obr.S.1833. 2.572), Bordeaux, 2 juin 1840 (S. 1840.2.355) et Cass. 27 avril 1857 (P_1858.759.S. 18574! 847) Voupaussi MM.DavieleCours d'eau, no598; Garnier, id, no 774; Duranton, t. 5y n. 209 Berting IC. desoirrig, n1/63; Demo lombe, Serviti,.., en 1305 Zachariæ,dlocke cit. Aubry et Rau, dlaprès Zachariæ, t. 2, 246, p. 523 101 408 ston Osa 3,6 V(6) Vitoutefois, M., Demglombe, loos dit. w. 156 bis-Sur le point de savoir si le riverain dont 59

en

(Comm. de Dezize C. Seguin.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que les habitants de la commune de Dezize font usage depuis un temps immémorial, pour leurs besoins journaliers, d'une source jaillissant au bas d'un coteau et située sur le bord d'une de leurs rues; qu'en sortant de cette source les eaux qui en découlent sont reçues dans un aqueduc couvert et alimentent une pièce d'eau destinée à abreuver les bestiaux et à laver le linge des habitants; qu'avant 1842 elles s'écoulaient ensuite dans un lit qui s'était formé sur la rue, et qu'à cette époque madame Seguin les en a détournées ;—Qu'il résulte de ces faits que les eaux formant le ruisseau de Dezize ont été affectées à des services d'intérêt général, qu'elles font dès lors partie du domaine public de la commune; que si cette commune n'était pas pro priétaire de la source ou n'en avait pas prescrit l'usage, elle aurait le droit de l'obtenir en vertu de l'art. 643, C. Nap.;- Que ces eaux nécessaires à Dezize doivent donc être mises au rang des choses imprescriptibles et inaliénables énoncées dans les dispositions indicatives de l'art. 538, C. Nap.; — Considérant que par une conséquence forcée elles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires et révocables, et, pouvant recevoir une destination nouvelle dans l'intérêt des habitants, elles conservent le même caractère tant qu'elles coulent sur le sol appartenant à la commune; Que madame Seguin ne peut donc ni invoquer en sa faveur la prescription, ni se prévaloir de concessions à perpétuité; Qu'au surplus, l'arrêté pris par le maire de Dezize, le 20 mai 1842, dont elle excipe, prouve que celui qui l'a obtenu en son nom était pénétré de ces principes, puisqu'en se faisant faire une concession il s'est contenté d'une décision prise en vertu d'attributions concernant la police des rues; Que le maire actuel a usé légalement du droit qui lui appartient en en prononçant la révocation;

Que madame Seguin n'est pas mieux fondée à soutenir qu'étant propriétaire rive

la propriété borde une eau courante peut s'en servir pour un autre usage que celui de l'irrigation, V. Besançon, 10 fév. 1864 (P.1864.1066. -S.1864.2.217), et la note.

(1) Cette décision se fonde principalement sur le principe, consacré par plusieurs arrêts et par l'opinion de certains auteurs, que l'énumération contenue en l'art. 283, C. proc., est limitative, et non pas seulement énonciative; que, dès lors, les juges ne peuvent admettre d'autres causes de reproches que celles énumérées.-Toutefois, la doctrine contraire semble prévaloir. V. Cass. 4 mai 1863 (P.1864.267.-S.1863.1.427), et les indications de la note. Adde, dans le même sens que la solution ci-dessus, Paris, 4 nov. 1865 (P.1866. 458.-S.1866.2.106), et la note. V. en sens contraire, M. Mourlon, Rép. ecr. sur le Code de proc.

raine du ruisseau elle a le droit d'en dériver la totalité des eaux, en vertu des dispositions des art. 644 et 645, C. Nap.; Que pour avoir des droits de riveraineté, il faut que l'eau courante borde immédiatement la propriété de celui qui veut en user, et qu'il puisse même prétendre, lorsqu'il s'agit d'un ruisseau, être propriétaire de la moitié du sol sur lequel il coule; Que le ruisseau de Dezize a son lit entièrement placé sur la rue dont le bord est à une certaine distance de la propriété de madame Seguin et que, jusqu'à preuve contraire, le sol de la rue appartient en entier à la commune ;- Que dès lors madame Seguin n'est pas propriétaire riveraine du ruisseau;-Que fat-elle propriétaire riveraine, les dispositions des art. 644 et 645 relatives seulement à l'irrigation des propriétés contigues à une eau courante qui ne serait pas hors du commerce, ne pourraient lui donner sous aucun rapport le droit de conserver les pièces d'eau dans son jardin; Par ces motifs, réformant, etc.

Du 23 janv. 1867.-C. Dijon, 1re ch.-MM. Vuillerod, prés.; Proust, 1er av. gén.; Lombard et Gouget, av.

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CAEN 7 août 1866. CHAMBÉRY 30 novembre 1866. ROUEN 17 décembre 1866.

TÉMOIN EN MATIÈRE CIVILE, REPROCHES, COMPAGNIE D'ASSURANCE, DIRECTEUR, CHEMIN DE FER, EMPLOYE, INTERDIT, GARDIEN, ENQUÊTE SOMMAIRE.

Le directeur retiré d'une compagnie d'assurances n'est pas reprochable comme témoin, par cette compagnie, dans une enquête intéressant celle-ci il ne saurait être compris dans la nomenclature des personnes énumérées par l'art. 283, C. proc. (1).-1re espèce.

Les employés d'une compagnie de chemin de fer peuvent être assimilés à des serviteurs, dans le sens de l'art. 283, C.proc.; dès lors, ils sont reprochables comme témoins (2). 2 espèce.

Il en est de même du gardien attaché à

civ., 3e éd., n. 495.

(2) V. conf., Colmar, 21 juin 1859 (P.1859. 665. S.1859.2.523); Caen, 7 fév. 1861 (P. 1861.1197. S.1861.2.475). L'interprétation du mot serviteur dont se sert l'art. 283, C. proc., donne lieu à des difficultés, et la question, en ce qui concerne notamment les commis et employés des négociants et maisons de commerce, a été diversement résolue. Du reste, il faut bien reconnaître que la solution de la question dépend beaucoup des circonstances de fait. V. à cet égard, le Rép. gén. Pal. et Supp., v° Enquête, n. 756 et suiv. ; la Table gén. Devill. et Gilb., v° Témoins en matière civile, n. 34 et suiv.; et la Table décenn., eod. v°, n. 7. Adde Metz, 20 août 1862 (P.1863.736.-S.1863.2.88).

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a personne d'un interdit. 3e espèce. 19 matière sommaire, il n'y a point lieu d'entendre les témoins reprochés (1). -2° espèce.

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Espèce (Comp.la Providence C. Lenoir.) 29 mai 1366, jugement du tribunal de conmerce des Andelys ainsi conçu :-« Considérant que Richard a été, il est vrai, directeur de la compagnie d'assurance la Providence, mais qu'il est devenu libre depuis plusieurs mois de tout engagement envers cette compagnie; -Que l'on comprendrait jusqu'à un certain point que Lenoir reprochât le témoin dont la déposition pourrait être suspecte à son égard, mais que la compagnie n'a aucun motif pour suspecter cette déposition;— Qu'il n'est nullement établi que Richard ait conféré du procès avec Lenoir; qu'il affirme ne lui avoir jamais parlé depuis l'introduction de l'instance; Que, dans tous les cas, Richard, directeur de la compagnie, son mandataire, ne saurait être compris dans la nomenclature des personnes reprochables énumérées par l'art. 283, C. proc.;-Par ces motifs, etc.> Appel par la compagnie la Providence.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; - Confirme,

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etc.

Du 7 août 1866.— C. Caen, 1re ch.--MM. Massot, 1er prés.; Couvet, av. gén.; Vaucquier do Traversain et Lemarcis, av. zabra 2e Espèce. (Chem, de fer Victor-Emmanuel C. Ragottin.)-ARRÊT. AT1107 Attendu que le sieur Bal a

WIDOLIAU

LA employé du chemin de fer Vic

déclaré tor-Emmanuel, à la gare des Marches, et le sieur Ruaz a déclaré également être conducteur de trains, à Saint-Jean-de-Maurienne; qu'ils sont l'un et l'autre reprochés par Ragottin; Attendu que les fonctions de ces deux témoins les mettent évidemment sous la dépendance de la compagnie à laquelle ils appartiennent; que la responsabilité des faits formant la base de la demande de Ragottin peut directement ou indirectement remon

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(1) C'est l'opinion le plus généralement admise. V. Cass. 3 juill. 1820; 29 juin 1831 (P. chr. S.1831.1.308); 2 juill. 1835 (P. chr. S.1835.1,611), dans ses motifs; 26 juin 1839 (P.1839.2.403. S.1839.1.761); 14 (ou 24) jany. 1853 (P.1853.2.338.-S.1853.1.431). MM. Boncenne, t. 4, p. 389, note 1; Rodière, Compét. et proc., t. 2, p. 264. Cependant la Cour supérieure de Bruxelles, qui d'abord avait consacré la même opinion par un arrêt du 15 avril 1816 (P. chr.), a admis ensuite une solution contraire par deux arrêts des 18 mars et 16 juin 1832 (P. chr.) pour le cas où la cause, bien que sommaire, est susceptible d'appel. Mais cette opinion, approuvée par M. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 1120 ter, est repoussée par M. Rodière, loc. cit. Ce dernier auteur reconnaît

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LA COUR; Sur les conclusions tendant à faire rejeter le reproche coté contre le 30° témoin de l'enquête directe, et admis par le jugement du 22 nov. 1865: Attendu que le gardien attaché à la personne d'un interdit rentre manifestement dans la catégorie des serviteurs déclarés reprochables par l'art. 283, C. proc.; Que c'est donc avec raison que le reproche proposé contre Delabarre, gardien de Viger fils, a été admis par le jugement dont est appel;-Par ces motifs, etc. Du 17 déc. 1866. C. Rouen, 1re ch.MM. Lehucher, prés.; Couvet, av. gén.; Senard (du barreau de Paris) et Lemarcis, av.

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BORDEAUX 16 mai 1867.

OFFICE, CESSION, TERME, CLAUSE PÉNALE.

La cession d'un office peut être faite pour ne recevoir son exécution qu'à une époque ultérieure, par exemple à l'époque où le cessionnaire aura la capacité requise, pourvu, toutefois, que le terme n'ait rien d'excessif (dans l'espèce, une année) (2). Dès lors, est valable la clause pénale attachée à l'inexécution de la convention (C. Nap,, 1134.)

(Blanloeuil C. Chambaud.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la cession d'un office cst essentiellement conditionnelle et subordonnée au consentement du Gouvernement; que, par conséquent, s'il refuse de nommer le cessionnaire sur la présentation du titulaire de l'office, leurs conventions sont de plein droit résiliées par un cas de force majeure qui ne peut donner lieu à aucune

seulement au tribunal le droit de recevoir la déposition pour le cas où la décision par laquelle il a admis les reproches viendrait à être infirmée en appel.

(2) V. conf., M. Durand, des Offices, ǹ. 231. V. aussi Orléans, 31 janv. 1846 (P.1847.2,29.S.1847.2.470).-Mais un autre arrêt de la Cour d'Orléans du 25 janv. 1855 (F.1855.1.446.-S. 1855.2.103), a annulé comme illicite et contraire aux règles spéciales ou disciplinaires de la matiêre, le traité par lequel le titulaire d'un office avait cédé cet office plus d'une année à l'avance à un tiers qui ne réunissait pas encore les conditions d'aptitude nécessaires pour obtenir sa nomination, et stipulait en même temps une clause pénale pour le cas où ce tiers se refuserait plus tard à demander son investiture.

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indemnité de la part du cessionnaire à moins que ce relus n'ait une cause qu'il connaissait parfaitement et qu'il a dissimulée au cédant;Qu'il en est autrement lorsque l'inexécution de la convention provient du fait volontaire de l'une des parties, qui refuse de tenir ses engagements; que les obligations par elles contractées sont soumises aux règles générales du droit qu'elles constituent une obligation de faire dont l'inexécution rend par conséquent passible de dommages-intérête la partie qui refuse de tenir ses engagements; que la convention par laquelle elles ont fixé à l'avance ces dommagesintérêts est donc valable, sauf aux tribunaux à les réduire si, par leur exagération, ils étaient de nature à blesser les exigences de l'intérêt public;-Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire, pour la validité des conventions, que la cession doive s'exécuter immédiatement; que si le cessionnaire ne réunit pas au moment du contrat les conditions d'âge ou de stage exigées pour la nomination, rien ne s'oppose à ce que son exécution soit remise à l'époque où il aura la capacité requise, pourvu que, par son éloignement, le terme ne soit pas de nature à nuire à la gestion de l'office et à porter atteinte aux règles de leur transmission; Attendu, dès lors, que les conventions de l'acte sous signatures privées du 4 nov. 1864, par lesquelles Blanloeil a fait cession à Chambaud de l'office d'huissier dont il était pourvu, moyennant la somme de 9,000 fr., avec cette double condition qu'elle ne recevrait son exécution qu'au mois de novembre 1865, époque à laquelle Chambaud aurait atteint l'âge requis, et que celle des parties qui ne tiendrait pas ses engagements paierait sà 15 vidua sup sizine of sh Jopl

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FOI DU 165 21991940 D 14915209011 92 201701

(1) C'est, comme on le sait, une question con. troversée que celle de savoir si les constructions élevées au cours du mariage sur le fonds dotal, sont elles-mêmes dotales. L'affirmative est plus généralement admise dans la jurisprudence et dans la doctrine. V. Paris, 11 avril 1850 (P. 1850.2.437. ·S.1831.9.163); Cass. 29 août 1860 (P.1861.482. S.1861.1.9); Rouen, 2 mai 1861 (P.1862.749. S.1862.2.171); MM. Tessier, de la Dot, l. 1, n. 55, p. 285; Troplong, Contr. de mar., t. 4, n. 8057; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t4,0§ 667, note 3, p. 220; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4,8 540, note 25, p. 526.MM. Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 2, n. 415, permettent seulement aux créanciers de la femme de détacher du fonds tout ce qui peut en être distrait, à la charge de le remettre dans son état primitif.-Les arrêts que nous recueillons se sont abstenus, comme on le voit, de trancher la question, et ils se sont fondés exclusivement, pour repousser la demande du mari, sur un argument tiré de l'impossibilité de séparer la plus-value du fonds. M. Bertauld, qui a critiqué la solution adoptée par la Cour de Caen, dans ses Questions prat. et doctrin. de Cod. Nap., n. 636 et suiv., s'est principalement attaché à réfutet cet

l'autre une somme de 19000 fra tilrede dommages-intérêts, étaient parfaitement rés gulières et valables; que par conséquent, Chambaud aurait encouru la peine, si c'était par son fait et en dehors de leur convention qu'elle n'aurait pas reçu leur exécution và l'époque fixée, le terme indiqué pour cette exécution n'ayant rien exécution n'ayant rien d'excessif;-Mais atr tendu... (suivent desbrations en fait inutiles à reproduire); Que, sous ce rapport, c'est donc à bon droit que les juges ont déclaré Blanloeil mal fondé dans sa demande en paiement des dommages-intérêts stipulés en cas d'inexécution purement volontaire, formée seulement après que ses efforts pour traiter avec un autre successeur n'ont pu aboutir;-Par ces motifs, etc.bol6 513 &

Du 16 mai 1867.-C. Bordeaux, 2o ch. F MM. Gellibert, prés.; Maitrejean, av gén Delprat et Monteaud, av. Job

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950

-ela satroqot sb Jand othing* liup trai why ursusguj ub súp su5500g 619 & li allon nekog leg CAEN 19 et 20 juillet 1866. -Gut Sungsboup9924 9200) 90 1° DOT, FONDS DOTAL, CONSTRUCTIONS, SAISIE.—2o Dernier Ressort, SaisIE IMMOBINov-20 SAU 919-000 LIÈRE, DOTALITÉ. 69900 99tszeul of bup zutmob 36q dea

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1° Le mari qui a fait des constructions ethaméliorations sur l'immeuble dotaline peut, non plus que ses ayants droit, faire saisir ou vendre cet inimeuble pour se rem→ bourser de ses dépenses; ces constructions et améliorations étant devenues, par leur incorporation au fonds dotal, son accessoire indivisible, il n'y a point lieu d'examiner si la plus-value en résultant est elle-même dotale ou paraphernale (1). (G. Nap., 546, 551 et 1554)-Rés. dans les deux espèces. 7004 ane Isjob alduonratil anburst

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291elis 36 2401opledo 1ksupst argument. L'objection déduite de ce que les amé liorations ne sauraient être détachées de l'im, meuble dotal et forment avec lui un tout indivi sible, dit le savant professeur, n'a pour moi aucune portée:je n'ai pas besoin de soutenir que la plus-value est paraphernale, j'admets yolontiers que l'immeuble tout entier, y compris l'accroissement résultant des travaux est dotal; ce que je dis, c'est que la dot accrue, enrichie, est assujettie à l'action de in rem verso. Qu'on n'objecte point que j'expose ainsi la dot an des poursuites qui peuvent aboutir à une expropriation forcée; ma réponse c'est que l'indisponibilité des biens dotaux n'est établie que pour paralyser les conséquences et les dangers des faits volontaires et non délictueux de la femme, ses contrats et quasi-contrats. Si les impenses n'avaient pas seulement été utiles, si elles avaient été nécessaires, est-ce que le créancier qui aurait fait les avances n'aurait pas d'action sur la dot? Personne n'oserait le nier. Cependant le résultat des impenses nécessaires ne serait pas plus separable des biens dotaux que les impenses utiles, et le droit de poursuite et d'expropriation rencontrerait l'argument d'indivisibilité devant lequel il n'échouerait pas.. Top qorque, took

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h2o Le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière, comme portant sur des immeubles dalaux d'une va leur indéterminée, est en premier ressort en care que la créance du poursuivant soit in férieure à 1500 fr. (1). (L. 21 avril 1838, arta di G. procly 453)—25 espèce. ampo The Espèce. (Couyère C. Barbier et autres.)

Jiel is anon 1002100 -957 99 2002 .580)

ARRÊT.

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31

111 01992 6 zolitumi LA COUR Considérant que, par leur contrat de mariage, les époux Couyère ont adopté le régime dotal; que la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir qu'elle s'est réservé le droit d'aliéner ses immeubles moyennant remploi, et qu'elle a été autorisée a employer en constructions sur, un îmmeuble dépendant de sa dot immobilière, une somme de 4500 fr. faisant partie de sa dot mobilière; Considé rant qu'il résulte tant de l'expertise à la quelle il a été procédé que du jugement du 1er déc. 1864, qui l'a homologuée et est passé en force de chose jugée, que, depuis le made l dame Couyère des constructions qui conféré une plus-value de 3,000 fr.; qu'il ont n'est pas douteux que la plus-value donnée à l'immeuble dotal de la dame Couyère par les constructions faites par son mari ont rendu ee dernier bréancier sur sa femme du montant de cette plus-value, sauf à en déduire les $19500 fr.dépendant de la dot mobilière employés dans ses constructions, conformé ment aux stipulations du contrat de mariage; mais qu'on ne peut en induire que, soit le mari, soit les ouvriers qui se présentent comme exerçant ses actions,aient les droit, pour le recouvrement de cette créance, de faire saisir et vendre l'immeuble dotal sur lequel les constructions ont été faites;-Considérant que l'art. 1554, G. Nap., déclare d'une manière absolue que les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux époux conjointement; qu'il est fait des exceptions à ce principe; mais que la loi n'y a pas compris le cas où des dettes auraient été contractées par la femme pour payer des améliorations faites à ses immeubles dotaux ; quer l'art.01558, C. Nap., en autorisant la vente d'un immeuble dotal pour faire les ré. parations nécessaires à sa conservation, est même exclusif de l'aliénation pour cause d'améliorations Que l'immeuble dotal, tel qu'il était lorsqu'il a été frappé de dotalité, ne peut êtres séparé des améliorations qui ont été faites depuis que ces améliorations se sont incorporées au solet en sont devenues les accessoires; mais sans en changer la nature et de caractère dotak, et sans porter atteinte esenoqmi 29b Jetlab of Jacbasqo) .9m el Jist Zayid 29b gldstaque zulq 26q 318192 901 89716829991 sb (1.sconf., Cass. 191déo 1866, suprà, p. 10,et lasnote où cestándiqué l'état de la juris prudence sur la question. Adde Rouen, 10 janv 1867, suprà, p. 467. Bog

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à son inaliónabilité qui, est restée intacte : Quil suffit de celle indivisibilité du fonds dotal et des améliorations qui en ont augmenté la valeur, pour que le commandement du 5 mars 1865 soit dit à tort, puisqu'il a pour objet de faire vendre un immeuble qui, à raison de son caractère dotal, ne peut être ner si la plus-value conférée à l'immeuble de vendu; Qu'il est, dès lors, inutile d'examila dame Couyère est dotale comme l'immeu ble lui-même ou paraphernale, parce qu'en supposant que la plus-value de l'immeuble dotal fût dotale comme l'immeuble lui-même ou paraphernale, et que les créances de Barbier et joints fussent exécutoires sur cette plus-value, il ne s'ensuivrait pas que l'immeuble dotal, tel qu'il était originairement, pût être saisi et vendu ;-Considérant qu'aucune des dispositions du contrat de mariage des époux Couyère ne fait exception aux principes qui viennent d'être posés ;- Confirme, etc.inos ab anngong PA Hairy Cosy C

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STATE 90 ZR1 191704 & 19 95illo.

Du 19 juill. 1866.-C. Caen, 2 ch.-MM. Daigremont-St-Manvieux, prés.; Nicias Gail, lard, av. gén.; Paris et Bertault, av.unize 2e Espèce. (Bellenger C. Barbier et autres.) Prst Hartarugol ARRÊT. Oven At & sugg LA COUR;-Sur la fin de non-recevoir : Considérant que le commandement fait le 5 mars 1865, par Barbier et joints, à la dame Bellenger, est l'acte préalable que doit faire tout créancier qui veut saisir l'immeu→ ble de son débiteur; que l'ensemble des énonciations qui se trouvent dans cet acte ne peut laisser aucun doute, qu'il avait pour but une saisie immobilière; Considérant que l'opposition faite à ce commandement par la dame Bellenger était fondée sur ce que l'immeuble, objet de la saisie que Barbier et joints se proposaient d'opérer, était un îmmeuble dotal frappé d'inaliénabilité, et par suite insaisissable; que c'est de cette question d'inaliénabilité du fonds dotal que le tribunal a été saisi ;-Qu'il en résulte que le tribunal a statué sur une contestation dont la valeur était indéterminée, et que par suite il a prononcé en premier ressort, encore bien que la somme dont Barbier et joints se prétendaient créanciers, et à raison de laquelle ils avaient fait le commandement, fût inférieure à 1500 fr.; 4, come sis प Au fond Considérant que, par leur contrat de mariage, les époux Bellenger ont adopté le régime dotal et que la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, en se réservant le droit de vendre ses immeubles dotaux à charge de remplacement qu'il est en outre stipulé qu'uue somme de 1,600 fr., faisant partie de sa dot mobilière, pourrait être employée en constructions sur une portion de terrain, qui lui appartenait lors de son mariage et était, par conséquent, dotale entre ses mains; Considérant qu'il résulte de l'expertise... (le reste comme à l'arrêt précédent); Confirme, etc. 190 Du120) juill. 1866. Gaen, 2 ch.

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