L'administration pense que les parties et le notaire ne font pas usage d'un billet dans, le sens de la loi lorsque, par acte notarié, le créancier donne quittance à son débiteur, de la somme qui a fait l'objet du billet et que cet écrit se trouve ainsi anéanti. Il semble en effet difficile d'admettre qu'on fasse usage d'un acte dans celui qui a précisément pour but de l'annuler. Aussi l'administration a-t-elle décidé plusieurs fois qu'en pareil cas le notaire peut énoncer le billet sans être tenu de le faire enregistrer avant ou en même temps que l'acte dans lequel il se trouve relaté. On doit reconnaître, à plus forte raison, que, si le billet est adiré, les droits d'enregistrement n'en sont pas exigibles.tortorano al 1000 sf a dogde'b sopen Du 10 mars 1866. Solut. de l'admin. de l'enregistr.ourstosub neid af andbrous amo adobes boonorli einen 3169 6d 15% Son T AI TRO 2h5uong ander of Jhiator 15 Saito DÉCIS. MIN. FIN. ET JUST. 11 février 1867. INSTRUCT. GÉN. 10 avril 1867.055 am Mob oram as 975 TAMBRE, REGISTRE DES PROTETS, LIGNES ET SYLLABES. re Jagersbyng-mon 1361 (100gm ci sreon9 80307 on Le registre des protêts, prescrit par l'art. 176, C. comm., est soumis, pour la correction et la lisibilité des écritures, ainsi que pour le nombre des lignes et des syllabes, à l'application de la loi du 2 juill. 1862 (art. 20) et du décret du 30 juillet de la même année (art. 1), relatifs aux copies des exploits et des significations (1).9447884 THRONE But MILDO Finl Of 1363 shacord 25196 6.00 19 UMA 308 19 £28 La transcription des originaux de protêts sur le registre prescrit par l'art. 176, C. conim., donnait lieu à de fréquents abus, qui ont été signalés aux départements des finances et de la justice. Après un nouvel examen de la législation et des décrets qui l'ont complétée, LL. Exc. le ministre d'Etat et des finances etble garde des sceaux ont arrêté, de concert (le 11 fév. 1867), que les disposi tions des loi et décret des 2 et 30 juill. 1862, relatives aux copies des exploits s'appliquaient aux copies des protêts transcrites sur le registre prescrit par l'art. 176 précité. Cette décision a été transmise à MM. les procureurs généraux, par une circulaire du 19 fév. 1867. Il résulte de cette décision : 1° que les copies inscrites sur le registre spécial des protêts doivent être correctes, lisibles et sans abréviations (L. 2 juill. 1862, art. 20; Instr., 28:10 supidug nor noisindados al obtin si num alist ash Jromotioilarat dictusin facing! 9b 9750 saire d'anéantir le titre. C'est aussi la raison indiquée par M. Clerc, loc. cit. Toutefois cet auteur ne paraît avoir eu en vue que le cas de perte ou de destruction du billet. 9200 101 si 939107950 51 (1) L'opinion contraire,,en, ce qui concerne l'application du décret du 30 juill. 1862, avait été adoptée par une délibération du conseil d'administration du 2 déc. 1852, approuvée le 5 par levdirecteurs général. V. Pal. Bull. d'enreg., art. 831. lls-¡senog zeq e'l sa "wo) ed ref 1 J p. 2225); 2° que chaque feuille du registre ne doit content, savoir pour le petit papier (feuille ou demi-feuille), plus de 30 lignes à la page et de 30 syllabes à la ligne pour le moyen papier, plus de 40 lignes à la page et de 40 syllabes à la ligne; et pour registre, plus de 45 lignes à la et de 45 syllabes à la ligne (Décr. 30 juill. 1862, art. 1 Instr., n. 2228); 3° que toute travention résultant, soit de l'incor de l'incorrection ou de l'illisibilité des écritures, soit de l'excès dans le nombre des lignes et des syllabes, estpunie d'une amende de 25 fr. (L. 2 juill. 1862, art. 20). Les huissiers de chaque ressort ont été informés par MM. les procureurs généraux de la décision du 11 fév. 1867, qui sera prise pour règle à l'avenir. Néanmoins, il conviendra d'user de modération jusqu'à ce que les huissiers aient été suffisamment avertis. Ce n'est que dans le cas d'un refus persistant, et lorsque l'intervention des magistrats du ministère public sera restée inefficace, qu'il sera dressé des procès-verbaux auxquels les directeurs ne donneront suite qu'après en avoir référé à l'administration. Du 10 avril 1867.--Instr. gén. de l'admin. de l'enregistr, to oup (Jomph stolz ob sit DUNG T 90002200 Jon con Des terrains appartenant à de... ont été vendus aux enchèreommune publiques, et le procès-verbal d'adjudication a été rédigé par Me N., notaire. Le maire ayant 12 réclamé la délivrance de deux de ce procès-verbal sur papier libre, pour les transmettre à la préfecture, en exécution de la circulaire du 27 oct. 1864, Me N... s'y est refusé en objectant que les lois qui régissent le notariat lui interdisaient de les délivrer autrement que sur papier timbré.—Consulté sur la question, le ministre de l'intérieur a pensé que le refus de Me N... n'était pas justifié, et que les copies dont il s'agit, devant être délivrées comme documents destinés à l'administration, échappaient à ce titre à l'impôt du timbre, suivant les dispositions de l'art, 16, n. 1, § 2, de la loi du 13 brum. an 7, applicables au notariat. Son Excellence a adressé des observations en sens à M. le ministre de la justice qui y a complétement adhéré, el M N... a reçu, par suite, du procureur général près la Cour impériale de..., l'invitation de ne pas persister dans son refus. Extrait du Bull. ɔffic. du minist, de l'întérieur, année 1865, n. 4.) 396ppleant 10 TILLS TO 8000 050140 109EUSA DA 37KA Pour prouver sa légitimité, l'enfant issu de père et décédés et dont l'acte de ma riage eres représenté, doit, non-seule pas ment justifier de sa possession d'état d'enfant 90. 102 POTH 199 250 of dream tes enicbreGS sul zils Joibd 79009 Jund 3HOCH Earl Houl pas (1-2) D'après notre législation, et c'est un point que notre arrêt confirme, le temps n'a d'influence sur la manière de prouver l'état des personnes, etnotamment l'état d'époux. La preuve igée diffère selon que les personnes dont le mariage 'est al allégué existent encore ou l'une d'elles, et selon qu'elles sont toutes deux décédées (art. 194 bt '197, C. Nap.). Mais que le mariage doive être prouvé par les enfants mêmes qui prétendraient en être issus, par de petits-enfants, on par d'arrière-petits-enfants, que le fait à . . . prouver soit plus ou moins éloigné dans le te peu au p point de vue à fournir. Le droit romain décidait (Dig. Ne de statu defunct.) que cinq ans après la mort d'une personne, l'etat que cette personne avait possédé ne pourrait être contesté pour être déprimé în pejus, in deteriore conditione. Cette décision, qui n'était pas dépourvue de dans nos lois. de cera' importe a Nous abordons la thèse directement consacrée par notre arrêt. La Cour marche d'accord avec la doctrine, et rétablit la vérité méconnue par la Cour d'appel, lorsqu'elle décide que l'enfant qui veut démontrer sa légitimité après la mort de ses père et mère doit, pour suppléer à l'acte de célébration du mariage de ces derniers, prouver, non-seulement sa possession d'état d'enfant légitime, mais encore la possession par ses père et mère de l'état d'époux : cela se déduit d'un exàmen attentif de l'art. 197, C. Nap. V. les arrêts et les autorités cités au Rép. gén. Pal., vo Légitimité, n. 274 et suiv., et dans la Table gén. Devill. et Gilb., v° Filiation, n.479met suiv Adde MM. Delvincourt, t. 1, p. 318, note 4; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comm. C. civ., t. 1, n. 345; Demolombe, Mar., t. 1, n. 393 et 398, Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 452 bis, note 18, p. 18; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 1, § 116, note 8, p. 186;2 Demante, Cours analyt., t. 1, n. 279; Valette, Explicat. du C. Nap., p. 113, n. 22. Si des deux 1860 (P.1861.1194. S.186ent une possessions d'état concourent habituellement, si sagesse, difficulté de la h augmente avec le nombre des années qui s'écoulent: le législateur n'en a pas tenu tenu compte. Mais, comme l'ont dit judicieusement les juges de première in instance dans l'espèce ci-dessus, les m magistrats peuvent avoir égard à l'ancienneté des faits dans l'appréciation des preuves. Sic, Nimes, 18 juin aucun intérêt 50059 Les faits de la cause ici 1 une observation. La contestation de légitimité était • 'une 1 ta question de erture de s ouver légitimité relativement à un intérêt pécuniaire, la contestation avait élevée. La règle de droit que Postural de première instance, proba venons de rappeler l'avait été aussi blement en réponse à une b objection' tirée de ce par le sance, mais encore établir que ses père et mère avaient la possession d'état d'époux, c'est-à-dire sont vécu publiquement comme mari et femme (1). (C. Nap., 197.) 46 5765 Et la preuve de cette possession d'état d'épour ne saurait résulter de simples inductions tirées des actes invoqués comme établis-D) sant la possession par l'enfant de l'état d'en- i fant legitime: une preuve directe est indis 117 les tribunaux seuls peuvent résoudre les difficul-ma tés sur l'état des personnes d'une manière définitive. La réponse était si péremptoire que l'ob jection ne paraît pas avoir été renouvelée en in-b stance d'appel, et la Cour de cassation n'a pas eu à s'en occuper. led .0681 216m akiki ten contradiction avec leur p pre témoignage : 'L'etat des personnes, porte le jugement, ne peut faire matière à transaction; ANNÉE 1867.-9° LIVR. 1 celui qui a traité et présenté son enfant comme légitime aura presque toujours traité comme son épouse la mère de cet enfant, afin de ne pas se démentir lui-même, néanmoins ces deux possessions d'état ne se confondent pas; l'une peut exister sans l'autre, et, dans l'espèce, des principaux faits constitutifs pour l'enfant d'une possession de la légitimité s'étaient même produits après la mort de la mère. zimenad 599 69099 Tout cela est parfaitement exact. Mais il faut cependant remarquer que, si, à tort, la Cour de Bastia avait, en droit, pour l'application de l'art. 197, déclaré inutile la prouve de la possession par les père et mère de l'état d'époux, elle avait ajouté que le fait de la cohabitation publique des père et mère de l'enfant résultait implicitement des faits rapportés comme établissant la possession de la légitimité par l'enfant. La Cour d'appel avait reproché au tribunal, non seulement d'avoirs mal interprété la loi, mais encore d'avoir mal appré cie les faits! Ne pourrait-on pas prétendre que la Cour régulatrice aurait dû considérer cette cons que ceux fant se metta testaient la légitimité de l'en tatation de fait comme mettant l'arrêt joàn l'as 3 14 bri de la cassation malgré la fausse doctrine émise par les magistrats sur le sens de lart! 197 ? La Cour ne l'a pas pensé; elle ne s'est 60 7 464-b Adernie (Polverelli C. Grossetti.) Conde/init 1100147) Corundol A l'occasion d'une demande formée par le sieur Grossetti, comme tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec ClaireMarie Polverelli, à fin de partage des successions d'un bisaïeul, d'une bisaïeule et d'un arrière-grand-oncle maternels de ses enfants, la légitimité de Claire Polverelli a été contestée. Le sieur Grossetti s'est trouvé dans l'impossibilité de représenter l'acte de célébration du mariage des père et mère de sa femme, non plus que l'acte de naissance de cette dernière; mais il a produit plusieurs pièces établissant que Claire Polverelli avait toujours été traitée et reconnue comme enfant légitime, à savoir : 1o un acte de notoriété dressé à propos de son mariage pour suppléer à l'acte de naissance; 2° son contrat de mariage avec Claire Polverelli,et 3o l'acte de célébration du même mariage. Ces actes étaient signés par un certain nombre de parents de la future épouse, ainsi qualifiés, et parmi ces témoins figuraient la plupart de ceux qui, maintenant, méconnaissaient la légitimité de la dame Gros setti. Se basant sur ces actes et sur les dispositions des art. 321 et 197, C. Nap., le sieur Grossetti prétendait suffisamment justifier que les père et mère de son épouse avaient vécu publiquement comme mari et femme, et que Claire Polverelli avait toujours joui de la possession d'état de fille légitime. - 4 août 1864, jugement du tribunal d'Ajaccio qui repousse cette prétention en ces termes:« Considérant que les dispositions de l'art. 321, C. Nap., ont irait au cas où, la célé 911. pas contentée de cette énonciation, parce que, son arrêt nous le dit, c'est une simple induction, et non une déclaration positive de l'existence de la possession; elle blâme les magistrats d'appel d'avoir remplacé par une simple présomption l'affirmation d'une des conditions exigées par la loi. Cela peut sembler, au premier abord, assez subtil. N'est-il pas, en effet, incontestable que la possession d'état se compose de faits susceptibles pour la plupart d'être prouvés de toutes manières, par exemple par témoins, et par conséquant par des présomptions de l'homme? Relativement à des faits anciens, les présomptions ne seront-elles pas souvent les seuls moyens pour les juges de s'éclairer? Nous ne croyons pas, quant à nous, que l'on puisse à priori décider que jamais et en aulcun cas les mêmes documents ne serviront à établir, d'une part, la possession de la filiation le gitime par l'enfant, et, d'autre part, la possession par les père et mère de l'état d'époux. Les juges doivent être appréciateurs souverains de la suffisance des preuves produites, et ils peuvent par une induction arriver à une affirmation. V. en ce sens, Nimes, 18 juin 1860 précité, et la note. arce Il faut, du reste, le reconnaître, dans notre es pèce, l'affirmation était bien légère, bien rapide; la Cour de Bastia était dominée par une interpré tation de l'art. 197p CoNap., qui adulabrendre bration du mariage des parents n'étant pas en discussion, il s'agit seulement pour leurs enfants de justifier de leur légitimité; qu'il ne s'agit point, par suite, de l'application des dispositions de cet article, mais bien de celles de l'art. 194, même Code; que, d'après les dispositions formelles du dernier article cité, nul ne peut réclamer le titre d'époux ni les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil ;... que les dispositions du Code Napoléon ne contiennent que deux exceptions aux prescriptions de l'article précité, savoir, en faveur des époux, lorsque les registres de l'état civil ont été détruits ou qu'ils ont lisparu (art. 46), et en faveur des enfants, lorsque les père et mère sont décédés; qu'il est de principe que les exceptions doivent être strictement interprétées; qu'il s'agit, dans l'espèce, de la seconde exception mentionnée; que les dispositions de l'art. 197 du Code, qui a trait cette seconde exception, n'admettent les enfants à se prévaloir de leur possession d'état d'enfants légitimes que lorsque leurs père et mère prédécédés ont vécu publiquement comme mari et femme ;... que, par suite, c'est là une condition essentielle pour être admis à faire preuve de la possession d'état d'enfant légitime;- Qu'en vain a-t-on prétendu que les défendeurs et feu Silvestre Polverelli ayant reconnu dans les actes précités la légitimité de Claire Polverelli, à l'occasion du mariage de celle-ci avec le sieur Grossetti, ils ont par cela même reconnu que Rose Polverelli et Silvestre Polverelli (ses père et mère) avaient vécu ensemble et publiquement très-peu circonspecte sur le choix des preuves ou des présomptions. La Cour régulatrice s'est rappelée peut-être que, d'après le jugement, ceux qui contestaient la légitimité avaient posé et demandé à justifier des faits qui détruisaient toute présomption de vie commune entre les père et mère. La Cour de Bastia, entraînée par la conviction de l'inutilité de la preuve de ce fait, avait d'une façon surérogatoire et sans un examen suffisant tranché la difficulté de sa constatation, et la Cour de cassation a probablement voulu rendre toute latitude au débat entre les parties sur le fait essentiel de la possession par les père et mère de l'état d'époux.cq3061 3 Notons ici, en terminant, et comme venant à l'appui de la nécessité d'une preuve positive de la possession d'état d'époux, qu'un arrêt de la Cour de Pau du 9 mai 1829, joint à un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1830, a décidé qu'il ne suffirait pas à l'enfant d'établir que ses père et mère passaient pour être mariés : Car, dit la Cour de Pau, cette opinion aurait absolument pu se répandre et s'accréditer sans que les père et more eussent vécu publiquement comme mari et femme, et dès lors la preuve dont il s'agit ne remplit pas le vœu de la loi. T 1613 to salesvliz ob 9milivul J.-E. LABDÉ. 193 sist ob susisbug-, illatavio I bb celui de la cé 43 comme mari et femme qu'il n'y an là, naissance leur Musibah B5) Pozit . V rappelées, il ne s'est él sincérité desquels dispositions des K contre la 194 et suiv., même reproche, que Claire Code, et que, notamment, l'enfant qui réa été toujours reconnue dans la société et clame sa légitimité, après le décès de ses par sa famille pour la fille légitime de Sil- père et mère, sans représenter l'acte civil de vestre et de Rose Polverelli; ;—Que c'est vai- leur mariage, est soumis par l'art. 197 à nement qu'on oppose aux mineurs Grosetti l'obligation de prouver qu'ils ont vécu pules dispositions de l'art. 194, C. Nap,, qui bliquement comme mari et femme, et qu'il veulent que pour réclamer le titre d'époux existe en sa faveur une possession d'état et les effets civils du mariage, on produise d'enfant légitime non contredite par son l'acte de célébration de ce mariage, et que acte de naissance;-Attendu que Silvestre dans ce cas la possession d'état ne suffise et Marie-Rose Polverelli étant décédés et pas; que cet article n'est applicable qu'à l'acte de célébration de leur mariage n'étant celui des époux qui réclame ce titre et les pas représenté, il fallait nécessairement saeffets civils qui en sont la conséquence, mais tisfaire à ces conditions pour arriver à la qu'il ne s'applique en aucune façon aux en- preuve que Claire-Marie, dont l'acte de naisfants qui se prétendent issus du mariage ;- sance n'existait pas non plus, était leur enQue cela est si vrai que l'art. 197 dispose fant légitime;-Que l'arrêt attaqué décide que, dans le cas de l'art. 194, la légitimité que les mineurs Grossetti n'avaient besoin des enfants issus de deux individus ayan que de justifier de la possession d'état de vécu publiquement comme mari et femme. leur mère comme enfant légitime desdits ne peut être contestée sous le seul prétexte Silvestre et Marie-Rose Polverelli, et qu'il a du défaut de présentation de l'acte de célé- trouvé la preuve de cette possession dans bration, à la seule condition que cette légi- l'acte de notoriété dressé le 20 déc. 1841 timité soit prouvée par une possession d'état pour suppléer à l'acte de naissance nécesnon contredite par l'acte de naissance ;- saire à Claire-Marie pour se marier, dans son Que le fait de la cohabitation publique de contrat de mariage et dans l'acte civil de sa Silvestre et de Rose Polverelli résulte impli- célébration en date des 226 et 26 du même citement des faits qui ont été rapportés ci- mois;-Qu'on lit, il est vrai, dans l'un de dessus, et que, dans tous les cas, les mineurs ses motifs que le fait de la cohabitation pu Grossetti n'ont pas à faire une pareille preuve; blique de Silvestre et de Marie-Rose Polve→ relli résulte implicitement de ces mêmes actes; mais qu'il ajoute que, dans tous les cas, les mineurs Grosselli n'ont pas à faire une pareille preuve; qu'il leur suffit de justifier de la possession d'état de leur mère, alors surtout qu'aucun acte de naissance ne vient contredire cette possession; — Qu'en cela la Cour de Bastia méconnaît ouvertement le sens et la portée de l'art. 197;Qu'en effet, la possession d'état peut exister pour l'enfant sans que ses père et mère aient vécu publiquement comme inari et femme; Que la preuve du premier de ces faits ne dispense pas de la preuve du second, et que le concours de l'un et de l'autre est nécessaire pour que cet article reçoive son application; Qu'au lieu de reconnaître et de déclarer l'existence de la possession d'état de Silvestre et Marie-Rose Polverelli comme époux légitimes, la décision attaquée se borne à l'induire des actes des 20, 22 et 26 déc. 1841 qu'elle invoque comme établis sant l'état de Claire-Marie, leur fille; et qu'elle remplace ainsi, par une simple présomptions l'affirmation que l'une des conditions impé rieusement exigées pour arriver à la preuve légale de la légitimité de ladite Claire-Marie existait dans la cause ;-Auendu que les enfants de celle-ci ne peuvent, pas plus qu'elle ne le pourrait elle-même, si elle vivait encore, faire cette preuve à l'aide des seules constata, tions de l'arrêt;-Que, par suite, la Cour de Bastia n'a pu, sans violer l'article susvisé, décider que les mineurs Grossetti avaient qualité pour demander, du chef de leur mère, le partage des successions dont il s'agit Casse, etc.stubostong sb hozno us banob 107 Qu'il leur suffit de justifier de la possession d'état de leur mère, alors surtout qu'aucun acte de naissance ne vient contredire cette possession ;-Qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une fausse appréciation des faits du procès et des dispositions de la loi sur la matière que le jugement attaqué a repoussé la demande en partage de F.-A. Grossetti, ès noms, et qu'il y a lieu, au contraire, d'y faire droit;-Par ces motifs, etc. » 1292 99010 56 goizimly.f POURVOI en cassation par les consorts Polverelli, pour fausse application des art. 197 et 320, et violation de l'art. 194, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a considéré la possession d'état d'enfant légitime non contredite par l'acte de naissance comme suffisante pour établir le fait contesté du mariage des père et mère, bien que la possession d'état d'époux légitime de ces père et mère ne fût pas elle-même directement et préalablement établie. 191878 12 320gqo jen amoreuth 279MM -9705ala'op,suismARRÊT.us Just li komás Jón simmob.29b gulined) el Juczob time te. Joom 14 LA COUR; Vu l'art. 197, C. Nap.; Attendu qu'en disposant qu'à défaut d'acte de naissance, il suffit à l'enfant, pour prouver sa filiation, d'une possession constante de l'état d'enfant légitime, l'art. 320, C. Nap., suppose que l'acte de célébration du mariage de ses père et mère est représenté; Qu'il en est de même de est de même de l'art. 322 qui dispose que nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance Que quand l'acte de célébration du mariage n'est pas rapporté, on rentre sous l'empire des n 19 |