paix du domicile du mineurAltendo que pur application de l'art. 108 du méme Code, erdomicile du mineur est, comme la dita Cour de cassation dans son arrêt du 10 août 482848) et Puchr), celui du dernier décédé de ses père et mère Attendu qu'il résulte des renseignements aequis au procès," et no tamment de Pinventaire dressé le 23 oct 1854,con après le décès de son mari la veuve Heiss avait quitté la commune de Porcelette pour habiter à Ottange, dans le voisinage de son père, Louis Tamisier; qu'elle avait loué lune maison où elle avait transporté les meubles, l'argenterie, les titres de créance; en un mot tous les effets et valeurs qui composaient sa fortune Attendu que si la veuve Heiss est décédée à Porcelette, où elle 86 trouvait momentanément, cette circonstance n'empêche pas que son domicile réel, et par suite le domicile de sa fille mineure, n'ait été à cette époque fixé à Ottange, où elle avait son principal établisse ment; 11 9. droit comme d'hoirie ̧» qui renonce à la succession pour Aumonier C. Teyras,). 9794 462 ARRET 2014) LA COUR; Sur le chef principal: Considérant qu'il est de jurisprudence que l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession du donateur, ne peut retenir le don entre-vifs à lui fait que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; Attendu, dès lors, que le juge deQu'il ne peut accepter et renoncer à la paix de Cattenom était compétent pour réu- fois, être héritier et ne pas l'être au gré de nir le conseil de famille et provoquer to son intérêt, et cumuler la réserve légale, délibération du 20 août 1866; Par ces qui n'appartient qu'à l'enfant qui succède, LO motifs, confirme, etc..290suolash avec la quotité disponible sur laquelle il ne - Du 7 mars 1867. C. Metz, ch. peut venir comme donataire, qu'à condiMM01Alméras Latour, 1r prés tion de répudier l'hérédité; Que le cumul subst. Rémond et Limbourg, av. n'est autorisé par la loi qu'en faveur de l'he ritier qui accepte et auquel le défunt a fait un don par préciput et hors part, en vertu de sa puissance paternelle; Que la dame Aumonier elle-même ne paraît pas contester sérieusement ces principes, et que c'est avec raison que le notaire liquidateur en a fait l'application aux parties dans le procèsverbal du 7 janv. 1866, homologué par les premiers juges; anden s 58MHG2 4012500 Fitob 9am 12 novne ob sil99 gol ob mo civ Poulet, 999610 -109 Aco1 3992 IS ol Sitoat Ins13 OTHE 20 -9f(1)} Nouvelles décisión à ajoutér å celles ren! dues dans le sens de l'arrêt solennel de la Cour de cassation du 27 nov. 4863 (P.1863.1041 89186840518),qui paraît devoir fixer definitivement la jurisprudence. V. Montpellier, 80 mai 18861(suprà, pl100), et le renvoi.ism 1 ་ être réduite même avant les simples legs, le dis ponible se trouvant acquis aux légataires dès le moment même de l'ouverture de la succession.Mais cette doctrine est énergiquement combattue par MM. Troptong, Donat. et test., t. 2, n. 1001; Demolombe, d., t. 2, n. 581, et Vernet, Tr. de best là une décision importante sur und la quotite dispone p. 487. Cette "opinion question neuve et d'un grand intérêt. Du creste, bizarre, dit M. Troplong, n'a pas besoin d'une les motifs donnés par notre arrêt justifient comp refutation. Je me borne à l'exposer) cole me dis plétement à notre avis, la solution qu'il con pense de la combattre.La Cour d'Amiens a sacre. La question, telle qu'elle se présentait jugé aussi, par arrêt du 7 déc. 1852 (P.1853.1 dans l'espèce, n'est pas traitée par les auteurs. 77), que l'art. 923 est applicable entre donaToutefois, quelques-uns d'entre eux ont examine taires successibles qui renoncent aussi bien qu'entre donataires étrangers. MM. Demolombe et l'hypothèse ou une donation en avancement d'hoiriep devenue une donation ordinaire imputable Vernet, loc. cit., enseignent de même que l'on sur la quotité disponible par suite de la renon doft traiter le donataire successible qui renonce ciation du donataire à la succession, se trouve comme un donataire etranger; or, le don "fait soumises à la régle de réduction, et ils se demanà un étranger ne pouvant être anéantis bua di dent Q quelle date il faut fixer cette donation pour l'application de la règle établie par l'art 923, C. Nap. Est-ce à la date de l'acte même dé donation, ou bien à la date de la renonciation ? MM. Marcado, sur l'art 923, n. 2, et Saintespis Lescot! Donati sev test., t. 2, n. 514, se pronion cent pour ce dernier système, et ils en tirent cette conséquence que la donation dont il s'agit doit E 6 minué par un don postérieur fait par preciput à un successible, on doit en conclure, comme le décide l'arrêt ci-dessus, que le donataire en avan dement d'hoirie qui renonce à Ta succession3 dólf' être préféré, en cas de réduction des donations, att donataire par preciput, si sa donation est antérieure à celle de ce dernier og god Va 19 lived og aldoT vina Jo 101 asilim) Sur les conclusions subsidiaires: Que, par suite de la solution qui précède, la quolité disponible étant seule affectée aux donations par contrat de mariage faites par la veuve Teyras, l'une en avancement d'hoirie, le 28 avril 1844, à la dame Aumonier, l'autre par préciput et hors part, le 20 oct. 1847, à Etienne Teyras, il s'agit de savoir si le notaire a bien procédé en prélevant d'abord au profit d'Etienne la somme à lui donnée par préciput et hors part, ou si l'on suivra l'ordre des dates, en réduisant la dernière donation au profit de la dame Aumonier, conformément à la règle établie dans l'art. 923, C. Nap. ;-Considérant, sur cette question, que la loi ne reconnaît qu'une espèce de dispositions entre-vifs à titre gratuit, la donation ordinaire, actuelle et irrévocable, qu'elle soit faite en avancement d'hoirie ou par préciput, avec ou sans dispense de rapport, par un père à ses enfants ou à des étrangers (art. 893 et 894, C. Nap.); - Que l'enfant donataire en avancement d'hoirie est immédiatement et irrévocablement saisi des biens dont le donateur se dépouille, et qui sortent à l'instant même de son patrimoine, sauf à y rentrer ou à n'y point rentrer, selon le choix que fera le successible dans la plénitude de son droit;-Que s'il accepte l'hérédité, la donation faite à titre d'avance sera rapportée à la masse, et imputable sur la réserve;-Que s'il renonce, elle s'imputera sur la quotité disponible, absolument comme si elle avait été faite à un donataire étranger; Que ces principes sont nettement établis par les articles 843, 844 et 845 combinés; Qu'aux termes de l'art. 843, et en vertu du principe de l'égalité des partages, l'héritier qui accepte doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs directement ou indirec tement, tandis que l'héritier qui renonce n'a rien à rapporter, puisqu'il est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785), nul n'étant tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 775); Que les conséquences d'une telle situation en ce qui concerne la réserve, véritable succession ab intestat à laquelle l'un participe et dont l'autre est nécessairement exclu, cessent complétement en ce qui concerne la quotité disponible; Que cette quotité se trouvant en dehors de l'hérédité, l'héritier préciputaire qui accepte et l'héritier qui renonce viennent sur elle au même titre, et dans les limites imposées par l'action en réduction des donations excessives au profit des héritiers réservataires, conformément aux art. 920 et 921, même Code ;-Que les art. 844 et 845 sont formels à cet égard;-Qu'ils assimilent les donataires entre eux, soit celui que le donateur a dispensé expressément du rapport, soit celui qui n'est pas tenu de rapporter; - Qu'il n'y a plus là que deux donations en présence, Loutes deux dans les mêmes conditions, toutes deux révocables, toutes deux remontant à la date de leur origine; Que, sans doute, l'enfant donataire en avancement d'hoirie sera maître d'imputer selon les circonstances la libéralité qu'il a reçue sur la réserve ou sur la quotité disponible, et d'anéantir ainsi par sa renonciation les libéralités postérieures, même celles faites à titre de préciput; Mais que d'abord, victime des événements imprévus qui peuvent dénaturer les forces de la succession, il ne la répudiera qu'en cas de nécessité qu de péril imminent, et qu'en outre, ce n'est pas sa volonté, mais la loi qui l'a investi du pouvoir facultatif de retenir le don à lui fait, jusqu'à concurrence de la quotité disponible; Que s'il en est ainsi et que les donations entre-vifs n'aient aucune cause de préférence entre elles, il faut nécessairement recourir à la loi commune, et réduire les dispositions qui excèdent cette quotité, en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes, conformément à l'art. 923, C. Nap.;Que c'est au père de famille, s'il tient à maintenir un préciput au préjudice même des donations antérieures, à prévoir les effets de la loi et les conséquences de la faculté d'option laissée au donataire, pour conjurer les incertitudes de l'avenir; qu'il est difficile en effet de sonder les intentions da donateur, et que peut-être n'aurait-il point consenti à sacrifier la dot de ses autres enfants à un avantage qui, dans sa pensée, ne devait avoir lieu qu'avec l'accomplissement de ses autres dispositions; - Qu'on objecte, il est vrai, que l'action en réduction des dispositions entre-vifs excédant la quotité disponible ne peut être exercée que par les héritiers à réserve et à leur profit, et que l'héritier qui a renoncé ne peut ni la demander ni en profiter (art. 920 et 921, C. Nap.); -Mais qu'autre chose est l'action en réduction des réservataires contre les donataires, et l'action en réduction des donataires entre eux; Que si l'une a pour but de maintenir la réserve intacte et d'assurer aux héritiers acceptants le paiement de la dette que la nature et la loi imposent au défunt, l'autre a pour objet, sans porter atteinte à la réserve, de fixer entre les intéressés l'antériorité des donations, et de faire réduire la plus récente au profit de la plus ancienne (art. 923, même Code); Qu'ainsi se trouvent conciliés dans une juste mesure le respect du droit irrévocablement acquis à l'enfant donataire et à la famille avec laquelle il a contracté alliance, le principe de l'égalité des partages, et l'autorité du père, qui, connaissant la loi, n'a point voulu y déroger; Que dès lors, et d'après la règle établie, il n'y a pas lieu de réduire en fait, comme excédant la quotité disponible, la dot de 20,000 fr. constituée à la dame Aumonier par sa mère, suivant contrat de mariage du 28 avril 1844, la quotité disponible s'élevant à 60,516 fr., et la veuve Teyras n'en ayant antérieurement disposé que jusqu'à concurrence de 24,000 fr. en faveur de ses filles, la dame de Chalendon, le 2 décembre 1834, et la dame Lamain, le 12 avril 1844; - Que vainement on oppose à l'appelante qu'elle n'a reçu le paiement complet de sa dot qu'en 1853, et qu'avant ce paiement, c'est-à-dire en 1847, Etienne Teyras avait lui-même été dotée d'une somme de 42,000 fr., dont 20,000 par préciput et hors part; - Qu'en pareille matière et pour déterminer l'ordre de priorité, c'est la date des actes de libéralité qu'il faut consulter, et non celle du paiement; - Que si l'exécution a été retardée, le droit du donataire n'en était pas moins actuel et irrévocable du jour même de la donation, et n'a pu être altéré par des libéralités postérieures; Qu'au surplus, fallût-il, au mépris du droit, se reporter au fait matériel du dessaisissement du donateur, la donation de la dame Aumonier serait encore plus ancienne que celle d'Elienne Teyras, puisque la première a été remplie par l'abandon de biens du 20 déc. 1853 et que la seconde n'a été réalisée que par les paiements des 20 oct. 1854 et 15 nov. 1857; Que les droits d'Etienne restent donc ce qu'ils ont toujours été, ceux d'un héritier prenant sa part dans la réserve, et d'un donataire venant sur la quotité disponible, mais seulement à la date de sa donation; Qu'ainsi ayant reçu de sa mère 37,789 fr., la dame Aumonier a le droit de retenir sur cette somme les 23,000 fr. qui constituent sa dot, et n'est tenue de rapporter que la différence, soit 14,789 fr., au lieu de 31,031, comme l'ont à tort décidé les premiers juges;-Qu'il échet de rectifier en ce sens le procès-verbal de liquidation dressé par Deforme, notaire à Cluny ;- Par ces motifs, etc. Du 10 avril 1867.-C. Dijon, 1re ch. MM. Neven-Lemaire, 1er prés.; Gouget et Lombart, av. 21u1982 PARIS 12 avril 1867. JOURNAL, REDACTEUR en chef, ENGAGEMENT, ADMINISTRATION NOUVELLE. Le rédacteur en chef d'un journal, chargé de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la composition, a qualité pour traiter avec un auteur de la publication en feuilletons d'un roman, et l'engagement par lui pris oblige les administrations nouvelles qui viendraient à se succéder. (C. Nap., 1134 et 1165.)4 90 (Journal le Pays C. Ducasse.) Le sieur Grenier, rédacteur en chef du journal le Pays, avait pris l'engagement de publier en feuilletons un roman du sieur Ducasse. Le sieur Ladreit de Lacharrière, aujourd'hui directeur gérant du même journal, a refusé de faire cette insertion, prétendant que son intention était de supprimer à l'avenir le roman-feuilleton.. 1er déc. 1866, jugement du tribunal de la Seine qui déclare Ladreito de Lacharrière mal fondé dans son refus, par les motifs suivants: -« Attendu que, par conventions intervenues courant mai 1866, entre Ducasse et Grenier, rédacteur en chef du journal le Pays, celui-ci, qui avait qualité pour le faire, s'est engagé au nom de cette administration à faire paraître en feuilletons un roman de Ducasse à des conditions entendues; - Que la détermination prise postérieurement par l'administration du journal le Pays de ne pas faire paraître de romans-feuilletons, ne saurait l'exonérer des engagements pris antérieurement en son nom;-Attendu que Ladreit de Lacharrière, gérant actuel, se trouve aux droits et obligations de ses prédécesseurs; qu'il doit donc exécuter les conventions faites par Grenier; - Qu'en cet état, il y a lieu d'ordonner la publication demandée, dans le délai qui va être imparti, et de surseoir sur la demande en paiement du prix qui ne doit avoir lieu qu'après les publications, etc. »> Appel. ARRÊT. LA COUR; Considérant qu'il résulte des faits et documents de la cause que Grenier, en qualité de rédacteur en chef, était chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la composition du journal; que la convention faite avec Ducasse pour la publication d'un roman en feuilletons rentrait dans les limites des pouvoirs conférés à Grenier par le gérant;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Confirme, etc. Du 12 avril 1867.-C. Paris, 1re ch.-MM. Devienne, 1er prés.; Allou et Duteil, av. MONTPELLIER 7 mai 1867. DERNIER RESSORT, CONCLUSIONS DÉFINITIVES, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, DISPOSITIONS DISTINCTES, HUISSIER, DOMMAGES-INTÉRÊTS, PEINE DISCIPLINAIRE. Lorsque, sur une demande en paiement de plus de 1500 fr., un jugement par défaut a condamné le défendeur au paiement d'une somme de 1000 fr. seulement, le jugement définitif rendu sur opposition est en dernier ressort, si le demandeur s'est borné à conclure au rejet de l'opposition et à la confirmation du premier jugement (1). (C. proc., 453; L. 11 avril 1838, art. 1or.) Au cas où un jugement a státué tout à la (1) C'est là une application du principe que le caractère d'un jugement en premier ou en dernier ressort est déterminé par les dernières conclusions des parties, et non par celles qui avaient été d'abord formulées dans l'exploit introductif d'instance. V. à cet égard le Rép. gén. Pal. et Supp., v° Degrés de juridiction, n. 165 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v° Dernier ressort, n. 19 et suiv,; et la Table décenn., eod. v°, n. 3 et suiv. ི་ fois sur une demande en dommages-intérêts formée par des huissiers contre un autre huissier, à raison d'infractions commisesy a leur préjudice, par celui-ci à l'obligation de la résidence, et sur les conclusions du ministère public requérant une peine disciplinaire, la recevabilité de l'appels quants à cette se conde disposition est sans influence sur l'ap pel relatif à la première, lequel est dès lors, non recevable si la somme réclamée étail inférieure à 1500 fr. — ldab 129 yosing pas contestée que la répression disciplinaire susterononcée contre ledit Rou la MM. de La Baume, 1prés Choppin d'Arnouville, der av gén; Dessauret et Lis bonne, avove'i Muloqqefw2-.eoloqqe zu qel ob 2009s0 -100 eoffie'b mot Top 29lusvine eroitev ORLEANS 9 avril 1867. 20t antico (Rouquette C. Audouard et Nouvel.)-ARRET. 2 mores9noge ad Condmotqoz ne'un bosiquor LA COUR; Attendu qu'il est de principe que le taux du dernier ressort est déterminé, non par la demande originaire, mais par les dernières conclusions prises devant le juge saisi du litige; Qu'en fait, si Audouard et Nouvel avaient formé originairement une demande en paiement de 4,000 fr., à titre de dommages, le jugement de défaut par eux obtenu contre Rouquette-19alo 291 oinozó¶ réduisit leurs prétentions à la somme de 1000 fr.; Attendu que, sur l'opposition formée par Rouquette envers ce jugement SUBSTITUTION TUTEUR DECONT DECHEANCE, DROIT de défaut, Audouard et Nouvel ont demandé 5, DES APPELÉS, CHOSE JUGÉE, RATIFICATIONau p premier juge la confirmation dudit jugement Préduisant ainsi leur demande à laolo La déchéance du bénéfice de la disposition somme de 1000 fr. qui leur était allouée contre le grevé qui n'a pas fait nommer un Qu'ainsi, du chef des intimés, la demande tuteur à la substitution dans le mois du déformulée dans les conclusions prises sur le cès du donateur ou du testateur, est rigoujugement définitif n'a pas excédé le taux du reuse et absolua; les juges ne peuvent se disdernier ressort; Attendu que la receva-penser de la prononcer, alors même que le relevés contre le ministère défaut de nomination du tuteur n'aurait 'bilité de l'appel public, en ce qui concerne la peine disci-causé aucun préjudice aux appelés, si d'ailplinaire appliquée à Rouquette à l'occasion -leurs il n'esta argué d'aucune circonstance du litige dont le tribunal était säisi, ne peut de nature à empêcher la réunion du conseil influer sur l'appel relevé contre Nouvelvet de famille (1) (C. Nap., 1056 et 1057.)-m0 Audouard; qu'il y a la deux décisions dis-s Au cas de déchéance prononcée contre le tinctes, indépendantes l'une de l'autre, se greve, le droit à la substitution doit être rattachant à des intérêts d'un ordres diffé--déclaré ouvert au profit des appelés, et s'a rent; que leur confusion est d'autant moins gissant d'appelés nés et à naître jusqu'au dépossible que Nouvel et Audouard n'ont pris cès du greve, las jouissance immediate sêtre aucune part à la répression disciplinaire dont attribuée aux appelés existants, mais sous leur demande principale a été, non la cause, la réserve des droits des appelés à maître, et mais l'occasion; En ce qui concerne à la charge pour les premiers de partager f'appel relevé contre cette décision: At- cette jouissance, avec bceux-ci naubsun seta à tendu que la recevabilité de cet appel n'est mesure de leur naissance (2) nisbatza ona'D f C 2 9 ) أو Π (1) Cette solution est conforme à la jurisprudu Cod. civet 4, pp 203 Zachanim et ses annodence; mais la question divise les auteurs Vale-tateurs, Massé et Mergé, yts(3, 0§n469, p. 196, note 8Jugé, au surplus, que la déchéance du Rep. gen. Pal. et Supp. Substitution; d. 587 et suiv., et la Table gen. Devillet Gilbi eod. grevé n'aspase lieu de plein droitsel qu'il faut von. 276 et suiv.-Addo, dans le sens de la so- qu'elle ait été formellement prononcée par les julution ci-dessus, MM. Marcadé, sur l'art! 1057, ges: Caen, 1er juill. 1856 (P.1858.636.-S. n. 2; Saintespès-Lescot, Donat. et test. t. 5,70. 1858.2.205).181.2-4.1.121.9) 0481 t3, n. 788, note sb (2) Il est généralement admis par les auteurs 1764; Duvergier sur Toullier, t a Ancelot sur Grenier,t. 3, n. 885, note b; que, dans le cas de déchéance prononcée contre Colmet de Santerre, continut de Demante, le grevé, le droit da substitution doit être déCours analyt., t. 4, n. 219 bis Mourlon Rép. claréouvert au profit des appelés, et que, d'an2, p. 415; Aubry et Raup d'après tre part vibya dieu de réserver le droit des acharie, t: 6, 8 696, p. 48, note 29, et De-appelésnaâtres VMM Demolomb, opqit., molombe, Donati et test.t. 6, 474 seas contraire, MM. Vazeille, Donat, sur l'artib1087; Troplong, s, t, H. 2284, Taulier, Theor. 2 n. 476; Marcadé v Saintespor besoot zu Ancelói, Colmet de Santerie, Mourlony Aubry et Rau, loc. cit.-Un arrêt de la Cour de Colmar, du f 2 2 51Patqpuitk, rib yea licu do maintoninole tar dont il est question dans les art. 1055 et 1056, 1eur à ba substitution husqu'au décès dulgrave, Naps-Si l'ascendant n'a pas désigné de tuafin de veiller à ce que da charge de restituteur, la grevé souson tuteur, s'il est mineur, a tion soit bien et fidèlement remplie (1)399vol l'obligation d'en faire nommer un; et, comme il 19ghes jugements qui, entre le greve et le tu- importe que l'interrègne d'une administration teur à la substitution, ont ordonné lo vente prévoyante et désintéresséene se prolonge pas, des biens grevés et le remploi de leun prix et Parts 1057 assigne au grevé un délai d'un mois Us actes faits en verta de ces jugements, s'ils pour l'accomplissement de cette formalité, sous obligent les appelés, bien qu'ils n'y aient pas peine de déchéance. Dans l'espèce, la donation personnellemento figurés ne peuvent toutefois cum onere est kaola date du 7 août 1848; le doleur être opposés à titre de chose jugée ou nateur est décédé le 1er janv. 1849, la nominade ratification, sur la demande en déchéance tion du tuteur n'a eu lieu que le 9 mars suiformée par eux contre le grevé và raison de vanta Có tuteur, mort en mai 1858, n'a été la nomination tardive du tuteur.oup sonsbiz remplacé qu'en septembre. La succession se composait d'immeubles qui ont été vendus le 17 déc. 1858,917 janv. et 24 juin 1854, sur l'avis du conseil de familles et après homologation du tribanalEn 1866, le fils du grevé atteint sa majorité et introduit une instance aux fins de la déchéance de son père et de l'ouverture de la substitution à son profit. Ges, conclusions n'ont pas été admises par le tribunal civil de première instance de Tours, par ce motif qu'il n'y a pas eu de dommageEn appel, on, soutient que la question de savoir s'il ya ou non préjudice est indifférente, formelle, et, en cas d'inobservation, d'une sanction impérative. On a -INST f C. Gaudichon-Delahaye et autres.) d'article contraire 0 THE cela est Demolombe laissé passer le délai d'un mois, il y a déchéance; si elle n'a pas lieu ipso facto, il ne faut qu'un jugement de constatation pure et simple. C'est, rigoureux peut-être, mais c'est la lois d'ailleurs il n'y a rien là d'excessif, car on peut faire valoir ses/raisons d'empêchement; mais, si on n'a pas d'excuse à faire valoir, on sera déchu et, par voie de conséquence nécessaire, l'appelé sera, mis en 1657, C. Nap., se prononce carrément pour l'application litterale de ce texte, tandis que M. Troplong est d'avis de -consulter l'esprit de la lof. Recherchons d'abord ce que c'est que cette institution de droit civil -dont l'exécution divise les meilleurs esprits. Il ne s'agit pas de la substitution qui, intervertissant les droits naturels,crée un ordrende succession -arbitraire; elle n'existe plus; mais la loi recon-possession, puisqu'on sera dans un des cas pré snaît à l'ascendant la faculté de transmettre succes- vus par l'art. 1053. Le second, membre de phrase \sivement ses biens à ses enfants et petits-enfants. de l'art. 1057, où il est dit, que le droit pourra Dans le cas où le père de famille a des motifs être ouvert au profit des appelés, a trait, dit-on, d'inquiétude, relativement à la conservation de la -à la désignation des personnes à la diligence des sfortune qu'il laisse un prodigue, il a le droit, quelles le droit pourra être déclaré ouvert, et non se préoccupant de l'avenir, de prendre des garan--à la faculté qui serait laissée aux tribunaux d'ar·tles de nature à sauvegarder les intérêts de la gé-bitrer. Il n'y a pas de pouvoir, discrétionnaire en eneration subsequente. La charge de rendre qu'il pareille matière: la loi est absolue, Et on inyo¿peut imposer assurera la destination naturelle du que dans ce sens une jurisprudence conforme, nopatrimoine qui est de servir a la continuation de tamment un arrêt de la Cour, suprême du 17 avril The famille bc'est à une heureuses combinaison 1848 (P. 1844.1.34, + S. 1843, 1.497). — On entre les dangers de la dissipation et les rigueurs répond que le grevé s'en rapporte à justice, mais d'une exhédération. Lapuissance paternelle, d'une qu'il est pourvu d'un conseil judiciaire faisant part, se trouve avoir une certaine latitude, les cause commune avec le tuteur à la substitution, droits de tous, d'autre part, sont respectés. Seu- ́et, en leur nom, on soutient, en ce qui concerne -lement la pradénce exige qu'il y ait un surveil--la déchéance, que ce n'est qu'une clause commiat spécialement chargé de l'exécution des dispo-natoires que les arrêts, sont hons pour ceux qui ositions bafin de prévenir toutes contestations entre les destinataires divers teb est office da tuteur -bj29) 787 999nonorg Jasinollemot 535 iz slls'up ་ t les obtiennent, que tout jugement doit apprécier les circonstances de la cause, L'arrêt, du 17 avril -1843 a été rendu dans une espèce où le grevé avait laissé passer plus de trois ans sans faire procéder à la nomination du tuteur, tandis qu'on ne relève contre le gravé actuel que deux retards insignifiants, et cela, dix-huit ans après pour le premier, treize ans après pour le second! Comment justifier après un aussidong temps, des empêche ,080.8621.9), 0681 „Ring "1,0960:299 1840 (P.1841.1.44.-S.1842.2.102); adeofle, e au contraire, que les juges her sont pas obligés de déclarer le droit à la substitution ouvert au prp-fit des appelés de le moment que la déchéante dafgrevé est prononcée; qu'ils peuvent suivant lbs circonstances, ordonner le séquestre des biensaments qui se seraient opposés à l'accomplissecompris dans da substitution et ens attribuer les fruits faux créanciergedwigrevésbeoreM: 054 .a 301 (1)1⁄2 19 confuA MoDemblambejnabis(suprdpH.: 1623 Misub Temlo sb 1000 el 9b 19176 a-ti ANNÉE 1867.-9e LIVR. ment des formalités dans le délai rigoureux. |