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4. (Appel.) - L'appel du jugement réglant la distribution d'un prix d'immeuble, au cas où il y a moins de quatre créanciers inserits, doit, à peine de nullité, étre signifié à personne ou à domicile, selon la règle du droit commun, ici est inapplicable l'art. 762, C. proc., qui, pour les jugements d'ordre, prescrit la signification de l'appel au domicile de l'avoué. - Agen, 42 juill. 4867. 1430 V. 40.

2. (Avenir.)-La formalité indiquée dans l'art. 764, C. proc., suivant lequel l'audience est poursuivie, en matière d'ordre, sur un simple acte contenant avenir, n'est pas substantielle; et, dès lors, la partie quí a comparu en première instance sans exciper de la nullité résultant de son inobservation n'est pas recevable à produire ce moyen pour la première fois en appel. - Douai, 5 juin 1866. 925

(DÉCHÉANCE.) V. 3, 4.

(DÉLAISSEMENT.) V. 46.

3. (Distraction de prix.) - La demande en distraction de partie du prix de vente pour la distribution duquel un ordre est ouvert, peut être formée en tout état de cause par celui qui prétend que cette portion de prix lui appartient comme étant propriétaire des biens qu'elle représente une telle demande n'est pas soumise à la déchéance prononcée par l'art. 755, C. proc., pour défaut de production dans les quarante jours de la sommation de produire faite aux créanciers inscrits. Cass., 3 juin 1867. 493

4. (Forclusion.) - La déchéance prononcée par l'art. 755, C. proc., contre les créanciers qui n'ont pas produit dans les quarante jours de la sommation à eux faite, n'est pas applicable au créancier qui, en formant dans le délai légai sa demande en collocation, a omis seulement d'y joindre les titres à l'appui: ces titres peuvent être produits ultérieurement, sauf au créancier à supporter les frais de sa production tardive. Cass., 3 juin 1867. 493

5. (Hypothèque judiciaire. - Hypothèque légale.) - Le créancier qui a produit dans un ordre comme ayant une hypothèque judiciaire, ne peut, si cette hypothèque ne vient pas en rang utile, se prévaloir, après les délais de production, d'une subrogation à l'hypothèque légale de la femme du débiteur. Caen, 12 juin 1866..

(JUGEMENT.) V. 2.

(OPPOSITION.) V.08199 0.1

473

6. (Ordonnance de clôture.) - L'opposition à T'ordonnance de clôture d'ordre n'est recevable qu'autant qu'elle a pour but de critiquer la manière dont le juge a fait, dans le règlement définitif, l'application des actes antérieurs établissant des droits acquis elle ne saurait être un moyen de revenir contre la forclusion encourue ou sur la chose définitivement jugée. Chambéry, 18 fév. (arenting ob 1970) 997 7. Et cette règle est applicable au sous-ordre

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9. (Ordre amiable.) Au cas où des créanciers hypothécaires, en procédant à un ordre amiable, ont repoussé la demande de l'adjudicataire en réduction de son prix à raison de détournement d'objets compris dans l'adjudication, le recours de l'adjudicataire doit s'exercer par la voie d'opposition à l'ordre amiable, suivant la forme prescrite par l'art. 767, C. proc., en matière d'ordre judiciaire. Grenoble, 20 mars 1867.

808

40. Par suite, l'appel du jugement qui a statué sur cette opposition est valablement signifié au domicile de l'avoué. - Ibid.

AM. (Ordre consensuel.) - L'ordre amiable dressé devant notaire tient lieu de l'ordre judiciaire et doit en produire les effets. - Caen, 6 août 1866. 1007

12. 11 en est ainsi alors même que les créanciers auraient reservé, pour être ultérieurement distribuée entre eux au marc le franc, une somme litigieuse avec un tiers, par exemple avec la femme du débiteur, revendiquant cette somme à titre de propriété inaliénable. Ibid.

13. En pareil cas, les créanciers, faisant cause commune contre la femme, doivent être considérés comme un créancier unique; et, dès lors, bien qu'ils soient au nombre de plus de trois, il n'y a pas lieu de recourir à une procédure spéciale d'ordre pour faire statuer sur le sort de la somme réservée: la contestation doit, comme tout procès ordinaire, être portée de plano devant le tribunal. Ibid.

266

14. (Ouverture.) - Lorsque tous les créanciers inscrits sur un immeuble vendu acceptent le prix porté dans la vente, ce prix est irrévocablement fixé, et toute surenchère devient inadmissible; par suite, l'ordre peut être ouvert sans que les formalités tracées pour la purge aient été accomplies: la disposition de l'art. 772, C. proc., à cet égard, n'est ni impérative ni prescrite à peine de nullité. Cass., 12 fév. 4867.0 15. Et l'acceptation du prix par les créanciers inscrits résulte suffisamment soit de la demande par eux formée en distribution de ce prix par voie d'ordre, soit de leur production, dans l'ordre ouvert et de leur demande en collocation. Ibid. 16. L'acquéreur ne peut donc, dans de telles circonstances, se soustraire, en délaissant, à l'obligation de payer son prix. Ibid. (PRODUCTION DE TITRES.) V. 4. (PURGE.) V. 14 ets.

(REGLEMENT PARTIEL.) V. 12.

(SIGNIFICATION.) V. 4. (SOUS-ORDRE.) V. 7, 8. V. Greffier.ash

OUTRAGE.

19

10

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1

dès lors, les outrages quindeur sonto adressés dans peision définitivement rendue par ce dernier tribunal.571

DG

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l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, tom
bent sous Fapplication de cet article. Riom,
9 mai 18664919961900121- (ios) 85
потерь в порогов по эв эе laissée par le défunt ne peut etre demandée 292
asitasą zoh noппозні ев поθειότητολαί του
-obsb stos no ansh 90 trosstilsaodii ві эпр этсі
stick olib sup noid 9863169-пой
PAIEMENT.OP shin97 19 90112003
(Répétition. - Notaire.) Ee notaire déclaré
responsable envers la femme en raison de paiements
faits à son préjudice, n'a aucune répétition à exercer
contre les créanciers qu'il a imprudemment payés
- Agen, 14 mars 1866, 191790 mb 89990 of 23246
V. Abus de confiance. Domestique. Émigrés.
Paillite. Jeux de Bourse. Notaire Saisie
arrèt. Trésor public. Voiturier. og menn
PARAPHERNAUX 10812200

Gass, 29 juilla04867. поле во прав 9740831da 5. (Croix d'honneur.) Dans le partagé d'une succession; la vente par licitatión de là croix then

par un héritier absent quia quitté son pays et sanom
famille depuis plusieurs années, alors que les autresmo
héritiers ont choisi l'un d'eux comme dépositaire Heroid
cette croix d'honneur. Dijon, 12 fév. 865119 0911 7
6. (Garantie.)

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cas d'insuflisance dolazing somme à distribuer dans lordre ouvert Sufle prix no de la revente d'un immeuble qui qui avait été licité entroup cohéritiers, le préjudice qui, par suite de Pinsolvasnol Bilité de l'adjudicataire sur licitation, résulte & pour le colréritier non utilement colloqui ne donne ob pas lieu de sa part, contre le coliéritier qui vienten 129 ordre utile, à la garantie de droit entre cohentiers, si cette insolvabilité n'est survenue que postérieurement au partage, et alors que d'un autre côté delic cohéritier non utilement colloqué est en faute pour n'avoir pas pris inscription en temps utile Cass1990 24 dec 1866usb Jоогоо энэ 19b2103 9983ob 7. (Homologation (Jugement d'). Le jugementul qui homologue une liquidation de succession, alorson que certaines parties, ne pouvant produire leurs ol pièces, se sont abstenues de se présenter devant leu notaire et n'ont pris devant le triliunal aucunes contin

(Société d'acquéts. Administration.) stipulation d'une société d'acquêts entre les époux qui se marient sous le régime dotal, ne confère pas au mari l'administration des biens paraphernaux de sa femme; cette administration reste à la femme, à la charge par elle de tenir compte à son mari des économies qu'elle aura pu faire sur les fruits et revenus provenant de ses paraphernaux. Riom, 34 janv. 4866.5 no ob nolia 915m 446 PARIS (VILLE DE). V. Rivières navigables.12clusions, est, à l'égard de ces parties, par défaut, PARRICIDE

по

2010 2011 202 June (Coauteur. - Peine.) - Le coauteur d'un parricide est, au même titre que le complice, passible de l'aggravation de peine prononcée pa par la '1 la loi contre ce Cass., 11

crime.

V. Jury.
PARTAGE.

mai 1866.

319

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en

et conséquemment susceptible d'opposition; il n'imouil
porte que leur avoué cût comparu devant devant le le notaireho
pour réclamer un sursis. Riom, 2 fév. 486799 144919
p18. (Hypothèque.) — - L'hypothèque consentie par
un cohéritier, à son créancier personnel, ,sur sa Sa paro

24 juill, 1084

de

héréditaire dans un immeuble indivis vendu depuis par licitation à un étranger, est subordonnée au ré sultat du partage qui fixe les droits des divers coberitiers, de telle sorte que si, par ce résultat, le prix de l'immeublé a été attribue aunau autre coneritier, l'hypothèque s'évanouit. Donai, 5 juin 1866.10

9. L'hypothèque cédée au créancier d'un pupille sur un immeuble indivis entre celui-ci et son tuteur devient non avenue par l'effet du parakostet immeuble étant vendu par licitation, le tateur en C

reste adjudicataire. Paris, 14 janv.

40. En pareil cas, le

86727

perd ainsi son droit

thécaire se trouve e créancier dont le droit Hypo-
trouve résolu et qui
de suite sur l'immeuble, ne ne peut pretendre à aucune
préférence sur le prix, qui se distribue
franc, entre tous les créanciers. Torre Ibid and
la suffit que

012

11. (Licitation.) IL

29

consistance et 2

la composition des biens dépendant d'une succession en permettent la division pour que, le partage en mature entre les héritiers en doive étre ordonné de préférence

a la

licitation, si l'un demande; peu importe, dans ce ca

de ces héritiers le que les immen

cas,

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ne puissent pas, à raison de leur situation de leur éloignement, convenir également a tous les

707 des

copartageants. - -Paris, 8 mars
12. Peu importe aussi que l'un des héritiers sõit nit
comme débiteur de ses cohéritiers, soumis a
rapports envers eux, ibnorme stillist no tes qu'i taob

3. Ainsi, lorsqu'un jugement a mis en dehors
Ja masse à partager, pour qu'il fût prélevé avant tout
partage, le montant d'un don en avancement d'hoirie
fait à un enfant qui a renoncé à la succession, ce
jugement, devenu définitif, rend non recevable, par
l'autorité de la chose jugée, la prétention élevée alté
rieurement par l'un des héritiers réservataires de faire
imputer
la donation sur la quotite disponible attri
buée par le même jugement à ceux des cohéritiers qui
sont même temps légataires par précipit. - Ibid.
(COMPÉTENCE.) V. 4.
4. (Créancier.) — Le droit qui appartient au
créanciers d'exercer les actions de leur débiteur, et
spécialement d'intenter au nom de ce dernier une
action en partagé de succession devant le tribunal 400
où cette succession s'est ouverte, ne saurait étre
paralysé par le seul fait d'une semblable action and
térieurement formée par le débiteur lui-même de
vant un tribunal incompetent, alors d'ailleurs que
la demande du créancier est antérieure à toute de

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19 97

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5107 16g Inemsing no Aveu.Cassation. - Commune.n

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(OPPOSITION.) V. 7. (PREUNE V Appel Bnregistrement Faillite. Priviléges Sue n cession Tutelle 0088 1161 160 159junae dich PARTAGE D'ASCENDANT. (AVANCEMENT D'HOIRIEM-кок за ін) 1.1(Caractères.) L'acte par lequelsun père et une mère abandonnent la totalité ou la presquerto-q talité de leurs biens à l'un de leurs enfantsgien quib imposanto certaines charges,lonotamment cellerode sloten ses frères et sœurs et de servir une bente aux Jonateurspa tpustparvanesappréciation souveraine, u

être considéré comme un partage anticipé, suscep-plors, dab prescription commence à courir. - Cass., ab

tible d'etre attaqué pour lésion de plus du quart. Cass., 18 juin 1867.

48 juim 86bitocol atusi so neianosol í no 9769
(LÉSION.) V. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 144. PUCPzod
123 (Préciput.) - Est souveraine, et échappe des
lors à la censure de la Cour de cassation, la décision
qui, par interprétation de l'intention des parties,
déclare que la libéralité contenue dans un acte dedo-
nation-partage, bien que dite faite par préciput et
hors part, ne constitue en réalité qu'un simple
avancement d'hoirie Cass., 19 nov. 1807. 4186
13.0 (Prescription.) - L'action en nullité ou
rescision d'un partage d'ascendant fait conjointe-
ment par le père et la mère, ne peut être intentéenu
qu'après le décès du dernier mourant des dona-
teurs, lorsque les stipulations de cet acte forment
un tout indivisible dont les diverses parties se co
ordonnent par un lien commun et ne peuvent être
scindées. Cass., 2 janv. 1867. ZTZ3H9A341
14. Et jusque là aucune prescription ne sau-
rait, par suite, courir contre l'action en nullité.
Ibid.

2. L'acte par lequel un ascendant fait donation à ses enfants de tous ses biens pour étre immédiatement divisés entre eux, ne peut être considéré comme un partage d'ascendant, lorsque la division, bien que constatée dans le même acte, a été opérée par les enfants eux-mêmes, sans que Fascendant ait pris part à cette opération. En conséquence, l'action en rescision de ce partage pour lésion de plus du quart peut être intentée du vivant de l'ascendant donateur. Riom, 4 août 1866.80 3. Dans tous les cas, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande a été formée prématurément, est couverte si elle n'est pas proposée in limine litis. Thiers (s. Cass.), 10 mars 1865, 6680 4. L'acte comprenant tout à la fois une donation, partage de ses biens par une mère entre sesenfants, et un partage, que ces mêmes enfants ont opéré entre eux de la succession du père prédécédé, doit être considéré comme contenant deux conventions distinctes: en sorte que le délai de dix ans pour intenter l'action en nullité ou rescision contre le partage de la succession paternelle, court du jour de l'acte, et non pas du jour du décès de la mère. Cass., 16 janv. 14867-6 г no'n 19 408 5. Et il en est ainsi encore bien que, comme condition de la donation faite par la mère, celle-ci se soit réservé, outre l'usufruit de ses biens, celui des biens dépendant de la succession de son mari, s'il est d'ailleurs établi que la partage de cette succession est intervenu entre les enfants en dehors de l'influence de la mère commune. - bidet sistiborant des auteurs de ce partage. Cass., 18 juin

V. 2, 4, 5, 41.

(RAPPORT A SUCC.) V. 40. (RATIFICATION.) V.19.00 15 (Rescision.) → Dans le cas d'un partage fait conjointément etud'une manière indivisible par les père

Det mère, si l'un des enfants vient à décéder 10

après l'un des donateurs, mais avant l'autre, et laissant ses frères et sœurs pour héritiers, ceux-ci trouvent dans sa succession l'action en rescision contre le partage anticipé, et peuvent, dès lors, l'exercer de son chef, concurremment avec celle qui leur est propre, après le décès du dernier mou(CONFUSION de BIENS.) V.4, 5. 6 notetril 1867. (DETTES.) V. 6.

zit 100 9363169 05 Joue V. 1, 2, 3, 6. Enfant omis.) — .) — L'enfant omis dans un par-me tage d'ascendant fait par acte entre vifs, ou ne ob PASSAGE.

761

7, 8, 9, 11, 13, 14. - Enregistre25590 2648 11

OV! Délit Tural Enclavestibileyi PATURAGE. V. Délit forestier. - Usage

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postérieurement, ne peut provoquer un nouveau partage et y prendre part qu'en qualité d'héritier de l'ascendant, et, dès lors, il est tenu des dettes de (droit d'). ab astusa aof apol ang aυτισлівно гнойноупот

20 Γέν. 1867. οι

164

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1111

la succession pour sa part héréditaire. Colmar, ob
801
7. (Estimation des s biens.) - Pour apprécier s'il
ya en ou non lésion dans un partage anticipé, les
biens doivent être estimés d'après leur état au jour
du partage et leur valeur au jour du décès de
Pascendant donateur, et ce sans distinction entre les
biens partagés entre-vifs et ceux dont le donateur a

conservé la possession.Cass., 1 18 juin η 1867. 761
761
8. Et la règle est regleres t applicable même aux biens
qui ont été aliénés par les
Agen (s. Cass.), 18 août 1866.

enfants donataires.

mo

761

9. (Exécution.) - - L'exécution volontaire d'un acte de de partage anticipé ne rend pas non recevable T'acion en rescision ultérieurement formée, si cette exécution a eu lieu à une époque ой où la partie qui l'a consentie ignorait le vice de l'acte. - Cass., 18 juin 1867.

1001

764

10. (Faillite.) - - Un père ou une mère peut, en faisant un partage testamentaire entre ses enfants, dont l'un est en faillite, comprendre dans le lot l de celui-ci les sommes par lui reçues antérieurement à titre de donation ou de prêt. On ne saurait voir là paiement par voie de compensation frappé de

un

PAUVRES. V. Legserol and jol of thy alldata
PAYS ÉTRANGER.V. Dépens. Etran
ger. Français nongnangzob

PAYS RÉUNI. Etrangers 19 asa
PECHE LUG YURTAS

o (Canal de

C

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l'Ourcq. - Ligne flottante.)

On

ne peut pécher à la ligne flottante dans le canal de
'Oureq, sans P'autorisation de la compagnie conces-
sionnaire la ville de Paris ayant toujours eu la t
propriété exclusive de ce canal, creusé et payé de
ses deniers, ne saurait être considérée comme l'ayantor
cause de l'Etat, dans le sens de Part. Wer de la loi t
du 13 avril 4829, qui permet ce mode de peche
dans les canaux dont est

Businesstrain
à la charge de
Paris, 9 oct.081
18670 to 19 а в петόξως αμ'υρετов дети 250

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(ASSIGNATION, CASSATION (POURV. EN). V. 2. (CIRCONSTANCES ATTENUANTES.) V. Rroysh (Contraventions.) V.4. V Suni rods of 96 1. (Cumul.) - Le principe du non-cumul des peines, posé par l'art. 365, C. instr. crim., est applicable aux contraventions prévues par des lois spé

nullité par les art. 446 et 447, C. comm., mais ciales et punies de peines correctionnelles. – An un simple rapport en moins prenant auquel le failligers, 27 août 1866.

était assujetti par l'art. 830, C. Nap Nimes, 100 (DISCERNEMENT) Y. Por 66 2. (Interdiction légale.)

Mer juin 1866.

L'état d'interdiction

(FIN DE NON-RECEVOIR.) V. Злюн'а тaмaзкa légale d'un condamné à la réclusion ne commence,

14. (Indivisibilité.) Lorsque le partage anticipé fait par les père et mère l'a été conjointement et d'une manière indivisible (point sur lequel les juges ont un pouvoir absolu d'appréciation), ce n'est qu'après le décès du dernier mourant d'entre eux que, Kactionen a rescision cestouverte et que dès

comme la peine elle-même, que du jour du rejet
du pourvoi en cassation par lui forme, En con
séquence, est valable l'assignation signifiée à ce
condamné personnellement entre le jour de l'arrêt
de condamnation et celui du rejet de son pourvoi
Lyon, 17 août 1807-ing 129 19iocène u oba 1202 1

i

comme au marché officiel lui-même. - Cass.. mai 1867.sol unsuương bị thου welsyύ10669 sh tasvi up on sh noissaeco ob

PONT.

(LOIS SPÉCIALES.) V. 1. d'exercer les fonctions de peseur dans l'enceinte 3. (Mineur.) - Lorsqu'un mineur de moins de des foires et marchés ou dans toute l'étendue de la seize ans est déclaré coupable, mais avec circon-voie publique, sont applicables à un tel terrain stances atténuantes, d'un crime commis avec discernement, c'est la détermination de la peine léga-9 lement applicable, abstraction faite de la qualité de mineur, qui doit servir de base à l'atténuation résultant de sa minorité. - Par suite, s'il s'agit d'un crime entraînant la peine de mort, peine qui, à raison des circonstances atténuantes, pouvait être facultativement réduite à celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps, c'est à bon droit que les juges prononcent contre le mineur celle de dix ans d'emprisonnement, temps égal à la moitié du maximum de la durée des travaux forcés à temps. Cass., 10 août 1866.

421

V. Abus de confiance, Action publique. Cimetière. Parricide. Pharmacien. - Prostitution. Récidive. - Règlement de police. Responsabilité.

PEREMPTION.

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1. (Accident - Responsabilité. - Compétence.) - L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action en responsabilité civile dirigée contre le concessionnaire d'un pont, à raison du dommage causé par un accident imputable au mauvais entretien de ce pont, lorsque, d'ailleurs, le concessionnaire n'excipe d'aucun acte administratif pouvant couvrir la négligence qui lui est reprochée, et que la contestation ne peut donner lieu à aucun recours contre l'administration. - Angers, 14 juin 4866. 824

8081

6

2. Il n'importe que l'action soit fondée sur une clause du cahier des charges qui impose au concessionnaire l'obligation d'entretenir le pont en bon état, si cette clause, claire et précise, ne nécessite aucune interprétation. - Ibid. POSSESSION, er napinsent ang lung sa I (Meubles. Vente, Mandataire. - Chose d'autrui.) Celui qui a acheté sciemment la chose d'autrui d'un prétendu mandataire dont il a suivi la foi, est tenu, si le mandat est reconnu n'avoir pas existé, de restituer cette chose à son propriétaire; il ne peut se prévaloir vis-à-vis de celui-ci de la maxime: En fait de meubles, possession vaut titre. Metz, 10 janv. 1867.

4423

V. Action possessoire. Communes, - Eau (Cours d'). Etang. - Nom, Propriété. UUST

POSSESSION D'ETAT. V. Enfant naturel.Filiation.

POSTE.-V. Maître de poste.

POSTE AUX LETTRES.

11. (Billets de banque. - Déclaration. - Charge"ment.) - Le fait d'avoir inséré des billets de banque dans une lettre mise à la poste sans avoir été chargée ou déclarée au guichet, est punissable, aux termes de l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859, alors même que l'expéditeur prétendrait avoir donné l'ordre à un tiers, qui ne l'a pas exécuté, de remplir les formalités du chargement ou de la déclaration. - Colmar, 17 avril 1866.

(Médicaments. Ordonnance de médecin. Peine.) L'infraction à l'art. 32 de la loi du 24 germ. an 11, qui défend aux pharmaciens de livrer et débiter des médicaments composés, sans ordonnance de médecin, tombe sous la pénalité édictée par l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 23 juill. 1748, lequel a été maintenu en vigueur et a été étendu à toute la France par la loi de l'an 14. - Cass., 8 fév. 1867. 977

V. Médecin.

PILOTE. V. Acte de commerce. - Commer-
çant.
PIRATERIE.

(Destruction de navire. - Meurtre. — Compé-
tence.) - Le fait, par un équipage, de s'être em-
paré du navire qui le portait, par violence et au
moyen du meurtre des officiers, puis d'avoir pillé
ce navire et de l'avoir, à quelques jours d'inter-
valle, coulé bas, enfin d'avoir tué un matelot dont
les révélations étaient à craindre, constitue le
crime de piraterie prévu par la loi du 40 avril 4825
et justiciable des tribunaux maritimes, mais non
une série de crimes distincts et isolés les uns des
autres, de la compétence de la juridiction pénale
ordinaire. Cass., 27 sept. 1866.1

344

PLAÇAGE (DROIT DE). - V. Règlement municipal.

549

2. Il n'importe que la lettre ait été revêtue des cachets réglementaires et d'un nombre de timbresposte suflisant pour représenter le port et les droits fixes du chargement.

3. Les tribunaux ne peuvent, en pareil cas, modérer la peine par application de l'art. 463, C. pén., sur les circonstances atténuantes, lequel ne peut, à défaut d'autorisation expresse, être étendu aux matères spéciales, notamment aux contraventions postales réprimées par la loi du 4 juin 1859. - 1bid. (CIRCONSTANCES ATTENUANTES.) V.3.0rch tron (FORCE MAJEURE. NAUFRAGE.) V. 4, 5, 3 (PERTE. RESPONSABILITÉ.) V. 5, 6. (PREUVE.) V. 5.

4. (Valeurs déclarées.) - L'exception apportée par l'art. 3 de la loi du 4 juin 1859, pour le cas de perte par force majeure, au principe de responsabilité des valeurs déclarées dont cette loi frappe l'administration des postes, n'est pas restreinte à lla seule force majeure résultant de vol à main armée: la force majeure dont il s'agit doit s'entendre, selon l'acception ordinaire, de tout événement qu'on n'a pu ni prévoir, ni prévenir, ni vaincre. Spécialement, l'administration des postes est dégagée de toute responsabilité en de perte survenue pour par suite de naufrage Cass., 26 dée, 1866. 453 5. La partie lésée par la perte d'une lettre confiée à l'administration des postes, qui, devant les juges du fond, s'est bornée à soutenir que le naufrage

PLACE PUBLIQUE. V. Action possessoire.
PLAINTE. - V. Chasse. - Outrage.

POIDS ET MESURES.

1. (Marché. Règlement municipal.) - Les règlements pris par l'autorité municipale maintenir l'ordre dans les marchés et assurer la fidélité du débit des marchandises, spécialement ceux qui défendent d'établir des bureaux de pesage ou

cas

dont excipait cette administration comme cause de la perte, ne constituait pas, dans le sens de la loi du 4 juin 1859, un cas de force majeure de nature à dégager sa responsabilité, n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation de ce qu'avant de déclarer ladite administration non responsable, le tribunal aurait négligé de lui imposer la preuve que la perte résultant du naufrage n'était pas imputable à sa négligence: c'est là, en effet, un moyen nouveau. Ibid. PRÉCIPUT. V. Donation. - Majorat.

tage d'ascendant revelag

Par

13 PRÉFET. - V. Chasse. - Chemins vicinaux. Commune. Rivières navigables. Timbre.

PRESBYTÈRE.

4. (Curé. Biens de cure. - Action.) - Un curé est sans qualité pour revendiquer personnellement un bien provenant d'une ancienne dotation de sa cure, s'il n'a été préalablement envoyé en possession dans la forme prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 25 janv. 4807. - Grenoble, 30 mai 1866.

902

2. Il ne peut pas davantage revendiquer le même bien à titre de dépendance du presbytère, l'action, dans ce dernier cas, appartenant à la commune, seule propriétaire.

Ibid.

3. (Donation. - Commune. - Fabrique.) — La donation d'une maison avec dépendances, faite à une commune sous condition expresse de l'affecter au logement du prêtre desservant, confère à la commune la nue propriété seulement de l'immeuble donné et au prêtre desservant un droit d'usage qui, reposant d'une manière permanente sur la tête de ce prêtre, quel qu'il soit, constitue une affectation spéciale à l'exercice du culte, et rentre ainsi dans la catégorie des biens dont l'administration et la conservation sont confiés au conseil de fabrique.Metz, 8 mai 1866.

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94 4. Peu importe que la fabrique n'eût pas été partie à l'acte de donation; il suffit qu'elle ait manifesté P'intention d'en profiter, et ait fait connaître sa volonté à cet égard en prenant possession de la maison donnée, par les divers ecclésiastiques qui l'ont -successivement occupée.

Ibid.

-6005. Par conséquent, si la commune, en affectant cerCtaines dépendances de la maison à d'autres services, apporte des restrictions au droit d'usage du desser-vant, la fabrique est recevable à réclamer contre elle Pentière observation de la condition. Ibid. 6. Et le droit de la fabrique n'éprouve aucune at teinte, ni des actes de l'autorité administrative qui auraient sanctionné les entreprises de la commune, 4si, la fabrique n'ayant pas été consultée et n'ayant pris aucune délibération à ce sujet, ces actes lui sont restés complétement étrangers; - Ibid.

7.... ni du consentement exprès ou tacite qu'aurait donné le desservant; - Ibid.

8... ni même d'une prétendue adhésion tacite de la fabrique, alors que, s'agissant de la distrac tion d'une partie d'immeuble presbytéral, l'avis de l'autorité diocésaine n'a pas été provoquée. - Ibid.

PRESCRIPTION.

M. (Action civile.) - L'action civile résultant d'un délit se prescrit par trois ans, comme l'action publique, alors même qu'elle est exercée séparément devant la juridiction civile. — Colmar, 26 févr. 4867.

J1243

2. Cette prescription peut être interrompue par une reconnaissance de sa responsabilité émanant de la personne contre laquelle l'action est dirigée. Ibid.

3. Mais les faits dont on prétend faire résulter la preuve d'une telle reconnaissance doivent être tels qu'ils ne laissent subsister aucune équivoque sur la véritable intention de celui contre lequel on les invoque; ainsi cette preuve ne saurait résulter, contre une compagnie de chemin de fer, uniquement de ce qu'elle a conservé dans ses fonctions un employé mutilé à son service, sa conduite, en pareil cas, pouvant s'expliquer par un sentiment d'humanité. - Ibid.

4. On ne peut considérer comme résultant d'un délit et comme soumise dès lors à la prescription de trois ans, l'action formée par le syndic de la faillite d'une société en commandite par actions contre les actionnaires de cette société en rapport des dividendes qu'ils ont touchés, et fondée sur ce que ces dividendes auraient été pris sur le capital par suite de dissimulations et de fraudes commises par le gérant de la société, lesquelles ont motivé contre lui une poursuite criminelle. -Alger, 24 mars 1867. 1008 5. (Action publique.) - Le procès-verbal, dressé par l'officier du ministère publique, de faits délictueux révélés à l'audience où il siége, n'a pas le caractère d'acte d'information ou de poursuite, et, dès lors, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription qui court au profit de l'auteur du délit. Toulouse, 12 mai-4866.2018031

436

6. (Compte.) - Si, en matière de compte, la prescription ne court pas, pour chaque somme, du jour où celle-ci est portée dans le compte, elle court du moins, pour toutes les sommes qui en font partie, à dater du jour où, le compte ayant été arrêté et remis, celui qui le reçoit est mis en mesure de l'examiner. Paris, 13 avril 1867. SAU 840

7. Cette prescription n'est point interrompue par des réclamations et des démarches faites, en l'absence de toute demande en justice, pour obtenir la rectification de prétendues erreurs ou omissions dans le compte. Ibid.

8. (Délits spéciaux.) - Les délits spéciaux soumis à des prescriptions particulières ne se prescrivent plus que par trois ans, conformément au Code d'instruction criminelle (art. 637 et 638), une fois que ces prescriptions ont été interrompues par des actes d'instruction ou de poursuite exercées en temps utile. Cass., 17 mars 1866.

(DÉMENCE NOTOIRE.) V. 14, 12.
(INTERRUPTION.) V. 2, 3, 5, 7, 8.
(PROCÈS-VERBAL.) V. 5.

(RECONNAISSANCE DE DETTE.) V. 2, 3.

9.

72

à la

(Renonciation.) - Aucune renonciation prescription ne saurait résulter de faits ou documents antérieurs à l'époque où la prescription a été 810 acquise. Paris, 13 avril 1867.

9. La ratification des entreprises illicites de la commune ne peut, d'ailleurs, s'induire de ce qu'ultérieurement une portion de l'immeuble donné aurait été distraite régulièrement et sur l'avis de l'autorité diocésaine, si la décision souveraine qui autorise cette distraction s'est renfermée dans son objet actuel, et si rien n'établit que l'autorité dio césaine, non appelée à s'expliquer sur les faits antérieurs, ait connu et examiné la véritable situation de la fabrique et les clauses de l'acte de donation du presbytère dont la commune se présentait à tort comme acquéreur à titre onéreux. Ibid. ☐☐ (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.) V. 4.

10. Le sursis accordé par un créancier à son débiteur, sur la demande de celui-ci, jusqu'à l'arrivée de pièces nécessaires pour l'établissement du chiffre de la créance, emporte à la fois renonciation à la prescription qui pourrait être alors acquise contre ce créancier, et suspension du cours, pendant la durée du sursis, de la prescription pour l'avenir.Cass., 28 nov. 1865. 1062

La prescription trente

43 (USAGE.). Былoa 6 sonmoddess oneinaire n'est pas suspendue par l'état de démence (RATIFICATION.) V. 9. coli noisemmabet11. (Suspension.)

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