Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

SOCIETE COMMERCIALE.

(CHOSE JUGÉE.) V. 6.
(EXPULSION-FRAUDE.) V. 6.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

[ocr errors]

réuni dans ses mains toutes les actions représen tant le capital social, cette société peut, d'après les 3. (Fromagerie.)La nullité des sociétés tai- circonstances, être réputée avoir dès lors cessé sibles ne s'étend pas aux associations fromagères, d'exister, bien qu'elle n'ait e ni par l'exlesquelles sont hors du droit commun et régies par piration du terme pour lequel é fondée, les usages locaux.-Besançon, 12 mars 1867. 998 ni par un acte exprès de dissolution; en sorte que 4. Les associations fromagères sont réputées se le sociétaire possesseur des actions a pu valableproroger tacitement d'une année à l'autre. Ibid. ment vendre en son nom personnel les biens de la 5. Il est loisible aux habitants d'une commune, société à un tiers qui en est ainsi devenu lui-meme au lieu d'acheter ou de louer le chalet et les us- propriétaire. Cass., 10 avril 1867.7284 tensiles nécessaires à la fabrication des fromages, 2. Les créanciers avec lesquels cet acquéreur a de convenir que cette fabrication se fera chez cha- ultérieurement traité à propos des biens par lui accun d'eux à tour de rôle; et, même dans ce cas, quis, ne sont pas admissibles à contester, soit res l'habitant qui a été admis à faire partie de l'asso-pectivement entre eux, soit contre l'acquéreur, les ciation ne peut en être exclu sans une cause légitime, telle que l'altération du lait par lui remis à la fromagerie. - Ibid.

6. Si l'associé poursuivi devant la juridiction correctionnelle à raison d'une fraude de cette nature a été acquitté, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que son expulsion soit prononcée pour le même fait. lbid.

[blocks in formation]

7. (Liquidateur.) Lorsqu'une société a été mise en liquidation, c'est au liquidateur seul, et non aux associés personnellement, qu'appartient l'exercice des actions à intenter dans l'intérêt de la société contre celui des associés qui, à un titre quelconque, se trouverait débiteur envers la caisse sociale, et spécialement de l'action en réparation du dommage causé par les malversations du gérant. - Cass., 16 janv. 1867. 400

(LIQUIDATION.) V. 1, 2, 7.

8. (Part sociale.)- Le créancier personnel d'un associé peut, après le décès de celui-ci, saisir sa part sociale et le droit de ses héritiers à la continuation de la société, surtout s'il est dit dans l'acte social qu'au cas de décès de l'un des associés, le défunt pourra être remplacé par ses héritiers ou ayants cause. Alger, 14 juin 1866. 224 9. (Pertes.) La promesse faite à l'un des associés, avec garantie, par le gérant d'une société formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change « qu'il n'éprouvera aucune perte», est nulle comme contraire à la prohibition de l'art. 1855, C. Nap., alors même que cet associé déclarerait restreindre les effets de cette garantie aux pertes provenant des malversations du gérant, et ne pas l'étendre à celles résultant de l'exploitation régulière de l'office. Cass., 16 janv. 1867.

[ocr errors]

(PROROGATION.) F. 4. (SAISIE.) V. 8.

(SOCIÉTÉ TAISIBLE.) V. 3 et s. (USAGES.) V. 5.

V. Enregistrement. Étranger. Exécution. Hypothèque légale. Médecin.

[ocr errors]

400

SOCIÉTÉ D'ACQUETS.-V. Paraphernaux. SOCIÉTÉ ANONYME. (Conseil d'administration. Directeur.-Emprunt.) Le conseil d'administration d'une société anonyme n'étant que le mandataire de cette société, ne peut l'obliger que dans les limites assignées à son mandat par les statuts sociaux. Par suite, pour que l'emprunt fait au nom d'une telle société, par son directeur, engage la société elle-même, ne suffit pas que cet emprunt ait été autorisé par le conseil d'administration; il faut qu'il soit établi, en outre, que le conseil d'administration lui-même n'a donné cette autorisation au directeur que dans la mesure des pouvoirs que lui conféraient les staCass., 22 jany. 1867.

tuts sociaux.

V. Caution.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

il

286

1. (Actions sociales (réunion d'). - Au cas où l'un des membres d'une société commerciale a

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

4. (Apport. Fonds de commerce.) qu'une société a été formée pour l'exploitation d'un fonds de commerce acquis par un des associés qui en a fait l'apport, et que le vendeur (non payé) de ce fonds a été inscrit comme créancier sur les livres! sociaux et reconnu pour tel dans tous les actes sel rattachant à la société, cette créance peut être considérée comme constituant, non une dette pers personnelle de l'associé acquéreur, mais une dette sociale. Cass., 43 juin 1866. 964

5. Et cela, non-seulement dans les rapports des associés entre eux, mais aussi vis-à-vis des autres créanciers sociaux, bien que mention de cette dette n'ait pas été insérée dans les publications de l'acte de société faites en vertu des art. 42 et 43, Cap comm. (lesquels n'exigent pas une telle mention), si d'ailleurs les énonciations de l'acte de société les mettaient à même de connaître l'importance des apports et des charges qui les grevaient. (CASSATION.) V. 10. (COMPÉTENCE.) V. 6. (CRÉANCIERS.) V. 2, 9. (DETTE SOCIALE.) V. 4, 5. (DISSOLUTION.) V. 1 et s., 7.

[graphic][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][graphic]

6. (Domicile social.)-Une société commerciale, telle qu'une compagnie de chemin de fer, peut, indépendamment du domicile social fixé par les statuts. avoir d'autres domiciles distincts, sinon dans toutes les localités où elle possède une gare, du moins aux lieux où elle à un établissement ou centre impor tant d'opérations et d'administration; mais ces divers domiciles n'entraînent juridiction que relativement aux intérêts et aux affaires qui y sont traités, sans absorber et détruire le domicile social eu égard aux questions et aux différends affectant la société tout entière. Chambéry, 4er déc. 1866.

702

(GAGE.) V. 3. 7. (Liquidateur.) Le liquidateur d'une société commerciale dissoute sans avoir été définitivement constituée, ne peut aliéner les biens meubles et immeubles de la société qu'en vertu d'un mandat émane de tous les communistes; il ne lui suflirait pas d'un mandat à lui conféré dans une assemblée générale à laquelle quelques-uns des associés n'auraient été ni présents ni représentés. La vente faite en vertu d'un pareil mandat est donc nulle, comme vente de la chose d'autrui.- Cass., 13 mars 1866. 882 (MINEURS.) V. 12.

8. (Publication.) - Une société commerciale non publiée est nalle à l'égard des créanciers per

[graphic]
[ocr errors]

août 1865.

457

sonnels des associés, qui sont des tiers intéressés | remboursement qui sera indiqué par une décision
dans le sens de l'art. 42, C. comm. Angers, 2 ultérieure. Angers, 26 avril 1866.
340 6. Mais cette nullité n'étant pas d'ordre public,
ne peut être invoquée par l'actionnaire qui a assisté
à la délibération et consenti aux modifications pro-
posées.
- Ibid.

[ocr errors]

9. Par suite les créanciers personnels de chaque associé ont droit de concourir dans la répartition de l'actif social avec les créanciers de la société.-Ibid. V. 2. 7. (Cession d'actions.) Le fait par des action10. (Société en nom collectif. Société en naires d'une société en commandite de céder leurs participation.) La question de savoir si une as- actions au gérant avant l'époque fixée pour la dissosociation commerciale constitue une simple associa- lution de la société, et de recevoir tout ou partie du tion en participation ou une société en nom collectif prix de cette cession, ne saurait être considéré entraînant comme telle la solidarité des associés comme constituant une fante ou un quasi-délit envis-à-vis des tiers, est une question de fait exclusi-gageant leur responsabilité vis-à-vis des créanciers vement dévolue à l'appréciation des juges du fond de la société, alors d'ailleurs que les commandiet dont la solution ne peut donner ouverture à cas-taires ont été de bonne foi et qu'aucun préjudice sation. Cass., 8 mai 1867. 849 n'est à craindre pour les créanciers. -Poitiers, 30 janv. 1867. 1261 8. (Compensation.) La compensation entre le prix d'un immeuble vendu à une société en commandite formée pour l'exploitation de cet immeuble et le montant d'actions souscrites par le vendeur dans cette société équivaut au versement du prix de l'action en numéraire, exigé par la loi du 17 juillet 1856.- - Cass., 4 mars 1867.

11. Et le caractère de société en nom collectif peut être attribué à l'association, bien que cette association ait été formée sans raison sociale et par un acte secret non révélé aux tiers, lesquels ont traité avec celui des associés qui gérait seul l'établissement. Ibid.

[ocr errors]

12. (Vente d'immeubles.) En cas de dissolution d'une société commerciale non définitivement constituée, la vente des immeubles qui en dépendent ne peat, lorsque parmi les communistes se trouvent des mineurs, être valablement faite qu'avec l'observation des formalités prescrites par la loi pour la vente des immeubles appartenant à des mineurs. Cass., 13 mars 1866. 882

[blocks in formation]

Société anonyme. Société en commandite.
Société à responsabilité limitée.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.
(ACTE DE COMMERCE.) V. 44.

[ocr errors]

644

9. (Conseil de surveillance.) En dehors, des cas de responsabilité spécialement réglés par la loi du 17 juillet 1856, les membres des conseils de surveillance sont soumis envers les actionnaires et les créanciers de la société à l'application des règles du droit commun relatives à la responsabilité des fautes; ils ne sont toutefois pas passibles de dommages-intérêts à raison de leur négligence et de leur incurie dans l'exécution du mandat, quand il n'est pas établi qu'une part quelconque des dommages éprouvés par la société se rattache à cette négligence et à cette incurie. Rouen (s. Cass.), 644 26 juillet 1858. V. 11.

(CONTRAINTE PAR CORPS.) V. 44.

40. (Dividendes.) Les actionnaires d'une société en commandité par actions ne sont pas tenus, au cas de faillite de la société, de rapporter les dividendes qu'ils ont touchés de bonne foi, alors

4. (Action en justice.) — L'art. 14 de la loi du
47 juillet, 1856 qui organisé un mode spécial de
procédure lorsque les actionnaires ou quelques-uns
d'entre eux ont à soutenir un procès soit contre le
gérant, soit contre les membres du conseil de sur-
veillance, n'est pas applicable au cas où une action
est intentée contre le gérant par un seul action-même que ces dividendes auraient été pris sur le
naire. - Angers, 26 avril 1866.
457 capital social, si d'ailleurs les conditions prescrites
2. Les créanciers d'une société en commandite pandes on pour la distribution régulière des divi-
par actions ont, après la dissolution de
ciété, une
des sommes qu'ils ont retirées sur leur mise so-
ciale. Poitiers, 30 janv. 1867.

individuelle et

[blocks in formation]

actionnaires pour les contraires

dans un

1264

3. En conséquence, c'est à tort que le tribunal, saisi de cette action individuelle, renvoie les créanciers à se pourvoir en nomination d'un liquidateur collectif, répétitions dont les actionnaires parent ore ten les ce mode de procéder étant, non point obligatoire mais seulement facultatif pour les créanciers, libres dès lors de donner la préférence à Paction individuelle. Ibid.

4. Cette nomination d'un liquidateur peut, dan's tous les cas, être demandée par les commanditaires eux-mêmes. Ibid.

ce

ont été accomplies. Alger, 24 mars 1008 14. Le fait seul de la restitution de dividendes par eux perçus en l'absence de bénéfices, à laquelle ont été tenus les actionnaires d'une société en commandite par actions, ne saurait, en l'absence de toute cause particulière de préjudice, servir de base contre les membres du conseil de surveillance qui à une action en dommages-intérêts de leur part, ont laissé distribuer les dividendes. Cass., 24 avril 1867.

[ocr errors]
[ocr errors]

641

(DOMMAGES-INTÉRÊTS.) V. 14, 12. Intérêts. Les actionnaires d'une société en commandite par actions ne sont pas tenus à la restitution des sommes qui leur ont été payées à titre d'intérêts annuels de leur mise, alors que ce paiement était autorisé par les statuts comme charge sociale. Cass., 8 mai 1867. clause autorisant un

6421

13. Il importe peu que dans l'extrait de l'acte tel paiement n'ait pas de société publié conformément aux art, 42 et suiv., C. comm., la publication n'étant exigée que pour les énonciations prescrites par l'art. 43. Ibid. (INTERVENTION.) V. 43.

5. (Appel de fonds.)- Doit être déclarée nulle,
comme contraire aux statuts d'une société en com-
mandite par actions portant que les actionnaires ne
peuvent être soumis, sous quelque prétexte que
soit, à un appel de fonds, la délibération par la-
quelle l'assemblée générale, sur la proposition du
gérant, décide, à la majorité seulement, que les in-
térêts échus et les bénéfices existants seront lais-
sés provisoirement dans caisse sociale, et que le
compte de
d'une somme des actionnaires sera crédité cause
représentant sa part d'intérêts et de
bénéfices, et productive d'intérêts jusqu'au jour du

[ocr errors]

14. (Liquidateur.) Le liquidateur à une société en commandite est recevable à intervenir, en mest appel, sur la demande formée individuelle des créanciers de cette société, contre des commanditaires, en restitution des sommes retirées

4368 * SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS.

19

SUBSTITUTION PROHIBÉE.

par eux sur leur mise sociale. Poitiers, 30 janv. 7. Il en serait, toutefois, autrement a égard de 1867. nyi Joy dad no ie 19 good ne 624261 l'associé qui, au moment de la dissolution de la so V.3, 4.9 summeal of to it in sop ease momciété, avait des droits acquis à une pension; et quel (RESPONSABILITÉ.) 177, 9, 44100 ob conceziono des circonstances de force majeure ont mis dans (RESTITUTION.) V. 40, 41, 42, 43] (8) l'impossibilité de f fuire valoir des traits; la pension considérée par sinter cause, comme comprise dans celles que la compagnie s'est chargée de sore vir Ibid. nabytoysvuon sa all'up als ausid es SOCIÉTÉ TAISIBLE V. Société. 97 ob nole 95845 zuly non ecg sy'n !! C SOLIDARITÉ.

prétation des

pris par le commanditaire de verser le montant de sa souscription dans une société de commerce constitue une dette commerciale donnant lieu à la contrainte par corps, même contre le commanditaire non commerçant, il en est autrement de l'obligation du commanditaire de restituer des dividendes qui lui ont été distribués en l'absence de bénéfices so ciaux il n'y a là rien de commercial. Cass.,

45. (Souscription d'actions.) Si Pengagement due à cet end

. (Depens.) — La solidarité des condamnations principales prononcées contre deux parties respon sables d'un même fait dommageable, indivisible de des dépens... alors surtout

8 mai 1867.imod ensuno ho tolq ob Jugen642 sa nature, JU termes de l'arrêt que la condamna

(VERSEMENT.) V. 8amerons of ob sunt7970ol of V. Compensation. Faillite. Prescription. SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. V. Société commerciale. d0d68agog el,tmplish ub Tods al

1.

qu'il résulte des

tion aux dépens a été prononcée à titre de dommages-
intérêts accessoires. Cass., 14 août 1867, 1079
2. (Quasi-délit.)- La
La solidarité peut être pro-
noncée contre les coauteurs d'un fait dommageable,
lorsque le dommage dont ils doivent la réparation
d'une faute ou d'une fraude com-
est le résultat
Cass., 14 août 1867- Sto
1079

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE. Euno nicatimissaires. Actionnaires Commudes livres. Copie.) Le droit conféré par l'art. 16 de la loi du 23 mai 1863 aux commis-mune, et alors surtout que, de sa nature, il est indivisible.

a

saires des sociétés à responsabilité limitée de prendre ecommunication des livres et d'examiner les opérations de la société, comporte celui de prendre copie in extenso de tous les documents nécessaires

V. Dépens. Dot. Notaire of hom
SOURCE. V. Eaux.oclast luf By noob raition

au contrôlé qu'ils doivent exercer sur ces opérations SOUSCRIPTION. VCompensation. Etran

notamment procès-verbaux des

des

actionnaires, des annexes de ces erbaux,

des feuilles de présence et des états d'émargement. Paris, 9 juill. 1866.

931

ger.

Société en commandite teos go up engid
SOUS-TRAITANT. V. Louage d'ouvrage!
Travaux publics.
SUBROGATION.

2. Mais ce droit n'appartient pas aux action-thèque légale.Saisie-arret.
naires, qui ne
ne peuvent exiger que les communica-
tions ou les copies déterminées par les art. 8 et 18
de la loi précitée."
PORTbid.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS.(1) 4. (Actes constitutifs. Interprétation, Application. Compétence.), Les sociétés de secours mutuels créées conformément au décret du 26 mars 1852 et dûment approuvées par arrêté pré fectoral, ne sont pas des associations purement civiles, mais doivent leur existence à des actes essentiellement administratifs, dont l'interprétation et l'application ne peuvent appartenir qu'à l'autorité administrative. Bordeaux, 19 nov. 1866.0 675 2. En conséquence, les tribunaux ordinaires sont incompétents pour statuer, soit sur la validité des élections des membres du bureau et, par suite, sur celle des pouvoirs de ce bureau, soit sur la légalité de l'exclusion de certains membres de la société.-Ibid. 3. Et il en est ainsi même à l'égard de la remise au président, par un bureau qui a cessé ses pouvoirs, des papiers, fonds et insignes de la société, avec obligation de lui rendre ses comptes. Ibid.

tag Droits acquis.) L'asso

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1

V. Caution. —' Dot. '-- HypoSaisie immobiliere, SUBSTANCES VENÉNEUSES. V. Vétérinaires. SUBSTITUTIONS- didong noitotiedue 4. (Chose jugée.) Les jugements qui, entre de grevé et le tuteur à la substitution, cont ordonné la vente des biens grevés et le remploi de deur prix, et les actes faits en vertu de ces jugements, s'ils obligent les appelés, bien qu'ils n'y aient pas pereu sonnellement figuré, ne peuvent toutefois leur etrea opposés à titre de chose jugée ou de ratification, sur la demande en déchéance formée par eux contrele grevé à raison de la nomination tardive dutyteur Orléans, D-avril 1867grotal-two) 992 92. (Déchéance.) La déchéanee du bénéfice de la disposition contro le grevé qui n'a pas fait nome mer un tuteur à la substitution dans le mois du dés cès du donateur ou da testateur, est rigoureusenet! absolue; les juges ne peuvent se dispenser de la prononcer, alors même que le défaut de nomination du tuteur m'aurait causé aucun préjudice vaux appe-b lés, si d'ailleurs in'est argué d'aucune circonstancos de nature à empêcher la réunion du conseil de fa mille.Orléans, 9 avril 18672) lesh oldusm992

[ocr errors]

3. Au cas de déchéance prononcée contre le grevé,vo le droit à la substitution doit être déclaré ouvertis au profit des appelés, et, s'agissant d'appelés nés ét à naître jusqu'au décès du grevé, la jouissance imsous la réserve des droits des appelés à naître, fet laat médiate être attribuée aux appelés existants, mais la charge pour les premiers de partager cette jouissance avec ceux-ci au fur et à mesure de leur naissance. Orléans, 9 avril 1867. 19928 4. Par suite, il y a lieu de maintenir le tuteur à la questitution jusqu'au décès du grevé, afin de veiller 92 sobí ollos 6 stas! de que la charge de restitution soit bien et fidèlement remplie.bid Norse (DROIT DES APPELÉS.) V3, he noiseamous of ench (RATIFICATION.) 5. Maitoguldo' I 19itted nos & beoq (TUTEUR.) V. 23 4 Thy sporundraco est sabası SUBSTITUTION PROHIBÉE. Jasuals Jasmates 1. (Caractères.) n'y a pas substitution pro-s hibée dans la clause par laquelle le testateur, après 'avoir fait un legs à son héritier légitime dans la

nement d'une certaine condition, dans l'ignorance
du legs mis à sa charge, et si, en fait, cet héritier,
était mort sans que ni lui ni le légataire eussent eu
connaissance de cette libéralité.bidoza)
(USUFRUIT.) VE 3,24, 5 01 CONUTIT23})

ligne maternelles ajoute que les biens légués dont les enfants du légataire auront hérité retourneront, dans le cas où ces derniers mourraient sans en fants, à la ligne paternelle du testateur: cette disposition n'impliquant pas l'obligation pour le léga taire de conserver les biens afin de les transmettre Legs universel. Testamento?) Ch à ses enfants, mais se référant seulement à la dé SUCCESSION.T2147 9h gustibasmines of 169 eing volution légale qui appelle les enfants à recueillir les biens tels qu'ils se trouveront dans la succes admise entre la créance d'un cohéritier contre la -40 (Compensation) La compensation n'est pas sion du père. Cass., 19 juin 18672. Il n'y a pas non plus charge succession dans l'espèce, une succession bénéfi

béc

de

0765

conserver et

n

ال

à la condition par elle de disposer par testament des concu quels que soient les

résultats

de rendre, caractéristique de la substitution profit-fitiere), til dette dont il est tenu envers ses cohés ée, dans l'interdiction faite au legataire institué de ritiers à titre de rapport d'avantages à lui faits part disposer des biens en faveur d'une personne déter l'auteur commun. Cass., 8 mai 1867. 619 30624 minée. Ibid. dihung di Pul 911 2(Créances) Les créances d'une succession 3. Il n'y a pas non plus substitution prohibée de l'ouverture de la succession, de telle sorte que se divisent de plein droit entre les héritiers à partir dans la disposition par laquelle, après avoir léguési, alors, l'un des héritiers était de son propre chef à sa mère le quart de ses biens en toute propriété débiteur d'une personne dont il devient le créancier (c'est-à-dire la simple réserve), le testateur lui fegue, du chef du défunt, la compensation s'opere jusqu'à en outre, l'usufruit d'une autre partie de ses biens, la part virile de cet héritier dans la premiers biens légués et de certains biens à elle pro- du partage qui intervient ultérieurement entre les créance pres au profit d'un tiers.-Cass., 15avril 1867. 505 cohéritiers: l'effet rétroactif du partage ne s'appli4. La disposition par laquelle un testateur, après légué l'usufruit de ses biens, ajoute qu'à la quant qu'aux choses qui, au moment du partage, se mort de l'usufruitier, l'usufruit appartiendra à son trouvent encore dans la masse, et non à celles qui, héritier direct (à lui testateur) avec dispense de can- en étant sorties par la force de la loi ou de convention, et qu'à l'extinction de ce second usufruit lesions légalement formées, sont l'objet de droits biens qui en sont frappés appartiendront à un léirrévocablement acquis à des tiers. gataire qu'il indique, mais en exprimant également que le legs du second usufruit sera transformé en l'héritier legs de propriété, à l'exclusion des légataires ap- créance héréditaire, le soit également vis-à-vis de la qui se trouvait obligé vis-à-vis du débiteur de la pelés en ordre subséquent, par le fait du mariage succession pour toute sa part virile, et que, dès lors, enfant issu de ce mariage, ne renferme pas une cette créance claire ait été comprise en totalité de l'usufruitier et de l'existence, à son décès, d'un

[ocr errors]

substitution prohibée.-Rennes, 12 mars 1866.553
5. On ne saurait, en pareil cas, considérer le
second usufruitier comme ayant été investi, au dé
cès da testateur, de la nue propriété avec charge de
conserver et de rendre; il n'y a lieu de voir dans
une telle disposition qu'une constitution d'usufruil
successif sur la tête de deux personnes, et un legs
dende propriété fait sous une condition résolutoire
bid 209 164 sommel pongonoob as storms of
(DÉFENSE D'ALIENER)V 2.1 9b DOEIST Á 67913
6 (Doute.-Interprétation.) Lorsqu'une clause
testamentaire présente du doute sur des point de
savoir si elle constitue une substitution prohibée, ou
si elle ne renferme qu'un legs licite, c'est dans ce
dernier sens qu'elle doit être interprétée. Rennes,
12 mars 4866zib 92 inov094 of agguest; 90553

(Somme d'argent.) Ler legs d'une somme d'argent payable, soit au décès de l'héritier du tes tateur dans le cas où cet héritier décéderait sans postérité, soit au moment où il viendrait à vendre ufemmeuble désigné, échappe par sa nature Bt comme ne portant pas sur un corps certain, à la disposition de l'art. 896, G. Nap, prohibitive des substitutions, alors surtout qu'il n'est pas établi qu'une somme égale à celle léguée se soit trouvée en espèces dans la succession du testateor: une telle disposition n'emportant, niten droit ni en fait, pour l'héritier, l'obligation de conserver et de rendre tout ou partie des biens de la succession. → Cass., 30 avril 1867. .fast linn e,enssho 876. 8.61 en serait ainsi, et l'on ne saurait voir dans

1866.

Cass.,

3. Et il en est ainsi, encore bien que

, 4 déc. 5

au lot
ments pour ce
la succession.
4. (Dettes. L'héritier réservataire qui se trouve
en concours avec un légataire universel ou à titre
des dettes de la succession souf son recours contre
universel ne être poursuivi seul en paiement
de diviser leur action et de réclamer séparément de
le legatare il y a obligation pour les créanciers
Phéritier et du légataire la part afférente à chacun
d'eux. Bordeaux, 42 juill. 4807ontos Jasr4239

copartageants à titre de prélèvedont leur cohéritier est redevable à Solut, impl. Ibid.

pas encore obtenu la délivrance de son legs, alorss 6. Peu importe, du reste, que le légataire n'ait surtout que cette délivrance ne peut souffrir de difficulté Ibid. 162

[ocr errors]

292

-

[ocr errors]

héritier, d'avoir,

(DNVISIBILITÉ.) V. 2,13 ob idmom sob anousale (DONATION (l'éduction de V. 100g 290 silos (LEGATAIRE UNDERSEL99 ob nonfoxo! (PARTAGE.) V 2,7 m les no lixt .8 PRESCRIPTION.)"V.16 nu 164 Insbieing me geim 39 abnol 219iqsq esh (RAPPORT.) V. 1. 6. (Recel.) Le e fait, par un hériti soit diverti ou détourné au préjudice de liers, soit dissimulé ou recelé des effets de la succession, tel qu'il est prévu par l'art. 792, C. Nap. n'implique pas nécessairement, en l'absence de circonstances précises de nature à fui ch imprimer les caractères déterminés par la loi penale, les éléments constitutifs d'un délit ce n'est, par lui-même, qu'un quasi-délit ou une fraude. Par suite, l'action civile en réparation à laquelle ce fait peut donprescriptible par trois ans, pais"

une telle disposition les caractères d'une substitu- per lieu n'ente ans. Cass., 17avril 1867.

[merged small][ocr errors]

tion prohibée, même alors qu'une somme équivalente à celle léguée se serait trouvée en espèces Spécialement, on ne peut considérer ni comme dans la succession, si, loin quede testateur eût im un vol (à défaut de soustraction frauduleuse, c'estposé à son héritier l'obligation de (conserver et de à-dire, de déplacement de la possession contre le rendre, les combinaisons par lui prises dans son gre du proprietaire), ni comme un abus de conflauce testament étaient exclusivas de llintention de frapper en absence de preuve d'un contrat de de mandat ou la-somme léguée d'indisponibilité dans les mains de dépeh), le, fait par un heritier qul, du vivant de de cet héritiers Par exemple, s'il avait avisé à ce l'auteur commun, serait ses affaires, d'avo que celui-ci restat pendant sa vie ou jusqu'à l'évé, du partage, déclaré des valeurs moindres que celles

[blocks in formation]

dont il était réellement nanti iet comptable au jour † 1033, mème Code, de l'ouverture de la succession. Ibid.

[ocr errors]

8. L'action des héritiers au préjudice desquels un
cohéritier a diverti ou recélé des effets de la suc-
cession est recevable encore bien que, lors d'un par-
tage intervenu, les héritiers lésés auraient soupçonné
ou connu le recel ou le divertissement: il suffit
qu'ils n'aient pas renoncé à cette action. - Ibid.
9. (Renonciation. Rétractation.)—Au cas où
un enfant donataire en avancement d'hoirie a re-
noncé à la succession pour s'en tenir à son don,
s'il arrive que ce don reste sans effet en ce que la
quotité disponible se trouve épuisée par des dona-
tions antérieures, l'enfant donataire peut être admis
à revenir contre sa renonciation, et à prendre sa part
réservataire; alors d'ailleurs que sa renonciation
n'avait été consentie que sous l'influence de la ju-
risprudence qui autorisait le cumul, et que l'appli-
cation de cette jurisprudence avait reçu l'adhésion
momentanée des autres héritiers. Montpellier,
30 mai 1866.
400
10. L'héritier réservataire qui, après avoir, con-
jointement avec ses cohéritiers, renoncé à la succes-
sion, rétracte sa renonciation, est recevable à exer-
cer contre ces derniers l'action en retranchement
des donations qui excèdent la quotité disponible.
Montpellier, 23 mai 1866.

V. Héritier.-Partage.
SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE.

904

4. (Héritier. Responsabilité.)-S'il est vrai, en droit, que l'héritier bénéficiaire peut être déclaré responsable du non recouvrement de certaines créances héréditaires, ce n'est qu'autant que ce fait lui est imputable à faute. Il ne saurait en être ainsi alors que cet héritier a été, en vertu de décisions judiciaires, dessaisi de l'administration et de la liquidation de l'hérédité.-Cass., 19 mars 1867. 527 2. (Inventaire.-Mutation par décès.)-La clause testamentaire portant que le légataire universel de la nue propriété supportera personnellement les droits de mutation et les frais d'inventaire afférant au legs d'usufruit fait à une autre personne, doit recevoir son exécution, alors même que le légataire de la nue propriété n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire, si, d'ailleurs, il trouve un émolument dans l'hérédité.-Cass., 9 janv. 1867. 9th 129. (LEGS.) V. 1. (USUFRUTT.) V.A. SURENCHÈRE.

4. (Caution.)-Le mandataire d'un créancier hypothécaire, qui, muni de la procuration expresse exigée par l'art. 2185, C. Nap., a formé une surenchère du dixième, peut, au cas où cette surenchère est annulée, en former une nouvelle en vertu de la même procuration." Bordeaux, 3 mai 1867. 995

[ocr errors]

2. Comme aussi la soumission de la caution vaut pour la seconde surenchère, il n'est pas nécessaire que cette soumission soit renouvelée.-Ibid.

3. (Compétence.)-Bien que, sur une poursuite de saisie immobilière convertie en vente sur publications volontaires, le tribunal saisi ait délégué un juge d'un autre tribunal pour procéder à l'adjudication, ce n'en est pas moins au greffe du tribunal déléguant, et non au greffe du tribunal où siége le juge délégué, que doit être faite la surenchère du sixième. Toulouse, 25 janv. 1867.

939 4. En serait-il de même dans le cas où la délégation aurait été donnée, conformément à l'art. 954, par le tribunal originairement saisi, à un autre tribunał entier ? Arg. nég.-Ibid.

604

par la loi du 3 mai 1862.
-Trib. Mirecourt, 12 avril 1867.
(DÉLÉGATION DE JUGE.) V. 3, 4.

créanciers inscrits par l'art. 2485, C. Nap., ne peut
6. (Faillite.)-Le droit de surenchère ouvert aux
être exercé au cas d'adjudication des immeubles
d'un failli poursuivie par les syndics en conformité
des dispositions du Code de commerce: cette ad-
judication n'est soumise qu'à la surenchère dans la
13 août 1867.
quinzaine, de la part de toute personne. Cass.,

1060

ciers hypothécaires qui ne tiennent leurs droits que 7. Il en est du moins ainsi à l'égard des créandu failli, et non des précédents propriétaires. Ibid.

[ocr errors]

thécaire qui a produit dans l'ordre n'est pas pour
8. (Fin de non- recevoir.) Le créancier hypo-
cela non recevable à surenchérir au cas de revente
sur folle enchère, encore bien que le prix de la re-
vente soit supérieur à celui de la vente primitive
3 mai 1867.
qu'il aurait accepté par sa production. -Bordeaux,

995

de la part des créanciers inscrits est admissible en 9. (Folle enchère.)- La surenchère du dixième matière d'adjudication sur vente

après une revente sur folle en volontaire, même -Bordeaux, 3

mai 1867.

995

10. (Insolvabilité.)—La surenchère du dixième formée par un créancier hypothécaire ne saurait être annulée sur le motif que ce créancier serait insolvable, son obligation se trouvant garantie par le cautionnement fourni.-Bordeaux, 3 mai 1867. 995 (JOUR FERIE.) V. 5. (PROCURATION.) V. 1. V. Faillite.

SURSIS.-V. Action civile.-Adultère.-Extradition. Prescription.

SURVEILLANCE. V. Haute police. SURVENANCE D'ENFANT.-V. Chose jugée Donation.

SUSPICION LÉGITIME.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

(Chien.) Les bruits et tapages nocturnes ne sont punissables qu'autant qu'ils proviennent d'un fait personnel et volontaire de la part du pré venu. Cass., 5 avril. 1867.

[ocr errors]

972

e dé

2. En conséquence, un individu ne peut être claré auteur ou complice d'une telle contravention, à raison du bruit causé la nuit par les burlements de son chien renfermé, seul, dans l'intérieur de sa 5. (Délai.)-Le délai de huitaine pour surenché-maison pour la garde de ses marchandises.-Ibid. rir accordé par l'art. 708, C. proc., est prorogé au neuvième jour, lorsque le huitième est un jour férié; ici est applicable la disposition finale de l'art.

3. (Nouvelle fausse. Rassemblement.) Celui qui, par plaisanterie et sans publicité, a annoncé à un tiers une fausse nouvelle dont la di

« PrécédentContinuer »