Peu importe, du reste, que le désaveu ait été formé, non par action principale, mais par exception à la demande de l'avoué en paiement de ses frais. (Levannier et Nauzais C. Me Loyer.) Le tribunal civil de Cognac l'avait ainsi décidé par un jugement du 15 mai 1865, conçu en ces termes : « Attendu qu'à la demande en paiement de frais formée par Me Loyer contre les veuves Levannier et Nauzais, ces dernières opposent un véritable désaveu; -Que soit dans leurs conclusions signifiées, soit dans celles qu'elles ont prises à l'audience, lesdites dames ajoutent, en effet, que la procédure en nomination d'un séquestre judiciaire, instrumentée à leur requête par Me Loyer, aurait été inspirée à cet officier ministériel par le pur désir d'émolumenter; qu'elle aurait été dénuée de tout caractère d'utilité, et contraire aux instructions formelles qu'il aurait reçues de ses mandantes; Attendu que c'est en se fondant sur cet abus prétendu de son mandat que les défenderesses repoussent la demande de leur ancien avoué, et concluent reconventionnellement contre lui au paiement de 3,000 fr. de dommages-intérêts; - Attendu que cette exception des dames Levannier et Nauzais constitue une sorte de question préjudicielle, et doit, avant tout, être exami née; Attendu, à cet égard et en droit, que tout désaveu formé à l'occasion d'une procédure suivie d'un jugement n'est recevable, aux termes de l'art. 362, C. proc., que dans le délai de huitaine qui suit le jour où ce jugement est réputé exécuté; Attendu que, dans l'espèce, l'incident en nomination d'un séquestre a été suivi d'un jugement contradictoire, en date du 16 juin 1862, et que ce jugement a été définitivement exécuté par la prise de possession du séquestre, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal dressé par Me Gueslin, notaire à Châteauneuf, en date des 12 et 20 août suivant; Attendu que pour s'être produites sous la forme d'une défense ou d'une exception à l'encontre de la demande dont elles étaient❘ force de chose jugée, est valablement formé tant qu'il n'y a eu aucune poursuite ou aucun acte duquel il résulterait que la partie a eu ou doit être réputée avoir eu connaissance, non pas seulement du jugement, mais de l'exécution même de ce jugement: Orléans, 8 janv. 1853 (P.1853.2. 450.-S.1853.2.285). V. aussi M. Chauveau, sur Carré, Suppl. aux Lois de la proc., quest. 1318.-Un arrêt de la Cour de Toulouse du 10 fév. 1840 (P.1840.1.616. S.1840.2.227) a jugé que le désaveu contre un avoué à l'occasion d'un jugement contradictoire, cesse d'être recevable dès l'instant que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il n'est pas nécessaire, dans ce cas, qu'un délai de huitaine se soit écoulé à dater du jour où le jugement doit être réputé exécuté, comme à l'égard des jugements par dé l'objet, les conclusions formulées par l'acte de palais du 23 mars 1865 n'en contiennent pas moins, dans leur intention comme dans leurs termes, un désaveu régi par les dispositions de l'art. 362 précité; que, dès lors, il y a lieu, aux termes dudit article, de repousser comme irrecevables les prétentions des dames Levannier et Nauzais; Mais attendu qu'en dehors de cette fin de nonrecevoir, ces prétentions sont repoussées, au fond, par tous les faits et circonstances de la cause, etc.;· Par ces motifs, condamne les dames Levannier et Nauzais, conjointement et solidairement entre elles, à payer au sieur Loyer, etc.>> Appel. faut. Mais cette doctrine, repoussée par les termes généraux de l'art. 362, C. proc., est combattue par MM. Carré et Chauveau, Lois de la proc. et Suppl., quest. 1318; Boitard, Leç. de proc., t.1, n. 548; Bioche, Dictionn. de proc., v° Désaveu, n. 68, et Bourbeau, contin. de Boncenne, Th. de la proc., t. 5, p. 289. V. aussi dans le même sens, Colmar, 29 déc. 1852 (P.1854.2.447.-S. et le renvoi. (1-2-3) Quel est l'effet des arrêtés d'alignement quant à la propriété du terrain qui doit être réuni à la voie publique ? Suivant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, ces arrêtés ont pour effet de réunir de plein droit à la voie publique, et, par suite, de faire passer dans le domaine public les terrains que les propriétaires riverains sont forcés de délaisser, leur droit de (Raquin et Rebière C. Synd. Thuault.) ARRÊT. वह को। ifre LA COUR; Attendu qu'il est constant, en fait et qu'il résulte des documents, actes administratifs et plans versés au procès, que, par un arrêté en date du 1er sept. 1859, M. le maire de Montluçon ayant indiqué à la dame Thuault, d'après la demande de celle-ci, 198 lud 91190, 9b godshrew up abolis 491501 propriété se résolvant en un droit à indemnité. V. notamment Cons. d'Etat, 15 mars 1826, 31 août 1828 et 5 fév. 1857 (P. chr.adm.-S.1857.2. 709). La Cour de cassation a jugé, au contraire, le 19 mars 1838 (P.1838.1.431.-S.1838.1. 212), que la fixation de l'alignement à suivre par un propriétaire n'a pas pour effet de le dessaisir de la propriété du terrain retranché alignement; que ce dessaisissement et la trans-été sion de la propriété au profit de l'Etat ne s'ope rent que du jour du paiement de l'indemnité, ou SOU de l'offre qui en est régulièrement faite; qu'en conséquence et jusqu'alors, le propriétaire peut valablement consentir hypothèque sur le terrain destiné à la publique. Toutefois, un autre arrêt de la même, Cour, 10 juin 1843 (P 1844.1.576.S.1844.1.280), a jugé que, dès l'instant qu'un propriétaire a reconstruit, soit volontairement, soit pour cause de vétusté, des bâtiments places sur ou joignant la voie publique actuelle et sujets à reculement, le terrain destiné à l'élargissement de la voie publique est réputé en faire déjà partie, et comme tel est soumis de plein droit, ipso facto, aux règles de la voirie: peu importe, au surplus, dans ce cas, que le propriétaire n'ait pas encore touché l'indemnité à lui due à raison de ce terrain. V. aussi Cass. 20 déc. 1862 (P.1863.664.-S.1863.1.167). C'est dans le sens de c dernière doctrine qu'est rendu l'arrêt que nous recueillons. Il se fonde, en outre, sur le principe de la loi du 3 mai 1841, et décide que la cession ou l'abandon fait par le propriétaire produit les effets d'un jugement d'expropriation. Il est certain, en effet, que le ju-. gement d'expropriation pour utilité publique opère immédiatement la transmission au domaine public de l'immeuble exproprié. C'est là le principe essentiel de la loi. Les actions en résolution ou en revendication, porte l'art. 18 de la loi du 3 mai 1841, et toutes autres actions réelles, ne peuvent arrêter l'expropriation, ni en empêcher Transcript., t. 1, n. 598 et suiv.. est également l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi. D'autre part, Dil est généralement admis que la cession amiable, pourvu qu'elle intervienne après une déclaration d'utilité publique, produit les mêmes effets que le jugement d'expropriation dont elle est l'équivalent. V. Paris, 29 1864 (P.1864.808.-S.1864.2.209); commutable aussi bien à l'égard des tiers qu'à août 1865 (P.1865.1193. S.1865.1.458), et l'égard de la partie expropriée, empêche par là les notes; MM. Troplong, Transcript., n. 104 et même l'acquisition ultérieure par les particuliers 105; Mourlon, id., t. 1, n. 88; Verdier, id., t. d'aucun droit nouveau sur l'immeuble. Le motif 4, n. 218 bis; Flandin, ed., t. 1, n. 608, Au- qu'en donne M. Flandin, c'est que, par l'exprobry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 209, p. 268. priation, l'immeuble est retiré du commerce, et La loi du 3 mai 1841 a-t-elle été modifiée qu'il ne peut plus, dès lors, être l'objet de transpar celle du 23 mars 1855 sur la transcription? actions privées. 13 D l'alignement qu'elle devait suivre pour l'édi- constructions de sa maison C'est la première fois, croyons-nous, que la ques- tème, l'Etat devient, à partir du moment même d'avis que la loi de 1855 est applicable en matière un terrain ou emplacement d'une contenance de 216 mètres carrés environ, nécessaire pour la rectification et l'élargissement de la rue des Dardanelles; - Attendu que ce terrain a été dès lors incorporé à la voie publique et a cessé dès lors aussi de faire partie de la propriété privée de la dame Thuault, pour devenir une portion du domaine public; Attendu que la date et le caractère volontaire de cette cession à la voie publique, par suite d'alignement, sont non-seulement établis, d'un côté, par l'abandon de la dame Thuault, d'un autre côté, par la prise de possession de la ville, mais aussi par une délibération du conseil municipal de Montluçon, en date du 12 déc. 1860, et par un procès-verbal estimatif dressé, le 14 juillet précédent, par le sieur Valade, architecte de la ville, procès-verbal et délibération qui mentionnent cette prise de possession comme ayant été faite à la suite de l'alignement donné; Attendu que cet abandon était déjà consommé; que la dame Thuault avait déjà reculé en deçà de la limite du plan de la rue des Dardanelles et du quai du Canal, lorsque, par deux actes reçus les 17 oct. 1859 et 13 janv. 1860, aux minutes de Mazeron, notaire à Montluçon, en istrés, elle affecta et hypothéqua, à la garantie des engagements qu'elle contractait envers les sieurs Ricardon et Rebière, l'emplacement ou le terrain qu'elle possédait au lieu dit le Canal, ensemble les constructions faites ou à faire par elle sur ledit emplacement; Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les énonciations de ces actes n'indiquent pas implicitement que la dame Thuault entendait hypothéquer seulement, avec les constructions y édifiées, l'emplacement dont l'alignement par elle sollicité et obtenu lui laissait la libre jouissance et disposition, et si les sieurs Rebière et Ricardon ont pu ignorer, en contractant avec elle, quel était le morcellement qui venait d'être subi par sa propriété, il faut tenir pour certain, en droit comme en fait, que la transmission de propriété faite à la ville de Montluçon a été la conséquence immédiate de l'arrêté du 1" sept. 1859, exécuté par la dame Thuault sans aucun retard; que, de ce moment, elle s'est dessaisie de toute la portion de terrain incorporée par le plan d'alignement dans le parcours et la largeur de la rue des Dardanelles; que, par conséquent, elle n'a pu consentir valablement hypothèque sur cette parcelle; qu'elle n'avait plus, en ce qui concernait ce démembrement de sa propriété, qu'un droit au prix ou à l'indemnité qui lui était due par la ville; Attendu que vainement on allègue que cette cession à la voie publique n'aurait pu acquérir, au regard des tiers, le caractère et la force d'une aliénation définitive qu'autant qu'elle aurait été soumise à la formalité de la transcription; -Attendu que la loi du 23 mars 1855, sur la transcription, n'a pas dérogé à la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'u tilité publique; Que la transcription ne saurait être exigée à l'égard de la cession résultant, comme dans l'espèce, d'un abandon tacite de propriété, c'est-à-dire d'un consentement et d'un fait, mais non d'un contrat formel et écrit; Qu'une telle cession ou abandon, ayant tous les effets d'un jugement d'expropriation, n'a pas besoin du secours de la transcription pour dessaisir l'exproprié, aussi bien à l'égard des tiers que de l'expropriant, et pour le dépouiller absolument du droit de consentir une aliénation ou de constituer des hypothèques ;—Attendu que la loi du 3 mai 1841 a établi, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, un droit spécial qui exige la transcription en vue et comme formalité de la purge, et non pas comme une condition nécessaire pour rendre définitive à l'égard des tiers la transmission de la propriété; Confirme, etc. Du 20 nov. 1865. C. Riom, 1re ch. MM. Moisson, 1er prés.; Welter, av. gén.; Salvy et Salveton, av. GRENOBLE 9 juillet 1866. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS, DISSOLUTION, DROITS ACQUIS. L'association formée entre les employés et ouvriers d'une compagnie de chemin de fer, dans le but de procurer des secours temporaires et des pensions aux associés et à leurs familles, en cas de blessures occasionnées dans le service et de décès survenus à la suite de ces blessures, ne constitue pas une société dans le sens de l'art. 1832, C. Nap.(1). En conséquence, les associés n'ont pas, au cas de dissolution de l'association, un droit de copropriété sur l'encaisse sociale au préjudice des pensions allouées conformément aux statuts. Et si, après la dissolution prononcée faute de ressources, la compagnie du chemin de fer a consenti, moyennant un capital insuffisant qui lui a été abandonné, à servir les pensions viagères allouées au jour de la dissolution, elle ne peut être tenue de payer de nouvelles pensions. Il en serait, toutefois, autrement à l'égard de l'associé qui, au moment de la (1) Les auteurs enseignent, en effet, généralement que l'on ne peut considérer comme de véritables sociétés les associations qui ont seulement pour objet la réparation d'un dommage. V. MM. Troplong, Sociétés, t. 1, n. 14; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 713, p. 423, note 3; Bédarride, Sociétés, t. 1, n. 16; Bravard, édit. Demangeat, Tr. de dr. commerc., t. 1, p.. 159. Comp. Aix, 13 mars 1861 (P.1861 753.— S.1861.2.346), et Cass. 8 déc. 1862 (P.1863. 878.-S.1863.1.193); ainsi que les notes qui accompagnent ces arrêts. dissolution de la société, avait des droits acquis à une pension, et que des circonstances de force majeure ont mis dans l'impos sibilité de faire valoir ces droits: la pension due à cet associé peut être considérée, par interprétation des faits de la cause, comme comprise dans celles que la compagnie s'est chargée de servir. (Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée C. Bonnet.) Une association, dite caisse de secours, avait été formée en 1852 entre les employés et ouvriers du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, dans le but de procurer des secours et des pensions aux associés ou à leurs familles, en cas de blessures occasionnées dans le service et de décès survenus à la suite de ces blessures. Cette association était administrée par un comité dont les décisions n'étaient susceptibles d'aucun recours; et ses ressources se composaient d'une retenue sur le salaire de ses membres, du produit des amendes et d'une subvention de la compagnie. En 1864, les pensions viagères accordées par le comité s'élevaient à une somme annuelle de 45,000 fr., et l'encaisse sociale n'était que de 180,000 fr. En présence d'une telle situation, le comité décida, par une délibération du 16 juin 1864, que l'association serait dissoute à partir du 1er juillet suivant. Ce jourlà, le comité cessa, en effet, ses fonctions, et il remit l'encaisse de 180,000 fr. à la compagnie, qui consentit à se charger, moyennant ce capital insuffisant, du service des pensions allouées par le comité. Cependant le sieur Bonnet, membre de l'association, qui avait été blessé au service de la compagnie, mourut des suites de sa blessure le 30 juin 1864, la veille du jour où la dissolution de l'association devait être effectuée. Sa veuve, agissant lant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs, a formé contre la compagnie une demande à l'effet d'obtenir la pension déterminée par les statuts de la caisse de se cours. consi Le 7 mai 1865, le tribunal de Saint-Marcellin a rendu un jugement par lequel, dérant que Bonnet, en sa qualité de membre de l'association, était copropriétaire de la somme de 180,000 fr. remise à la compagnie, et qu'on n'avait pas pu disposer de celle somme à son insu et au préjudice de ses droits, il ordonna qu'à la diligence de la compagnie, les membres du comité, auteurs de la délibération du 16 juin 1864, seraient mis en cause pour être, en leur présence, statué ce qu'il appartiendrait; et faute par la compagnie de remplir ce préliminaire dans un délai donné, la déclara d'ores et déjà débitrice de la pension due à la veuve et aux héritiers Bonnet dans la mesure déterminée par les statuts de l'association. Appel par la compagnie; appel incident. par la veuve Bonnet. ANNÉE 1867.-1TM LIVR. ARRÊT. LA COUR; Attendu que les premiers juges, pour ordonner la mise en cause du comité de la caisse de secours, et pour condamner la compagnie à payer, à défaut de cette mise en cause, les pensions réclamées, se sont mal à propos fondés sur ce qu'il existait, à la date du 1er juill. 1864, un fonds social appartenant à tous les membres de l'association et dont le comité ne pouvait disposer au préjudice des associés; Attendu, en effet, que la caisse de secours fondée en 1852 pour venir en aide aux employés de la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée et à leurs familles, principalement dans le cas de blessures reçues dans le service et de décès occasionnés par ces blessures, ne constituait pas une société proprement dite, dans le sens de l'art. 1832, C. Nap., car les contractants n'avaient pas mis quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourrait en résulter; mais qu'elle formait une simple association de bienfaisance, régie par des règles spéciales et exclusive de l'idée d'un fonds Social appartenant aux associés et partageable entre eux à la fin de l'association; Attendu que les ressources de cette association, composées d'une retenue de 2 1/2 p. 100 sur le salaire de ses membres, du produit des amendes et des dons de la compagnie, étaient affectées à des secours temporaires aux malades et aux blessés, et successivement à des pensions, soit aux blessés demeurés invalides, soit aux veuves et aux enfants des employés morts des suites de leurs blessures; Attendu que les ressources de l'association se trouvaient ainsi employées au fur et à mesure des accidents survenus à ses membres dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu qu'il existait un comité chargé de l'allocation des secours temporaires et des pensions, à concurrence des ressources de l'association, et qu'aux termes des règles fondamentales de la caisse de secours, les décisions du comité étaient définitives, les ouvriers et tous les membres de l'association s'engageant d'avance à s'y conformer et renonçant expressément à élever aucune réclamation; Attendu, en conséquence, que les attributions de pensions faites par le comité à des blessés ou à leurs familles étaient irrévocables et ne pouvaient subir aucune réduction, lors même que, de nouveaux accidents venant à se produire, les ressources de la caisse de secours auraient été insuffisantes pour accorder de nouvelles pensions; Attendu qu'il est établi aux débats que, à la date du 16 juin 1864, le comité, régulièrement constitué, a reconnu que les ressources de l'association se trouvaient absorbées par le chiffre des pensions viagères constituées ;— Attendu que c'est dans ces circonstances que le comité a prononcé la dissolution de la société, en laissant à la compagnie un capital insuffisant pour le service 7 des pensions viagères alors dues; Attendu qu'en agissant ainsi, le comité n'a point excédé ses pouvoirs; qu'il a fait acte de bonne administration, parce qu'il n'aurait pu trouver aucune compagnie financière qui eût voulu se charger du service des pensions pour un capital aussi réduit ; que le fait était d'ailleurs exigé par les plus impérieuses nécessités, car le capital, quoique pouvant produire des intérêts, aurait été anéanti en peu de temps, si on l'avait employé chaque année à éteindre les charges viagères; Attendu que les ressources de l'association s'étant ainsi trouvées complétement absorbées par les secours distribués antérieurement et par les allocations faites pour le service des pensions devenues irrévocables, comme il a été dit, les membres de l'association qui auraient réclamé des secours ou des pensions pour cause d'accident se trouvaient privés de la possibilité de les obtenir, car le règlement ne permettait d'accorder des secours ou des pensions qu'autant que les ressources de l'association pouvaient y suffire; -Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'appeler en cause les membres du comité, dont les pouvoirs ont pris fin par la dissolution de l'association, et qui, d'ailleurs, n'auraient aucune ressource à leur disposition; Attendu, à plus forte raison, qu'il n'y a pas lieu de condamner la compagnie au service des pensions réclamées, à défaut par elle d'avoir mis en cause le comité, et comme si elle était directement débitrice de ces pensions; qu'en effet, la compagnie, parfaitement distincte de l'association dite caisse de secours, n'est ni le continuateur ni le liquidateur de cette association, et qu'elle n'a contracté aucun engagement personnel envers les blessés et leurs familles; -Attendu qu'on ne saurait étendre les obligations de la compagnie au delà du service des pensions viagères accordées avant le 16 juin 1864, époque à laquelle le comité a déclaré que l'association serait dissoute le 1er juil. suivant; Qu'ainsi, d'après le droit commun, la compagnie ne pourrait être contrainte à payer de nouvelles pensions; Attendu, toutefois, que le comité a fonctionné jusqu'au 1er juill. 1864 avec l'assentiment de la compagnie, et qu'on en doit conclure que les membres de l'association victimes d'accidents antérieurs au 16 juin 1864, auraient pu adresser jusqu'au 1er juill. une demande de secours au comité; · Attendu que la compagnie, en faisant le ser (1) La majorité des auteurs se prononce dans le sens de cette solution. V. MM. Trébutien, Cours de dr. crim., t. 1, p. 361; Bertauld, Cours de Cod. pén., p. 577 (3e édit.); Brun de Villeret, Tr. la prescript. en mat. crim., n. 409 et suiv.; Morin, Journ. du dr. crim., t. 33, p. 222; Rodière, note au Pal. sous un arrêt, rendu en sens contraire, de la Cour de Paris du 29 mai vice des pensions viagères accordées au 16 juin 1864 avec un capital évidemment insuffisant, a été dominée par un sentiment de bienfaisance et de générosité pour ses employés, sentiment qui doit aisément faire supposer que dans le nombre des pensions doivent se trouver comprises, non-seulement celles résultant des décisions précédentes du comité, mais encore celles qui auraient été accordées jusqu'au 1er juill., c'est-à-dire jusqu'au jour où le comité cesserait ses fonctions; que c'est là une saine interprétation de tous les faits qui se sont produits; Attendu que si, dans cet intervalle de temps, il n'est intervenu aucune décision du comité attribuant une rente à la famille Bonnet, et s'il est vrai de dire qu'une telle décision était nécessaire pour fonder le droit de cette famille, il ne faut cependant pas considérer celle-ci comme déchue de tous droits, parce qu'elle a été relevée de la déchéance par un événement de force majeure ; Attendu, en effet, que Bonnet, blessé au service de la compagnie, le 28 déc. 1863, est mort des suites de cette blessure le 30 juin 1864; que le court intervalle de temps qui s'est écoulé entre le décès et le moment où le comite de la caisse de secours a cessé ses fonctions, a rendu la demande de la famille Bonnet et la réunion du comité matériellement impossibles, et constitue par conséquent le cas de force majeure; Attendu, enfin, que si la demande de la veuve Bonnet eût été soumise au comité, sa famille aurait été comprise au nombre des pensionnaires liquidés, puisque le décès du sieur Bonnet, suite de l'accident du 28 déc. 1863, était survenu avant la dissolution effective de l'association; qu'il y a par conséquent lieu de l'y adniettre, à raison de la circonstance exceptionnelle dans laquelle elle s'est trouvée placée; Par ces motifs, etc. Du 9 juill. 1866.-C. Grenoble, 1re ch.MM. Bonafous, 1er prés.; Lyon, subst. -- LYON 4 juin et NIMES 7 juin 1866. SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE, PRES CRIPTION. La prescription de la peine principale, en matière correctionnelle, n'emporte pas la prescription de la peine accessoire de la mise sous la surveillance de la haute police (1): la prescription de cette peine accessoire ne commence à courir que du jour où 1861 (P.1862.260.-S.1861.2.447).-La Cour de Lyon, quia rendu une des décisions ici recueillies, a jugé cependant dans le sens de l'arrêt de Paris précité, par un arrêt du 13 sept. 1845 (P.1845. 2.791.-S.1845.2.521); et cette dernière doctrine est enseignée par MM. Blanche, Etud. prat. sur le Code penal, t. 1, n. 206 et suiv.; et Dutruc, Journ. du min. publ., t. 4, p. 208. |