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dispositions du Code, pénal relatives à la compli-1 pén est exclusivement applicable au cas où cité s'appliquent aux crimes et délits preyus par la peine de l'emprisonnement et celle de l'ales lois postérieures à ce Code, parce que, selon mende sont prononcées par ce Code, et que l'expression de votre arrêt du 14 oct 1826(P. et des lois spéciales peuvent seules étendre ses S. chr.) il est de droit naturel et public, que, le dispositions aux infractions, qu'elles précomplice d'un crime ou d'un délit spit, puni, voient Qu'il est de principe que, la législaCette maxime, dit la Théorie du Code penaltion en matière de presse a modifié la défini4, n. 220), exerce son empire, tant qu'il • n'y a pas été dérogé par une loi, formelles elle forme le droit commun qui domine toutes les législations spéciales, à moins qu'une exception n'y, soit écrite. La jurisprudence a appliqué ce principe aux délits de la presse, n

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tion, générale, de, la contravention, comprise dans l'art. 1o, même Codes qu'elle désigne sous ce nom l'infraction dont la répression, confiée ad tribunaux correctionsfest punissable à raison de sa seule existence matérielle, sans pouvoir être excusée en considération de l'intention du contrevenant; que, par suite, la loi du 11 août. 1848, qui a déclaré l'art, 463 applicable aux délis de la presse, ne régit que les délits de la presse proprement dits, c'est-à-dire ceux qui exigent une intention coupable de la part de leur auteur;-Que la Cour impériale de Poiliers aurait donc à tort fait application,dudit article à la contravention spéciale, qui, pi était déférée;

Nous achevons de rappeler les monuments de votre jurisprudence.. L'arrêt le plus ancien, est à la date du 131 jany, 1817 (P. et S, chr, il pose une règle générale que nous ne pouvons pas ser sous silence. On y lit Attendu que la disposition des art. 59 et 60 concernant la complicité, s'applique à tous les genres de criminalité déterminés par les diverses lois pénales, mème postérieures à de Code; qu'ainsi il a été fait à la complicité, dans l'espèce, une juste application, de la loi, Il s'agissait d'un condamné pour com-Statuant sur le pourvoi du demandeur; plicité de distribution d'écrits dont le but était d'exciter à s'armer contre l'autorité, c'était un crime. Nous sommes loin de cette espèce, mais

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nous citons l'arrêt à

ral qu'il établit. Ajoutons les deux arrêts de 1849 et de 1886 (V. la note). La Cour dira laquelle de ces deux. décisions lui paraît avoir le mieux interprété la loi.»

swot ab wo from ARRET.

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tituait pas un délit, mais une contravention;

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Attendu qu'en condamnant Delavault comme s'étant rendu complice de cette contravention, l'arrêt attaqué aurait à principe très-géné-un autres titre, encouru la censure de la CoursQu'on effet, les art, 59 et 60, C.pen., qui punissent les complices d'un crime qu'un délit de la même peine que les auteurs mê mes de ce crime et de ce délit, ne s'appli -quent qu'aux complices d'une action qualifiée 608 Jan's enuh adiloqa 2101molto 206 97lum crime ou délit 3 Qu'aux termes de la legisLA COUR; Vu les art. 42 de la Consti-lation sur la presse, et spécialement de L'art. tution du 14 janv. 1852, modifié par le séna-14 du décret-loi du 17, lev. 1852, le fait, matus-consulte des 2-4 fév. 1861, 44 du décret-tériel de publications à raison duquel l'imloi du 17 fév. 1852 sur la presse, 59, 60 set-primeur Mercier a été condamné, ne, cons463, Capén.; Sur les deux moyens connexes pris d'une fausse application desdis Et qu'ainsi la Cour impériale de, Poitiers, art. 59, 60 et 463 à une contravention en en faisant application au demandeur du matière de presse: Allendu que, par juprincipe général de la complicité, a faussecgement du 4 août 1866, debtribunal corree- ment interprété et expressément violé les tionnel de Niort avait condamné Mercier, art. 50 et 60 susénoncés-Casse, etc.20 29170% imprimeur, à 1,000 fr. d'amende, pour avoir Du18 janv.1867Gb. crim. MM, Vaisse, publié, dans six numéros du journal Le Mé-prés; du Bodan, napp.: Charrins, ay.gén. morial des Deux-Sèvres, des comptes rendus des séances du Corps législatif autres que ceux dressés à l'issue de chaque séance par les soins du président, et renvoyé Delavault, homme de lettres, de la prévention d'avoir «« rédigé meta livrébiola publication, dans les dits numéros, les comptes rendus susénon-THCHNOBO cés, et de s'être ainsi rendu complice dés délits de reproduction illicite des séances du Corps législatif commis par Mercier, à qui il procurait, par la remise des écrits incrimisinés, les moyens et instruments nécessaires à dear perpétration; Ques sur l'appel sdu Questsur l'appel du procureur général, la Cour impériale de Poi tiersia, par sarrêt du 22 nov 141866, réformé dedit jugement et condamné Delavault alla 19mende der100 fr.opariapplication de Bart $1463, C.spém-tul sove brosssb 269 staśma 129'a 5 Statuant sur le pourvoin du procureurgé sz néral, slimité, cào da déclaration des circonstant fces alléntantes re-Attendwique l'art 468, Cl

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1 FONCTIONNAIRE PUBLIC,
MENT, INTERPRÈTE, ALGÉRIE.
LETTRE MISSIVE, INTERPRETE.

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52091192 SOL HITA EI 911 9mm et wa

19 Un interprète judiciaire assermenté près les tribunaux d'Algérie n'est pas un agent du Gouvernement, et pout, dès lors, étre poursuivie sans autorisation préalable › du Conseil d'Etat, à raison des faits commis dans l'exercice de son ministère (4). (Copstil. 22 frim. an 8, art. 75.) DVD 201704 519 100

21

2

116)()Rappelons que la garantie constitutionnelle nétablie en faveur des fonctionnaires (publics par Bart.75 de da Constitution du 22 frim an 8, peut être invoquée en Algérie V. Cass.3arril 1866 (1866.74%. § 4866277) et de renvois

J

10 yarime te faux én éerture priode -de te part de l'interprète yu, charge par un Hebunal Algerie de traduire une lettre mes sive ecrite en langue arabe, denature frauanteusement la substanée de cette lettre en Ferivant dans la traduction des déclarations -wutres que celles contenues dans ta lettre et de Hature & huire l'une des parties! (C. per 5000 selanh

tions autres que celles qui avaient été tracées par le cadi, c'est-à-dire en affirmant que ledit Mohamed bu Cheik avait paye une certaine somme à son adversaire, tandis que la lettre originale declarait qu'il en était encore débiteur Attendu que cette traduction destinée à être mise, att lieu de l'original, au sous les yeux de magistrats ne connaissant pas la langue arabe, devait avoir pour ceux-ci Gallamand et Mohamed 2 au Cheike-ZARRET la même autorité que l'original lui-même, dont elle est censée être la reproduction 99BRICOUR-Surble moyen tire deafdeleAttendu que le crime de faux pent olation de Tart. 173 de la Constitution de exister non-seulement quand il se trouve Tan 80 en ce que Gallamand, étant inter-dans un acte public ou dans un contrat privé, prefe judiciaire assermenté, nel pouvait être mais encore quand il se trouve dans une fabriquée dans une

GARRÊT.

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ི་(་)L

poursuivi len¶vertir d'une autorisation lettre missive, signe nature à 'nnire à

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intention coupable et

autrui Attendu que ces conditions constitives du crime de faux se rencontrent dans le fait reproché à Callamand; et que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a fait application aus demandeurs des peinès édictées par Part: 150, C. pén.Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt de la Cour d'assises de Sétif, du 14 mars 1867, etc.) 50

Dd 20 avril 1867. Ch. crim.MM. Vaisse, prés; Lascoux, rapp., Bédarrides, av. gen. el que ho 6 181161200119 8

préalable du Conseil d'Etat Attendu que article précité n'est applicable qu'aux agents adCouvernement, c'est-à-dire à ceux qui, épositaires d'une portion de l'autorité du Gouvernement; agissent en son nom et font partie de la puissance publiques Attendu que, les interprètes judiciaires assermentés pres legbunaue de Algérie ne rentrent pas dans létre classe de fonctionnaires, et He font, quand ils sont appelés à exercer Heur milfstere, que remplir une mission temSpordire que tout eltbyen pourrait remplir aussi Bien qu'eux'après avoir prêté serment; ob es zusb 291 anotnojā Sur le moyen tiré de la fausse application-st saib 70BORDEAUX 8 aöâť 1867) 19 0181 des art? 147 et 180, C.pen., en ce quelle nove tiers in anoizob zuob 299 sb silomp MENACE, INTENTION,415301 ZUSION an mcrimine he constitue pas le crime de 9Prüfen écriture přivée quAttendu que CalLa menace verbale de mort ou de tout lamand était accusé d'avoit en traduisant autre des attentats spécifiés dans l'art. 305, -The Pettro ective en langue arabe par leicali spent faite dosc ordre ou dondition, est Benijadoum, là roccasion d'un procès ex is--punissabte alors même que son auteur n'au-Can't entre le nommé Muliamed ou Cheiketlerait pas eu l'intention de passer do ta meHomme Mohamed-ben-Tatar frauduleuse-nace à l'exécution, cette intention n'ayant Mene denaturé la substance de cette lettre, nullement été prise en considération par le Ecrivant dans la traduction des déclara ub w9bacob wɛ noitesiiqqs_1aceist -IZATA & ¿9IONquos el ob 1649a92 oqlainq zol ¿hirameoque nous recueillons suggère motre correspondantes reflexions critiques suivantes, qui noul paraissem de natūr8 à inspiren quelque •Titles douté sur exactitude de dal theorie admise par la Cour de Bordeaubloroll (no no)

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législateur (1)!C.pen., 805 à 307.)29z5α 49 noin97c4lnes and 6 804 19 00 ¿ÉE 96 -UL 184,9up tingga : 922914 gb 9TQUEM seulement de la donner? S'il en était ainsi, la li ne pourrait-elle pas être taxée d'injustide nataht

d'inconséquence il 000, b £ augmirqmi L'arou prétend que si l'intention de passer adbar menace à l'ehéation était bien bétabliele fait pourrait constiterun) autbe genre d'infrac ipm plus graves Quelle est donc cette infraction que lartet aurait thú, au moing indiquer? The tentativeod assassinat loul de meurtre Maisony -de tehtative quied celle quiò esil manifestée par unicommencement d'exécution let quiònia de sus

• La décision de la Cour de Bordeaux donne t-elle bien la véritable interprétation de la loi ? Peut-damente veb ette Cout que le lé -gislateur n'ai pris en nulle considération le point de savoir si l'auteur de la menace a eu ou non ЏИНОТА l'intention de la 119 All Voalu Hettre sur la même ohja manqué son effet que par des circonzóqu¿Àð Ferð það? Trapper de la mome peine deux blancas indépendantes de la volonté de son auteur Madles & differents l'un de l'autre sous de tapport (Lupon,,ar:2M keste impossible de confondre la dè la colpabilité Comment croire qo'nne paroille menace d'un homicide,mmême auçquipagnée pe assduonairete dans barpenses, alors quiongle Eintention de du commetine, avec dantenativende zoen matiered homicide, distinguer formelle be crime: Ces deux faits si différentsoljuwde ValJikanƆJi.(ds) witperiquisonts bocasionné la mort iofe obtstoujoursiconstitué deux fractionsoparont été portés avec ou sans intention de la anifaitement istintes Uneh menace esq seulement ner, et prononcer, pour ce dernier cas, une peine allanoles d'unctims commettra atinga (leiborsilasancouplanding grave que pourolleypremier) (artmencementideletion de de Cerimob barrêt 78 Copiblie papricomitenti adineuresque la même n'est même pas d'accord avec lui-même, arsla egislateuruf Brendien aussi grande considératoiumauprisen Inuille rongidération f'intention de Doddrintention de Velui qui donne lupmortait passer defencesà loàécution, condephalexiseuiawéan Egard(5 Fintention de celui quiahenacé Ɔtevde derecktierintentionApourraitzelle okungerőle

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caractère du délit, convertir la simple menace de mort en tentative d'assassinat ou de tout autre crime? L'arrêt argue de ce que l'art. 307 n'exige pas comme condition du délit que la menace ait été faite avec l'intention de la réaliser. La réponse est facile la loi qui punit la diffamation n'exige pas non plus, en termes exprès, que le diffamateur ait été mû par une intention coupable; elle se borne à qualifier diffamation toute imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la " personne à qui il est imputé. Cependant la jurisprudence a admis que l'imputation n'est pas punissable lorsqu'elle s'est produite de bonne foi, sans intention méchante. Si la loi ne parle pas de cette intention, c'est qu'elle la présume. Il y a lieu en effet de présumer que celui qui impute à autrui un fait honteux, agit méchamment et dans l'intention de nuire; c'est à lui de prouver qu'il n'a pas eu cette intention. De même, en matière de menaces, la loi présumé et le juge doit présumer avec elle que la menace est sérieuse, que son auteur a eu, en la faisant, l'intention de l'exécuter. Mais lorsqu'il est certain, comme dans l'espèce de l'arrêt que nous critiquons, que cette intention n'a pas pu exister, comment appliquer une pénalité qui est basée sur une présomption contraire? I suffit de lire attentivement les art. 305 à 307 pour être convaincu qu'ils n'ont eu en vue que les menaces faites dans une intention criminelle. On conviendra, en effet, que la peine prononcée par l'art. 305 par exemple (les travaux forcés à temps), serait monstrueuse si elle atteignait même la menace qui n'a pas été faite sérieusement, qui n'a eu d'autre but que d'intimider, de faire peur. Comment! la loi frapperait de la même peine le coupable d'homicide, lorsqu'il n'a pas eu l'intention de donner la mort, et l'auteur d'une simple menace d'homicide qui n'a pas eu non plus l'intention de donner la mort !! L'acte qui a entraîné mort d'homme ne serait pas considéré comme plus grave que l'acte qui n'a pu produire d'autre mal que la peur !

L'arrêt explique, il est vrai, que le juge peut corriger la sévérité de la loi en accordant au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes; mais il oublie que le système des circonstances atténuantes n'a été appliqué aux faits qualifiés crimes qu'en 1832, et le Code pénal est de 1810; or, c'est apparemment à l'époque où la loi a été faite qu'il faut se reporter pour interpréter la pensée du législateur. Si la loi, dans l'art. 305, suppose que l'auteur de la menace a eu l'intention de la réaliser, elle doit se baser sur la même présomption dans l'art. 307, car l'art. 307 se rattache à l'art. 305; le caractère de criminalité est le même dans les deux dispositions; seulement la première prévoit la menace écrite, et la seconde la menace verbale. L'absence d'intention criminelle n'est pas seulement une circonstance atténuante, c'est une circonstance exclusive du délit.

Nous reconnaissons avec la Cour de Bordeaux

Bazas avait reconnu dans les motifs de son jugement l'existence des faits suivants, relatés en ces termes par ses motifs : «At

qu'une menace de mort, alors même que l'intention de la mettre à exécution ferait défaut, est un acte répréhensible et qui peut avoir de trèsfâcheuses conséquences. Mais qui ne sait que la loi pénale est loin d'atteindre tous les actes mauvais, préjudiciables, et qu'à côté des délits criminels, il y a la classe hombreuse des délits civils qui ne peuvent donner ouverture qu'à des actions en dommages-intérêts? C'est ainsi que le Code pénal ne punit que les menaces des crimes les plus graves, tels que assassinat, empoisonnement, incendie (art. 305 et 436), et laisse sans répression les autres menaces, par exemple celle de commettre un viol. Une pareille menace pourtant, on en conviendra, de la gravité ! Comment! la loi pénale absout la menace d'un viol faite avec l'intention bien arrêtée de passer de la menace à l'exécution, et elle condamnerait la menace de faire feu avec un pistolet non chargé ! quelle

anomalie !

Objectera-t-on qu'au point de vue de la personne menacée, il importe peu que l'auteur de la menace ait eu ou non l'intention de la réaliser, si la personne menacée a cru à cette intention, car le trouble, le dommage, est le même pour elle dans les deux cas.- Nous répondrons qu'à ce compte il faudrait punir l'homicide involontaire de la même peine que l'homicide volontaire, car qu'importe à la victime que son agresseur ait eu ou non l'intention de la tuer ? Il faudrait aussi condamner le diffamateur, qu'il ait été de bome ou de mauvaise foi, car qu'importe à la personne diffamée cette bonne ou cette mauvaise foi ? Il ne faut pas oublier que, dans les principes de notre droit pénal, c'est l'intention qui fait le crime et non les conséquences plus ou moins regrettables qu'il a pu avoir.

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Nous croyons donc fermement que le Code pénal, dans les art. 305 et suiv., n'a voulu atteindre que les menaces qui indiquent, qui font présumer une intention criminelle. C'est la pensée du crime, lorsqu'elle se manifeste par certaines menaces, que la loi réprime pour en prévenir l'exécution. « La loi pénale, disent les savants auteurs de la Théorie du Code pénal (t. 4, n. 1166), n'a rangé les menaces dans la catégorie des délits ou des crimes que lorsqu'elles révèlent la résolution arrêtée et sérieuse de commettre un attentat contre les personnes... Ce n'est pas la parole, l'injure, que la loi punit, mais la résolution crimi• nelle. La peine frappe le crime, dit M. Rossi (Traité du droit pénal, 2e édit., t. 2, p. 112), avant tout acte d'exécution, même avant tout acte préparatoire, car, certes, la menace < n'en est pas un, surtout lorsqu'elle n'est accompagnée d'aucun ordre ni condition; elle le frappe • parce qu'on estime avoir une preuve matérielle et suffisante, donnée par le coupable luimême, d'une résolution criminelle et sérieuse.. Enfin nous lisons dans un arrêt de cassation du 18 sept. 1851 (P.1852.2.550.-S.1852.1.222), les considérants qui suivent: ...Attendu qu'il

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tendu qu'il résulte des débats que, des diffi-
cultés s'étant élevées au sujet du cheptel de
la mélairie que Masson a exploitée en qua
lité de mélayer du sieur X... père, jusqu'à la
Saint Jean dernière, Masson se rendit, le 24
juin dernier, chez le sieur X... avec les sieurs
Tautin et Galissaire, experts chargés d'esti-
mer le cheptel; qu'une discussion s'engagea
entre X... père et fils et Masson, ceux-ci ne
voulant pas que la somme qui représentait
la valeur du cheptel restat provisoirement et
jusqu'après la solution d'un procès civil de-
vant le tribunal, entre les mains de leur mé-
tayer sortant, lequel, disaient-ils, ne leur
présentait aucune garantie, et Masson leur
répondant qu'il ne voulait pas non plus, lui,
verser l'argent dans leurs mains, parce qu'il
n'avait pas confiance en eux; qu'à ces mots,
X... fils enjoignit à Masson de sortir de la
maison, et, comme Masson n'obéissait pas à
cette injonction, X... fils prit dans le tiroir
d'une table un pistolet qu'il savait n'être
pas chargé, et, le dirigeant contre Masson,
lui réitéra l'injonction de sortir en le mena-
çant de faire feu s'il ne sortait pas, menace
qui décida Masson à se retirer; » At-
tendu
lu que ces faits constituaient suffisam-
ment et clairement le délit prévu et puni par
T'art. 307, C. pén.;- Que, pour se dispen-
ser d'appliquer à X... la peine par lui en-
courue d'après les faits reconnus à sa charge,
le tribunal s'est fondé sur ce que, l'arme à
feu dont le prévenu avait menacé Masson
n'étant pas chargée, la menace perdait son
caractère délictueux, attendu qu'elle ne pou-
vait pas être suivie d'effet et qu'elle ne ren-
fermait pas l'intention criminelle, qui est un
des éléments constitutifs du délit;-Attendu
que cette thèse est essentiellement erronée
en droit; Que, dans le cas dont il s'agit
au procès, en effet, celui d'une menace ver-
bale avec ordre ou sous condition, la loi n'a
rien exigé de plus pour l'existence du délit DOMICILE, MINEUR, Conseil de famille,

la menace à l'exécution, de la part du délin.
quant, n'a été nullement prise en considé
ration, non-seulement parce que la preuve
de cette intention pouvait constituer un autre
genre d'infraction plus grave, mais encore
parce que la simple menace est à elle seule
un délit sui generis, qui existe par lui-même
et dont la répression s'explique par la né-
cessité de ne pas laisser impunie une vio-
lence qui, bien que non suivie d'effet, est
déjà un trouble grave à la paix publique, et
peut troubler surtout au plus haut degré ce-
lui qui en est l'objet et amener les plus re-
grettables résultats; Que ce délit existe
donc par cela seulement que le trouble a été
causé et indépendamment de toutes circon-
tances plus ou moins graves; que seulement,
ici, comme à l'occasion de toutes autres in-
fractions, les tribunanx ont toujours en le
droit d'examiner les faits du procès et d'y
rechercher, pour l'application de la peine,
tout ce qui est de nature à la rendre plus ou
moins sévère ; Attendu que, dans l'es-
pèce, il est démontré que si X... a fait à
Masson la menace ci-dessus spécifiée, c'était
chez le prévenu que la scène se passait, et
que lui, Masson, avait, par son attitude et
son langage, excité et provoqué l'irritation
de X...; que ces considérations, qui consti-
tuent des circonstances atténuantes, doivent
porter la Cour à appliquer au prévenu, re-
connu coupable, une peine modérée ; — Par
ces motifs, déclare X... coupable d'avoir fait
à Masson une menace de mort sous condi-
tion, etc.

que la réunion de ces deux circonstances, la
menace de mort ou de tout autre des atten-
tats contre la personne spécifiés dans l'art.
305, et l'ordre ou la condition; que l'inten-
tion plus ou n
moins démontrée de passer de

17

n'est jamais permis de se faire justice à soimême; que la menace qui révèle l'intention de recourir au crime doit être réprimée pour le prévenir; que, sans doute, si l'auteur de la menace n'y a eu recours que pour la défense d'un droit légitime, il peut y avoir là un motif d'atténuation du délit; que même, suivant les circonstances, les tribunaux peuvent être conduits à ne pas reconnaître chez l'auteur de la menace l'intention coupable, condition nécessaire de tous les délits, nipasa h goreng On peut citer encore, à l'appui des observations qui précèdent, le motif suivant d'un jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 21 fév. 1866 (aff. Roudanès), lequel n'a pas été frappé d'appel:

Attendu qu'il suffit d'avoir fait ressortir le caractère de cette scène, où l'on voit un homme

Du 8 août 1867.-C. Bordeaux, 4 ch.MM. Boscheron, pr.; Fabre de la Bénodière, av. gén.; Lulé-Déjardin, av.org

METZ 7 mars 1867.

DE CONVOCATION.

LIEU

Le domicile d'un mineur est celui du dernier décédé de ses père et mère (1). (G. Nap., 108.)

C'est donc devant le juge de paix du canton

pusillanime rester en butte aux mépris et aux bravades de son adversaire, jusque dans ses colères les plus légitimes, pour avoir justifié l'application du principe d'une jurisprudence qui a refusé de voir autre chose qu'un délit d'outrage dans les menaces de mort adressées à un agent de l'autorité (V. Bordeaux, 28 janv. et 15 avril 1835 [P. chr.]; Chauveau et Hélie, t. 4, n. 1169), par le motif que, dans l'espèce, elles n'impliquaient pas plus un dessein arrêté de la part de celui qui les avait proférées, qu'elles n'étaient de nature à inquiéter sérieusement celui qui en était l'objet, double circonstance, pourtant, nécessaire à l'existence des délits prévus par les art. 305 et suiv., C. pén. V. encore en ce sens, M. Morin, Rép. du dr. crim., ' Menaces, n. 4.mont

(1) V. conf., Cass. 10 août 1825. Il en est

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1

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Le sieur Heiss, employé des douanes à Porcelette, canton de Saint-Avold (Moselle), où il avait son domicile légal, est mort le 9 sept. 1853, à Montpellier. Il laissait une fille mineure, Marie-Louise Heiss, qui s'est trouvée placée sous la tutelle légale de la veuve Heiss, sa mère. Celle-ci a, plus tard, transféré son domicile, chez le sieur Tamisier, son père, à Ottange, canton de Cattenom (Moselle), et est décédée le 21 sept. 1854, à Porcelette, où elle se trouvait momentanément. La tutelle légale de la mineure Heiss a passé alors au sieur Tamisier, son grandpère, qui, à son tour, est mort, le 14 juill. 1866, à Ottange. Une délibération du conseil de famille de la mineure, tenu dans cette localité sous la présidence du juge de paix de Cattenom, le 20 août suivant, a conféré la tutelle au comte d'Hunolstein. Mais, le 12 oct. suiv., un autre conseil de famille, tenu à Saint-Avold, sous la présidence du juge de paix de ce canton, a nommé un autre luteur, le sieur Eyen. Ce dernier, prétendant que le conseil de famille n'avait pu se réunir régulièrement dans un autre lieu que celui où la tutelle s'était ouverte par le décès du sieur Heiss père, a formé une demande en nullité de la délibération prise à Ottange.sup

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26 janv. 1867, jugement du tribunal de Thionville qui repousse cette demande par les motifs suivants : « Attendu que la question soumise au tribunal est une question de légalité, celle de savoir si une délibération prise devant un autre juge de paix que celui du domicile de la mineure Heiss, est ou non entachée d'une nullité absolue;

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En ce qui touche cette question de légalité: Attendu que, d'après le dernier état de la jurisprudence, lorsque les intérêts du mineur n'ont été ni lésés ni compromis par les délibérations d'un conseil de famille convoqué dans un canton autre que celui de l'ouverture de la tutelle, cette irrégularité n'entraîne pas nécessairement la nullité de

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autrement, lorsqu'après le décès de ses père et mère, le mineur s'est trouvé placé sous la tutelle d'une autre personne. Dans ce cas, le domicile du mineur est, d'après l'art. 108, celui de son tuteur. C'est le cas qui se présentait dans l'espèce de notre arrêt, puisqu'il s'agissait d'une mineure qui, après la mort de ses père et mère, était restée pendant plusieurs années sous la tutelle d'un as, cendant. Du reste, ce dernier avait eu, en fait, le même domicile que le survivant des père et mère nouob

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(4) La doctrine contraire est plus généralement suivie. V. Rép. gen. Pal. et Suppi, v Conseil de famille, n. 101 et suiv.; Table gén. Devill. et

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pareilles délibérations & Aulendu que la mb Cour de Nancy, dans un arrêt du 28 juill 1865 (Vad notam), as proclamé le même principe, en considérant que le législateur, en édictant les règles, renfermées dans les art. 406 et 407, G. Nap., a pris soin de ne prononcer aucune nullité pour cause de leur inobservation oques l'intérêt du mineur étant le guide souverain en pareille matière, c'est aux tribunaux à apprécier les circon stances dans lesquelles on s'est écarté des prescriptions, ordinaires, de la loi, soit pour la convocation du conseil de famille, soit pour sa composition; Que s'ils reconnais sent que les choses se sont passées de bonne foi, aussi régulièrement que possible et au mieux des intérêts du mineur, qui, loin d'avoir été compromis ou lésés, se trouvent, au contraire, complétement sauvegardés, il n'y a pas lieu de prononcer une nullité qui fe, rait tourner au préjudice du mineur des formes destinées à le protéger, etcio” do jogabi obAppel par le sieur Eyen,ut

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LA COUR; Attendu que Nicolas Heiss, employé des douanes, est décédé le 9 sept. 1853, à Montpellier, laissant une fille mineure, Marie-Louise Heiss, qui s'est t trouvée placée sous la tutelle de Mélanie Tamisier, sa mère légitime; Attendu que, cette dernière étant morte, le 21 sept. 1854, à Porcelette, la tutelle légale a été dévolue au sieur Louis Tamisier, aïeul maternel de la Attendu que le sieur Louis Tamineure; misier est lui-même décédé le 14 juill. 1866 à Ottange, lieu de son domicile, et que, le 20 août suivant, un conseil de famille réuni dans cette commune, sous la présidence de M. le juge de paix du canton de Cattenom, a nommé M. le comte d'Hunolstein tuteur datif de la fille Heiss; Attendu que cette délibération doit être exécutée, non point par le motif qu'elle ne contiendrait qu'une irrégularité insuffisante dans les circonstances de la cause pour faire prononcer son annu, lation, mais parce qu'elle a été prise régu+ lièrement et compétemment; & Attendu que, aux termes de l'art. 406, C. Nap, lors qu'il y a lieu à tutelle dative, le conseil de fa mille doit être convoqué devant le juge de noitesup J 67962

851 754 991st! 269 129 a Gilb., eod.ov, n. 60. et suiv.; Table décenn. eod. verb., D. 20; Suppl. au C. Nap. ann, de Gilb., sur l'art. 406. Il a été jugé, du reste, que Les règles de compétence posées dans les art. 406 et 407 n'ont rien d'absolu, et que des délibérations du conseil de famille prises devant un autre juge de paix que celui désigné par l'art, 406, ne sont pas nécessairement nulles, si l'intérêt même du mineur exigeait une dérogation à la loi. V. en ce sens, Nancy, 28 juill. 1865 (P.1866.847.Sh 1866.2.227) et la notese adde M. Oudot, du Dms de famille, p. 49. C'est ce qu'avaient décile, dans notre espèce, les premiers juges. nudq 30so tob Jigs e li snob nonsnob si sup songupa2003

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