peine majeur pour faire prononcer l'ouverture du droit de l'appelé, peut-on espérer que le grevé fasse valoir des excuses de nature à faire repousser l'action à laquelle il s'associe ? Quelque rigoureuse, ajoute-t-on, qu'on veuille faire la sanction de l'art. 1057, il faut dire qu'en adjugeant les conclusions de mise en possession, on mettrait en oubli les intérêts des enfants à naître qui se trouveraient ainsi sacrifiés. Il faut reconnaître que l'espèce est favorable. Veut-on qu'une faute, prévue et punie par un texte de loi formel, soit toujours la même aux yeux de la justice? Il n'y en a pas moins une condition sine qua non, c'est qu'il y ait faute. Voyons quelle faute a commise le grevé. Il est en retard de quelques semaines, ce prodigue qu'il a fallu finir par pourvoir d'un conseil judiciaire; son état n'avait-il pas beaucoup d'analogie avec celui d'un mineur non pourvu de tuteur, et dans ce dernier cas la déchéance n'est pas encourue, de l'aveu même des jurisconsultes les plus rigoristes. Si c'est de mauvaise foi qu'on a laissé passer le délai, les causes de reproches ne manqueront pas, il y aura eu gaspillage; or le grevé a laissé passer le mois, mais peu de temps après il était en règle : il avait remis l'administration entre les mains d'un tuteur qui n'était autre que le grand-oncle de l'appelé; c'était ce surveillant, si digne de confiance, qui consentait les ventes des immeubles et en plaçait le prix en rentes sur l'Etat. Tout cela est régulièrement fait et accepté; ce n'est donc qu'une déchéance de rigueur que l'on veut faire prononcer. Eh bien! la justice ne peut-elle pas ne pas appliquer une clause pénale aussi grave ?-Il y a lieu de remarquer que la chambre des requêtes, dans son arrêt de rejet du 17 avril 1843, qui est invoqué par le demandeur, ne se décide pas en principe, appert ce considérant final, attendu que dans des circonstances la Cour royale en fondant son arrêt sur la disposition impérative et rigoureuse de la loi, loin de l'avoir violée, en a fait une juste application. Tout dépend donc des circonstances de la cause; une omission non préju diciable, et bientôt réparée, est-elle de nature à faire encourir nécessairement une déchéance qui serait pire qu'une exhérédation, car elle consommerait la dépossession du grevé, au profit et à la requête de ses enfants, au mépris des intérêts des enfants à naître ? C'est la question à juger; je veux qu'on n'exige pas la preuve d'un préjudice, mais c'est bien le moins qu'il y ait constatation d'une négligence caractérisée. La législation moderne n'est pas draconienne à ce point qu'un oubli sans importance réelle, qu'une erreur de boune foi, soient assimilés à une faute impardonnable. Certainement l'ignorance de la loi n'excuse personne, mais avant de multiplier les occasions de nullité, il faut y regarder de près.-Comment! on aurait créé une tutelle qui, entre autres avantages, offre notamment celui de prévenir des contestations, toujours si scandaleuses quand elles divisent la famille, et on aurait mis entre les mains des enfants une arme, non-seulement défensive, mais offensive, contre leur père, qui serait dépouillé par eux, sous un prétexte futile, et sans que les tribunaux puissent apprécier l'urgence! En règle générale, la dépossession d'un D donataire n'a lieu que par la mort, que pour cause d'ingratitude ou d'indignité; l'incapacité résultant d'une condamnation à une peine afflic tive et infamante, qui remplace la mort civile, n'a pas elle-même cet effet; et sa déchéance portée par l'art. 1037 ne serait pas comminatoire! Ah! c'est une peine trop grave pour qu'on ne dise pas qu'elle ne peut être appliquée qu'autant que, d'après les circonstances de la cause, le grevé est en faute. Qu'est-ce qui parle ainsi ? C'est la Cour de Caen, dont les délibérations ne sont cependant pas sans se ressentir du voisinage des lumières du grand jurisconsulte qui se prononce si carrément pour la déchéance (V. arrêt de Caen, 1er juill. 1856, P.1858.636. — S.1858.2.205). En décidant autrement, on dépasserait le but, car si la loi a voulu mettre en demeure le grevé en vue de la protection due à une génération menacée, elle n'a pas pu vouloir une ouverture de droits aussi imprévoyante qu'impitoyable. N'y aurait-il pas le plus souvent beaucoup d'appelés et peu d'élus, si des enfants venaient à naître après la mise en possession des requérants? Enfin seraitce le moyen de fortifier le cercle de la famille que d'introduire l'ennemi dans la place, et de dégager si facilement les enfants du respect filial? ег -On objecte que l'art. 1057 ne laisse pas de place au doute.-Il faut s'entendre; les premiers mots sont positifs, mais ceux qui suivent ne semblent-ils pas laisser aux tribunaux la faculté d'apprécier? Je sais bien qu'on donne une autre signification à cette dernière partie de l'article; mais, puisqu'il faut toujours en arriver à attribuer un sens arbitraire au texte, pourquoi ne pas adopter l'interprétation plus large de M. Troplong? Selon lui, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire non contestable en ce qui concerne l'ouverture du droit des appelés, et, s'il en est ainsi, la déduction logique n'est-elle pas qu'il serait incompréhensible qu'ils eussent plus de droits pour faire déclarer la déchéance du grevé que pour obtenir leur mise en possession personnelle? En définitive, il s'agit d'une clause pénale d'une extrême sévérité; il y a doute pour l'exécution, n'est-ce pas le cas de dire in ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet? » ARRÊT. D LA COUR; Attendu que l'art. 1057, C. Nap., contient deux dispositions bien distinctes, l'une par laquelle le grevé qui n'aura pas satisfait à l'obligation, prescrite par l'art. 1036, de faire nommer un tuteur à la substitution dans le mois du décès du donateur, sera déchu du bénéfice de la donation; l'autre qui dit que, dans le cas de déchéance encourue par le grevé, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence des personnes indiquées dans cet article; Attendu que la première disposition est impérative, et ne peut être considérée comme purement comminatoire; que ses termes s'opposent à une pareille interprétation; Que vainement on prétend que le caractère comminatoire résulterait de ce que la seconde disposition, donnant aux tribunaux le pouvoir de déclarer le droit ouvert au profit des appelés, leur donnerait par cela même celui de ne pas le faire, suivant tes circonstances; Attendu que l'article précité n'a point entendu donner aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire en ce sens qu'il leur serait libre de déclarer ou non le droit ouvert; mais qu'il a voulu simplement désigner les personnes qui auront qualité pour demander la déchéance contre le grevé et à la requête desquelles cette déchéance pourra être prononcée;- Que le sens véritable de cette disposition est, en définitive, que la déchéance n'existera pas de plein droit contre le grevé, mais que, si elle est encou rue, les tribunaux ont le pouvoir, mais en même temps l'obligation de la prononcer si elle est demandée par les personnes ayant qualité; Attendu que, tout en reconnaissant dans l'espèce que le retard de quelques semaines apporté par Gauvry père à provoquer la nomination du tuteur à la substitution paraît être le résultat d'une simple négligence, et que ce retard n'a causé aucun préjudice aux appelés, la Cour, en l'absence d'une articulation qui tendrait à établir qu'il y aurait eu un empêchement sérieux à la réunion du conseil de famille dans le mois du décès du donateur, ne peut se dispenser de prononcer la déchéance encourue par Gauvry père; Attendu que, par suite, il y a lieu de déclarer le droit ouvert au profit des appelés, conformément à l'art. 1057; Attendu que Gauvry fils demande à être envoyé en propriété et jouissance des biens compris dans la donation dont s'agit; mais que ses conclusions ne peuvent être accueillies dans toute leur étendue;-Attendu que la donation dont s'agit doit être exécutée conformément à l'intention du donateur, et que la peine encourue par le grevé et qui le prive du bénéfice de la donation ne peut nuire qu'à lui seul et ne peut préjudicier à ceux au profit desquels la substitution a été faite; Que ce n'est point Gauvry fils qui a été spécialement et seul appelé par le donateur; que ce sont tous les enfants nés et à naître de Gauvry père; - Que l'art. 1057, en déclarant ouvert au profit des appelés le droit dont le grevé se trouve déchu, n'a point entendu porter atteinte au contrat dont il voulait, au contraire, assurer l'exécution, en punissant le grevé de sa négligence; que la déchéance prononcée contre ce dernier et l'ouverture du droit, au profit des appelés, résultant de cette déchéance, aux termes de l'art. 1053, ne peut donc avoir pour résultat que de priver le grevé de la propriété et de la jouissance des biens substitués, et 1° d'en transférer la jouissance immédiate aux apperés existants et successivement à ceux qui viendront à naître jusqu'au décès du grevé; 2o d'en conférer, dès à présent, la propriété à tous les appelés qui doivent en bénéficier, dans les termes de droit; Attendu qu'une pareille situation résultant des dispositions combinées des art. 1.1053 et à la substitution, qui, conformément à ce dernier, article, est chargé de veiller à ce que la charge de restitution soit bien et fidèlement remplie, et par suite rend nécessaire pour la justice de maintenir, jusqu'à la mort de Gauvry père, les mesures prises à l'égard des biens substitués, et d'ordonner ultérieurement, à la demande du tuteur ou des parties intéressées, toutes celles qui seraient nécessaires dans l'intérêt des appelés; Attendu que les intimés excipent vainement des actes qui ont suivi la nomination du tuteur à la substitution, et des jugements rendus les 23 nov. 1853 et 5 août 1854, qui ont ordonné contradictoirement, entre Gauvrypère, grevé, et le tuteur à la substitution,la vente des biens grevés et le remploi de leur prix, et soutiennent que ces actes et jugements constitueraient contre Gauvry fils, représenté, disentils, par le tuteur à la substitution, une double fin de non-recevoir, de ratification et de chose jugée, contre sa demande ; - Attendu que les jugements dont s'agit, rendus entre Gauvry père et le tuteur à la substitution, dont la nomination, quoique tardive, n'en a pas moins été efficace, et dont les fonctions doivent continuer par les motifs précédemment déduits, obligent les substitués, en ce sens que toutes les mesures qu'ils ont ordonnées l'ont été régulièrement et doivent être maintenues; mais que ces jugements, en ce qui concerne la demande de déchéance, qu'ils n'ont point eu à juger, non plus que les autres agissements du tuteur, ne peuvent être opposés à titre de chose jugée où de ratification aux appelés, qui n'y ont pas personnellement figuré; -Par ces motifs, déclare ouvert, au profit des appelés, le droit résullant pour eux du même acte; ordonne que Gauvry fils aura la jouissance, à partir du jour de la demande, des biens acquis ou à acquérir en remploi de ceux compris en la donation susdatée, sauf à partager cette jouissance, à mesure de leur naissance, avec les appelés à naître, dont s'agit en la donation; attribue, dès à présent, la propriété desdits biens, ainsi que de droit, aux enfants nés et à naître de Gauvry père; dit que jusqu'au décès de celui-ci, le tuteur à la substilution reste chargé, conformément à l'art. 1073, C. Nap., de faire toutes diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée, etc. Du 9 avril 1867.-C. Orléans, 2 ch. MM. Renard, prés.; Decous de Lapeyrière, 1er av. gén. (concl. contr.); Robert de Massy et Lecoy, av. BORDEAUX 3 mai 1867. FIN SURENCHÈRE, PROCURATION, CAUTION Le mandataire d'un créancier hypothéexigée par l'art. 2185, C. Nap., a formé de l'art. 1073, motivet 1057 précités, et caire, qui, muni de la procuration expresse le maintien du tuteur nulée sur le motif que serait insolvable, son obligation se trouvant garantie par le cautionnement fourni (2). Rés. les motifs. La surenchère du dixième de la part des créanciers inscrits est d'adjudication sur vente volontaire, même Die en matière après une revente sur folle enchère (3), (C. Nap., 2185; C. proc., 710, 965 et 972.) esito (Nougier C. Granger et autres.) 202 99 Granger était insolvable; Considerant N Considérant, sur le moyen de nullité tiré du défaut de procuration expresse telle qu'elle est exigée par l'art. 2185, n. 4, C. Nap., que Granger, en donnant une procuration à M Lavarie dans le but de faire une surenchère sur le prix de la propriété dont Nougier s'était rendu adjudicataire, du nécessairement comprendre qu'il s'agissait d'une surenchère bonne et valable, faite en temps, utile Que, si ces mots s'étaient trouvés dans la procuration, ils n'auraient pu lui donner plus de force qu'elle n'en a dans son sens logique; Considérant que, si une premiere s surenchère a eu lieu avant la noli 6 déc. 1866, jugement du tribunal de Pěrigueux qui le décidait ainsi, en ces termes : «Considérant que que, suivant jugement en fication et a été annulée ensuite,c'est comme date du 7 juill. 1864, Marie Mespoulède, si elle n'avait pas existé au regard dudit femme séparée de biens d'Eymery Oiseau, Granger, qui avait entendu donner pouvoir s'est rendue adjudicataire, moyennant 7,025 de faire une surenchère bonne et valable; francs, d'une maison sise à ce qui doit résulter de cette première Serrede-Chignac, vendue sur licitation ledit surenchère déclarée nulle, c'est est que le manEymery Oiseau et Marie Oiseau, sa fille;-Con- dataire a mal exécuté son mandat, en ne se sidérant que, Marie Mespoulede n'ayant pas conformant pas une première fois aux pressatisfait aux conditions de son adjudication, criptions de la loi, et que cet acte pourrait la maison dont s'agit à été revendue sur faire naître, suivant les circonstances, une folle enchère, et adjugée, le 20 mars 1866, à question de responsabilité et de dommagesJean Nougier, moyennant 7,725 fr., Con- intérêts pour inexécution ou mauvaise gessidérant que, par acte du 1er août 1866, Jean art. 1991 et 1992, C. Granger, créancier inscrit, a déclaré former qu'il de dire logiune surenchère du dixième sur le prix d'ad quement que eme mandat que ce n' n'est pas le même judication de Nougier; Considerant que que l'avoue a rempli en faisant la deuxieme Nougier demande la nullité de cette suren- surenchère; qu'il est bien plus vrai de dire chère, prétendant qu'il résulte d'un inter- que le but que s'était proposé le mandant n'a rogatoire sur faits articles Gran- été atteint que par la deuxième surenchère ger, qu'il ne faisait que prêter son nom à faite dans de délai et aur moment fixé par la Marie Mespoulède et à Mondy; que Mondy loi; n'était pas créancier d'Oiseau, et que ledit AD 2763) V. conf., Cass, 9 avril 1839 (S.1839.1. (2) (3) Sur cette question controversée, mais résolue cependant plus généralement ent comme ici, V. Cass. 6 juill. 1864 (P. 291 292 (P.1864 1073. 1864 1.377), et la note. 110023 est impossible. -12 Considérant, sur le moyen de nullité devant le tribunal qu'elle se regarde toujours Staszloem 189 192061D 91 1917 comme obligée; ne peut être sur codone Considérant 16 (De Revel et Incisa C. Anthonioz et autres.) 2 Fordres leur Considérant, enfin, qu'il est soutenu que l'adjudication, prononcée au profit de profit de Nougier a eu lieu à la suite d'une folle en- scription prise porteur conservation le 5 chère, et que, dès lors, cette adjudication juin 1854; qu'elles ont borné leur demande l'objet d'aucune surenclière; à leur collocation en qualité d'héritières bédern enchère moyen, néficiaires de qualité d'héritières be la somme de pour qu'aux termes de l'art. 2185, C. Nap., de ses reprises, et tout 181.700900133 créancier er inscrit it sur un immeuble a le droit pour les intérêts et les frais;" Qu'elles Cans de faire une surenchère du dixième sur n'ont point fait, emploi des actes de leurs le prix de la venté de cet immeuble, afin constitutions dotales et des inscriptions prid'empêcher l'aliénation de son gage au-des- ses pour leurs conservation;Qu'elles sous de sa juste valeur; que le créancier hy- n'ont formé spécifiquement aucune demande pothécaire ne peut perdre ce droit que par dans les qualités que leur donnaient ces tipas dans l'es une renonciation qui n'existe pas thes sommes tres pour le rang qui poupèce ou par une disposition de la loi qui vaient en dériver; Que, bien plus, les n'existe pas' davantage dans nos Codes dames de Revel et Incisa ont expressément matière de ventes volontaires; Considé- déclaré, dans leurs actes de production, rant au sujet de l'insuffisance des titres des titres qu'elles ne croyaient pas devoir, comme fournis par les cautions, que de mère, forlevou de la 18i a été rempli, puisqu'ils étaient de nature a fournir au premier adjudicataire la preuve de la solvabilité desdites cautions; — Par ces motifs, valide la surenchère, etc. » 911 Appel par Nougier. en -29gebob 19 Slideznoq291 ob moie -299 98icvuem no ARRÊT♪ziti moq 2157bani PLACE COUR Adoptant les motifs imers juges Confirme, etc. mer une demande en sous-orde montant de leurs constitutions dotales, parce qu'une telle demande ne leur paraissait devoir être formulée que devant le tribunal de Chambéry et dans le règlement de compté de la succession;— A Attendu que, dans les contredits formés sur l'état de despre provisoire, comme dans l'instance cation 1867. 260 nu's mal.1 C. Bordeaux, 4 ch. MM. Boscheron, prés.; Girard et Montaud, Sub 50 1617 2nd no 129 1100 919019119 Citasbnem alszoqong timlo's sup and at sup 919d09102 90gizusb el 369 ore anising als El 169 SCHAMBÉRY 18 février 1186706b stat qui est suivie devant le tribunal et enfin en ap- Potrait qu'une Que de contestation; la disposition des art. 755, 756, et notamment celle de l'art. 758, C. pr. civ., qui, qui, en disant que le commissaire à l'ordre doit renvoyer les contestants à l'audience, limite, par là même, l'examen du tribunal saisi aux demandes et contredits formés avant le renvoi à l'audience; Attendu, en conséquence, que le règlement définitif doit être entièrement conforme aux décisions rendues; qu'il n'est pas permis au juge-commissaire d'y introduire. d'office quelques réformes non prévues, et que son travail ne peut être attaqué que lorsqu'il s'est écarté de ses premières décisions et qu'il les a mal appliquées ou mal interprétées; Attendu que ces principes sont également applicables à l'ordre et au sous-ordre, quand, comme dans l'espèce, les deux instances ont été jointes et liées, et que, nonobstant l'opposition de deux créanciers produisants, le juge a réglé à la fois l'ordre et le sous-ordre; Attendu les nouvelles réclamations des appelantes tendent à changer l'économie de l'ordre; qu'en effet, elles auraient pour résultat de diminuer les sommes à distribuer aux créanciers colloqués dans le sous-ordre, par l'admission dans leurs rangs, pour de fortes sommes, de créanciers qui ont négligé d'en faire spécifiquement la demande dans les différentes phases de la procédure qui a précédé la clôture de l'ordre; Que de pareilles demandes sont des demandes nouvelles, et non point des rectifications découlant des pre (1) Non 1866. que (2-3-4) La Cour de Besançon a varié dans sa jurisprudence sur ces différents points. Après s'être prononcée une première fois dans le sens des solutions ci-dessus par un arrêt trèsfortement motivé du 28 déc. 1842 (P.1847. 1.457.-S.1846.2.655), elle a décidé, au contraire, par un autre arrêt du 23 avril 1845 (P. 1847.1.456.-S. loc. cit.), que les associations fromagères constituent des sociétés civiles régies par les dispositions du droit commun; que leur existence et leurs conditions doivent être consacrées par écrit, et qu'un individu ne peut, pas plus qu'en matière de société ordinaire, prétendre au droit de faire partie de ces associations sans avoir obtenu le consentement de tous les associés. Cette dernière doctrine a été reproduite par un arrêt du 22 mai 1851; mais plusieurs autres de la même Cour, des 8 janv. 1851, 25 mars 1857, 11 janv. et 4 déc. 1862, ont de nouveau reconnu force obligatoire aux usages locaux. Ces hésitations s'expliquent par la difficulté de concilier les usages invoqués avec les règles du droit commun en matière de sociétés. Dans un grand nombre de localités, les associations fromagères ne sont constatées par aucun écrit; leur durée est illimitée, les besoins qui en ont amené la constitution s'opposant, s'ils persistent, à leur dissolution; les associés n'ont point le droit de se retirer, tant que le lait dont ils disposent est nécessaire à l'industrie commune: réciproquement mières dispositions de l'ordre ou des décisions rendues sur les contredits dont il a été frappé; que, pour cette raison, le tribunal a bien jugé en les rejetant comme tardives;Par ces motifs, confirme, etc. Du 18 fév. 1867.-C. Chambéry, ch. civ. - MM. Pernat, f. f. de prés.; Leroy, subst.; Perrier de la Bathie, Goybet et Burdinat, av. BESANÇON 12 mars 1867 (1). SOCIÉTÉ, SOCIÉTÉ TAISIBLE, FROMAGERIE, USAGES, PROROGATION, EXPULSION D'ASsocié, Fraude, CHOSE JUGÉE.⠀ La nullité des sociétés taisibles ne s'étend pas aux associations fromagères, lesquelles sont hors du droit commun et régies par les usages locaux (2). (C. Nap., 1834.) Les associations fromagères sont réputées se proroger tacitement d'une année à l'autre (3). (C. Nap., 1865 et 1866.) Il est loisible aux habitants d'une commune, au lieu d'acheter ou de louer le chalet et les ustensiles nécessaires à la fabrication des fromages, de convenir que cette fabrication se fera chez chacun d'eux à tour de rôle; et, même dans ce cas, l'habitant qui a été admis à faire partie de l'association ne peut en être exclu sans légitime, telle que l'altération du lait par lui remis à la fromagerie (4). une cause aucun d'eux ne peut être expulsé par ses coassociés qu'en cas de fraude envers la société. Il est certain que si l'on considère ces associations comme de véritables sociétés, on est obligé de reconnaître que toutes ces conditions sont contraires aux règles établies par les art. 1834, 1865 el 1866, C. Nap., règles qui touchent à l'ordre public, puisqu'elles ont pour objet la protection de la propriété et qu'elles se fondent sur le principe de la liberté du travail. On a donc pu soutenir, avec quelque apparence de raison, que si les usages dont il s'agit existaient avant le Code civil, ils se sont trouvés abrogés par la loi du 30 vent. an 12, portant promulgation de ce Code. Aussi, l'arrêt précité du 28 déc. 1842 s'est-il attaché à préciser les différences qui séparent ces associations des sociétés ordinaires, à montrer que tandis que celles-ci reposent sur des conventions formées en vue de l'industrie et de l'intelligence personnelle, des connaissances spéciales des individus, et de leur fortune connue ou présumée, les associations fromagères, au contraire, ont leur fondement dans une espèce de communauté préexistante qui assure à chacun la possibilité de tirer de ses propriétés le seul produit que l'on puisse en obtenir.-Bien que la jurisprudence semble s'être définitivement arrêtée à cette dernière opinion, ses variations anterieures ont attiré l'attention de l'administration locale. Un projet de réglementation a été mis à l'étude en 1865 par les préfets des départements |