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L'administration pense que les parties et le notaire ne font pas usage d'un billet dans le sens de la loi lorsque, par acte notarié, le créancier donne quittance à son débiteur de la somme qui a fait l'objet du billet et que cet écrit se trouve ainsi anéanti. Il semble en effet difficile d'admettre qu'on fasse usage d'un acte dans celui qui a précisément pour but de l'annuler. Aussi l'administration

p.

2225); 2° que chaque feuille du registre ne doit contenir, savoir pour le petit papier (feuille ou demi-feuille), plus de 30 lignes à la page et de 30 syllabes à la ligne pour le moyen papier, plus de 40 lignes à la page et de 40 syllabes à la ligne; et registre, plus de 45 lignes Pour grand page et de 45 syllabes à la ligne (Décr. 30 juill. 1862, art. 1er; Instr., n. 2228); 3° que toute con

a-t-elle décidé plusieurs fois qu'en pareil castravention résultant, soit de l'i de l'incorrection ou

le notaire peut énoncer le billet sans être tenu de le faire enregistrer avant ou en même temps que l'acte dans lequel il se trouve relaté. On doit reconnaître, à plus forte raison, que, si le billet est adiré, les droits d'enregistrement n'en sont pas exigibles. Gericano ab 100)

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Du 10 mars 1866.- Solut. de l'admin. de l'enregistr. J:19019mSTIÚ obdi af anoĹnons 2007 of down broratli adonan sup056d 45 sto anil DÉCIS. MIN. FIN. ET JUST. 11 février 1867. INSTRUCT. GEN. 10 avril 1867.album dich gram 257 976 TAMBRE, REGISTRE DES PROTETS, LIGNES ET

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La transcription des originaux de protêts sur le registre prescrit par l'art. 176, C. conim., donnait lieu à de fréquents abus, qui ont été signalés aux départements des finances et de la justice. Après un nouvel examen de la dégislation et des décrets qui l'ont complétée, LL. Exc. le ministre d'Etat et des finances et le garde des sceaux ont arrêté de concert (le 11 fév. 1867), que les dispositions des loi et décret des 2 et 30 juill. 1862, relatives aux copies des exploits s'appliquaient aux copies des protêts transcrites sur le registre prescrit par l'art. 176 précité. Cette décision a été transmise à MM. les procureurs généraux, par une circulaire du 19 fév. 1867.-Il résulte de cette décision: 1° que les copies inscrites sur le registre spécial des protêts doivent être correctes, lisibles et sans abréviations (L. 2 juill. 1862, art. 20; Instr., is sont b sugilding corintiladie elab ud af

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saire d'anéantir le titre. C'est aussi la raison indiquée par M. Clerc, loc. cit. Toutefois cet auteur ne paraît avoir eu en vue que le cas de perte ou de destruction du billets dom 101 st (1) L'opinion contraire,,en, ce qui concerne l'application du décret du 30 juill. 1862, avait été adoptée par une délibération du conseil d'administration du 2 déc, 1852, approuvée le 5 par lendirecteurs général. V. Pal. Bull. d'enreg-, art. 831. ollosaneq arq ell en 190)

F

T

de l'illisibilité des écritures, soit de l'excès dans le nombre des lignes et des syllabes, est-punie d'une amende de 25 fr. (L. 2 juill. 1862, art. 20), Les huissiers de chaque ressort ont été informés par MM. les procureurs généraux de la décision du 11 fév. 1867, qui sera prise pour règle à l'avenir. Néanmoins, il conviendra d'user de modération jusqu'à ce que les huissiers aient été suffisamment avertis. Ce n'est que dans le cas § d'un refus persistant, et lorsque l'intervention des magistrats du ministère public sera restée inefficace, qu'il sera dressé des procès-verbaux auxquels les directeurs ne donneront suite qu'après en avoir référé à l'administration. Du 10 avril 1867.--Instr. gén. de l'admin. de l'enregistr, sup (Josh artots ub sợi (gif)

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DÉCIS. MIN. INT. ET MIN. JUST.EMO TIMBRE, COMMUNE, ADJUDICATION, Copie. Les copies des procès-verbaux d'adjudication de biens communaux réclamées notaire par le maire pour être transmises à la préfecture, en exécution de la circulaire du 27 oct. 1864, doivent être délivrées sur papier libre.

Des terrains appartenant à la commune de... ont été vendus aux enchères publiques, et le procès-verbal d'adjudication a été rédigé par Me N..., notaire. Le maire ayant réclamé la délivrance de deux copies de ce procès-verbal sur papiere exécution de libre, pour les transmettre à la préfecture, en la circulaire du 27 oct. 1864, Mc N... s'y est refusé en objectant que les lois qui régissent le notariat lui interdisaient de les délivrer autrement que sur papier timbré.-Consulté sur la question, le ministre l'intérieur pensé que le refus de Me N... n'était pas justifié, et que les s dont il s'agit, devant les copies être délivrées comme documents destinés à l'administration, échappaient à ce titre à l'impôt du timbre, suivant les s dispositions de l'art, 16, n. 1, § 2, de la loi du 13 brúm. an 7, applicables au notariat. Son Excellence a adressé des observations en ce sens à M. le ministre de la justice qui y a complétement adhéré, el M. N... a reçu, par suite, du procureur général près la Cour impériale de..., l'invitation de ne pas persister dans son refus.

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Extrait du Bull. offic. du minist. de l'intérieur, année 1865, n. 44.)

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•100 Job of LÉGITIMITÉ, FILIATION, POSSESSION D'ÉTAT, 9989 61 6 zamz PREUVE.

sance, mais encore établir que ses père et
ais enco
mère avaient la possession d'état d'époux,
c'est-à-dire ont vécu publiquement comme
mari et femme (1). (C. Nap., 197.)

Et la preuve de cette possession d'état d'époux ne saurait résulter de simples inductions tirées des actes invoqués comme établis-10 sant la possession par l'enfant de l'état d'en- D fant légitime : une preuve directe est indis

Pour prouver sa légitimité, l'enfant issu de père et mère décédés et dont l'acte de mariage n'est pas représenté, doit, non-seulement justifier de sa possession d'état d'enfant légitime non contredite par son acte de naispensable (2). matandang

live

(1–2) D'après notre législation, et c'est un point que notre arrêt confirme, le temps n'a pas d'influence sur la manière de prouver l'état des personnes, et notamment l'état d'époux. La preuve exigée gee diffère selon que les personnes dont le mariage' allégué existent encore ou l'une d'elles,

qu'elles sont toutes deux décédées (art. 194 et 197, C. Nap.). Mais que le mariage prouvé par les enfants mêmes qui prétendraient en être issus, par de petits-enfants, on par d'arrière-petits-enfants, que le fait à soit plus ou moins éloigné dans le

ut, cefa' importe peu au point de vue

des
à fournir. Le droit romain décidait
(Dig. Ne de statu defunct.) que cinq ans après la
mort d'une personne, l'état que cette personne
pour être
ne pourrait être co

avait possedemus, in donditione.

déprimé in
Cette décision, qui n'était pas dépourvue de
pas été reproduite dans nos lois.

་་

Cssen difficulté de la preuve augmente
avec le nombre des années qu
qui s'écoulent le

l'ont dit judicieusement us,

stance dans l'espèce

les m

législateur n'en a pas tenu compte. Mais, comme
les juges de première in-
magistrats peu-
vent avoir égard à l'ancienneté des faits dans
l'appréciation des
Sic, Nimes, 18 juin

1860 (P.1861.11% Preuves.2.325).

5!།

Les faits de la cause ici jugee suggèrent une observation. La La contestation de légitimité était soulevée contre l'enfant par ceux-là mêmes qui, à plusieurs reprises, lui avaient reconnu la qualite de legitime, sans qu'ils alléguassent la moindre cause d'erreur. Cet aveu répété engendrait-il une fin de non-recevoir contre leur contestation? L'état personnes est une

Non

les tribunaux seuls peuvent résoudre les difficul
tés sur l'état des personnes d'une manière défini-0
tive. La réponse était si péremptoire que l'ob-ol
jection ne paraît pas avoir été renouvelée en in-b
stance d'appel, et la Cour de cassation n'a pas
eu à s'en occuper. bied .0081

Nous abordons la thèse directement consacrée

par notre arrêt. La Cour marche d'accord avec la
doctrine, et rétablit la vérité méconnue par la
Cour d'appel, lorsqu'elle décide que l'enfant qui
veut démontrer sa légitimité après la mort de ses
père et mère doit, pour suppléer à l'acte de cé-
lébration du mariage de ces derniers, prouver,
non-seulement sa possession d'état d'enfant légi-
time, mais encore la possession par ses père et
mère de l'état d'époux: cela se déduit d'un exa-
men attentif de l'art. 197, C. Nap. V. les
arrêts et les autorités cités au Rép. gén. Pal.,
vo Légitimité, n. 274 et suiv., et dans la Table
gén. Devill. et Gilb., vo Filiation, in. 79 et
suiv Adde MM. Delvincourt, t., p. 318,
note 4; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comm.
C. civ., t. 1, n. 345; Demolombe, Mar., t. 1,
n. 393 et 398, Aubry et Rau, d'après Zachariæ,
t. 4, § 452 bis, note 18, p. 18; Zachariæ, édit.
Massé et Vergé, t. 1, § 116, note 8, p. 186;2
Demante, Cours analyt., t. 1, n. 279; Valette,
Explicat. du C. Nap., p. 113, n. 22. Si les deux
possessions d'état concourent habituellement, si
celui qui a traité et présenté son enfant comme
légitime aura presque toujours traité comme son
épouse la mère de cet enfant, afin de ne pas se
dementir lui-même, néanmoins ces deux posses-
sions d'état ne se confondent pas; l'une peut
exister sans l'autre, et, dans l'espèce, les princi-
paux faits constitutifs pour l'enfant d'une posses-

antigen, dordre publié sur tapetto, il n'est pas stou de la légitimité s' chabent momo product spares permis aux P particuliers

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de

transiger, et par conséquent de se lier par des aveux, les particuliers peuvent seulement prendre des arrange. ments sur lēs pécuniaires qui dépendent de cet état. Mais précisément, dans notre espèce, les contestan avaient reconnu la légitimité de l'enfant, seulement tant qu'ils n'avaient eu

la mort de la mère. semencd

Tout cela est parfaitement exact. Mais il faut, cependant remarquer que, si, à tort, la Cour de Bastia avait, en droit, pour l'application de l'art. 197, déclaré inutile la preuve de la possession par, les père et mère de l'état d'époux, elle avait ajouté que le fait de la cohabitation publique des père et mère de l'enfant résultait implicitement des faits

n jeu elestion de rapportés comme établissant la possession de la

aucun intérêt pecuniavait pose 1

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dès qu'une ouverture de succession legitimité relativement à un intérêt pécuniaire, la légitimité par l'enfant. La Cour d'appel avait recontestation avait Lété télélévéé." La règle de droit proché au tribunal, non seulement d'avoirs mak que nous venons de tappeler l'avait été aussi interprété la loi, mais encore d'avoir mal apprépar le le tribunal de première instance, proba cie les faits. Ne pourrait-on pas prétendre que la blement en réponse à une objection tirée de ce Cour regulatrice aurait dû considérer cette consque talent la légitimité de l'en tatation de fait comme mettant l'arrêtoàn l'as

fant se

Contradiction avec leur propre témoignage: 'L'etat des personnes, porte le jugement, ne peut faire matière à transaction; ANNÉE 1867.-9° LIVR.

bri de la cassation malgré la fausse doctrine émise par les magistrats sur le sens de llarti 197? La Cour ne l'a pas pensé; elle hé s'est

60

(Polverelli C. Grossetti.)

A l'occasion d'une demande formée par le sieur Grossetti, comme tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec ClaireMarie Polverelli, à fin de partage des successions d'un bisaïeul, d'une bisaïeule et d'un arrière-grand-oncle maternels de ses enfants, la légitimité de Claire Polverelli a été contestée. Le sieur Grossetti s'est trouvé dans l'impossibilité de représenter l'acte de célébration du mariage des père et mère de sa femme, non plus que l'acte de naissance de cette dernière; mais il a produit plusieurs pièces établissant que Claire Polverelli avait toujours été traitée et reconnue comme enfant légitime, à savoir: 1o un acte de notoriété dressé à propos de son mariage pour suppléer à l'acte de naissance; 2° son contrat de mariage avec Claire Polverelli, et 3o l'acte de célébration du même mariage. Ces actes étaient signés par un certain nombre de parents de la future épouse, ainsi qualifiés, et parmi ces témoins figuraient la plupart de ceux qui, maintenant, méconnaissaient la légitimité de la dame Gros. setti. Se basant sur ces actes et sur les dispositions des art. 321 et 197, C. Nap., le sieur Grossetti prétendait suffisamment justifier que les père et mère de son épouse avaient vécu publiquement comme mari et femme, et que Claire Polverelli avait toujours joui de la possession d'état de fille légitime.

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4 août 1864, jugement du tribunal d'Ajaccio qui repousse cette prétention en ces termes: Considérant que les dispositions de l'art. 321, C. Nap., ont trait au cas où, la célé

bration du mariage des parents n'étant pas en discussion, il s'agit seulement pour leurs enfants de justifier de leur légitimité; qu'il ne s'agit point, par suite, de l'application des dispositions de cet article, mais bien de celles de l'art. 194, même Code; que, d'après les dispositions formelles du dernier article cité, nul ne peut réclamer le titre d'époux ni les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil ;... que les dispositions du Code Napoléon ne contiennent que deux exceptions aux prescriptions de l'article précité, savoir, en faveur des époux, lorsque les registres de l'état civil ont été détruits ou qu'ils ont lisparu (art. 46), et en faveur des enfants, lorsque les père et mère sont décédés; qu'il est de principe que les exceptions doivent être strictement interprétées; qu'il s'agit, dans l'espèce, de la seconde exception mentionnée; que les dispositions de l'art. 197 du Code, qui a trait à cette seconde exception, n'admettent les enfants à se prévaloir de leur possession d'état d'enfants légitimes que lorsque leurs père et mère prédécédés ont vécu publiquement comme mari et femme ;... que, par suite, c'est là une condition essentielle pour être admis à faire preuve de la possession d'état d'enfant légitime;-Qu'en vain a-t-on prétendu que les défendeurs et feu Silvestre Polverelli ayant reconnu dans les actes précités la légitimité de Claire Polverelli, à l'occasion du mariage de celle-ci avec le sieur Grossetti, ils ont par cela même reconnu que Rose Polverelli et Silvestre Polverelli (ses père et mère) avaient vécu ensemble et publiquement

très-peu circonspecte sur le choix des preuves ou des présomptions. La Cour régulatrice s'est rappelée peut-être que, d'après le jugement, ceux qui contestaient la légitimité avaient posé et demandé à justifier des faits qui détruisaient toute présomption de vie commune entre les père et mère. La Cour de Bastia, entraînée par la conviction de l'inutilité de la preuve de ce fait, avait d'une façon surérogatoire et sans un examen suffisant tranché la difficulté de sa constatation, et la Cour de cassation a probablement voulu rendre toute latitude au débat entre les parties sur le fait essentiel de la possession par les père et mère de l'état d'époux. Aq bobl Jane

pas contentée de cette énonciation, parce que, son arrêt nous le dit, c'est une simple induction, et non une déclaration positive de l'existence de la possession; elle blâme les magistrats d'appel d'avoir remplacé par une simple présomption l'affirmation d'une des conditions exigées par la loi. Cela peut sembler, au premier abord, assez subtil. N'est-il pas, en effet, incontestable que la possession d'état se compose de faits susceptibles pour la plupart d'être prouvés de toutes manières, par exemple par témoins, et par conséquant par des présomptions de l'homme? Relativement à des faits anciens, les présomptions ne seront-elles pas souvent les seuls moyens pour les juges de s'éclairer? Nous ne croyons pas, quant à nous, que l'on puisse à priori décider que jamais et en aucun cas les mêmes documents ne serviront à établir, d'une part, la possession de la filiation lé gitime par l'enfant, et, d'autre part, la possession par les père et mère de l'état d'époux. Les juges doivent être appréciateurs souverains de la suffisance des preuves produites, et ils peuvent par une induction arriver à une affirmation. V. en ce sens, Nimes, 18 juin 1860 précité, et la note. 142 Il faut, du reste, le reconnaître, dans notre es⚫ pèce, l'affirmation était bien légère, bien rapide; la Cour de Bastia était dominée par une interpréto ontesilia ob omilivuf J.-E. LABBÉ.S163 tation de l'art.7197p CoNap qui a dûla rendre b ssl ob oslob '00-; Misterio?

Notons ici, en terminant, et comme venant à l'appui de la nécessité d'une preuve positive de la possession d'état d'époux, qu'un arrêt de la Cour de Pau du 9 mai 1829, joint à un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1830, a décidé qu'il ne suffirait pas à l'enfant d'établir que ses père et mère passaient pour être mariés :

Car, dit la Cour de Pau, cette opinion aurait absolument pu se répandre et s'accréditer sans que les père et more eussent vécu publiquement comme mari et femme, et dès lors la preuve dont il s'agit ne remplit pas le vœu de la loi..

celui de la cé

naissance de leur mère et de avec Silvestre lébration du mariage de

comme mari et femme; qu'il n'y a là, -en effet, qu'une induction qui nesaurait par elle seule remplacer la preuve de Polverelli, ils invoquent la possession d'état Ja vie commune, publique et en qualité de de leurdite mère ;-Que si, en règle générale, mari et femme; que sans doute ces actes ne et aux termes des dispositions de l'art. 319, sont point sans importance pour Claire Pol- C. Nap., la filiation des enfants légitimes doit verelli, puisqu'ils renferment une reconnais- se prouver par les actes de naissance inscrits sance de la part du père, mais, pour la ques- sur les registres de l'état civil, cette règle a tion de légitimité dont il s'agit, ils ne sau- cependant ses exceptions; Qu'on lit, en raient être considérés que comme des élé-effet, dans l'art. 320 et suiv., même Code, ments de preuve, et nullement comme la preuve elle-même; que l'on doit d'autant moins considérer ces actes comme une preuve suffisante de la possession d'état comme mari et femme des père et mère de Claire Polverelli, qu'il s'agit d'une question d'état qui ne peut faire matière à transaction et dont les tribunaux seuls peuvent résoudre les difficultés d'une manière définitive; que les parties défenderesses ont posé et demandé à justifier de faits qui détruiraient toute présomption de vie commune entre Silvestre et Rose Polverelli; Qu'en vain a-t-on prétendu encore que les petits-enfants ne sont point soumis aux mêmes obligations que leur mère; qu'on ne saurait, en effet, admettre une telle exemption en faveur des petits-enfants, sans contrevenir à la fois et au principe qui prescrit de renfermer les exceptions aux cas pour lesquels elles ont été introduites et à celui qui soumet le successeur aux mêmes obligations que son auteur; que la parité de raison entre ce cas et celui prévu par la loi n'existe pas, puisqu'il est impossible d'admettre que les petits-enfants ignorent le lieu que leurs auteurs ont habité pendant leur vie, et d'ailleurs ce cas n'étant pas prévu par la loi, il ne saurait par ce motif être compris dans l'exception; que seule ament, dans ce cas, les magistrats tiennent compte de cette position dans l'appréciation des preuves; que les parties demanderesses n'ont point articulé de faits tendant à faire cette justification; qu'elles n'ont pas même demandé à la faire; Par ces motifs, déboute les parties demanderesses de leurs conclusions, faute par elles d'avoir justifié de leur qualité d'enfants légitimes de feu Polverelli.as12109

qu'à défaut de titres, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit et que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir...; Qu'il résulte de ces dispositions de la loi que l'enfant qui se prétend légitime et qui se trouve dans l'impossibilité de produire les actes de l'état civil établissant cette légitimité, peut y suppléer par la preuve de sa possession d'état-Que si les mineurs Grossetti ne peuvent produire ni l'acte de naissance de leur mère, ni l'acte de célébration du mariage de Silvestre Polverelli avec Rose, ils posent en fait que leurdite mère est fille légitime de ceux-ci, soit parce qu'elle a toujours porté le nom de Polverelli, soit parce que Silvestre Polverelli l'a toujours traitée comme son enfant et a pourvu à son établissement, soit enfin parce qu'elle a été constamment reconnue comme fille légitime de celui-ci, et dans la société et dans la famille; qu'à l'appui de cette affirmation, lesdits mineurs produisent: 1° un acte de notoriété à la date du 20 déc. 1841, dans lequel il est affirmé par sept témoins que Claire Polverelli est fille de Silvestre et de Rose Polverelli, qu'elle est née à Grosetto le 4 oct. 1817; que, depuis sa naissance, elle a toujours été soignée, nourrie et entretenue par ses père et mère, et que ceux-ci, dans toutes les circonstances, l'ont publiquement reconnue pour leur fille légitime; or, il est à remarquer que parmi les personnes qui figurent dans cet acte, se trouvent Silvestre Polverelli, père de Claire, et Jean-Paul Polverelli, son parent très-rapproché; 2° le contrat de mariage en date du 22 du même mois de décembre de ladite Claire avec F.-A. Grossetti, dans lequel Silvestre Polverelli, après avoir donné à cette dernière la qualité de fille légitime de lui Silvestre et de Rose sa femme, lui constitue en dot une somme de 5,140 fr. pour droits paternels et maternels; 3° enfin l'acte de célébration de mariage de la susdite Claire avec le susdit F.-A. Grossetti à la date du 26 du susdit mois de décembre, dans lequel ladite Claire est qualifiée de fille légitime de Silvestre et de feue Rose; or, on voit encore figurer dans cet acte Silvestre Polverelli, sse disant père de da future épouse, Paul Polverelli, son oncle germain, et Jean-Paul Polverelli, son cousin germain; Qu'il résulte bien évidemment des énonciations contenues dans ces différents pactes et qui viennent d'être

entrAppel par le sieur Grossetti, et, le 28 juin 1865, arrêt infirmatif de la Cour de Bastia ainsi conçu: Attendu qu'à la demande intentée le 6 mai 1864 par F.-A. Grossetti, comme père et tuteur de ses enfants mineurs, sen partage de la succession des conjoints Jean-Paul et Marie Polverelli, ainsi que de neelle de l'abbé Jean Polverelli, les autres chéritiers desdits Jean-Paul et Jean ont opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des demandeurs et résultant de ce qu'ils ne seraient pas les héritiers de ceux ordes successions desquelles ils demandent le Spartage Que les mineurs Grossetti sont issus du mariage de F.-A. Grossetti et de Claire Polverelli, et qu'ils soutiennent que celle-ci est fille, légitime de Silvestre et de Rose Polverelli;-Qu'à défaut de l'acte de

rappelées, l'élevés contre la sincérité desquels il ne s'est aucun reproche, que

a été toujours reconnue dans la société et par sa famille pour la fille légitime de Silvestre et de Rose Polverelli ;-Que c'est vainement qu'on oppose aux mineurs Grosetti les dispositions de l'art. 194, C. Nap., qui veulent que pour réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, on produise l'acte de célébration de ce mariage, et que dans ce cas la possession d'état ne suffise pas; que cet article n'est applicable qu'à celui des époux qui réclame ce titre et les effets civils qui en sont la conséquence, mais qu'il ne s'applique en aucune façon aux enfants qui se prétendent issus du mariage ;Que cela est si vrai que l'art. 197 dispose que, dans le cas de l'art. 194, la légitimité des enfants issus de deux individus ayan vécu publiquement comme mari et femme. ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de présentation de l'acte de célébration, à la seule condition que cette légitimité soit prouvée par une possession d'état non contredite par l'acte de naissance ;Que le fait de la cohabitation publique de Silvestre et de Rose Polverelli résulte implicitement des faits qui ont été rapportés cidessus, et que, dans tous les cas, les mineurs Grossetti n'ont pas à faire une pareille preuve;

Qu'il leur suffit de justifier de la possession d'état de leur mère, alors surtout qu'aucun acte de naissance ne vient contredire cette possession ;-Qu'il résulte de ce qui précède que c'est par fausse appréciation des faits du procès et des dispositions de la loi sur la matière que le jugement attaqué a repoussé la demande en partage de F.-A. Grossetti, ès noms, et qu'il y a lieu, au contraire, d'y faire droit;-Par ces motifs, etc. »

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POURVOI en cassation par les consorts Polverelli, pour fausse application des art. 197 et 320, et violation de l'art. 194, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a considéré la possession d'état d'enfant légitime non contredite par l'acte de naissance comme suffisante pour établir le fait contesté du mariage des père et mère, bien que la possession d'état d'époux légitime de ces père et mère ne fût pas elle-même directement et préalablement établie.lege un beogno leo amoressoch anim -910orulo'op.sic#MARRÊT.us Jost li domós tör

stopni pob 9zdineck) el tuszub liga da JJODAY

LA COUR; Vu l'art. 197, C. Nap.; Attendu qu'en disposant qu'à défaut d'acte de naissance, il suffit à l'enfant, pour prouver sa filiation, d'une possession constante de l'état d'enfant légitime, l'art. 320, C. Nap., suppose que l'acte de célébration du mariage de ses père et mère est représenté; Qu'il en est de même de de même de l'art. 1.322 qui dispose que nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son litre de naissanceQue quand l'acte de célébration du mariage n'est pas rapporté, on rentre sous l'empire des

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dispositions des art. 194 et suiv., même Code, et que, notamment, l'enfant qui réclame sa légitimité, après le décès de ses père et mère, sans représenter l'acte civil de leur mariage, est soumis par l'art. 197 à l'obligation de prouver qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme, et qu'il existe en sa faveur une possession d'état d'enfant légitime non contredite par reson acte de naissance;-Attendu q que Silvestre et Marie-Rose Polverelli étant décédés et l'acte de célébration de leur mariage n'étant pas représenté, il fallait nécessairement satisfaire à ces conditions pour arriver à la preuve que Claire-Marie, dont l'acte de naissance n'existait pas non plus, était leur enfant légitime;-Que l'arrêt attaqué décide que les mineurs Grossetti n'avaient besoin que de justifier de la possession d'état de leur mère comme enfant légitime desdits Silvestre et Marie-Rose Polverelli, et qu'il a trouvé la preuve de cette possession dans l'acte de notoriété dressé le 20 déc. 1841 pour suppléer à l'acte de naissance nécessaire à Claire-Marie pour se marier, dans son contrat de mariage et dans l'acte civil de sa célébration en date des s 22 et 26 du même mois ;-Qu'on lit, il est vrai, dans l'un de ses motifs que le fait de la cohabitation pu blique de Silvestre et de Marie-Rose Polve relli résulte implicitement de ces mêmes actes; mais qu'il ajoute que, dans tous les cas, les mineurs Grosselli n'ont pas à faire une pareille preuve; qu'il leur suffit de justifier de la possession d'état de leur mère, alors surtout qu'aucun acte de naissance ne vient contredire cette possession; Qu'en cela la Cour de Bastia méconnaît ouvertement le sens et la portée de l'art. 197;Qu'en effet, la possession d'état peut exister pour l'enfant sans que ses père et mère aient vécu publiquement comme inari et femme;-Que la preuve du premier de ces faits ne dispense pas de la preuve du second, et que le concours de l'un et de l'autre est nécessaire pour que cet article reçoive son application; Qu'au lieu de reconnaître et de déclarer l'existence de la possession d'état de Silvestre et Marie-Rose Polverelli comme époux légitimes, la décision attaquée; se borne à l'induire des actes des 20, 22 et 26 déc. 1841 qu'elle invoque comme établis sant l'état de Claire-Marie, leur fille; et qu'elle remplace ainsi, par une simple présomptions l'affirmation que l'une des conditions impé+ rieusement exigées pour arriver à la preuve légale de la légitimité de ladite Claire-Marie existait dans la cause-Aulendu que les enfants de celle-ci ne peuvent, pas plus qu'elle ne le pourrait elle-même, si elle vivait encore, faire cette preuve à l'aide des seules constata, tions de l'arrêt;-Que, par suite, la Cour de Bastia n'a pu, sans violer l'article susvisé, décider que les mineurs Grossetti avaient qualité pour demander, du chef de leur mère, le partage des successions, dont il s'agit Casse, etc.unostotą ob franco ps ennob 1107

11

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