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LA COUR; En ce qui touche LefebvreColomban : Considérant que LefebvreColomban, agissant comme commissaire de la société à responsabilité limitée des eaux de Contrexeville, demande au conseil d'administration de ladite société, non qu'il lui soit donné copie in extenso du procès-verbal de l'assemblée du 23 décembre dernier, de ses annexes, de la feuille de présence et de l'état d'émargement, mais à être autorisé à prendre ou faire prendre copie in extenso des pièces ci-dessus énoncées; que le conseil d'admi nistration, qui ne lui refuse pas le droit d'en prendre connaissance, lui refusait, en première instance, le droit d'en prendre copie, et se borne, en appel, par des conclusions tardivement signifiées, à reconnaître à Lefebvre-Colomban la faculté de prendre des notes sur lesdites pièces; Considérant que les commissaires institués par la loi du 23 mai 1863 ont, aux termes de l'art. 16 de cette loi, le droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communication des livres, et d'examiner les opérations de la société ; — Considérant que le droit s'étend aussi loin que l'exigent les attributions des commissaires et les nécessités du contrôle qu'ils doivent exercer sur les opérations de la société ; que les communications qu'ils sont en droit d'exiger comportent donc le droit de prendre

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(1-2) Bien que la loi du 23 mai 1863 ait été abrogée par celle toute récente du 24 juill. 1867, décisions ci-dessus conservent leur intérêt, loi nouvelle, tout en étendant le droit de communication conféré par la précédente, n'ayant pas statué spécialement sur les difficultés ici résolues.

et de faire prendre copie de tous les documents nécessaires à l'exercice de la surveillance en vue de laquelle la loi les a institués; qu'en effet une communication qui ne consisterait que dans une simple lecture du document dont il leur serait donné connaissance serait insuffisante, soit à raison de sa complication, soit à raison de la nature d'une affaire sociale, pour qu'ils puissent se rendre compte de la situation de la société, et que si on leur reconnaît le droit de prendre des notes, il n'y a pas de raison pour leur refuser de prendre copie, des notes plus ou moins complètes ne se distinguant de la copie que par des différences qui tiennent plus à la forme qu'au fond;-Considérant qu'il n'y a aucune induction contraire à tirer de ce que les art. 8 et 18 de la loi du 23 mai 1863, relatifs aux communications à faire au public ou aux actionnaires, distinguent entre les communications que ces derniers peuvent prendre et les copies qui peuvent ou doivent être délivrées; qu'en effet, d'une part, les communications auxquelles ont droit le public et les actionnaires qui ne représentent pas l'intérêt social,ne sont pas de la même nature et n'ont pas le même but que les communications qui doivent être faites aux commissaires établis par la loi pour contrôler et surveiller l'administration, et que, d'autre part, si les articles précités disposent distinctement sur le droit de prendre communication et sur celui de faire délivrer copie, c'est qu'ils s'appliquent à des actes qui se trouvent dans un dépôt public, et dont copie ne peut être délivrée que par le dépositaire, à la différence des documents qui appartiennent à la société, et sur lesquels les commissaires ont un droit spécial qui dérive de la nature de leurs fonctions;-Qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Lefebvre-Colomban ;

En ce qui touche Odiot et Beaudenom de Lamaze : Considérant qu'Odiot et Beaudenom de Lamaze sont de simples actionnaires; que les droits des actionnaires sont déterminés par les art. 8 et 18 de la loi du 23 mars 1863, soit quant aux pièces dont il doit leur être donné communication, soit quant à celles dont copie peut ou doit leur être délivrée; qu'il leur a été donné communication et copie de tous les documents qui, aux termes de ces articles, doivent être mis à leur disposition, documents parmi lesquels ne figurent pas ceux qui font l'objet du procès; que c'est dès lors avec raison que leur demande n'a pas été accueillie par les premiers juges; Emendant, sans s'arrêter aux conclusions tardivement signifiées par les intimés, dit qu'ils sont tenus de permettre à Lefebvre-Colomban de prendre ou faire prendre copie in extenso: 1° du procès-verbal de l'assemblée du 23 décembre dernier ; 2o des annexes de ce procès-verbal; 3° de la feuille de présence; 4° de l'état d'émargement; Met l'appellation au néant en ce qui touche Odiot et Beaudenom de Lamaze,

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Tur

11110002 Bonsaiuto

SAISIE-ARRET, VALIDITÉ, CHOSE JUGÉE, FAILODLITE, DETTE ÉCHUE, PAIEMENT.DOO

LYON 30 novembre 1866. snub LA M 90

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264

Le jugement de validité d'une saisie-arrêt 'emporte, au profit du saisissant, attribution exclusive des sommes saisies, que du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du tiers saisi. Si donc, avant que ce jugement soit passé en force de chose jugée, le débiteur saisi vient à être déclaré en faillite, les sommes saisies-arrêtées tombent dans l'actif de sa faillite, et doivent, dès lors, être partagées au marc le franc entre le saisissant et les autres créanciers (1). (C. proc., 575 et 579; C. comm., 443.)

Le paiement d'une dette échue fait par un tiers saisi, pour le compte et du consentement du failli, postérieurement à la cessation de ses paiements, constitue un paiement autrement qu'en espèces ou effets de commerce, et, par suite, est nul, aux termes de l'art. 446, C. comm. (2).

(Brébant C. synd. Simon.) ARRÊT. LA COUR; Attendu, en droit, que le jugement de validité de saisie-arrêt n'emporte attribution exclusive ou transport judiciaire des sommes saisies-arrêtées en faveur du créancier saisissant que lorsque, après l'expi ration des délais d'opposition et d'appel, il a acquis l'autorité de la chose jugée;Que cette solution, généralement admise aujourd'hui, s'induit, en premier lieu, de ce que le patrimoine d'un débiteur forme le gage commun de ses créanciers tant qu'une aliénation définitive n'en a pas été opérée; et, en second lieu, de ce que, les priviléges étant de droit étroit, un créancier saisir-faisant ne saurait prétendre à une attribution privilégiée par le seul effet d'un jugement qui peut être rétracté ou réformé, et qui, dès lors, ne confère aucun droit sur les sommes saisiesarrêtées; Attendu, en fait, que le jugement de validité dont se prévaut Brébant est du 26 nov. 1864, et qu'il a été signifié les 12 et 13 décembre suivants; d'où il résulte que ce jugement n'aurait eu force de chose jugée que le 13 fév. 1865; Mais attendu que, dès le 6 janvier précédent, les saisis Simon et comp. avaient été déclarés en état faillite, et que la date de la cessation de leurs paiements a été reportée au

۳۱

1) V. conf., Cass, 20 mars 1860 (P. 1861. 522.-S. 1861.1.270) et la note; Colmar, 10 fév. 1864 (P.1864.742.-S. 1864.2.122).

(2) V. en sens contraire, Metz, 21 nov. 1865, et la note (P.1866.479.-S. 1866.2.118).

BLVD BURTS WIRIN

|

29 octobre 1864; 29 octobre 1864; - Attendu, dès lors, que les tiers saisis ne pouvaient être contraints à vider leurs mains entre celles de Brébant, saisissant, avant le 13 fév. 1865, et sur la production des certificats prescrits par l'art. 548, C. proc. civ., et qu'ils restaient jusque-là débiteurs du saisi ;-Attendu que la faillite ayant ainsi trouvé les deniers saisis dans l'actif du failli avant que la délivrance eût dù en être faite au saisissant, il est certain que la masse des créanciers a le droit de venir au marc le franc sur les sommes saisies, et de se refuser à leur attribution exclusive en faveur de Brébant;

Attendu que vainement on oppose qu'à la date du 23 déc. 1864 il y aurait eu consente. ment de la part du saisi à ce que les tiers saisis se libérassent entre les mains du saisissant; sissant; Que, d'une part, la justification de ce consentement n'est pas même faite aujourd'hui, et que, d'autre part, elle serait sans date certaine à l'égard des tiers;-Attendu d'ailleurs que le consentement allégué constituerait un paiement fait autrement qu'en espèces ou en effets de commerce, lequel aurait été nul et sans effet relativement à la masse, par application de l'art. 446, C. comm.; Attendu qu'en tout cas il y aurait eu un acte passé par le failli, après la cessation de ses paiements, au préjudice de la masse, avec connaissance certaine par le créancier de cet état de cessation de paiements, ce qui suffirait pour rendre ledit acte susceptible d'être annulé, et qu'il devrait l'être, dans les circonstances de la cause, au point de vue de l'art. 447, C. comm.;-Par ces motifs, confirme, etc.

―――

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Du 30 nov. 1866.-C. Lyon, 1re ch. MM. Barafort, pr.; De Gabrielli, 1er av. gén.; Gayet et Mathevon, av.

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(3) C'est la solution qui semble prévaloir. V. Agen, 9 nov. 1864 (P.1865.933. S.1865.2. 230); Cass. 14 mai 1866 (P.1866.615.-S.1866. 1.237), et les observations en note.-V. Toutefois en sens contraire, Montpellier, 31 mai 1866 (P.1866.946.-S.1866.2.259).

(4) La responsabilité légale édictée par l'art. 1384, C. Nap., contre certaines personnes et dans des cas déterminés, se fonde sur une présomption légale de négligence et de faute de la part de ceux à qui elle est imposée; mais cette présomption n'étant qu'une simple présomption

à

At

oh ozub (Giretto C. Reynier.)mzam 01190)
20 mars 1866, jugement du tribunal de
Marseille,
en ces termes :
tendu que, le 6 juin 1865, le nommé Rey-
nier a porté deux coups de couteau à Giretto,
sans aucune provocation de la part de ce-
lui-ci ; qu'une poursuite criminelle a été di-
rigée à raison de ce fait contre celui qui en
était l'auteur, et qu'il est résulté soit de l'au-
dition des témoins, soit des certificats et
rapports des gens de l'art, que Reynier était
atteint d'aliénation mentale; que, par suite,
la procédure criminelle a été clôturée I
par
une ordonnance de non-lieu, et que Reynier
a été renfermé dans l'asile des aliénés, où Vil
est mort quelque temps après; - Attendu
qu'en l'état de ces faits, Giretto a formé contre
la yeuve Reynier, tant en son propre nom
qu'en qualité de mère et tutrice de ses en-
fants mineurs, et contre la demoiselle Rey-
nier, fille majeure, et les époux Paris, une
demande en dommages-intérêts; Attendu
que les blessures qu'il a reçues le 6 juin ont
été graves; qu'il y a eu maladie sérieuse et
qu'une incapacité de travail de longue durée
en a été la conséquence; que, même actuel-
lement, Giretto éprouve encore de la diffi-
culté et de la gêne dans l'exercice de sa
profession de courtier d'immeubles; qu'ainsi
ily eu pour lui préjudice grave, à cause
des dépenses de traitement et autres qu'il
a dû faire, de l'altération profonde de sa
sauté, des souffrances qu'il a endurées,
et enfin de la privation des bénéfices que
son état maladif ne lui a pas permis de faire;
-Mais attendu qu'il ne suffit pas qu'il y ait
eu préjudice pour que l'auteur du fait préju-
diciable soit tenu de le réparer; qu'il faut
encore qu'il y ait eu faute de sa part, ainsi
que l'exige l'art. 1382, C. Nap.;-Attendu, à
cet égard, que le tribunal n'a d'autres preu-
ves relatives à l'état mental de Reynier à
l'époque du 6 juin, que celles fournies par
l'instruction criminelle, et qu'il doit en tirer
criminel;
qu'ainsi il demeure acquis au procès que
Reynier était atteint d'aliénation mentale
lorsqu'il a fait à Giretto les blessures qui
motivent sa demande en dommages-intérêts;
qu'il suit de là que non-seulement il n'a pu
être déclaré responsable de cet acte d'après
la loi pénale, mais qu'il échappe également

la même conséquence que le juge

9

responsabilité d'après la loi civile, puisque de cet état d'aliénation le riv l'exercice ede sa raison, et ne lui laissait pas le discernement nécessaire pour apprécier la moralité de l'acte qu'il commettait; que, dès lors, on ne peut sontenir qu'il y a eu faute de sa part; Attendu que si Reynier n'a encouru aucune responsabilité civile, les parties défenderesses ne peuvent être tenues de son chef en qualité d'héritiers, et qu'il s'agit de rechercher si elles peuvent être personnellement responsables du fait dommageable dont s'agit; Attendu qu'il" he peut y avoir lieu, dans l'espèce, à l'application de l'art. 1984, d. Nap., en ce qui touclie la responsabilité légale împosée par la loi aux pères, , mères, maitres ou commettants dans les cas déterminés, car elle découle de l'obligation de surveillance à l'égard de ceux qui sont placés par leur age ou leur position sociale sous l'autorité d'autrui; qu'ainsi, nonseulement les enfants mineurs de Reynier ne peuvent, à aucun titre et dans aucun cas, être responsables personnellement du fait de leur père, mais que la femme Reynier ellemême ne peut, en sa qualité d'épouse, encourir à ce point de vue aucune responsabilité, car la loi ne lui donnait aucun pouvoir sur la personne de son mari, et elle n'était légalement tenue à aucune su surveillance de ses actes; Attendu qu'il en est de même en ce qui touche les enfants majeurs de Reynier-Mais attendu que, aux termes de l'art. 1383, chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ou son imprudence'; -Attendu, à cet égard, 'qu'il est constant que la famille Reynier connaissait l'état mental de Joseph Reynier, qu'il avait été visité par ala

911

dés médecins et qu'on avait à

femme Reynier de faire traiter
l'asile de Saint-Pierre; que nonobstant cet
avis elle a persisté à le garder près d'elle
parce que ce malheureux travaillait toujours
comme maçon et qu'il gagnait quatre ou cinq
francs par jour-Attendu que divers propos
tenus par sa fille et consignés dans l'infor-
mation prouvent que 'Reynier était depuis
quelque temps dans un état d'agitation ét
sous l'empire d'une idée fixe; qu'il se croyait
ruiné, et attribuait à Giretto la cause de sa
ruine, parce qu'il
que cet homme
l'avait empêche de louer ses maisons;-At-
tendu qu'en l'état de ces faits, la femme Rey-

6

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700 91

de droit, admet la' preuve contraire. L'art. 1384 pouvait-il, dans l'espèce ci-dessus, être appliqué à la femme de l'insensé ? Il n'y avait pas lieu d'examiner cette question, du moment que notre arrêt décidait, en fait, qu'aucune faute personnelle n'était imputable à la femme. Dans tous les cas, il est évident que la responsabilité légale était interdit et placé sous la tutelle de la femme; ne peut être applicable à la femme à raison de celle-ci aurait alors autorité et chargé de survelldommages causés par le mari en démencé. D'une lance, I mais en sa qualité de tatrice seulement. part, la disposition de l'art. 1384, par cela seul Du reste, aucune disposition 'de Toi n'impose à la qu'elle est une une disposition exceptionnelle et femme l'obligation de provoquer l'interdiction de rigoureuse, ne doit pas être étendue par analogie: son mariv. sur ce point, Cass. 26 juin 1800. gian chỉ t 911 65 9126 m Cub 1900794 1996lq

4

d'autre part, la raison de cette disposition manque ici, puisque la femme n'a aucune autorité sur son mari. V. au surplus, 'MM. Merlin, Rep., Femme, n. 11, Sourdat, Respons., t. 2, n. 828 et 867; Larombière, Obligat., t. B, sur l'art. 1384, n. 7.-II en serait autrement, sans doute, si le mati

simpt

3

11

6

glivio jol el augs illid panon nier ne pouvait se dissimuler que son mari était daugereux, surtout pour Giretto, et que les craintes, manifestées par la fille Reynier ne laissent aucun doute à cet égard; qu'ainsi la femme Reynier en conservant son mari auprès d'elle, au lieu, de le faire conduire dans l'asile, des alienés, a sciemment et volontairement, assumé toute la responsabilité des événements qui pourraient être la conséquence de cette résolution, et qu'elle doit en être tenue, non comme répondant, légalement des faits d'une personne placée sous spn autorité ou sous sa surveillance, mais comme n'ayant pas rempli l'obligation qu'elle s'était volontairement imposée; - Attendu que la loi pénale répute contravention le fait d'argir laissé divaguer des fous ou des furieux dont on avait la garde; que cette disposition générale s'applique aussi bien à ceux auxquels cette garde a été confiée par la loi, qu'à ceux qui s'en sont chargés volontairement; que la sûreté publique, l'exige ainsi, et qu'il y a négligence de leur part, si le fou n'a pas été suffisamment retenu ou surveillé comme dans l'espèce de la cause, s'il a pu s'armer d'un couteau, quitter, la maison et aller la nuit sur la voie publique, attendre quelqu'un et le frapper avec son arme, la faute, la négligence de la personne qui en avait la garde deviennent énormes, et engagent sa responsabilité; Attendu qu'il ne peut pas être que le, dommage, matériel causé par l'insensé ne soit réparé par personne; car s'il n'e r s'il n'en est pas lui-même responsable, aux termes de l'art, 1382, les personnes qui avaient autorité sur lui doivent en répondre d'après les prescriptions de l'art. 1384, et celles qui ont été chargées ou qui se sont volontairement chargées de sa garde en deviennent responsables s'il y a eu négligence ou imprudence de Jeun part, conformément à l'art. 1383, même Code qu'ainsi il y a lieu de déclarer la veuve Beynier, responsable envers Giretto du fait dommageable dont il a été victime par suite de la négligence qu'elle a mise à surveiller Kansense u'elle avait conservé sous sa Sa garde Par ces motifs, etc. quod supicap Annel par la veuxe Reynier, quo launc £2 9b saucɔ el ouSARRET,udin16 15 smpiod 193 Cup lisans Top 99960

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suprant 122910 241, 0119113

.

STRIT
SOLUT

(1) V. conf., MM. Marcade, sur l'art. 661, n. 2; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 515 bis, 2; LA COURAttendu, en fait, que la folie Demolombe, Servitudes, t. 1, P. 3 1h 365. En sens dont, Reynier était atteint ne s'était mani- contraire, M. Delvincourt, t. 1, p. 587, note 10. festée avant l'évenement du 6 juin 1865, par -Il a été jugé aussi que lorsqu'il s'agit de l'acquiaucune violence ou menace contre les per-sition de la mitoyenneté d'un mur d'une épaisseur restreinte à la exceptionnelle, tel, que le mur Sé, fixe du suicide, et que rien ne pouvait d'une ville, servant d'enceinte à un liôtel de préfaire prévoir la tentative d'homicide qu'il a feqture, l'acquéreur de cette mitoyenneté ne peut commise sur Giretto Aulendu que, quoique exiger que l'épaisseur suffisante à la clôture et au sa demence fut habituellement tranquille, il soutien des constructions qu'il veut y juxtaposer. ilait de la part de sa femme et de sa fille Paris, 18 fex, 1854 (P.1854.1.139) Suivant Jahier d'une surveillance assidues,que rien. Rardessus, Servitudes, . 1, p. 155, il faut dis-Retail apargné par elles pour lui rendre la tinguer entre l'hypothèse où la clôture est forcée, Saite et la raison, qu'à cet effet, elles avaient c'est-à-dire dans les villes et faubourgs, et l'hyporeclame successivement les soins de plusieurs thèse où la clôture n'est pas forcée la doctrine médecins, & que si bun d'eux avait récem-ci-dessus ne serait Applicable que dans cette derment emis avis qu'il faudrait bientôt songer niere hypothese, au surplus, la la note sous placer Reynier dans un asile d'aliénés, l'arrêt de Paris précité.

TRIATUMI

297002

cette mesure. ne lui avait pas paru devoir être prise immédiatement;-Attendu néanmoins que la femme Reynier a fait faire dans ce but, antérieurement au 6 juin, des démarches pour obtenir le placement de son mari dans l'asile de Saint-Pierre, et que si ce placement n'a pas eu lieu alors, c'est qu'il a été répondu à l'intermédiaire qui s'était chargé de cette démarche, que l'état de démence de Reynier n'était pas assez grave pour motiver son admission; Attendu que le jour où Reynier voyant passer Giretto devant sa porte, s'est élancé pour le frapper, il n'était pas en état de divagation, mais dans sa maison, sous la surveillance de sa fille, qui n'a pu l'arrêter et s'opposer à cet acte de violence tout à fait imprévu;-Attendu, en conséquence, que la femme Reynier, qui ne pouvait mettre son mari en état de séquestration, et qui, faute de pouvoir le faire entrer dans une maison d'aliénés, a veillé sur lui autant qu'elle l'a aucune faute

(

T

54082

à s'imputer, et qu'elle n'a encouru, par
suite, aucune responsabilité civile; - Sans
examiner la question de savoir si la femme
peut être légalement responsable des actes
de son mari en démence, quand il n'est pas
interdit, dit qu'en fait, les violences dont
Giretto a été l'objet ne peuvent être imputées
à une faute de la veuve Reynier, etc.
Du déc. 1866. -C. Aix, 2017.
4 ch.
Guérin, prés.; Raybaud, 1er av. gen.; Mi-
landa (du barreau de Marseille) et de Fres-
quet, avioned cash soilazing at ob sine to
;o) ob alu1194 207 Esu libeleer 1619 802
316
el 22 pm to
* ALX 22 novembre 1866. 2017-
D॰)( )i)། )(CT T/
MITOYENNETÉ, MUR, VALEUR RÉELLE.
Celui qui use de la faculté d'acquérir la
mitoyenneté d'un mur contigu à sa propriété,
est tenu de payer
rce mur suivant sa valeur
réelle, alors même qu'il serait construit en
matériaux d'un prix plus élevé que ceux em-
ployés habituellement,
specialement und bri-
ques au lieu de l'etre en moellons (1). (C.
Nap., 661)
Wienin b Jaishs islo 79aysiL

12015

11

(De Carmejanne C. Guirand.)-ARRÊT.

LA COUR;-En ce qui touche l'indemnité pour achat de la mitoyenneté du mur:-Attendu qu'elle a été fixée par les premiers juges à 4 fr. 50 c. par mètre carré, somme qui lui représenterait la valeur du mur, s'il eût été construit en moellons;-Attendu que cette partie du mur est en briques et d'une valeur supérieure à la construction en moellons; que les époux de Carmejanne avaient le droit de le faire ainsi construire; que ce genre de construction ne saurait être critiqué à aucun point de vue, et qu'il est juste que l'acquéreur de la mitoyenneté paye le mur qu'il veut acquérir suivant sa valeur réelle; que cette valeur est de 10 fr. le mètre carré, et que, la mitoyenneté étant acquise sur une étendue de 34 mètres 46 cent., l'indemnité due aux époux de Carmejanne doit être fixée à 172 fr. 30 cent.;-Par ces motifs, fixe l'indemnité due à cet égard aux époux de Carmejanne à 172 fr. 30 cent., etc.

G

Du 22 nov. 1866.-C. Aix, 2o ch. - MM. Mouret Saint-Donnat, prés.; Lescouvé, av. gén.; Barcilon (du barreau de Carpentras) et J. Tassy, av.

AR64 ANGERS 15 février 1867.

QUOTITÉ DISPONIBLE, USUFRUIT, NUE PROPRIÉTÉ, OPTION.

L'art. 917, C. Nap., qui, en présence d'une disposition d'usufruit ou de rente via

refer

(1-2) La question est très-controversée et a reçu des solutions diverses. D'après un premier système, on évalue en capital, pour le calcul de la réserve, l'usufruit laissé au réservataire, et si cette évaluation ne monte pas à la somme due à celui-ci, on complète la réserve par des biens en toute propriété V. en ce sens, M. Vernet, Quotité dispon., p. 461 et 462. Cette opinion, si elle a l'avantage de respecter autant que possible la volonté du testateur, présente cet inconvénient qu'elle exige une évaluation aléatoire du droit d'usufruit, à laquelle le législateur n'a pas voulu que l'héritier à réserve fût contraint, et qu'elle force l'héritier d'accepter un usufruit, tandis qu'il a le droit de réclamer la réserve en pleine propriété. — Dans un deuxième système, on doit appliquer purement et simplement l'art. 917, et par suite laisser à l'héritier réservataire l'option, ou d'exécuter le legs en nue propriété, ou de se faire attribuer la réserve en toute propriété, mais sans pouvoir réclamer aucun droit sur l'usufruit de la quotité disponible. M. Demolombe a défendu cette opinion dans une remarquable consultation que nous avons reproduite en note sous un arrêt de Caen du 17 mars 1858 (V. infra), ainsi que dans son traité des Donat. et test., t. 2, n. 466. Tel est aussi l'avis de M. de Caqueray, Rev. prat., t. 2, n. 329, et t. 4, p. 481; et c'est en ce sens que se sont prononcées la Cour d'Angers par son arrêt actuel, et

gère excédant la quotité disponible, donne à l'héritier à réserve l'option, ou d'exécuter la disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible, s'applique au cas où c'est par une disposition en nue propriété que la réserve a été entamée (1). (C. Nap., 913, 917, 920 et 922.)

En conséquence, si un testateur a légué à son héritier réservataire l'usufruit, et à des tiers la nue propriété de tous ses biens, l'héri tier a bien le droit d'exiger l'attribution à son profit de la toute propriété de la réserve, mais non en outre l'usufruit de la quotité disponible, alors surtout que le testateur a exprimé l'intention de le réduire à sa réserve, et d'attribuer aux légataires de la nue propriété tout ce dont il pouvait disposer (2).

(Derouet C. Haté et Derouet.)

24 avr. 1866, jugement du tribunal civil du Mans qui le décidait ainsi par les motifs suivants: «En ce qui touche la demande de Jean Derouet fils en réduction du legs fait par la veuve Derouet au mineur Derouet et à la femme Haté: · Considérant que, par son testament passé devant Me Raguideau, notaire au Mans, le 24 avr. 1863, la veuve Derouet a légué à son fils l'usufruit de tous ses biens et à la femme Haté, ainsi qu'au mincur Derouet, la nue propriété des mêmes biens, et que Jean Derouet demande que la somme allouée en toute propriété par le notaire liquidateur à ses deux enfants, pour les remplir de ce legs, et représentant l'intégralité de la quotité disponible, leur soit Mithun nam ali pa Kand qin-free CAGSGE

la Cour de Rennes, par arrêt du 27 fév. 1856. Mais ce dernier arrêt a été cassé le 7 juill. 1857 (P. 1858.134.-S. 1857.1.737). La Cour suprême a consacré dans ce dernier arrêt un troisième système, qui reconnaît à l'héritier le droit de retenir la réserve en toute propriété, plus l'asufruit des autres biens légués à des tiers en nue propriété, et ce système a été adopté, sur le renvoi, par la Cour de Caen le 17 mars 1858, (P.1858.337.-S.1858.2.273). V. aussi M. Fretel, Rev. crit., t. 21, p. 169. Observons, toutefois, que l'arrêt de Caen précité prend soin de constater que, dans l'espèce qui lui était soumise, le testament n'indiquait nullement l'intention de réduire l'héritier à la réserve, et que la volonté du de cujus avait été, au contraire, de le laisser jouir pendant sa vie des biens dont la nue propriété était léguée à des tiers. Il s'agissait donc uniquement de savoir si l'art. 917 établit une présomption légale d'exhérédation, quant à la quotité disponible, pour le cas où la réserve a été entamée par des legs en nue propriété, comme pour celui où elle l'a été par des legs en usufruit, La question se présentait dans de tout autres termes dans l'espèce actuelle, puisque la Cour d'Angers constate, au contraire, que la testatrice avait clairement manifesté la volonté de réduire le réservataire à sa réserve, et d'attribuer toute la quotité disponible aux légataires de la nue propriété. on fimm liom tome so 964 By Justas pe

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