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9 Du 19 juin 1867.Ch. civ. MM. Pascalis, prés. Le Roux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1a av. gén. (concl. conf.); Herold et Bru1910929 iqot Else (91501 39 579 gnon, av £1181 189 zmuo2 329 926/16m →ng goby ano hup revmong ob nonegildo Kup JSCASS! CH. RÉUN. 3 avril 1867,ompild 3619'b noizes220q Sшr. 1976) 62 COMMUNE, ACTION EN JUSTICE, REFUS DU 51129MAIRE, PRÉFET, DÉLÉGUÉ SPÉCIAL. OR

39 Bien que le conseil de préfecture -e ait autorisé une commune, contrairement à l'avis de son conseil municipal, à défendre à une action dirigée contre elle, le préfet ne peut contraindre la à suivre l'instance,

en chargeant, au refus du maire, un délégué spécial de la représenter en justice: la décision du

paret Conseil de préfecture n'a point, en

pareil cas d'effet obligatoire et coercitif, et

'agit d'ailleurs pas là d'un de ces acles d'intérêt général à l'égard desquels le préfet est autorisé à agir par lui-même ou par un délégué, au lieu et place du maire (1). (L. 18 juill. 1837, art. 15 et 52.).oqque quoq (Pirel et autres C. comm. de Job et Leddet.)

Nous avons rapporté dans notre vol. de 1864, p. 156, avec le premier arrêt rendu dans cette affaire par rla Cour impériale de Riom le 27 juin 1861, l'arrêt de la Cour suprême du 30 nov. 1863 qui cassait cette décision. La Cour de Bourges, devant la quelle l'affaire avait été renvoyée, s'étant prononcée dans le même sens que la Cour de Riom par un arrêt du 27 juill. 1864 (vol.

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~~(1) Cette décision solennelle, intervenue après des solutions diverses rendues dans la cause, est conforme à l'opinion de la plupart des auteurs. V en effet, MM. Foucart, Dr. adm., t. 3', 'n. 1745 et 1787 (2° édit.); Reverchon, Autoris. de tomm, n. 32, p.103; Trolley, Hierarch. adm., t4, n. 1898; Chauveau, Code d'inst. adm., t. 1, 982 bis; Laferrière, Dr. publ. et adm., t. 2, p0422 Le Berquier, le Corps municipal, p. 180 et 1819 Smith, Adm. comm."," 837; Braff 13, p. 644; Serrigny, Org. et compět. adm.1.1, n. 404 (20 edit.); Hurisson, Reo. crit.,

31997. Vaussi MM. Batbie, Dr. adm., t-n-278,Det Précis du cours adm., p. 177; Aucbe! Bull! des imb. da 18 janv. 1864, p. 33 elsdiv. V cependant en sens contraire, MM. Duvergier Colldes Lois, ann. 1887, p. 230; Bagoz, Repertop Commune, n. 1880, et DuTour Dr! adm!, ! 3. 288. L'arrêt des chambres réunies icp rapporté Tera sans doute cesser toute divergence dans les tribunaux. On ne peut nier dependant que la pensée première de la loi municipale du 18 juill. 1837 ait été opsiest au système consacrés par cet arret. Ce qu'on voulait alors e'etait précisément qu'un conseil emancipal peu éclairé ou cédant trop facilement de funestes influences, he put pas allénerwenɔ páreip cashes arditsa la com

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des actes au qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après rès en avoir requis, pourra y

proceder d'office par lui-même ou par ⚫ légué spécial..

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Que doit-on entendre par actes qui sont prescrits au maire par la loi ?» Cette énonciation comprend-elle tous les actes qu'il serait de bonne et utile administration que le maire fit? Ainsi appliqué, l'art. 15 permettrait toujours au préfet de se substituer au maire et d'agir à sa place. Avec ce principe, toutes les fois qu'un maire s'abstiendrait, après sommation, de faire un acte de sa compétence que le préfet croirait convenable, le celui-ci pourrait procéder à cet acte directement par lui-même ou par son délégué. Est-ce possible? Nul ne l'a pensé, ni devant les chambres législatives, ni devant l'autorité judiciaire ou la administration. L'art. 15 ne s'applique quand le maire a sa liberté d'action. Pour que le préfet puisse user du bénéfice de l'art. 15, il faut qu'une loi impose au maire, en ce cas, l'obligation d'agir. Ce principe a été nettement posé

TO SFO) 20012002in 200 19 29901

quand même et malgré le refus du conseil municipal, al, si la commune devait ou non être autorisée à défendre. De là encore, et comme consé

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forcée, l'admission de ce système que si, égard à la décision du conseil de préfecture, maire, d'accord avec le conseil municipal, persistait rester dans l'inaction, le préfet interviendrait et, au besoin, se substituerait au maire, en verta des droits que lui donne l'art. 15 de meme loi. V. les explications données à ce sujet devant la Chambre des députés par M. Gillon, membre de la commission, dans la séance du 10 fév. 1837 (Moniteur du 11, p. 286 et 287). Mais d'un autre coué, si le résultat de ces premières discussions est opposé au système de Tarrêt actuel, il faut aussi reconnaître qu'ultérieurement, et soit devant la Chambre soit devant la Chambre des pairs qui, particulièrement, avait d'abord résisté à l'adoption de la disposi tion, il'est survenu' de nouvelles explications que dés différences essentielles séparent des premieres.

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Dans une telle situation, on comprend que la Cour regulatrice se soit attachée l'interprétation Justifiée par tion Justifiée par des dernieres explications, et sa décision se trouve d'ailleurs répondre du courant d'idées qui se prononce de plus en plus pour l'é mancipation des comthunes, et qui déjà a amené la fot récente du 24 juin 1867, dont 19.

mun sans abeth récurs possible. De la 'le pou-tions élargissent'lè cercle des pouvo es disposi

voir donné au conseil de préfecture de décider,

conse

conseils

municipaux (V-nos Ebis, décrets, did!!§. 286).

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par M. Vivien, rapporteur, au nom de la commission, devant la Chambre des députés, à la séance du 26 août 1836. Il faut, disait-il, que le préfet ne soit admis à user du droit d'agir par délégué que pour les actes formels précisément exigés par la loi. Il ne faut pas qu'à l'aide de ce droit, il puisse annuler l'autorité municipale. Pour prévenir toute incertitude, nous avons effacé de l'art. 15 tous les mots qui présentaient une signification vague. Nous limitons le droit du préfet aux seuls cas où le maire a refusé ou négligé de faire un acte prescrit par la loi. — Les commentateurs rangent dans cette catégorie les actes de l'état civil, que le maire est tenu de recevoir, les listes électorales et les tableaux de recensement pour le recrutement de l'armée, qui sont des actes d'administration publique obligés et nécessaires.

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« Le pourvoi appuie cette théorie sur les dispositions des art. 9 et 10 de la loi du 18 juill. 1837. Il est de l'essence et dans la nature des choses, il résulte de la différence qui existe entre les attributions des administrations municipales et celles de l'administration supérieure, que les premières aient leur existence propre et personnelle. Elles représentent des intérêts communaux sur la gestion desquels la commune, propriétaire, et son conseil municipal, qui la personnifie, peuvent et doivent être surveillés, mais non annihilés, et sur laquelle il convient que la commune, qui sera responsable, ne soit pas tenue de faire ce qu'elle ne veut pas. Ce principe a reçu sa consécration de la combinaison des art. 9 et 10 de la loi du 18 juill. 1837.

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L'art. 9 porte: « Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure: 1o de la publication et de l'exécution des lois et règlements; 2o des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi, et 3° de l'exécution des ⚫ mesures de sûreté générale. Puisque l'article donne, en ces cas, au préfet autorité sur les actes du maire, il l'investit virtuellement du pouvoir d'ordonner et de faire lui-même ce à quoi le maire se refuse. Il s'agit là, en effet, d'objets d'ordre public, ce qui explique et justifie le pouvoir exceptionnel conféré au préfet.

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«L'art. 10 est conçu dans d'autres termes et dans un autre esprit : « Le maire, porte-t-il, est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure: 1° de la police municipale... 2°...; 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant. La surveillance diffère essentiellement de l'autorité. Le rôle du préfet étant borné à une simple surveillance en ce qui concerne la représentation en justice des communes par le maire, si ce dernier s'abstient, le préfet peut le stimuler, le blâmer, le suspendre, provoquer même sa révocation, mais non procéder à sa place. La mission du maire, en ce cas, et celle du conseil municipal, leur laissent la liberté d'agir selon leur manière de voir, et la faculté de s'abstenir, s'ils le jugent convenable. En vertu de l'art. 9, le maire représente le Gouvernement. Pour les actes prévus par l'art. 10, il représente la commune et ses inté. rêts. Le pourvoi conclut de ces prémisses que l'arrêt attaqué, en méconnaissant cette distinc

tion, s'est mis en opposition avec les art. 9 et 10 précités.

« Les demandeurs ajoutent que l'art. 15 n'a été édicté que pour les actes d'intérêt général rentrant dans les termes de l'art. 9. Ils s'appuient, dans cette argumentation, sur la discussion de la loi devant les chambres, et notamment sur ce qui y a été exprimé relativement au n. 3 de cet art. 9, par M. Vivien, rapporteur, et sur l'opinion émise par lui que le préfet peut bien annuler un arrêté de police municipale, mais non le modifier, ni substituer son propre arrêté à celui du maire; et cependant, s'il était une matière qui touchât de près aux intérêts de l'ordre public, n'était-ce pas la réglementation des mesures de police réclamées par les besoins locaux pour assurer la propreté, la salubrité et le bon ordre dans les villes et villages ? En l'absence d'une loi formelle qui impose au maire l'obligation de représenter sa commune en justice, le pourvoi se croit autorisé à affirmer que le préfet ne peut remplacer, dans ce but, le maire par un délégué.

• Ferait-on ressortir cette obligation, dans l'espèce actuelle, de la combinaison des art. 51 et 52 de la loi du 18 juill. 1837, et de la circonstance que le conseil de préfecture a autorisé la commune de Job à plaider? Les demandeurs soutiennent d'abord que l'art. 52 ne dit nullement que la délibération du conseil de préfecture, prise en vertu de cet article, et autorisant la défense qu'avait interdite le conseil municipal, doive être prépondérante, et qu'elle oblige la commune elle-même à se défendre. L'eût-il établi, la délibération du conseil de préfecture s'imposât-elle à la commune, qu'elle ne pourrait contraindre le maire à soutenir un procès, s'il le croit mauvais, et son refus ne donnerait pas lieu à l'application de l'art. 15. Il est vrai que l'autorisation du conseil municipal ne suffit pas pour permettre à la commune d'ester en jugement, en demandant ou en défendant. Il faut, en outre, l'autorisation du conseil de préfecture, qui exerce une sorte de tutelle sur les actes d'administration des communes. Ainsi le veulent les art. 49, 51 et 52 de la loi. Cette haute surveillance peut bien empêcher la commune de plaider mal propos, mais le conseil de préfecture ne peut y puiser le droit de réformer le refus de plaider, émané du conseil municipal, et d'obliger la commune à se défendre quand son conseil municipal s'y oppose. Ce serait contraire au système qui résulte de l'art. 19, n. 10 de cette loi, lequel confie au conseil municipal le pouvoir de délibérer sur les actions judiciaires et les transactions.

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Quand il s'agit de demandes à former par une commune, l'art. 49, seul applicable en ce cas, porte seulement: Nulle commune ne peut introduire une action en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture. Il n'exprime en aucune sorte, même par voie indirecte, que l'autorisation du conseil de préfecture suffise pour contraindre la commune à intenter une poursuite à laquelle résiste le conseil municipal. -Lorsque la commune est défenderesse, elle est régie par l'art. 52, et la question devient plus controversable. Plaçons d'abord sous vos yeux les termes de l'art. 31: Quiconque voudra intenter

une action contre une commune ou section de ⚫ commune, sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation; il lui en sera donné un récépissé. Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer. L'art. 52 ajoute: a La délibération

du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement. -Si les deux conseils sont d'accord, soit pour accorder, soit pour refuser l'autorisation, l'exécution simultanée des deux délibérations ne donne lieu à aucune difficulté.-Si le conseil municipal a permis la défense, et que le Conseil de préfecture l'ait interdite, comme une commune ne peut plaider, en demandant ou en défendant, sans y être autorisée par le conseil de préfecture, la commune ne pourra se présenter en justice. Reste une dernière hypothèse, qui est celle de la cause: si le conseil municipal a refusé et que le conseil de préfecture ait accordé à la commune l'autorisation de se défendre, laquelle de ces deux délibérations devra prévaloir ? Le pourvoi ne doute pas que ce ne soit celle du conseil municipal.

Quand l'art. 52 prescrit que, dans tous les cas, c'est-à-dire non-seulement lorsque le conseil municipal a été d'avis d'accorder, mais aussi quand il a été d'avis de refuser l'autorisation de plaider, sa délibération soit soumise au conseil de préfecture qui décidera si ladite commune doit être autorisée à ester en jugement, cet article n'a, suivant le pourvoi, voulu obtenir du conseil de préfecture qu'un simple avis, un éclaircissement qui répandra la lumière sur la question et pourra servir à faire changer d'opinion au conseil municipal. Mais si ce conseil persiste, les principes de la matière ne permettent pas qu'un conseil de préfecture impose à une commune l'obligation de plaider en défense, malgré elle. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que l'art. 52 l'eût dit formellement. Il est vrai, continue le pourvoi, que, dans la discussion de l'art. 52 à la Chambre des députés, un membre de la commission, M. Gillon, a exprimé l'opinion que l'avis affirmatif du conseil de préfecture devait avoir pour effet de l'emporter sur l'opinion contraire du conseil municipal et d'autoriser le maire à ester en justice pour la commune défenderesse, et que, si le maire s'y refusait, le préfet pourrait appliquer l'art. 15 et instituer à sa place un délégué. Mais cette explication a été donnée à la séance de la Chambre des députés, du 10 fév. 1837, lors d'un premier vote de l'art. 52. Postérieurement, d'autres manifestations se sont produites aux deux Chambres, dans un sens opposé. L'art. 52 fut modifié par la Chambre des pairs. La loi fut reportée à la Chambre des députés. La commission proposa le rétablissement de l'ancien article, qui fut en effet voté par la Chambre Cette fois, M. Vivien, rapporteur, explique en ces termes ce que sera la puissance de cet article: A la vérité, la déci

sion du conseil de préfecture ne pourra pas contraindre la commune à prendre un avoué, à intervenir activement dans le procès; mais

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elle pourra atténuer auprès des juges, si une transaction régulière n'arrête pas l'instance, l'effet que produirait le refus du conseil municipal. Elle fera peser sur celui-ci et sur le ⚫ maire une responsabilité qui pourra les engaager à réfléchir et les faire revenir de leur première détermination, en leur faisant pressentir qu'un acquiescement n'aurait pas l'aven de l'administration Tel est le dernier commentaire de l'art. 52. C'est en ce sens que cet article doit être aujourd'hui appliqué. De

Les demandeurs font observer que les art. 49 et 52 ont eu pour objet d'empêcher la commune de se laisser entraîner à de mauvaises contestations et à des exigences exagérées, tandis que l'art. 52, entendu comme le fait l'arrêt attaqué, produirait le résultat contraire il accroîtrait le nombre des procès, en contraignant la commune à combattre une demande qu'elle trouverait juste et fondée. Ils rappellent qu'un procès expose chaque partie à des condamnations de frais et de dommages-intérêts, en même temps qu'à la restitution de la chose demandée, et qu'il serait choquant de conférer au conseil de préfecture le pouvoir d'imposer ces dangers à une commune malgré son conseil municipal et son maire, ut conséquemment malgré elle.

• Le pourvoi invoque l'autorité de commentateurs recommandables, notamment celle de M. Reverchon, ancien maître des requêtes au Conseil d'Etat, qui, dans son Traité sur les autorisations de plaider nécessaires aux établissements publics, soutient fortement le système du pourvoi, en s'appuyant sur des opinions émises au Conseil d'Etat, ot sur les discussions au sein des Chambres législatives. Les demandeurs se placent surtout sous la protection de la jurisprudence et des nombreux arrêts rendus dans le sens de leurs prétentions par la Cour de cassation.

Le pourvoi rappelle que, quand le législateur a voulu que l'administration supérieure pût se substituer à l'administration municipale, il a pris soin de le déclarer textuellement. Ainsi, après que l'art. 30 de la loi du 18 juill. 1837 a énuméré les dépenses communales obligatoires, les art. 38 et 39 donnent au préfet le droit d'inscrire d'office au budget de la commune celles de ces dépenses que le conseil municipal se serait abstenu d'y porter.enhol Lab aus hezite ad

Les demandeurs font, d'ailleurs, remarquer que si, dans certaines hypothèses, l'omnipo. tence du conseil municipal et du maire peut devenir préjudiciable aux intérêts de la commune, le mal n'est pas sans remède. Le préfet ne manquerait pas alors de provoquer la révocation du maire et la dissolution du conseil municipal, et d'en appeler à la majorité des habitants par des élections nouvelles. L'art. 49 confère également à tout contribuable d'une commune la faculté d'exercer, à ses risques et périls, l'action que la commune refuse d'introduire, sous la condition de s'y faire autoriser par le conseildel préfecture. N

Dences diverses considérations, les demandeurs tirent la conséquence qu'en jugeant que la délibération du conseil de préfecture pouvait contraindre la commune à plaider en défense malgré elle, et que le préfet pouvait nommer un délégué

à l'effet de le substituer au maire qui refusait de comparaître en justice au nom de la commune défenderesse, l'arrêt dénoncé a faussement interprété et violé les art. 15,051 et 52 de la loi du 18 juill. 1837. orang A

M. le conseiller rapporteur, arrivant au système justificatif de l'arrêt attaqué, a continué en ces termes : bmdbb zob Troitariazs I

Précisons d'abord qu'il ne s'agit, en aucune sorte, d'étendre, pour les cas ordinaires, le droit accordé à l'administration supérieure de s'ingérer dans la gestion des intérêts communaux. Qu'il y ait peut-être même parfois excès du droit d'intervention ou de réglementation des préfets dans les affaires municipales, c'est une question en ce moment à l'étude devant le pouvoir législatif, et que nous n'avons pas à aborder. Notons encore qu'il ne s'agit pas ici de la perception et de l'emploi des fruits et revenus communaux, mais de l'abandon d'une propriété immobilière.

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Quel doit être, en principe, et quel est en fait, aux termes de la loi du 18 juill. 1837, le droit du conseil municipal et du maire sur ces sortes de biens? Les particuliers ont la pleine et entière propriété de leurs biens mobiliers ou immobiliers. Les majeurs ont à leur égard une entière liberté d'action. Ils peuvent les aliéner en tout ou en partie, les détruire même, les grever d'hypothèques, plaider comme ils le trouvent bon, en demandant ou défendant, sans surveillance et sans contrôle. Au mineur, il ne manque que la faculté d'agir, qu'il acquerra au jour de sa majorité. Il n'en est pas de même des communes. Une communauté d'habitants constitue un -être moral qui n'a sur ses immeubles que des droits d'une nature restreinte. Si la commune, prise dans son ensemble, envisagée au double point de vue de la génération présente et des générations à venir, a également la plénitude du droits de propriété, ses membres actuels ne sont en réalité que des sortes d'usufruitiers. Chaque année, les fruits récoltés peuvent, suivant les cas, être partagés entre eux en nature, ou être vendus à leur profit, ou à celui de la caisse communale, distraction faite des charges; mais le fond de l'immeuble doit être conservé, et la jouissance des fruits être réservée aux habitants qui leur succéderont dans la commune. Ce n'est donc pas seulement la capacité d'agir qui se trouve restreinte par la loi; c'est le droit même de propriété. Top nobirds pureloba sidusman) shoul

Dans cet état de choses, ne semble-t-il pas évident que le conseil municipal et le maire, qui peuvent avoir, comme les habitants actuels qui les ont élus, des intérêts opposés à ceux de la population future, ne doivent pas être investis du pouvoir de sacrifier l'avenir au présent ? En effet, quand un plaideur réclamerait à la commune un immeuble sous des conditions qui seraient profitables aux habitants actuels et qui ne préjudicieraient qu'aux générations futures, ou bien, quand, comme dans l'espèce, la demande serait formée par un grand nombre d'habitants, ayant inévitablement leurs liens de parenté et d'intérêt avec le surplus des domiciliés, conviendrait-il de ldísser le conseil municipal et le maire souverain's maîtres de décider quela commune ne se défendra

pas ? Dans certaines provinces de France, toutes ou presque toutes les communes sont proprietai res de biens-fonds, particulièrement de forêts. Ce sont ces bois et ceux de l'Etat, places sous le régime forestier, qui procurent à la marine et à l'industrie les arbres de futaie nécessaires à leurs constructions. Si les habitants actuels pouvaient, au moyen d'un procès, transformer la propriété communale en propriété privée, non-seulement ils feraient leur profit au préjudice des popula tions à venir, mais le terrain 'ne devrait pas moins demeurer en nature de bois, interdit au défrichement; exploité dans le seul intérêt présent des nombreux propriétaires, ouvert au pâturage, il ne serait bientôt plus qu'un mauvais taillis, des broussailles sans ressources pour les bois de char pente. Sous ce rapport, n'y a-t-il pas encore un intérêt public ce que les forêts communales ne soient pas indûment soustraites au régime forestier, et ne comprend-on pas l'intervention et l'insistance de l'autorité préfectorale et de l'administration forestière pour faire maintenir à la forêt de Montrodez son caractère communal ? Dans la cause, les prétentions des demandeurs ont été consacrées par le tribunal d'Ambert et par les Cours impériales de Riom et de Bourges. Elles se présentent donc sous des auspices favorables. Mais en supposant qu'elles soient mal fondées, que la propriété ne soit communale sous aucun rapport, et qu'elle appartienne aux demandeurs à titre privé, ce serait bien le cas de faire gagner å ceux-ci leur procès au fond; mais ce motif ne devrait pas moins rester sans influence sur la forme de procéder. Aux termes des art. 49, 50 et 51 de la loi du 18 juill. 1837, la commune, par son conseil municipal et son maire, est chargée de représenter en justice aussi bien une section que la communauté entière. Dès qu'un particulier demande à faire juger qu'une propriété n'est communale à aucun titre, qu'elle n'appartient ni à la commune ni à une de ses fractions considérée comme section de commune, c'est contre la commune que son action doit être dirigée, et celle-ci est chargée de protéger de défendre le caractère communal de cette propriété. Si la section plaidait contre la communauté entière, il devrait être nommé une commission syndicale, en vertu de l'art. 56. Dans le procès actuel, Pirel et consorts ont introduit contre la commune de Job une action tendant à ce qu'ils fussent déclarés personnellement propriétaires de la forêt litigieuse, traitée pendant bien des années comme années forêt communale, et à ce que cette texcommune leur restituât les fruits par elle perçus. Bien ou mal fondée, cette demande devait être suivie dans les formes tracées par la loi du 18 juill. 1837. Ajoutons, en passant, que l'arrêt de Bourges attribue le droit d'usage et, par suite, la portion de forêt qui en tient lieu depuis le cantonnement, non à la commune entière, mais à des mas ou sections de la commune, et que e c'est la commune qui représente le mas en justice. Le conseil municipal pouvait-il dire; Le proces ne me concerne pas; je refuse de défendre ? Pouvait-il ainsi forcer la section à être jugée par défaut. sans que le conseil de prefecture pût reformer cette délibé ration? 970109157q ob lisa

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291fo Après ces considérations préliminaires, en
trons dans l'examen de
de la loi. Votre attention
suivra peut-être plus facilement la discussion que
M. le préfet du Puy-de-Dôme va vous présenter
par notre organe, en trouvant les questions clas-
sées dans l'ordre suivant: 1° Est-il dans la na-
ture des choses et dans l'esprit de l'art. 19 de la
loi du 18 juill, 1837 que le conseil municipal
dise le dernier mot sur le point de savoir si la
commune poursuivie en justice doit ou non se
défendre ? 2o Le texte et l'esprit de l'art. 52, et

discussion devant les chambres législatives, n'attribuent-ils aux délibérations du conseil de préfecture, au cas prévu par cet article, qu'une influence d'avis et de persuasion, ou bien y attachent-ils une autorité prépondérante ? 3° Si la commune est obligée de se défendre quand le conseil de préfecture l'a décidé, le maire n'est-il pas obligé de la représenter? N'y a-t-il pas alors lieu à l'application de l'art. 15 de la même loi ?

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Sur la première question, nous devons vous rappeler les trois articles de la loi de 1837 qui régissent les délibérations des conseils municipaux. L'art. 17 porte: Les conseils municipanx reglent par leurs délibérations les objets suivants 10 le mode d'administration des biens communaux; 2° les conditions des baux...; 3° le mode de jouissance des pâtu1 rages.......; 4o les affouages. Il ne s'agit là que de fruits et revenus communaux à leur égard, le conseil municipal a le pouvoir de régler la matière, sauf, toutefois le droit du préfet d'annuler la délibération dans les cas prévus par l'art. 18. art. 19

150

cipal déli ainsi concu: Le conseil muni

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sur les objets suivants : 1° le budget, de la commune; 20 les tarifs et règlements de perception; 3° les acquisitions, alienations, etc.; 4%...; 10° les actions judiciaires 15 et les transactions... Ici, le conseil municipal ne règle pas; il prend seulement une délibération, que l'art. 20 soumet à l'approbation du préfet.. L'art, 21 détermine ensuite les cas où le conseil municipal donne, un simple avis.

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la commune på se constituer demanderesse, lorsque son conseil municipal est d'avis de ne pas exercer la poursuite. A l'appui de co doute, on peut dire qu'il y a moins d'urgence que quand il s'agit de défendre. Au premier cas, la demande qui n'est pas introduite aujourd'hui peut l'être dans un an, ou dans dix, dans vingt ans, jusqu'à l'expiration des délais de la prescription; tandis que l'action introduite par un tiers contre la commune doit suivre immédiatement son cours, en l'absence comme en la présence de la commune assignée. Si le tiers demandeur poursuit l'audience, il doit obtenir jugement. Toute la question, alors, est de savoir si les moyens de la commune seront ou non proposés au tribunal, si elle sera jugée contradictoirement ou par défaut. Il peut donc y avoir une autorité plus grande attachée à la décision du conseil de préfecture qui autorise la défense, toujours urgente, qu'à celle qui autorise la commune à former une demande. Il n'y aurait que dans le cas où il faudrait, par exemple, interrompre une prescription, qu'il pourrait être utile de donner à l'autorisation du conseil de préfecture un effet de contrainte, en présence d'une délibération contraire du conseil municipal. Mais vous n'avez pas, messieurs, à entrer dans l'examen de cette hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce. Vous devez vous renfermer dans l'application des art. 51 et 52 à une commune demanderesse.Nous replaçons le texte de ces deux articles sous les yeux de la Cour. Art. 51: Quiconque voudra intenter une action con

tre une commune ou une section de commune, sera tenu d'adresser préalablement au préfet «un mémoire exposant les motifs de sa réclama«tion... Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en déli<< bérer. Art. 52. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement. La décision du conseil de préfecture Dans les termes et l'esprit de l'art. 19, qui devra être rendue dans les deux mois. Puisne confère pas an conseil municipal le droit de qu'on ne peut empêcher le demandeur de pourrégler ce qui a rapport aux actions judiciaires, suivre l'instance, il n'y a pas à rechercher s'il mais celui de délibérer, y a-t-il rien qui s'oppose eût été plus convenable et plus utile à la comà ce que la même loi, dans une disposition par- mune que le procès n'existât pas. Il existe. Ni le ticulière, celle de l'art. ait pu attribuer au conseil municipal, ni le conseil de préfecture ne evane anence pour substituer, conseil de préfecture peuvent l'empêcher de continuer, à moins d'abanen ce cas, sa propre décision à la délibération du don de l'immeuble réclamé, abandon que le conconseil municipal? C'est, messieurs, ce que vous seil municipal ne peut consentir, aux termes des Vous demanderez, Si le législateur, a pu, sans se art. 19 et 20, qu'avec le consentement de l'admimettre en contradiction avec lui-même, faire pré- nistration supérieure. La différence qui ressort des valoir la délibération du conseil de préfecture sur deux délibérations, celle du conseil municipal qui celle du conseil municipal, relativement aux acrefuse et celle du conseil de préfecture qui tions formées contre la commune, l'a-t-il réelle- accorde l'autorisation, de plaider, consiste en ce ment fait ? Quel est le sens de l'art. 52? Disons que la première force la commune à se laisser d'abord que l'art, 52, ne statuant que sur l'hy-juger par défaut, tandis que la seconde vent pothèse d'une action introduite, contre la commune, peut bien ne pas s'appliquer aux actions exercées par elle, et qu'il est douteux que l'art. 49, portant Nulle commune ou, section de 15% fommune ne peut indroduire un action, en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture, attribue à la délibération du conseil de préfecture, en ce cas, le pouvoir de forcer

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qu'au moins la commune soit défendue. Quand la délibération du conseil municipal proclamait le bien-fondé, de la demande et refusait de défendre, n'était ce pas de fait donner un acquiescement, ce que le conseil municipal ne peut faire qu'avec l'approbation du préfet ?Mais, objectent les demandeurs, la commune peut gagner son procès par défaut. C'est même ce qui est arrivé en pre

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