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art. 59 et 60, C. pén., ne sont pas non plus applicables à ces contraventions (1).-2° espèce. 50 On doit considérer comme une contravention de presse et non comme un délit, toute infraction qui, bien que passible de peines correctionnelles, est punissable à raison de sa seule existence et abstraction faite de l'intention de l'inculpé. -1° et 2o espèces. -Telle est l'infraction prévue par l'art. 22 du décret du 17 fév. 1852, portant prohibition d'exposer ou de mettre en vente des gravures sans autorisation. 1re espèce.

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Tho... Ou la publication par un journal, contrairement à la défense faite par le sénatus-consulte du 2 fév. 1861, de comptes rendus des séances du Corps législatif différant des procès-verbaux officiels. 2o espèce.

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cre, et la p présente comme une protestation de l'opinion locale contre une jurisprudence établie sur des monuments tellement indiscutables que la théorie contraire n'aurait plus, selon M. le ministre, le droit de s'affirmer judiciairement. Les hésitations qui ont précédé la formation de cette jurisprudence et les raisons considérables que plusieurs arrêts ont données à l'appui de la doctrine consacrée par la Cour de Dijon, montrent qu'il y a là, au contraire, une difficulté très-sérieuse, et que l'affirmation contenue dans la lettre ministérielle est tout au moins hasardée. Du reste, la question parait appelées à recevoir prochainement une solution législative, car la commission du Corps législatif chargée de l'examen du projet de loi sur la presse, s'est prononcée formellement pour l'application de l'art. 463 à toutes les infractions de presse, quelle que soit leur qualification légale, et a introduit dans le projet une disposition spéciale sur ce point. V. le rapport fait au nom de cette commission par M. Nogent-Saint-Laurens (Moniteur du 25 juill. 1867).-Notons ici qu'en ce qui concerne l'art. 23 de la loi du 27 juill. 1849, qui admet le bénéfice des circonstances atténuantes pour les délits prévus par cette loi, la Cour de cassation ellemême juge que cet article s'applique aux contraventions réprimées par la même loi. V. arrêts des 2 mars 1850 (P.1850.1.224. S.1850.1. 313) et 17 saoût 1860 (P.1861.383.-S.1861.1. 97). Cette décision, du reste, basée uniquement sur les dispositions particulières de la loi de 1849, a'a, il faut le reconnaître, rien de contraire au principe consacré quant à l'application de celle de 1848, dont les dispositions, selon la Cour supré me, ne comportent pas la même extensioncoop

(4) C'est un points bien certain que les dispo sitions du Codes pénal relatives à la complicité ne sont pas applicables en matière de contraventions.

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Monsieur le procureur général, le sieur Mathonnet-Duval-Destin, opticien à Dijon, avait mis en vente, dans une boutique louée à Bourbonne-les-Bains, pendant la saison des eaux, en juin et juillet 1866, des photographies microscopiques, sans s'être pourvu d'une autorisation administrative.—Traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Langres pour distribution et mise en vente de gravures sans autorisation, contrairement aux art. 6 de la loi du 27 juill. 1849 et 22 du décret du 17 fév. 1852, le prévenu a été condamné, le 12 octobre dernier, à un mois d'emprisonnement et 100 fr. d'amende, par application du dernier article seulement.-L'art. 6 de la loi de 1849 fut écarté, par le motif que le fait de distribution ou de colportage n'était pas établi contre le prévenu. — Sur l'appel du condamné, la chambre des appels correctionnels de la Cour impériale de Dijon a, le 14 novembre dernier, confirmé le jugement de Langres, en ce qui concerne la qualification du fait. Mais l'arrêt a admis des circonstances atténuantes en faveur de Mathonnet et, lui faisant l'application de l'art. 463, C. pen., l'a déchargé de la peine d'empri

V. Cass. 11 avril 1856 (P.1856.474.-S.1856.1. 378), et le renvoi. Adde, Metz, 23 avril 1856 (P. 1856.2.392. S.1856.2.405); Cass. 26 déc. 1857 (P.1858.1136.-S.1858.1.492) et 13 avril 1861 (P.1861.1099.—S.1862.1.334); Lyon, 23 juin et Toulouse, 12 août 1859 (P.1860.914.S.1859.2.625). Mais que faut-il entendre ici par contraventions? Un arrêt de la Cour de Toulouse du 24 juill. 1862 (P.1863.560.-S.1863. 2.8) a posé en principe qu'au point de vue de l'application des peines de la complicité toute infraction, bien que qualifiée de contravention, à laquelle est attachée une amende de plus de 15 fr., constitue en réalité un délit : V. la note jointe à cet arrêt. V. aussi MM. Bertauld, Cours de Cod. pén., 3o édit., n. 445; Le Sellier, Tr. de la criminalité, etc., t. 2, n. 357.-M. Blanche, 2° Etude sur le C. pén., n. 70, distingue à cet égard entre les faits qui ne présentent que le caractère de la contravention, en ce sens qu'ils sont punissables en eux-mêmes et abstraction faite de l'intention de l'auteur, et ne diffèrent des contraventions de simple police que par l'élévation de la peine qui les réprime, et celles qui tiennent à la fois du délit et de la contravention. La Cour de Poitiers (2o espèce) s'était rangée au premier système; elle avait même cru pouvoir invoquer la solution adoptée par la Cour de cassation elle-même sur une question analogue, e, celle de savoir si l'art. 365, C. instr. crim., peut être appliqué aux infractions punies de peines correctionnelles," 'de la part

damment de toute intendépen

de leur auteur. (V. les arrêts indiqués, au cours de l'article, dans le rapport de M. le conseiller du Bodan). On s'explique, en effet, difficilement pourquoi lon traiterait ces infractions tantôt comme des contraventions, tantôt comme des déHits, selon le texte qu'il s'agirait d'appliquer.

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sonnement pour ne laisser subsister que l'amende fév. 1852, 8 du décret du 11 août 1848 Cette decision, est devenue definitive, à défaut 463, C.pen. Attendu que, l'art, 463, 19 le pourvoi du ministère public dans le délai legal, pén,, n est applicable, ainsi que le porte son Elle contient cependant une exposition de prin- texte, lui-même, qu'aux délils, prévus par ce cipes tellement contraire à la jurisprudence de la Code, et qu'il est de principe que ses disue> Cour de cassation, qu'il n'est pas possible de sitions ne peuvent être étendues aux infras permettre qu'elle acquière, en droit, l'autorite de tions correctionnelles prévues par des lois la chose jugée. Dans le but évident de mainte, spéciales qu'autant que ces lois le permet ir une opinion locale que l'arrêt des cham chambres tent expressément Attendu que, si l'ari,18 réunies du 22 déc. 1859 a condamnée, la Cour du décret du 11 août 1848, permet d'appli de Dijon a persévéré dans l'exposition et l'appliquer l'art, 463 aux délits commis par la voie cation, d'une theorie qui n'a plus le droit de de la presse, c'est-à-dire aux infractions, adr s'affirmer judiciairement. Sept arrêts de cassa- meltant, comme élément essentiel du faut tion ont désormais fixe le veritable sens de la loi, incriminé, l'intention coupable de son au Ce sont ceux des 9 nov. 1849 (P.1849.2.563. teur, il n'a pas étendu cette faculte aux sim -S.1850.1.125); 6 sept. 1851 (P.1853.1.707. ples contraventions, qui, bien que passibles -S.1851.1.639); 29 fev. 1856 (P.1856.2.605. de peines correctionnelles, sont punissables Dag vill 1856 (p.1856.1.474. 11 raison de leur seule existence, et abstrac -S,1856.1.378); 25 juin 1859 (Bull. crim., n. tion faite de l'intention des inculpes; A47 152) et 22 dec. 1859 (sections réun.) (P. 1860.28. tendu que Mathonnet-Duval-Destin était pré S.1860.1.81).Il est acquis aujourd'hui, en venu d'avoir, en 1866, à Bourbonne-lesmatière pénale, que les contraventions de la presse Bains, exposé et mis en vente, sans, autori pe comportent pas l'atténuation de l'art. 463,, C. sation du préfet de la Haute-Marne, un pén., et que l'art. 8 du décret du 11 août 1848, certain nombre de photographies, fait prévu en autorisant les circonstances attenuantes pour el puni par l'art. 22 du décret du 1791. les délits de presse, a entendu le mot delil dans le 1852;Attendu que ce fait, youé par Lip sens de la loi du 8 oct. 1830, et non dans le culpe, ne constituait, ainsi que le reconnait sens illimité de tout fait délictueux puni par les l'arrêt attaque, qu'une simple contravention; lois de la presse. Je dois, à cet égard, m'en rap-Altendu, dès lors, qu'en étendant à cette porter aux monuments indiscutables, de la jurisprudence et me dispenser de toute reflexion inu()ཡ༥། ༡༤༥སཝ ༩པ་ཕམ tile. Cependant l'arrêt que je vous dénonce, monsieur le procureur général, a soutenu, dans les termes les plus vifs, que cette doctrine, res pectée désormais par les tribunaux de l'Empire, était erronée et s'attachait à la lettre plus qu'a l'esprit de la loi,Il ne serait pas bon de laisser s'accréditer de pareilles protestations contre l'ou vre de la Cour suprême, chargée de maintenir l'unité dans l'application des lois penales, Lais sant de côte certaines parties de l'arrêt ou on ne sait si c'est en fait ou en droit que l'on écarte enfant on E l'application de la loi sur la distribution des desins et gravures, j'appelle votre attention sur les considerants où l'on a battu en brèche les doctri-Le nes de la Cour de cassation sur l'interprétation de 8 du decret du 11 août 1848 et l'extension de l'art. 463 aux contraventions prévues, par la Joi du 27 i juill. 1849 et le décret du 17 fev. 1852. -En conséquence, monsieur le procureur gene ral, je vous charge, en vertu de art. 441,

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l'art.

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de deferer a la section criminelle de la Cour de cassation, soit les considerants, soit le dispositif de l'arrêt de la Cour imperiale, de Dijon, du 14 novembre dernier, et d'en requerir, l'annulation dans l'intérêt de la loi seulement, • Signe BAROCHE Dans ces circonstances, Yu cu o du la lettre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 dec. 1866-Vu l'art. 441, C. inst. crim Clusterini, 2901 91 280, 441948419, Nous requerons, POLE BED pour l'Empereur, qu'il plaise 4. la Cour our annuler, dans l'interet de la lo

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contravention matérielle les dispositions de
l'art. 463, C. pén,, en admettant des circon
stances atténuantes en faveur de Mathonnet
Duval-Destin, et, par suite, en ne prononcant
qu'une condamnation : 100, fr, d'amende
l'arrêt déféré à la Cour a faussement appli
qué l'art. 463 précité, ainsi que as 8 du
decret du 11 août, 1848 ft
Yigle, l'arty 22
du décret du 17 Lev, 1952; Casse, dans
l'intérêt de la loi, etc. 18295volg h
Vaisse, prés; Lascous, rapp.; Chagrins, a
Du 17 jany, 1867 Ch crim MM.
genout zoning ob zɔinuq znoiłosztai 293005
-264 zno25 Espèce (Delavault)vemetní 19
20/fonnoita1103 29019q ob zoldie
Lesieur Mercier, imprimeurer NAIL &
traduit devant le tribunal correctionnel, A
Niort comme prévenu d'avoir publie danss
Memorial des Deux, Sevres un compte rendu,
des débats du Corps legislati indépendant,
du compte rendu officiel, contrairement aux
dispositions du senatus-consulle, du, fév
1861- La

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par le jugement dont est appel et aujour-
d'irai passé el torce de chase jugée, en ce
qui concerne Mercier; que chacun de ses ar
ticles avait pour but de porter à la connáis
sance des lecteurs de la feuille qui les a re-
produits certaines parties des débats du
Corps législatif, par une rédaction arbitraire
et tout à fait indépendante du procès-verbal
officiel des séances, dont la reproduction 'est
Scule autorisée par l'art. 42 de la constitu-
tion du 94 janv. 1852, modifié par l'article
anfque du senatus consulte des 2 et 4 fév.
1861 Que Delavault, en fournissant à Mèr-
cler les différents articles dont il s'agit, et
au pied desquels se trouve sa signature, a in-
Contestablement aidé et assiste celui-ci dans
les faits qui ont préparé et facilite l'infrac-
tion'a Part. 42 de la constitution, ci-dessus
vide, qui a motive sa condamnation; que, la
participation directé et active de. Delavault à
cette infraction ainsi établie, il ne reste plus
qu'à savoir si l'applicationi de la péine cor-
rectionnelle qui a été infligée à l'auteur de
cette infraction peut être également faîte au-
die Delavault, en qualité de complice,
tendu qu'en déclarant les complices de cri-
mes et délits passibles des mêmes pénalités
que les auteurs mêmes de ces infractions, les
art: 59 et 60, C penn'ont pour but com-
me pour conséquence que d'exonérer les com-
pliées des contraventions de la simple po-
nice, sauf les cas où il a pu en être autrement
drdonne Cart. 479, n. 8, C. péni.) Qu'en
presente da principe de justice naturelle
qui veut que tous ceux qui ont concouru à
perpetration d'une infraction de quelque
gravite en puissent être punts, il est impos-
sible d'attacher à ces expressions crimes et
délits, employées par les art. 59 et sniv., C.
pen, une signification autre que celle qu'ils
tirent de Part. 4fdé ce Code, qualifiant erimes
toutes infractions punies de peines afflictives
et infamantebrevdéllès toutes refractions pas-
sibles, de peines correctionnelles; qu'il suit
du simple rapprochement de ces dispositions
du meme' Code, que si les art. 59 et suiv
sont sans application possible aux infractions
drummaires de la Simple police, ils ne sauraient
ette sans defice en ce qui touche ceux
qul ont participe activement, quoique d'une
mamère indirecte, a la perpétration de con-
traventiemes spéciales d'un ordre plus élevé,
tehalle tout la fois de la contravention en
ce que
comme celle reprochée' a Mercier,
elles efiftent par Blusen indé-
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prohibe, il n'en demeure pas moins certain que sous d'autres rapports elle se rapproche du délit, et qu'on ne saurait, Sans arbitraire et sans trouble pour l'harmonie de nos Codes, séparer, dans l'interpretation, le mot délit employé par les art. 59' et suiv., C. pen., de la signification qu'il reçoit de l'art. 1, même Code Que, si la définition qui nous est donnée par ce texte du mot detit peut n'être pas à l'abri de la critique de ceux qui n'envisagent les choses que des sommets législatifs, il est interdit au juge de ne s'attacher qu'à la signification philosophique des expressions employées pour la faire prévaloir sur celle plus positive que lui a préférée le législateur, «Le mot delit, disait Treilbard,

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dans l'exposé des motifs de l'article en question, será affecté aux désordres moins gra«ves qui sont du ressort de la police correc tionnelle; Que la doctrine qui fait résider le signe distinctif des délits dont il est parlé dans les art 59 et suiv., C. pén., des contraventions, dans la moralite du fait, n'aurait pas pour unique conséquence de méconnaître ouvertement les intentions du législateur, qui, dans la double definition qu'il nous en a donnée, ne tient nul compte de l'élément intentionnel; qu'elle conduirait en même femps au renversement des classifications par lui adoptées, ou nous le voyons' ranger parmi les contraventions de police de nombreuses infractions qui supposent forcément une intention 'coupable chez l'agent (C. pén. 471, n. 3, 9 et 11; 475, n. 8, 9 et 12, 479, n. 1, 8 et 11), et eriger en véritables délits 11, des faits qui laissent la conscience de l'agent en repos, mais desquels il est résulté, con trairement à toute intention de sa part, des dommages graves pour les personnes, les animaux ou les propriétés d'autrui (V. notamment, C. pen., 319, 320, 458 et 459 a 462);-Que cette doctrine conduirait à refuser logiquement, contre toute évidence, l'application des art. 59 et 60 à cette dernière catégorie d'infractions qui, tout en recevant de ce Code la denomination de délits, n'én cerce constituent pas moins, dans la réalité, des contraventions purement matérielles punies de peines correctionnelles, indépendamment de toute intention dolosive de la part de l'a gent que cette doctrine conduirait encore a refuser rationnellement et juridiquement, 291 102 "en et contrairement à une jurisprudence certaine (V. Crim. rej. 22 taine (V. Crim." Tej. 22 mai 1841, P.1841 2. 492, Red, 15 fév. 1843, P1843.2.125, 1843.1.565) L'application de la prescription des dents, en delu elles sont de trois ans à toutes infractions de la comdes tribunaul correctionnels et passibles de pelence des tribunaux correctionnels et peines correctionnelles que Web 34 Que s'il est vraidenies de peines correctionnelles, par la dire que l'infraction Teruycie reprocliée à Mercier, et dont Derayaule a été re 5.80 tomoteur ne consu the envisagée de yön pont de vue purement phibsubbique et strait qu'he pure contrail qu the bure of travention ne vidle aucune des regles fondamentales des sociétés, dh'éire laisse sans 'dolfimage: la Mfurdîte de l'a "agent et ne pople atteinte "qula for positive qui

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qu'elles n'engageraient pas le for intérieur, et fe constitueraient dans l'acception philosophique du mot, que pures contraven mot, que de 1000 tions;-Que cette même doctrine aboutirait enfin à refuser à toute une série de contraventions, à celles ermatière de presse notamment et en particulier à celle reprochée Mercier dans l'espèce, et au mépris d'une

autre jurisprudence solidement établie, l'application de l'art. 365, C. inst. crim., n'exonérant du cumul des peines que les auteurs des crimes et délits; Qu'on ne saurait, en effet, sans violation de toutes les règles de la logique et de la raison juridique, refuser à l'expression délit de l'art. 59, C. pén., la signification fort judicieusement attachée par la jurisprudence de la Cour suprême à l'expression délit employée par l'art. 365, C. inst. crim.; refuser d'étendre la rigueur, dans le premier cas, dans la mesure même de l'immunité accordée dans le second; Que c'est donc à tort que le jugement soumis à l'examen de la Cour a exonéré les actes de complicité relevés à la charge de Delavault de l'application des art. 59 et 60, C. pén., par le motif qu'ils n'avaient eu pour objet qu'une infraction dénuée de toute intention délictueuse, quand, du même coup, il admettait Mercier au bénéfice de l'art. 365, C. inst. crim.; qu'il est bien plus rationnel d'admettre que le législateur ne s'est départi dans l'appellation de l'infraction dont il est ici. question, ainsi qu'il lui est arrivé de le faire dans l'art. 199, C. pén., et qu'il le fait constamment dans le recueil de nos lois sur la presse, de la qualification ordinaire de délit donnée par l'art. 1, C. pén., aux faits punis de peines correctionnelles, que pour avertir qu'il s'agissait ici de délits sui generis, dont l'existence est indépendante de toute intention dolosive; Attendu enfin que la raison de décider des premiers juges trouve sa réfutation péremptoire dans la combinaison des art. 8 et 16 de la loi du 18 juill. 1828, qui, pour un cas analogue à celui qui se présentait à juger, admet la complicité; qu'il résulte effectivement de l'ensemble de ces deux dispositions de notre législation sur la presse, que la simple publication des débats d'une audience judiciaire pour laquelle le huis clos a été ordonné engage la responsabilité, en qualité de complice, du signataire de la feuille qui renferme le compte qui en est rendu par son gérant; Que s'il y a identité presque complète entre les deux cas, il ne saurait être permis de les séparer dans la manière de les juger; qu'ici, comme dans l'espèce soumise à l'examen de la Cour, il ne s'agit, en effet, d'une infraction purement matérielle, dénuée de toute intention délictueuse, mais passible de 2,000 fr. d'amende; tendu que les considérations dont il vient d'être fait état conduisent rationnellement à la possibilité de l'application aux auteurs ou complices des infractions de l'espèce de celle dont il est ici question, du bénéfice de l'art. 463, C. Nap., que l'art. 8 du décret du 11 août 1848 permet d'étendre aux délits de presse-Qu'on ne saurait, sans méconnaitre la règle de justice qui commande d'étendre plutôt que de restreindre ces mesures de faveur, prendre ici le mot délit dans son acception la plus étroite; qu'il est plus naturel et plus conforme aux règles de l'équité juridique, quand on voit les rédacteurs des lois

que

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sur la presse employer indifféremment les mots délit et contravention pour désigner des infractions qui sont punies de peines correctionnelles, de ne pas séparer ici les expressions de l'art. 8 du décret de 1848 de leur signification la plus générale et la plus usuelle; que cette interprétation n'a pas seulement pour elle l'équité; qu'elle emprunte un nouveau degré de force de la tendance même des temps où a été édicté le texte qui en fait l'objet; qu'il importe, pour bien saisir l'esprit et la portée de l'art. 8 du décret de 1848, de ne le pas séparer de l'état de la législation antérieure, sous l'empire de laquelle la faculté pour le juge de mitiger la peine au moyen de l'admission de circonstances atténuantes était, depuis la révision du Code pénal en 1832, de droit commun, et cela sans distinction des crimes, des délits et des contraventions, tandis que la législation sur la presse n'admettait ce pouvoir d'atténuation que dans des cas tout à fait exceptionnels; qu'on doit inférer de là que l'art. 8 du décret en question n'a eu d'autre but que d'effacer la disparate; qu'on ne trouve rien dans la discussion du décret qui autorise à penser que ses auteurs se soient proposé de n'atteindre ce résultat que partiellement, en distinguant entre les délits proprement dits et les contraventions de la presse, en s'arrêtant au sens spécial de préférence à la signification générale de l'expression par eux employée; - Par ces motifs, etc. »

POURVOI en cassation : 1° par le sieur Delavault, pour fausse application des art. 59 et 60, C. pén., sur la complicité; 2o par le procureur général pour fausse application de l'art. 463, même Code, sur les circonstances atténuantes.

M. le conseiller du Bodan, après avoir rappelé que la question de complicité soumise à la Cour est controversée et appelle une solution positive, a présenté les observations suivantes:

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Le tribunal de Niort dit: L'imprimeur Mercier a commis une contravention en matière de presse. Cette contravention, comme les contraventions ordinaires, prévues par le Code pénal, résulte d'un fait matériel et n'admet pas plus que ces dernières le principe de la complicité; donc Delavault, auteur des comptes rendus des séances du Corps législatif, autres que ceux dressés à l'issue de chaque séance par les soins du président, publiés par Mercier, dans le journal le Mémorial des Deux-Sèvres, ne saurait être puni comme complice de ce dernier. » -Ce serait, il faut bien le reconnaître, une doctrine qui pourrait sembler regrettable, mais qui s'absoudrait par sa légalité, que celle qui accorderait l'impunité au plus coupable de deux prévenus, coauteurs d'un délit. Ici, l'imprimeur, au teur direct d'une publication, fait tout matériel, aurait commis une contravention; et celui qui, aux termes de la prevention, aurait conçu, redige et livré à la publication, dans plusieurs numéros

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dudit journal, les articles incriminés, ne pourrait être atteint. Il aurait cependant aidé et assisté, sciemment, l'imprimeur dans le fait de la publication et concouru de telle sorte à la perpetration de ce fait, que, sans lui, ce fait n'aurait pu se produire. Il a apporté à une telle participation une volonté libre, entière, l'intention la plus évidem

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cipes qui pourront conduire à la solution de la question posée par le pourvoi. Premièrement, il est bien vrai que les contraventions énumérées au liv. 4, C. pén,, sous ce titre Contraventions de police et peines, n'admettent pas de complices, en en dehors du cas, tout spécial et unique, de l'art. 479, n. 8. Mais cette règle doit-elle s'ap ment hostile å à la l loi et la moins is contestée. L'impliquer à des cas qu'elle n'a pas prévus ? Elle primeur y aura mis sa volonté et ses presses, rien offre un caractère dont il faut tenir compte; elle de plus, et serait seul punissable! est une dérogation au principe de la complicité, La loi i a-t-elle bien réellement posé un prinprin- principe d'équité, de justice, de nécessité sociale, cipe qui devrait conduire à de telles conséquen- qui exige la punition de tous les coupables. Comme ces? Examinons: ns: - La -La Cour de Poitiers, dont toute exception, cette règle ne saurait être étendue la décision vous est déférée, a improuvé la doc- qu'en vertu d'un texte formel que l'on ne pourtrine du tribunal de Niort et condamné Delavault rait rencontrer ici. Elle régit toutes les infractions en le considérant comme complice de Mercier. mentionnées au livre 4 du Code pénal; mais ne Elle s'est appuyée sur les considérations suivan- serait-ce pas la dépayser et agrandir illégaletes: Delavault a fourni les articles poursuivis ; il ment sa sphère d'action, que de l'appeler à régir les a signés; il a donc incontestablement aidé et des faits qualifiés de contraventions, sans doute, assisté Mercier d dans les faits qui ont préparé et mais prévus par des lois spéciales, tout à fait en facilité la contravention à l'art. 42 de la Constitu- dehors du Code pénal ?-L'intitulé du livre 4 de tion du 14 janv. 1852, modifié par le sénatus-c ce Code n'est pas, lui-même, indifférent à conconsulte du 2 fév. 1861; il est devenu son com- sulter. Ce sont les contraventions de police qui en plice et doit être puni en vertu des art. 59 et 60, sont l'objet, c'est-à-dire des contraventions de C. pén. - En présence du principe de justice simple police, qui existent sans intention de la part veut que tous ceux qui ont con- de leurs auteurs, qui sont de la compétence du couru à infraction qualifiée crime ou délit, juge de paix présidant le tribunal de simple posofent punis, on ne peut donner au mot délit, em- lice, et ne peuvent entraîner, ni un emprisonneployé dans ces articles, une signification autre que ment supérieur à cinq jours, ni une amende sucelle qui procés, de l'application d'une peine co i lui est donnée par l'art. 1or, C. pén. I périeure à 15 fr. Oui, c'est alors que toutes ces s'agit, conditions se trouvent réunies, que la contravenrectionnelle, donc il ne peut être question d'une tion exclut, bien certainement, la complicité; contravention ordinaire. Ce sera, comme on le mais quand ce concours de circonstances vient à voudra, une contravention-délit ou un délit-con- faire mais aux termes du principe général,

cor

réglant la classification des faits panissables et
placé en n tête du Code pénal, ce serait un délit;
-L'arrêt dénoncé a, d'ailleurs, répondu à l'ob-
tirée de ce que, 'dans une matière où l'au-
principal est puní pour
un fait purement
matériel, on ne
un tiers' ne se rattat hi reconnaître pour complice
à lui que par un lien
intellectuel, par
nel. Dar une inte
intention coupable. On
pourrait, peut-être, trouver à cette objection, dit
philosophique. L'association
d'un coupable sans mauvaise intention et d'un
coupable inspiré telle intention, a quel
que chose d'anormal; on unit, ainsi, deux per-
nes fort dissemblables, deux coupables à des
titres bien différents, pour les frap
frapper d'un même

sonnes

une

t. Mais ne peut-on pas répondre que ce n'est peu métaphysicette considération, un que, qui a dominé l'esprit du législateur; et qu'il est plus naturel de penser qu'il aura été plus touche de cette considération, que les contraventions Jas un proprement dites he portalent pas trouble assez grave á la société, pour qu'on l'on dût se preoc cuper de la poursuite des complices? C'est le sentiment des auteurs. 501 1116798-93Serait-ce, d' chose nouvelle que la punition de la complicité é pût résulter d'un acte dépourvu avec raison, que que parmi like ou auto Code les perial et tous regis par le principe général de la' complicite, il y en a qui n'exigent pas une intention coupable (Repertoire du droit criminel, par hellbar M. A. Morin, t. 1, p. 566).Rappelons deux prin

quit, quand on est en présence d'un acte ne comporte aucune intention coupable; quand

qualifié contravention que parce qu'il

cet acte, déféré à la juridiction correctionnelle, peut entraîner des condamnations à un long emprísonnement et de lourdes amendes (1), sera-t-il permis aux tribunaux d'ajouter ces contraventions spéciales, qu'on pourrait appeler sui generis, aux minimes contraventions inscrites au dernier livre du Code pénal, et d'élargir ainsi le cercle de ses prescriptions?

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arrêts

Une autre considération, qui conduirait à repousser toute assimilation entre les contraventions du Code penal et celles prévues par lois spéciales, c'est la doctrine de vos plus récent en matière de cumul de peines. You avez jugé par vos arrêts des s 13 juill.1860 (P.1861.758,S. 1861.1.387) et 3 mai 1866 (P. 1866.1219. S.1866.1.456), que le principe de l'art. 365, C. inst. crim., sur le non-cumul des peines, tendre à toutes les infractions atteintes de peines criminelles ou correctionnelles, qui n'en ont pas été explicitement ou implicitement exceptées soit par des dispositions particulières du Code pénal, soit par

Le premiers postérieures à sa promulgation.

hier de ces arrêts est, i de contravention de presse.

-181600

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intervenu en matière

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que nous

Le second proposé de rappeler, est celui-ci, l'ont den principe q narratemes et les auteurs le professent, c'est que les

consacre

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- (1)Dans l'espèce, l'amende pouvait être de 5,000 fr.' (art. 14 du décret du "17 fév. 1852).

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