1366 CIETE COMMERCIALE. réuni ses mains s toutes actions représen 3. (Fromagerie.) té des sociétés tai- circonstances, être réputée avoir dès lors cessé Te capital social, cette société peut, d'après les (CHOSE JUGÉE.) V. 6. tant le sibles ne s'étend pas aux associations fromagères, d'exister, bien qu'elle n'ait été lesquelles sont hors du droit commun et régies par piration du terme pour lequel soute, ndée, par l'exni par un acte exprès de dissolution, en sorte que le sociétaire possesseur des actions a pu valablement vendre en son nom personnel les biens de la société à un tiers qui en est ainsi devenu lui-même propriétaire. Cass., 2303ng r7284 10 avril 1867. 2. Les créanciers avec lesquels cet acquéreur a ultérieurement traité à propos des biens par lui acquis, ne sont pas admissibles à contester, soit res pectivement entre eux, soit contre l'acquéreur, les effets de la dissolution de la société et à prétendre qu'elle ne leur est pas opposable, parce qu'elle n'a pas été publiée conformément aux art. 42 et 46, C. comm. Ibid. Ak 1 GÉRANT.) V. 9. 7. (Liquidateur.) Lorsqu'une société a été mise en liquidation, c'est au liquidateur seul, et non aux associés personnellement, qu'appartient l'exercice des actions à intenter dans l'intérêt de la société contre celui des associés qui, à un titre quelconque, se trouverait débiteur envers la caisse sociale, et spécialement de l'action en réparation du dommage causé par les malversations du gérant. Cass., 16 janv. 1867. 400 (LIQUIDATION.) V. 1, 2, 7. 3. Et en présence d'une telle cessation de la so- 8. (Part sociale.) Le créancier personnel d'un 581711081 09 6. (Domicile social.)-Une société commerciale, telle qu'une compagnie de chemin de fer, peut, indépendamment du domicile social fixé par les statuts. avoir d'autres domiciles distincts, sinon dans toutes les localités où elle possède une gare, du moins aux 15 (SOCIÉTÉ TAISIBLE.) V. 3 el s. - Exécution.-lieux où elle à un établissement ou mais ces di impor 1744 tant d'opérations et d'administration; SOCIÉTÉ D'ACQUETS. V. Paraphernaux. vers domiciles n'entraînent juridiction que relative SOCIÉTÉ ANONYME. 1 ment aux intérêts et aux affaires qui y sont traités, sans absorber et détruire le domicile social eu -Directeur. (Conseil d'administration. Em- égard aux questions et aux différends affectant prunt.) Le conseil d'administration société la société tout entière. Chambéry, 1er déc. anonyme n'étant que le mandataire de cette société, 1866. 702 ne peut l'obliger dans les limites assignées à phanhimpil farb "mojichinton (GAGE.) V. 3. son mandat par les statuts sociaux.. Par suite, 7. (Liquidateur.) Le liquidateur d'une société pour que l'emprunt fait au nom d'une telle société, commerciale dissoute sans avoir été définitivement par son directeur, engage la société elle-même, il constituée, ne peut aliéner les biens meubles et imne suffit pas que cet emprunt ait été autorisé par meubles de la société qu'en vertu d'un mandat émané le conseil d'administration; il faut qu'il soit établi, de tous les communistes; il ne lui suffirait pas d'un en outre, que le conseil d'administration lui-même mandat à lui conféré dans une assemblée générale à n'a donné cette autorisation au directeur que dans laquelle quelques-uns des associés n'auraient été ni la mesure des pouvoirs que lui conféraient les sta- présents ni représentés. La vente faite en vertu tuts sociaux. Cass., 22 jany. 1867. 286 'un pareil mandat est donc nulle, comme vente de la chose d'autrui.-Cass., 13 mars 1866. 882 SOCIÉTÉ COMMERCIALE. aldin (MINEURS.) V. 12. 1. (Actions sociales (réunion d'). - Au cas où 8. (Publication.) Une société commerciale l'un des membres d'une société commerciale a non publiée est nalle à l'égard des créanciers per V. Caution. LI les usages locaux.-Besançon, 12 mars 1867. 998 SOCIÉTÉ SOCIETE COMMERCIALE. 6. Si l'associé poursuivi devant la juridiction correctionnelle à raison d'une fraude de cette, nature a été acquitté, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que son expulsion soit prononcée pour le même fait. lbid. (GARANTIE. - SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. 1367 pono 9. Par suite les créanciers personnels de chaque associé ont droit de concourir dans la répartition de l'actif social avec les créanciers de la société.-Ibid. V. 2. sonnels des associés, qui i sont des tiers intéressés | remboursement qui sera indiqué par une décision dans le sens de l'art. 42, C. comm. Angers, 2 ultérieure. Angers, 26 avril 1866. 457 août 1865. 340 6. Mais cette nullité n'étant pas d'ordre public, ne peut être invoquée par l'actionnaire qui a assisté à la délibération et consenti aux modifications proposées. Ibid. 7. (Cession d'actions.) Le fait par des action10. (Société en nom collectif. Société en naires d'une société en commandite de céder leurs participation.) — La question de savoir si une as- actions au gérant avant l'époque fixée pour la dissosociation commerciale constitue une simple associa-lution de la société, et de recevoir tout ou partie du tion en participation ou une société en nom collectif prix de cette cession, ne saurait être considéré entraînant comme telle la solidarité des associés comme constituant une faute ou un quasi-délit envis-à-vis des tiers, est une question de fait exclusi- gageant leur responsabilité vis-à-vis des créanciers vement dévolue à l'appréciation des juges du fond de la société, alors d'ailleurs que les commandiet dont la solution ne peut donner ouverture à castaires ont été de bonne foi et qu'aucun préjudice sation. Cass., 8 mai 1867. 849 n'est à craindre pour les créanciers. Poitiers, 30 janv. 1867. 4264 La compensation entre le prix d'un immeuble vendu à une société en comde, cet immeuble et le montant d'actions par le vendeur dans cette société équivaut au versement du prix de l'action en numéraire, exigé par la loi du 17 juillet 1856. Cass., 4 mars 1867. 644 fy 8. (Compensation.) 11. Et le caractère de société en nom collectif peut être attribué à l'association, bien que cette association ait été formée sans raison sociale et par aux tiers, ont traité avec celui des associés qui gérait seul l'établissement. Ibid. d 12. (Vente d'immeubles.) - En cas de dissolution d'une société commerciale non définitivement constituée, la vente des immeubles qui en dépendent ne peut, lorsque parmi les communistes se trouvent des mineurs, être valablement faite qu'avec l'observation des formalités prescrites par la loi pour la vente des immeubles appartenant à des mineurs. Cass., 13 mars 1866. 882 LESENO0.3. 7 V. 7. 1 ¿CONTRAINTE PAR CORPS.) V. 44. 40. (Dividendes.) Les actionnaires d'une société en commandite par actions ne sont pas tenus, au cas de faillite de la société, de rapporter les dividendes qu'ils ont touchés de bonne foi, alors naire. V. Acte de commerce. Commis. tence. Conciliation. Faillite. Séquestre. Société anonyme. Société en commandite. Société à responsabilité limitée.pone SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. (ACTE DE COMMERCE.) V. 44. 4. (Action en justice.) L'art. 14 de la loi du 47 juillet, 1856 qui organise un mode spécial de procédure lorsque les actionnaires ou quelques-uns d'entre eux ont à soutenir un procès soit contre le gérant, soit contre les membres du conseil de surveillance, n'est pas applicable au cas où une action est intentée contre le gérant par un seul action-même que ces dividendes auraient été pris sur le Angers, 26 avril 1866. 457 capital social, si d'ailleurs les conditions prescrites 2. Les créanciers d'une société en commandite par la loi pour la distribution régulière des divipar actions ont, après la dissolution de cette sodendes ont été accomplies. Alger, 24 mars 1008 ciété, une action individuelle et directe contre les 1867.50% 11. Le fait seul de la restitution de dividendes actionnaires pour les contraindre au rapport des des sommes qu'ils ont retirées sur leur mise so- par eux perçus en l'absence de bénéfices, à laquelle ale. 1867.4264 d'une société en comEn conséquence, c'est à tort que le tribunal, mandite par actions, ne saurait, en l'absence de saisi de cette action individuelle, renvoie les créan- toute cause particulière de préjudice, servir de base ciers à se pourvoir en nomination d'un liquidateur à une action en dommages-intérêts de leur part, de conseil surveillance qui collectif, les répétitions dont les actionnaires peuvent être tenue: ce mode de procéder étant, non point obligatoire mais seulement facultatif pour les créanciers, libres dès lors de donner la préférence à Paction individuelle. 7 Ibid. ont laissé distribuer les dividendes. Cass., 24 avril 1867. 641 4. Cette nomination d'un liquidateur peut, dans tous les cas, être demandée par les commanditaires eux-mêmes. Ibid. AANGESPESA N 9. (Conseil de surveillance.) En dehors, des. cas de responsabilité spécialement réglés par la loi du 47 juillet 1856, les membres des conseils de surveillance sont soumis envers les actionnaires et les créanciers de la société à l'application des règles du droit commun relatives à la responsabilité des fautes; ils ne sont toutefois pas passibles de domCompé-mages-intérêts à raison de leur négligence et de leur incurie dans l'exécution du mandat, quand il n'est pas établi qu'une part quelconque des dommages éprouvés par la société se rattache à cette négligence et à cette incurie. Rouen (s. Cass.), 26 juillet 1858. 644 V. 44.. The 5. (Appel de fonds.) — Doit être déclarée nulle, comme aux statuts d'une société en commandite par actions portant que les actionnaires ne peuvent être soumis, sous quelque prétexte que ce soit, à un appel de fonds, la délibération par la quelle l'assemblée générale, sur la proposition du gérant, décide, à la majorité seulement, que les ill-(INTERVENTION) V. 43. térêts échus et les es bénéfices existants seront nt laissés provisoirement dans la caisse sociale, et que le compte de chacun des JWY (DOMMAGES-INTÉRÊTS.) V. 11, 12. Intérels. Les actionnaires d'une société en commandite par actions ne sont pas tenus à la restitution des sommes qui leur ont été payées à titre d'intérêts annuels de leur mise, alors que ce paiement était autorisé par les statuts comme charge Cass., 8 mai 1867. 6421 sociale. 43. I importe peu que la clause autorisant un tel paiement n'ait pas été dans l'extrait de l'acte de société publié conformément aux art. 42 et suiv., C. comm., la publication n'étant exigée que pour les énonciations prescrites par l'art. 43. Ibid. EDHE RE 10 140 # HRONE Hi. 14. (Liquidateur.) Le liquidateur à une société en commandite est recevable à intervenir, en sa part d'intérêts et de ment d'appel, sur la demande formée individuelle créanciers de cette société, contre des bénéfices, et productive d'intérêts jusqu'au jour du commanditaires, en restitution des sommes retirées d'une somme représentactionnaires sera crédité cause 4368 SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS. SUBSTITUTION PROHIBÉEJZ n U 921549 eng on 260 6 All S Jedins par eux sur leur mise sociale. Poitiers, 30 janv. 7. Il en serait, toutefois, autrement à l'égard desi 1867.79 Jog od ms 18 19 good he beim 4261 l'associé qui, au moment de la dissolution decursos V. 3, 4.8 qumangal of total in sop ense momciété, avait des droits acquis à une pension; et que (RESPONSABILITÉ.) 177, 9, 1490 9b osztano des circonstances de force majeure ont mis dans (RESTITUTION.) V. 40, 41, 42, 43! (mom23) l'impossibilité de faire valoir des traits la pension 15. (Souscription d'actions.) Si l'engagement due à cet associé peut être considérée par inter pris par le commanditaire de verser le montant de prétation des faits de la cause, comme comprises sa souscription dans une société de commerce con- dans celles que la compagnie s'est chargée de sere stitue une dette commerciale donnant lieu à la consyir. Ibid.nl tovor sa al op aloj enoid est trainte par corps, même contre le commanditaire SOCIÉTÉ TAISIBLE. V. Société. un nole non commerçant, il en est autrement de l'obligation SOLIDARITE. du commanditaire de restituer des dividendes qui 1. (Dépens.) - La solidarité des condamnations lui ont été distribués en l'absence de bénéfices so- principales prononcées contre deux parties responciaux il n'y a là rien de commercial. Cass., sables d'un même fait dommageable, indivisible de 8 mai 1867.god ent 3oo hori mila ob Jus-642 sa nature, justific celle des dépens... alors surtout (VERSEMENT.) V. 8. ogs of ab sunt79706 qu'il résulte des termes de l'arrêt que la condamnaV. Compensation. Faillite. Prescription. tion aux dépens a été prononcée à titre de dommagesSOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. V. Société intérêts accessoires. Cass., 14 août 1867, 1079 commerciale. 2 00062moo el topish nb Pods at 2. (Quasi-délit.); La solidarité peut être proSOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE. usno noncée contre les coauteurs d'un fait dommageable, 1. Commissaires. Actionnaires. Commu- lorsque le dommage dont ils doivent la réparation nication des livres.. Copie.) Le droit conféré est le résultat d'une faute ou d'une fraude compar l'art. 16 de la loi du 23 mai 1863 aux commis-mune, et alors surtout que, de sa nature, il est saires des sociétés à responsabilité limitée de indivisible. Cass., 14 août 1867. 1079 Jufnen! Qnpol toth prendre communication des livres et d'examiner les V. Dépens. Dot. Notaire. ontent sh hom opérations de la société, comporte celui de prendre SOURCE. Eaux.clast int by job reiti39 copie in extenso de tous les documents nécessaires SOUSCRIPTION.V. Compensation. Etrans au contrôlé qu'ils doivent exercer sur ces opérations, ger.. Société en commandite, tos no iup enoid notamment des procès-verbaux SOUS-TRAITANT. V. Louage d'ouvrage! stew | ཀ་ 7 111 actionnaires, des annexes de ces prochaux, Travaux publics.e Jinglen linoo92 ub 2251 of 9up des 176 des feuilles de présence et des états d'émargement. -Paris, 9 juill. 1866. 934 Ch 2. Mais ce droit n'appartient pas aux actionnaires, qui ne peuvent exiger que les communications ou les copies déterminées par les art. 8 et 18 de la loi précitée. Ibid. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS. 202 6 1752 4. (Actes constitutifs. -Interprétation. Application. Compétence.) Les sociétés de secours mutuels créées conformément au décret du 26 mars 1852 et dûment approuvées par arrêté pré fectoral, ne sont pas des associations purement civiles, mais doivent leur existence à des actes essentiellement administratifs, dont l'interprétation et l'application ne peuvent appartenir qu'à l'autorité administrative. Bordeaux, 19 nov. 1866.0 675 2. En conséquence, les tribunaux ordinaires sont incompétents pour statuer, soit sur la validité des élections des membres du bureau et, par suite, sur celle des pouvoirs de ce bureau, soit sur la légalité de l'exclusion de certains membres de la société. Ibid. 3. Et il en est ainsi même à l'égard de la re-u tuteur n'aurait causé aucun préjudice aux appes mise au président, par un bureau qui a cessé ses lés, si d'ailleurs in'est argué d'aucune circonstanc pouvoirs, des papiers, fonds et insignes de la so- de nature à empêcher la réunion du conseil de faeq ciété, avec obligation de lui rendre ses comptes. mille Orléans, 9 avril 1867cgjesh oldusm992 Ibid. SUBROGATION.-Y. Caution. Dot. Hypothèque légale.Saisie-arrèt. Saisie immobilière, SUBSTANCES VENENEUSES.-V. Vétérinaires. SUBSTITUTIONS-sididong goldottedne 4. (Chose jugée.)Les jugements qui, entre le grevé et le tuteur à la substitution, cont ordonné lavente des biens grevés et le remploi de deur prix, et les actes faits en vertu desces jugements, s'ils obligent les appelés, bien qu'ils n'yaient pas pere sonnellement figuré, ne peuvent toutefois leur etre opposés à titre de chose jugée ou de ratification,b sur la demande en déchéance formée par eux contrele grevé à raison de la nomination tardive dutyteur Orléans, D avril 1867-two)992 2. (Déchéance.) La déchéance du bénéfice de la disposition contro le grevé qui n'a pas fait nommer un tuteur à la substitution dans le mois du dé cès du donateur ondu testatour, est rigoureusenet! absolue; les juges ne peuvent se dispenser de la prononcer, alors même que le défaut de nomination h 96 5. En conséquence, les associés n'ont pas, au cas de dissolution de l'association, un droit de copropriété sur l'encaisse 's social au préjudice des pensions allouées conformément aux statuts. Ibid. Jo 3. Au cas de déchéance prononcée contre le grevé 4. (Dissolution. - Droits acquis.) — L'asso- le droit à la substitution doit être déclaré ouvert is ciation formée entre les employés et ouvriers d'une au profit des appelés, et, s'agissant d'appelés més et compagnie de hemin de fer, dans le but de pro- à naître jusqu'au décès du grevé, la jouissance imp curer des secours temporaires et des pensions aux médiate être attribuée aux appelés existants, mais associés et à leurs familles, en cas de blessures oc- sous la réserve des droits des appelés à naître, et laet casionnées dans le service et de décès survenus à la charge pour les premiers de partager celle jouisla suite de ces blessures, ne constitue pas une so- sance avec ceux-ci au fur et à mesure de leur naisciété dans le sens de l'art. 1832, C. Nap. - Gre- sance. - Orléans, 9 avril 1867. 889928 noble, 9 juill. 1866. shing 4. Par suite, il y a lieu de maintenir le tuteur à la substitution jusqu'au décès du grevé, afin de veiller ce que la charge de restitution soit bien et fideles ment remplie. bid hors2 92 55020i siiss 6 staul (DROIT DES APPELÉS) V. 3 Anoizzgonus of ench (RATIFICATION.) 45.4.vido'l 1915d noe & beoq (TUTEUR.) V. 2, Lul toy egoersundmos enf,subasi SUBSTITUTION PROHIBÉE.lor si Jasmatest 1. (Caractères.) n'y a pas substitution pro-s bibée dans la clause par laquelle le testateur, après 'avoir fait un legs à son Héritier légitime dans la 8 J .d ان 6. Et si, après la dissolution prononcée faute de ressources la compagnie du chemin de fer a consenti, moyennant un capital insuffisant qui lui a été abandonné, à servir les pensions viagères allouées au jour de la dissolution, elle ne peut être tenue de payer de nouvelles pensions. Ibid. SUBSTITUTION PROHIBÉE:2 10 ZAJTU SUCCESSIONAⱭ araboz 4369 nement d'une certaine condition, dans l'ignorance du legs mis à sa charge, et si, en fait, cet héritier était mort sans que ni lui ni le légataire eussent eu + " TH ligne maternelle ajoute que les biens légués dont les enfants du légataire auront hérité retourneront, dans le cas où ces derniers mourraient sans en fants, à la ligne paternelle du testateur : cette dis-connaissance de cette libéralité. Ibid, Precos238) position n'impliquant pas l'obligation pour le léga (USUFRUIT.) VE 3,24, 54 01.1 (zonniteall) taire de conserver les biens afin de les transmettre Legs universel. Testamentava?) öl à ses enfants, mais se référant seulement à la dé SUCCESSION.Use197 9h gustibasmines of 169 sing volution légale qui appelle les enfants à recueillir les biens tels qu'ils se trouveront dans la succes sion du père. Cass., 19 juin 1867765 1 41313 2. Il n'y a pas non plus charge de conserver ét de caractéristique de la substitution prohilans l'interdiction faite au legataire institué de disposer des biens en faveur d'une personne déterminée. Ibid. Auto da So he beston 3. Il n'y a pas non plus substitution prohibée dans la disposition par laquelle, après avoir légué à sa mère le quart de ses biens en toute propriété (c'est-à-dire la simple réserve), Te testateur fui fegue, en outre, l'usufruit d'une autre partie de s ses biens, à la condition par elle de disposer par testament des -4(Compensation) La compensation n'est pas admise entre la créance d'un cohéritier contre la succession dans l'espèce, une succession bénéfi !! ciaire), et la dette dont il est tenu envers ses cohé ritiers à titre de rapport d'avantages à lui faits par l'auteur commun. Cass., 8 mai 1867, 919 3524μ! (Créances) Les créances d'une succession de l'ouverture de la succession, de telle sorte que sé divisent de plein droit entre les héritiers à partir? si, alors, l'un des héritiers était de son propre chef débiteur d'une personne dont il devient le créancier du chef du défunt, la compensation s'opere jusqu'à de la part virile de cet héritier dans la premiers biens légués et de certains biens à eller rég éréditaire, quels que soient les résultats 10 505 pres au profit d'un tiers.-Cass 80 pres quant qu'aux choses qui, au moment du partage, se La disposition par laquelle avoir légué l'usufruit de se ses biens, ajoute' e qu'à la l'usufruit son trouvent encore dans et non héritier direct (à lui testateur) avec dispense de can. en étant sorties par la force de la loi ou de conven tion, et qu'à l'extinction de ce-second usafruit lesions légalement formées, sont l'objet de droits Cass., 4 déc. biens qui en sont frappés appartiendront à un léirrévocablement acquis à des tiers. 1866. gataire qu'il indique, mais en exprimant également que le legs du second usufruit sera transformé en legs de propriété, à l'exclusion des légataires, appelés en ordre subséquent, par le fait du mariage de l'usufruitier et de l'existence, à son décès, d'un qui se trouvait obligé vis-à-vis du débiteur de la 3. Et il en est ainsi, encore bien que l'héritier créance héréditaire, le soit également vis-à-vis de la succession pour toute sa part virile, et que, dès lors, héréditaire ait été comprise en totalité enfant issu de ce mariage, ne renferme pas une cette copartageants à titre de prélève au lot 11 11 ments pour ce dont leur cohéritier est redevable à f Spécialement, on ne peut considérér ni comme un vol (a défaut de soustraction frauduleuse, c'est à-dire, de déplacement de la possession contre le gre du propriétaire), ni comme un abus de confiance (en, absence de de dépol), Je, fait par vivant de l'auteur commun, gerait ses affaires, d'avoir, Tors du partage, déclaré des valeurs moindres que celles un héritier qui mandato substitution prohibée. -Rennes, 12 mars 1866.553 5. On ne saurait, en pareil cas, considérer le secondousufruitier comme ayant été investi, au dé cès da testateur, de la nue propriété avec charge de conserver et de rendre; il n'y a lieu de voir dans une telle disposition qu'une constitution d'usufruit successif sur la tête de deux personnes, et un legs dende propriété fait sous une condition résolutoire J 6 Ibid.209 164 50ml sondoob as snenish of -(DÉFENSE D'ALIÓNER) 21 9 808 671 69 (Doute.-Interprétation.) Lorsqu'une clause testamentaires présente du doute sur de point de savoir si elles constitue une substitution prohibée, ou si elle ne renferme qu'un legs licite, c'est dans cen dernier sens qu'e n'elle doit être interprétéel Rennes, 121 mars 4866zib 92 insv094 on Zogui est : 90553 (Somme d'argent.) Larlegs d'une somme d'argent payable, soit au décès de l'héritier du tes-l tatear-dans le cas où cet héritier décédérait sans postérité, soit au moment où il viendrait à vendre un@mmeuble désigné, échappe par sa nature comme né portant pas sur un corps certain, à la l'art 896) des substitutions, alors surtout qu'il n'est pas établi qu'une somme égalesà celle léguée se soit trouvée en espèces dans la succession du testateur: une telle disposition n'emportant, ni endroit ni en fait, pour l'héritier, l'obligation de conserver et de rendre tout ou partie des biens de la succession. Cass., Fast live @enssh) 876 8. Il en serait ainsi, et l'on ne saurait voir dans une telle disposition les caractères d'une substitu tion prohibée, meme alors qu'une somme équivas lente à celle léguée se serait Arduvée en espèces dans la succession, si, loin quede testateur eût im posé à son héritier l'obligation de conserven et de rendre, les combinaisons par lul prises dans son testament étaient exclusiras de lliptention de frapper la somme léguée d'indisponibilité dans les mains de cet héritiers Par exemple, s'il avait avisé à ce que celui-ci restât pendant sa vie, ou jusqu'à l'évé 30 avril 1867. du partage qui intervient ultérieurement entre les cohéritiers: l'effet rétroactif du partage ne s'appli 160 dont il était réellement nanti et de l'ouverture de la succession. Ibid. 8. L'action des héritiers au préjudice desquels 'un cohéritier a diverti ou recélé des effets de la succession est recevable encore bien que, lors d'un partage intervenu, les héritiers lésés auraient soupçonné ou connu le recel ou le divertissement: il suffit qu'ils n'aient pas renoncé à cette action. — Ibid. 9. (Renonciation. Rétractation.)-Au cas où un enfant donataire en avancement d'hoirie a renoncé à la succession pour s'en tenir à son don, s'il arrive que ce don reste sans effet en ce que la quotité disponible se trouve épuisée par des donations antérieures, l'enfant donataire peut être admis à revenir contre sa renonciation, et à prendre sa part réservataire; alors d'ailleurs que sa renonciation n'avait été consentie que sous l'influence de la jurisprudence qui autorisait le cumul, et que l'application de cetic jurisprudence avait reçu l'adhésion momentanée des autres héritiers. Montpellier, 30 mai 1866. 400 10. L'héritier réservataire qui, après avoir, conjointement avec ses cohéritiers, renoncé à la succession, rétracte sa renonciation, est recevable à exercer contre ces derniers l'action en retranchement des donations qui excèdent la quotité disponible. Montpellier, 23 mai 1866. V. Héritier.-Partage. 1. (Héritier. Responsabilité.)-S'il est vrai, en droit, que l'héritier bénéficiaire peut être déclaré responsable du non recouvrement de certaines créances héréditaires, ce n'est qu'autant que ce fait lui est imputable à faute. Il ne saurait en être ainsi alors que cet héritier a été, en vertu de décisions judiciaires, dessaisi de l'administration et de la liquidation de l'hérédité.-Cass., 19 mars 1867. 527 2. (Inventaire.-Mutation par décès.)-La clause testamentaire portant que le légataire universel de la nue propriété supportera personnellement les droits de mutation et les frais d'inventaire afférant au legs d'usufruit fait à une autre personne, doit recevoir son exécution, alors même que le légataire de la nue propriété n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire, si, d'ailleurs, il trouve un émolument dans l'hérédité.-Cass., 9 janv. 1867. (LEGS.) V. 1. sti.129. 80016 21.24 Talento #21 of (USUFRUTT.) V.14.omotio SURENCHÈRE. que han deal umum 1. (Caution.)-Le mandataire d'un créancier hypothécaire, qui, muni de la procuration expresse exigée par l'art. 2185, C. Nap., a formé une surenchère du dixième, peut, au cas où cette surenchère est annulée, en former une nouvelle en vertu de la même procuration. Bordeaux, 3 mai 1867. 995 2. Comme aussi la soumission de la caution vaut pour la seconde surenchère, il n'est pas nécessaire que cette soumission soit renouvelée.-Ibid. 'comptable au jour 1033, mème Code,) . de, modifié par la loj par la loi du 3 mai 1862. Mirecourt, 12 avril 1867, 604 fo alead oh sodomie (DÉLÉGATION DE JUGE.) V. 3, Justusláms créanciers inscrits par l'art. 2485, C. Nap., ne peut 6. (Faillite.)-Le droit de surenchère ouvert aux être exercé au cas d'adjudication des immeubles d'un failli poursuivie par les syndics en conformité des dispositions du Code de commerce: cette adjudication n'est soumise qu'à la surenchère dans la 13 août 1867. quinzaine, de la part de toute personne. Cass., 1060 ciers hypothécaires qui ne tiennent leurs droits que 7. Il en est du moins ainsi à l'égard des créandu failli, et non des précédents propriétaires. Ibid. thécaire qui a produit dans l'ordre n'est pas pour 8. (Fin de non- recevoir.) Le créancier hypocela non recevable, à surenchérir au cas, de revente sur folle enchère, encore bien que le prix de la revente soit supérieur à celui de la vente primitive 3 mai 1867. qu'il aurait accepté par sa production. Bordeaux, 995 de la part des créanciers inscrits est admissible en 9. (Folle enchère.) La surenchère du dixième matière d'adjudication sur vente volontaire, même après une revente sur folle enchère.-Bordeaux, 3 mai 1867. 995 "T Pr 10. (Insolvabilité.)-La surenchère du d du dixième formée par un créancier hypothécaire ne saurait être annulée sur le motif que ce créancier serait insolvable, son obligation se trouvant garantie par le cautionnement fourni.-Bordeaux, 3 mai 1867. 995 (JOUR FERIE.) V. 5. MHITAM ZN ZZIOMUT (PROCURATION.) V. 1. 7.7061 Jstamms?) V. Faillite. SURSIS. V. Action civile.-Adultère.Extradition.-Prescription. 2000, stavah 9920 SURVEILLANCE. V. Haute, police. SURVENANCE D'ENFANT.-V. Chose jugée. Donation. ALURK WH TAW 73 2/101JT SUSPICION LÉGITIME. я, раз при тоа en renvoi pour cause de suspicion légitime, formée 4. (Avocat à la Cour de cassation.)La demande et signée par un prévenu, est recevable quoiqu'elle ne soit pas produite par un avocat à la Cour de cas sation. Cass., 7 fév. 1867. meifavaloh 0' 675 2. (Ministère public.)-Une demande en renvoi nelle n'est pas recevable lorsque les faits articulés à pour cause de suspicion légitime en matière crimi l'appui ne concernent que le ministère public. Cass., 2 mai 1867.quation in, 1000 900 3. Une telle demande ne serait, d'ailleurs, qu'une récusation par voie indirecte, et le ministère public n'est pas récusable lorsqu'il exerce l'action publique et est ainsi partie principale.-1bid. (RECUSATION.) V. 3. 715 J SYNDICS.-V. Dépens.-Faillité. Outrage. Story Sings 009 Su fos43" 904 TAPAGE. (CASSATION.) V. 5. (Chien.) 3. (Compétence.)-Bien que, sur une poursuite de saisie immobilière convertie en vente sur publications volontaires, le tribunal saisi ait délégué un juge d'un autre tribunal pour procéder à l'adjudication, ce n'en est pas moins au greffe du tribunal déléguant, et non au greffe du tribunal où siége le juge délégué, que doit être faite la surenchère du sixième. Toulouse, 25 janv. 1867. 939 4. En serait-il de même dans le cas où la délégation aurait été donnée, conformément à l'art. 954, par le tribunal originairement saisi, à un autre tri-à raison du bruit causé la nuit par les burlements bunal entier ? Arg. nég.-Ibid. Ook N 2 de son chien renfermé, seul, dans l'intérieur de sa 11 2. En conséquence, un individu ne peut être déclaré auteur ou complice d'une telle contravention, 5. (Délai.)—Le délai de huitaine pour surenché-maison pour la garde de ses marchandises.-Ibid. rir accordé par l'art. 708, C. proc., est prorogé au 3. (Nouvelle fausse. Bassemblement.) neuvième jour, lorsque le huitième est un jour fé- Celui qui, par plaisanterie et sans publicité, a anrié; ici est applicable la disposition finale de l'art. noncé à un tiers une fausse nouvelle dont la di Les bruits et tapages nocturnes ne sont punissables qu'autant qu'ils proviennent d'un fait personnel et volontaire de la part du prévenu. Cass., 5 avril. 1867. 972 |