Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

V. Alluvion. - Billet à ordre. Compte de tutelle.-Contributions. Délit forestier. -Eaux.-Elections municipales. Enregistrement. -Expropriation pour util. publ. Haute police. Hypothèque. Intérêts. Jeux de bourse. Marins. Partage d'ascendant. Propriété littéraire. Servitude. Succession.

[blocks in formation]

Usage

Voie publique.r1 of ait

(Procédures criminelles.) — Les présomptions graves, précises et concordantes peuvent, dans les cas où la preuve par présomptions est admissible, ètre puisées par les juges dans des procédures criminelles ou correctionnelles, alors même que ces procédures auraient été closes par arrèt ou ordonHance de non-lieu. Rouen, 20 fév. 4867. 811 V. Meubles. Valeurs industrielles. PRÈT. V. Abus de confiance.

ment. Titre nouvel.

PREUVE.

Enregistre

(Titre produit,) — Tout titre versé au procès devient un élément de décision commun aux deux plaideurs; par suite, la partie qui a produit ce titre ne peut empêcher son adversaire de l'invoquer à l'appui de droits par lui prétendus. Cass.,

6 févr. 4867.

Ver févr. 1867. 436 2. Et, dans ce cas, le cas, le privilége s'étend à toute la durée de la location, et non pas seulement à la durée du séjour ré réel du voyageur.

[ocr errors]

Ibid ond

Cass.,

odidong nouutite 3. (Copartageant.) Le e privilége des s copartageants qui n'a pas inscrit dans les soixante jours de l'acte de partage ou de l'adjudication sur licitation, est converti par la loi en hypothèque ne datant que du jour de l'inscription à laquelle elle est soumise; par suite, le copartageant qui a le premier fait inscrire cette lhypothèque sur l'immeuble licité, pour la part à lui écline lors du partage dans le prix de la licitation, doit être colloqué sur le prix de la revente de Ie l'immeuble, no non pas concurremment avec ses cohéritiers inscrits apres lui, mais par préférence et anteriorité à eux 24 déc. 18662лаа го погода Jajue blag 4. (Frais de justice.) — Les frais de liquidation et de partage d'une communauté et d'une succession dans lesquelles un débiteur avait des droits indivis, ne peuvent être considérés comme faits pour la conservation de la chose commune de ses créanciers, et, dès lors, comme privilégiés visà-vis de la masse, lorsque la liquidation et le par tage ont été provoqués par ce débiteur uniquement dans son interet, pour faire déterminer Pimpor tance de ses droits, et même à

'une époque où ceux Chiss 712

103 261 des créanciers n'étaient pas encore nés.

V. Acte notarié. Action possessoire. Adul

tère. Bail - Billet à ordre. Commerçant. Commissaires-priseurs. Communauté conjugale. - Communauté religieuse! Délaissement maritime. Enregistrement. Faillite. Filiation. -Israélites. Legs. Mandat. Mariage. Partage Postes Propriete Requete civile. Usage (droit age soul of ob no shine PREUVE PAR ÉCRIT (Comm. de). (BAIL.) V. 2.

19 Using 190 ob mon

1. (Cassation.) Si, des deux conditions exil

gées par l'art. 1347, C. Nap., pour qu'un acte constitue un commencement de preuve par écrit, la première qui veut que l'acte émane de celui contre lequel la demande est dirigée, présente une question de droit soumise au controle de l 1a Cour de cassation, il en est autrement seconde, qui vent que le même acte rende vraisemblable le fait allégué le: la décision du juge du fond sur ce dernier point est souveraine et ne peut tomber sous le

contrôle de la Cour de cassation. 19109/m

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

24 juin 1867. 105. De privilége doit doit surtout être refusé lorsqu'il est constaté que le notaire et et l'avoué, créanciers des frais de liquidation et de partage, ont pas réclamé le paiement immédiatement après la conclusion de ces operations, et dit ailisi suivi la Tới du débiteur

(HYPOTHÈQUE-INSCRIPTION.) VJ 3. (३०) (LOCATION) M2, znob iniog Jasulitanos on 61990 91(NOTAIRE) 9V. Во Лаэттой гібım,zstasbroqsbai to (PARTAGE) V3, 4051ibitos asa anot sidiarvibni 20V. ConnnissionnairentContrat abla grosse Douanesto Faillitermos Gageplab Navires zuob PROCES VERBAL.V. Chasse.Commissairesu priseurs Garantie des matières d'or et d'argent. Juges denija. Prescription. Vente

publique de meublés? Voirie. PROCURATION anison. Colonies odmo naturel. Enregistrement. Faux mandat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

17 (Aubergiste) 109 Le privatge Stabir par l'art. prendre en

PROPRIÉTE LITTÉRAIRE, ETC.

faits de psssession, en tant que venant expliquer et corroborer son titre, et cela alors même que ces signes n'auraient pas tous été maintenus d'une manière assez constante et que les faits de possession n'auraient pas été assez exclusifs pour lui faire acquérir la propriété sans titre et par la seule prescription. Cass., 17 déc. 1866, 42

V. Alignement. - Alluvion. - Canal. - Dot. - Dunes. Nom. - Règlement de police. - Substitution prohibée. - Valeurs industrielles.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Le droit qui appartient à l'auteur d'empêcher la représentation d'une semblable imitation, mest distinct et indépendant du droit de poursuivre la contrefaçon qui aurait été faite de son œuvre par le moyen de l'impression. Par suite, la prescription de l'action contre le contrefacteur ne saurait entrainer celle du droit d'interdire la représentation. Ibid.

3. Ce droit de l'auteur est absolu et indépendant de tout préjudice matériel: l'exception tirée du défaut d'intérêt ne lui est donc pas opposable. Ibid. 4. D'ailleurs, cet intéret existe par cela meme que l'auteur peut autoriser la représentation de son ouvrage moyennant rétribution. Ibid, ustidab ul 5. (Opéra.) Le poëme et la musique d'un opéra ne constituent point deux propriétés distinctes et indépendantes, mais forment une seule propriéte indivisible dans ses conditions légales d'existence et du durée; (de telle sorte qu'il suffit que l'un des deux auteurs de l'œuvre) commune soît vivant pour maintenir l'œuvre tout entière dans le domaine privé. Spécialement, une telle œuvre ne peut, après le décès de l'auteur de la musique et l'expi ration du droit de ses héritiers, être considérée comme tombée dans le domaine public, même à l'égard de la partition, si l'auteur des paroles est encore vivant. Paris, 27 juin 1866

205

6. Les œuvres littéraires et les œuvres d'art publiées à l'étranger sont assimilées par le décret du 28 mars 1852, en matière de contrefaçon, à celles qui paraissent en France sans aucune différence pour le droit des des autents' let, dès lors, si les paroles et la musique Wun opéra étranger ont été déposées conformément à l'art. 4 de ce décret, il ir'est plus permis de d les publier en France sans le sans consentement des éditeurs étrangers ou de leurs concessionnaires français. Ibid. H

7. Bien que la fable d'un opéra soit empruntée

[blocks in formation]

PROSTITUTION.

1. (Logeurs. Ordonnance de 1778. Pénalité. - Compétence.) Les dispositions de Tordonnance de police du 6 nov. 1778, qui défendent aux hôteliers et logeurs en garni de la ville de Paris de recevoir des filles de débauche, sont bien encore en vigueur; mais l'objet de ces dispositions étant, de sa nature, au nombre de ceux que la loi des 46-24 août 1790 confie à la vigilance de l'autorité municipale, Pinfraction qui y est commise n'est plus régie, quant à la pénalité, que par l'art. 474, C. pén., qui prononce une amende de 4 à 5 fr.

Cass.104er déc. 1866.c

Orléans, 28 janv. 1867.

187 819

2. Par suite, le tribunal de simple police, à l'exclusion du tribunal correctionnel, est seul compétent pour en connaître.

Ibid.00

PROTET. - V. Comptoir d'escompte. Timbre. PROVISION. V. Chèque. - Commissionnaire. PUBLICITÉ. V. Brevet d'invention.

mation. - Société commerciale.

PUISSANCE PATERNELLE. 010 (ACQUIESCEMENT.) V. 2.

Diffa

1. (Administration légale.) - Les règles de la tutelle ne sont point, en général, applicables au père administrateur légal, pendant le mariage, des biens de ses enfants mineurs. - Cass., 3 juin 1867.

2. Spécialement, le père peut, à la différence du tuteur, acquiescer, sans autorisation du conseil de famille ou de la justice, an jugement qui a rejeté comme mal fondée une action par lui intentée au nom de cet enfant, encore que cette action fût relative à des droits immobiliers. —

Ibid.

3. (Lettres missives.) – Les père et mère ont le droit de prendre connaissance des lettres adressées à leur enfant mineur, de les retenir et même de les supprimer; mais la légitimité de l'exercice de ce droit a pour mesure l'intérêt bien entendu de l'enfant. Caen, 11 juill. 4866. 593

4. Ils peuvent même, fût-ce après la majorité de l'enfant, se prévaloir des indications fournies par les lettres qu'ils auront retenues pendant sa minorité, pour intenter contre lui une action en dation de conseil judiciaire. - Ibid. De 5. Mais ils doivent restituer les documents et

- Ibid.

[ocr errors]

lettres étrangers à cette instance. V. Séparation de cPERS PURGE. - V. Ordre. - Tiers détenteur

[ocr errors][ocr errors]

à une comédie tombée dans le domaine public, l'au-QUALITÉS DE JUGEMENTS/1723T 373384

tour du livret qui, travaillant d'après des règles

différentes, a dû, pour approprier son sujet aux exigences de la scene lyrique, simplifier T'action, retrancher des personnages, supprimer des des intrigues, imaginer des scènes nouvelles et créer la plupart des situations musicales de sa pièce, a piece un droit de propriété lui permet d'en poursuivre les contrefacteurs.- Ibid.

asur

sur cette

b

[ocr errors][merged small][merged small]

d'un jugement ne peut être considéré comme l'aveu d'un fait fait qui y est ment démenti par ces qualités, et qu'il était, d'ailleurs, l'objet, même du procès. Aix, 13 août 1866. A (OPPOSITION (défaut d')

mentionné, alors que ce fait est

1228

2. (Règlement.) - Le règlement des qualités

8. Le droit de traduire en français tout ouvrage étranger, en l'absence de e traite te international sur sur les d'un jugement ou arret ne peut être, fait que par

11101.

1

l'un des magistrats qui ont concouru à la décision: l'incompétence, à cet égard, de tout autre magistrat entraîne la nullité du jugement ou arrêt; et cela, alors même que l'avoué opposant ne s'est pas présenté pour soutenir son opposition. Cass., 6 fév. 1867rapa an't Ja silo saob hang 760 3. Lorsque les qualités d'un jugement auquel il est formé opposition sont réglées, non par le président, mais par un des juges ayant concouru à la décision, il y a présomption, même dans le silence de l'ordonnance de règlement, d'empêchement légitime tant du président que des juges plus anciens. - Cass., 9 juill. 4867. 4483

4. En tout cas, la partie qui a volontairement discuté devant ce magistrat le mérite des qualités, serait non recevable à exciper de sa prétendue incompétence. - Ibid.

5. Si l'ordonnance du président qui règle purement et simplement les qualités d'un jugement n'est pas susceptible d'appel, il en est autrement lorsque, par son ordonnance, le président décide, en outre, laquelle les deux parties en cause lévera le jugement et en poursuivra l'exécution. - Agen, 13 fév. 4867.

QUASI-DÉLIT. — V. Solidarité.

QUESTION PRÉJUDICIELLE.

(Industric.

[merged small][ocr errors]

463

Refus d'autorisation.) Le tribunal de police saisi de la contravention résultant de l'exploitation, sans autorisation préalable, d'une industrie soumise à réglementation (par exemple, celle d'entrepreneur de vidanges), n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le recours au Conseil d'Etat formé par le prévenu contre l'arrêté du préfet portant refus d'autorisation. - Cass., 12 mai 1865.

V. Adultère.

490

[blocks in formation]

4. (Calcul.)- C'est uniquement d'après la valeur des biens à l'époque du décès, que doit se calculer la quotité disponible: on ne peut, pour ce calcul, faire état des fruits produits par les biens depuis l'ouverture de la succession. Cass., 6 fév. 1867.

532

2. (Choix des biens.) La disposition par laquelle un père, en faisant donation par préciput de la quotité disponible à l'un de ses enfants, et en déterminant les immeubles qui doivent composer ce préciput, confère au donataire, pour le cas où la donation devrait subir un retranchement comme excessive, la faculté de désigner les immeubles sur lesquels portera le retranchement, est valable et doit recevoir son exécution dans le partage de la succession du donateur, alors du moins qu'il n'en peut resulter aucune atteinte à la réserve des autres héritiers. Montpellier, 27 déc. 4866.

4403

3. (Enfant renonçant.) L'enfant renonçant doit être compté pour la fixation de la quotité disponible. Grenoble, 47 janv. 1867. 697

Orléans, 5 avril 4867.

4. Jugé en sens contraire. Montpellier, 23 mai 4866.

(FRUITS.) V. 4.

(OPTION.) V. 5, 6.

904

5. (Usufruit. Nue propriété.) — L'art. 917, C. Nap., qui, en présence d'une disposition d'usufruit ou de rente viagère-excédant la quotité dis ponible, donne à l'héritier à réserve l'option, ou d'exécuter la disposition, ou de faire l'abandon de propriété de la quo quotité disponible, s'applique au cas où c'est par une disposition en nue propriété que la réserve a été entamée. -Angers, 45 févi DEN 938

la

1867.

6. En conséquence, sinun testateur a légué à son

[merged small][ocr errors][merged small]

-521068 56 rust T aoimitalur St 1. (Dot. Démission de biens.) - S'il est vrai que l'enfant doté par ses père et mère conjointement ne doit le rapport de la dot que pour moitié lors du décès de chacun d'eux, il en est autrement, et le rapport peut être ordonné pour le tout avant le décès du survivant, lorsque celui-ci s'est démis de ses biens au profit de ses enfants, et que son intention a été que cette démission comprît toutes les sommes reçues par ceux-ci en avancement d'hoirie. En un tel cas, ces sommes doivent être rapportées par chaque donataire comme si la succession du donateur s'était ouverte à l'époque de la démission. Cass., 3 juin 1867.

RAPPORT A SUCCESSION.

734

2. (Faillite. Concordat.) - Le fils qui, après avoir reçu de son père ou de sa mère des sommes à titre de prêt, est tombé en faillite et a fait ensuite avec tous ses créanciers, parmi lesquels se trouvait l'ascendant prêteur, un concordat par lequel il lui a été consenti romise d'une partie de ses dettes, n'est tenu de rapporter à la succession de cet ascendant que la créance telle qu'elle a été réduite par le concordat, et non la créance primitive et intégrale. Rés. implic. Nîmes, 1er juin 1866. 86 3. Mais il en est autrement lorsque le prêt n'a eu lieu que dans l'intérêt du fils. - Ibid.

4. Peu importe, dans ce cas, que la somme prêtée ait été stipulée productive d'intérêts. Ibid.

5. (Remplacement militaire.) - Si le fils est tenu de rapporter à ses cohéritiers les avances faites par son père pour son remplacement ou son éxonération du service militaire, ce n'est qu'autant qu'il est résulté de ces avances une diminution du patrimoine de la succession: dès lors aucun rapport n'est dû quand le prix de l'exonération a été prélevé sur le produit d'une masse commune formée par plusieurs pères de famille, si d'ailleurs le de cujus se trouve ètre rentré intégralement dans ses avances. -Toulouse, 7 déc. 1867. Adu20097 1108 5204238

6. (Revenus- Economies.) Les libéralités faites par une mère à l'un de ses enfants sont sujettes à rapport, bien qu'elles ne soient prises que sur ses revenus, si ces revenus n'ont pas été donnés au fur et à mesure de la perception, mais après leur capitalisation. - Nimes, 20 juill. 4866.

564

V. Contrat de mariage. - Enregistrement. Legs à titre universel. - Partage d'ascendant Suc

RATIFICATION. 1-9 97510x 95 aanengono san't 1. (Cassation.) - Il appartient à la Cour de cassation de contrôler et de reviser, au point de vue juridique, l'appréciation des faits d'où les juges ont induit la ratification par l'exécution volontaire d'un acte argué de nullité. Cass., 28 nov. 4866 24 (EXECUTION VOLONTAIRE.) V. het stub tot 102. (Faits personnels.) - L'exécution volontaire qui emporte renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte, ne peut s'induire que de faits personnels et positifs de la part de celui à qui Pon oppose cette exécution et impliquant l'intention de couvrir le vice de-l'acte. - Cass., 28 nov. 4866. 17624

1 3. Et même, en admettant que les faits invoqués aient ce caractère, ils ne sauraient produire effet, s'ils ont été accomplis par un mineur. - Ibid.

4. (Testament.) - Le consentement donné par un héritier à l'exécution pure et simple du testament de son auteur, avec renonciation à l'attaquer pour quelque cause que ce soit, ne met pas obstacle à ce que cet héritier demande ultérieurement la nullité de ce testament pour fausseté de la date y apposée, alors que, ce vice n'ayant été découvert que plus tard, il n'est réellement intervenu à cet égard ni consentement ni transaction entre les parties. Cass., 14 mai 1867.

V. Jeux de Bourse.

Substitution.

Partage d'ascendant.

644

[blocks in formation]

Peine.)

1. (Circonstances atténuantes. L'état de récidive de crime à crime existe par le concours d'une condamnation antérieure à une peine afflictive et infamante avec un crime emportant une peine de même nature, bien que, sur ce second crime, il y ait une déclaration de circonstances atténuantes qui le réduirait, quant à la peine, aux proportions d'un simple délit. - Lors donc qu'un accusé précédemment condamné à une peine afflictive et infamante est déclaré coupable d'un second crime avec des circonstances atténuantes, la Cour d'assises doit d'abord déterminer la peine qui lui est applicable d'après la nature du crime reconnu constant et l'effet de la récidive, et n'appliquer la modification résultant des circonstances atténuantes qu'à la peine ainsi déterminée. C'est à tort que, commençant par faire dégénérer le deuxième crime en délit, eu égard aux, circonstances atténuantes, elle n'appliquerait qu'ensuite au condamné l'art. 57, C. pén., relatif à la récidive de crime à délit. Cass., 24 janv.

1867.

775

2. L'accusé reconnu coupable d'un crime passible de la peine des travaux forcés à temps qui, à raison de la récidive, doit être portée au maximum, et peut mème étre élevée jusqu'au double, ne peut, s'il lui est accordé des circonstances atténuantes, être condamné qu'au minimum des travaux forcés à temps, c'est-à-dire à cinq ans, ou à la peine inférieure de la réclusion. C'est donc à tort que la peine de dix ans de travaux forcés serait prononcée contre lui.Cass., 5 avril 4866.

RÉCUSATION.

--(Juge.

73

Intérêt personnel.) - En supposant qu'un juge soit récusable dans une contestation intéressant la faillite au passif de laquelle il a été admis, comme créancien, quelques années avant cette contestation, ce magistrat a pu connaître du litige dans le silence de la partie, qui est présumée en ce cas l'avoir accepté pour juge. - Cass., 6 août 4496

1867.

24V. Suspicion légitime. RÉFÉRÉ.

1. (Appel.) - Le délai de quinzaine pour appeler d'une ordonnance de référé est prorogé au seizième jour, si le quinzième est un jour férié. Paris, 16 juin 1866.

147

788

(ARRÉTÉ MUNICIPAL.) V. 4. 02. (Assignation) - En matière de référé, aucune disposition de la loi ne prescrit, à peine de nullité, le délai d'un jour franc entre l'assignation et la comparution. Paris, 12 janv. 48679204 13. (Compétence.) - Le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion d'un locataire en retard de payer son loyer et qui n'a pas garni les lieux de meubles suflisants. Paris, 12 janvt 4867. 9158 204 4. Le président du tribunal civil jugeant en référé

est incompétent pour statuer sur une demande dont le résultat serait de mettre obstacle à l'exécution d'un arrêté municipal. - Caen, 28 juin 1866.907

5. La juridiction du juge des référés étant essentiellement contentieuse, comme celle du tribunal tout entier dont elle n'est qu'un démembrement, il s'ensuit que le juge des référés n'est compétent pour ordonner une vérification ou un constat qu'autant que cette mesure se rattache, soit à un litige déjà engagé, soit tout au moins à une prétention que Fon déclare vouloir produire ultérieurement. 6 juill. 4866.

(DÉLAI.) V. 2.
(EXPULSION DE LIEUX.) V. 3.
(JOUR FIXÉ.) V. 4.

Paris, 1799

[blocks in formation]

1. (Identité de cause. - Identité de parties.) Pour qu'il y ait lieu à règlement de juges, il ne suffit pas que les demandes portées devant deux tribunaux différents aient le même objet, et que les parties soient les mêmes; il faut encore que les demandes soient fondées sur les mêmes causes, et que les parties aient agi dans les mêmes qualités. Cass., 29 janv. 4867.

465

2. Ainsi, il n'y a pas lieu à règlement de juges lorsque des souscripteurs d'effets de commerce négociés au Comptoir d'escompte par un sous-comptoir de garantie, après avoir, sur les poursuites en paiement de ces effets, formé contre le Comptoir personnellement une demande incidente en communication des livres, et pièces de comptabilité du sous-comptoir, forment devant un autre tribunal la mème demande en communication, non plus en, leur nom personnel, mais comme créanciers du souscomptoir et faisant valoir les droits de leur débiteur contre le Comptoir d'escompte qu'ils prétendent être au lieu et place du sous-comptoir par suite d'une fusion opérée entre les deux sociétés. - Ibid.

3. (Vente judiciaire.) - Il y a lieu à règlement de juges lorsque la vente judiciaire d'un immeuble se trouve poursuivie par des créanciers différents devant deux tribunaux à la fois, alors même qu'un arrêt aurait statué définitivement sur l'une des poursuites, - Cass., 28 mai 1867.

654

4. Et, dans ce cas, c'est au tribunal de la situation de l'immeuble que la compétence doit être attribuée. - Ibid.

RÈGLEMENT MUNICIPAL OU DE POLICE. 1. (Café-concert. - Bons de consommation.) L'arrêté préfectoral qui, en autorisant l'ouverture d'un café-concert, interdit de percevoir à la porte des droits d'entrée ou de délivrer des bons de consommation pour une valeur déterminée payée d'avance, doit s'entendre, sous ce dernier rapport, aussi bien de la délivrance des bons de consommation après l'entrée des personnes que de celle à la porte de l'établissement. - Cass., 9 mars 1867.1217 102, (Condamnation. Exécution (défaut d').

Lorsque sur la poursuite contre un individu prévenu d'avoir enfreint un arrêté municipal quí lui enjoignait de détruire dans sa propriété une mare infecte, le tribunal de police, en condamnant le prévenu à l'amende et à la destruction de la mare, a autorisé le maire à faire procéder lui-même à cette

of

au destruction, aux frais du contrevenant, à défaut par celui-ci d'exécuter de jugement dans un délai déterminé, l'inaction de cet individu ne peut donner lieu contre lui à une nouvelle poursuite en pareil cas, il s'agit d'une contravention une et permanente, et non d'une contravention nouvelle et renouvelée. Cass., 22 mars 1867,

1405

3. (Dispense d'exécution.) - Il ne saurait appartenir à l'autorité municipale de permettre à un particulier de se soustraire aux prescriptions des arrêtés municipaux pris dans un intérêt général. Cass., 27 avril 1866.

V. 17.

74

intérêt général et que l'objet auquel ils se réfèrent ne comporte par sa nature qu'une mesure spéciale et individuelle... (par exemple, s'il s'agit de l'éclai rage des rues par un entrepreneur). Cass., 3 août 1866; חדς εσίτρας στη λατισ672 10. (Meules de grains. - Paille ou fourrage.)

Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui, dans le but de prévenir les incendies, défend d'établir des meules de grains, paille ou fourrage, même dans l'intérieur des cours, à moins d'une certaine distance de la voie publique et des habiCass., 12 juillet 1866.10 3211718 428 tations. (PEINE.) V. 15.5mm) (PLAÇAGE (DR. DESPR

[ocr errors]

11. (Production.) - Le tribunal de police, appelé à appliquer un arrêté municipal, ne peut se refuser à en faire l'application, sous prétexte que cet arrêté n'est pas produit; il peut seulement, en pareil cas, ajourner la cause jusqu'à représentation du texte officiel, - Cass., 12 juillet 1866.428 12. (Professions bruyantes.) - L'autorité mu

4. (Eaux (écoulement des). - Est illégal l'arrêté par lequel un maire prescrit au propriétaire d'un établissement thermal la construction, à la place d'un fossé déjà existant, d'une rigole destinée à conduire ses eaux à un étang voisin, à travers des terrains qui ne lui appartiennent pas, en déterminant la nature des travaux et les conditions de leur exécution: une telle prescription décidant implicitement que la servitude d'écoulement que ce pro-nicipale peut réglementer les heures de travail des

priétaire prétend avoir d'après la situation des lieux ne le dispense pas d'exécuter lesdits travaux, et constituant en outre une servitude à son préjudice par la substitution d'une rigole au fossé actuel, et par l'obligation du curage et du nettoyage complets de cette rigole. Cass., 2 août 1866. 101429

[ocr errors]

professions bruyantes, telles que les industries marteaux; mais elle n'a pas le droit de prescrire des mesures permanentes touchant le mode selon lequel devront être édifiés et fermés léš ateliers dans lesquels ces professions sont exercées. Cass., 28 fév. 4867-19

5. (Eaux stagnantes.) - L'autorité municipale 13. Ainsi, est illégal et non obligatoire l'arrêté

qui, dans l'intérêt de la salubrité publique, or donne à des particuliers de détruire les foyers d'infection produits par la stagnation des eaux pluviales qui se réunissent dans les fossés qu'ils ont creusés sur leurs propriétés, ne peut déterminer elle-même la nature et l'importance des travaux à effectuer; par exemple, prescrire le comblement des fossés: une telle prescription est illégale comme constituant une atteinte au droit de propriété; c'est aux propriétaires à employer les moyens qu'ils jugent convenables. Cass., 16

mars 1867.

1104

6. (Eclairage. - Entrepreneur.) - Est légal et obligatoire, comme portant sur un des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, l'arrêté par lequel un maire prescrit les mesures nécessaires pour assurer la régularité de l'éclairage des rues. Cass., 3 août 1866.P

672

7. Et l'arrêté pris à cet égard est applicable, sous les peines de police attachées à son inexécution, méme à l'entrepreneur avec lequel le maire, comme représentant la commune, aurait traité pour l'éclairage des voies publiques...; encore bien que le cahier des charges ne soumette expressément cet entrepreneur, pour le cas d'inaccomplissement -y déterminé, qu'à des réparations civiles et non à une responsabilité pénale. Ibid. (EXCUSE.) V. 3, 47. левиотовый (FOSSÉ.) V. 4, 5 эпи

[ocr errors]

8. (Halles et marchés.) - Le règlement municipal fait pour la fixation et la perception des taxes et droits de plaçage dans les foires et marchés d'une ville, n'a pas les caractères d'un règlement de police qui ait pour sanction les peines prononcées par le n° 15 de l'art. 474, C. pén. - Dès lors, le tribunal de police est incompétent pour connaître des infractions à un tel règlement. - Cass., 22 nov. 1866.

(LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE.) V. 12, 13.

municipal qui prescrit que ces ateliers seront clos, couverts et établis immédiatement sur le sol.. Ibid.

14. (Propriété.) — Les mesures de police que l'autorité municipale a le droit de prescrire concernant les intérêts confiés à sa vigilance ne sont pas obligatoires lorsqu'elles portent atteinte au droit de propriété, soit en méconnaissant directement ou indirectement l'existence de ce droit, soit en en limitant l'étendue, soit en réglant le mode selon lequel il doit être exercé. Cass., 2 août 1866. V.4.

429

15. (Règlements anciens.) - Les lois et règlements de police statuant sur des matières confiées par la loi des 16-24 août 1790 à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et antérieurs à cette loi, n'ont plus aujourd'hui pour sanction que des Mer déc. peines de simple police. Cass., 187 1866. Orléans, 28 janv. 1867 in oleh at anno 1701819 16. (Sages-femmes.) - L'autorité municipale a le droit, dans un intérêt de salubrité, de déterminer, eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre de pensionnaires que les sagesfemmes peuvent recevoir dans leurs maisons d'accouchement: on ne saurait voir dans cette limitation une atteinte portée au principe de la liberté ducommerce et de l'industrie. - Cass., 3 août

1866.

(SALUBRITÉ.) V.5, 46.000 tong na Bhajan た。 (SERVITUDE.) V. 4, 14 bigget of sorg sh 17. (Theatre.) - L'autorisation donnée par le maire de fumer sous le plancher du théâtre, n'est pas une excuse légale de la contravention à un arrété municipal, approuvé par le préfet, portant défense à toute personne de fumer dans aucun endroit faisant partie du theatre. - Cass. 27 avril

5394866.

9. (Mesure individuelle.) - Si, en principe, les arrêtés pris en matière de police par l'autorité municipale doivent nécessairement avoir pour objet un intérêt public et général, sans pouvoir statuer exclusivement dans l'intérêt privé, il ne s'ensuit pas que ces arrêtés ne puissent contenir des dispositions spéciales, soit à une seule personne, soit à une seule entreprise, alors qu'ils interviennent dans un

39

(TRAVAUX A EXÉCUTER.) V. 2, 5.
(TRIBUNAL DE POLICE.) V. 11.

74

V. Chemin de fer. Ivresse. - Logeurs. -
Vaine pâture. - Vente de

Poids et mesures.
marchandises.

REHABILITATION.
(CASSATION.) Г. 3.

1. (Chambre d'accusation. – Avis.) – Les avis émis par les Cours impériales (chambres d'accusa

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »