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ne s'est-on pas pressé, puisque le blé est resté à bord plus d'un mois après l'arrivée à Gibraltar;

Qu'il suit de tout ce qui précède que la prétendue vérification des blés, qui a eu lieu à Gibraltar, ne peut être prise en considération par la justice, soit parce qu'elle a été faite par des individus sans caractère légal, choisis par les assurés eux-mêmes soit encore parce qu'avant même l'accédit des prétendus experts, les consignataires avaient pris possession des blés et les avaient faits transporter à bord d'un autre navire, circonstance bien établie dans la cause par les propres pièces des assurés et qui, aux termes de l'art. 435 du code de commerce, oppose contre leur prétention une fin de non-recevoir imparable;

LE TRIBUNAL déclare les sieurs Benson et Bernex Philippon non-recevables dans leur demande en réglement d'avaries et les condamne aux dépens,

Du 26 janvier 1825, - Prés. M. LUCE.

Plaid. MM, DUMAS pour les Assurés, ROUVIÈRE pour les Assureurs.

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En général et à moins de stipulation contraire, les jours de staries et de surestaries accordés pour le chargement ou le déchargement des navires, sont-ils des jours utiles ou soit ouvrables, et non des jours courans? (Rés aff. )

(Massoni contre Bulad.)

JUGEMENT.

Attendu que, d'après les accords pour le

nolisement de la pinque la Santissima Annunziata, le débarquement des douelles chargées à bord de ce navire devait être effectué dans sept jours comptables après celui de la libre pratique;

» Attendu que les jours accordés pour les staries l'étant pour pouvoir opérer le chargement ou le déchargement, il faut que ces jours soient utiles c'est-à-dire, ouvrables, à moins de convention contraire et expresse;

» Que, dans l'espèce, n'étant pas question de jours courans, il faut s'en référer à l'usage et avec d'autant plus de raison que le court délai accordé pour le déchargement suffirait seul pour démontrer l'intention des parties a été d'accorder et d'obtenir des jours ouvrables et non pas des jours

que

courans ;

» Attendu que le capitaine étant arrivé à Marseille et admis à la libre pratique, le 2 avril mois courant, au soir, il n'a cependant pu rèmetire son manifeste à la douane que le six, les trois jours qui se sont écoulés dans cet intervalle ayant été i feriés; que le 9 s'est trouvé un jour de dimanche : qu'il y a donc eu quatre jours non ouvrables pendant lesquels le consignataire n'a pu décharger, et que ce sont ces quatre jours pour lesquels le capitaine réclame des surestaries auxquelles il n'a pas droit de prétendre, le consignataire n'ayant em→ ployé pour le déchargement que les sept jours de staries qui se sont écoulés après celui de la libre pratique et qui lui avaient été accordés;

LE TRIBUNAL déboute le capitaine Massoni de sa demande, etc.

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Assurance.

- Vieux et neuf. -Franchise d'avaries. Perte et détérioration des trois quarts. Prime. Paix et guerre.

-

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En matière d'assurance et lorsqu'il s'agit de régler les avaries éprouvées par le corps du navire, la deduction à opérer pour différence entre le neuf et le vieux doit-elle s'étendre sur le montant total des réparations et des remplacemens faits? (Rés. nég.)

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Cette déduction doit-elle au contraire, être restreinte et ne peut-elle porter que sur la valeur des objets isolés qui sont entièrement remplacés? (Rés. aff.)

La franchise partielle d'avaries particulières stipulée dans une police d'assurance est-elle acquise aux assureurs, lorsque l'action d'abandon étant ouverte pour perte ou détérioration des trois quarts, l'assuré renonce à cette action pour exercer l'action d'avaries? (1)

Cette franchise est-elle acquise aux assureurs si la perte ou la détérioration matérielles ne s'élèvent pas aux trois quarts, quoiqu'on arrive à cette quotité par l'adjonction des dépenses accessoires? (Rés. aff.)

La réduction de prime convenue pour le cas où le navire partirait avec la paix, est-elle acquise aux assurés par cela seul que le navire est parti après la cessation des hostilités, quoique · la nouvelle de cetie cessation n'ait pu être connue

(1) Cette question n'a pas été résolue.

dans le lieu et au tems du départ du navire? ( Rés. aff.)

(Fabron frères contre divers Assureurs. )

LE 22 novembre 1823, les sieurs Fabron frères, négocians à Marseille, font assurer une somme de 12,000 fr. sur leur intérêt au corps du brick le Dauphin, capitaine Battandier, de sortie de SaintThomas à un port du ponant ou Marseille, à la prime de 20 pour cent pour tous risques, réduite à 12 navigant avec escorte, à 6 arrivant heureusement, à 4 voyageant avec pavillon neutre ou partant avec la paix, permis de toucher à un port du ponant, d'y décharger ou charger et revenir ensuite à Marseille, la prime augmentée, en ce cas, de trois quarts pour cent.

Le 7 novembre, le brick le Dauphin part de Saint-Thomas.

Pendant le cours de sa navigation, il éprouve des avaries considérables: il relâche à la Pointeà-Pitre et il y est réparé.

Le 5 mai 1824, il arrive au Havre les avaries y sont réglées: elles sont fixées à 23,000 fr. pour le corps, ce qui, sur les 12,000 fr. assurés, donnait une contribution de 82 fr. un septième pour cent.

Le 26 janvier 1825, les sieurs Fabron frères font assigner leurs assureurs devant le tribunal de commerce de Marseille: ils renoncent à l'action d'abandon et ils demandent, à titre d'avarie, condamnation pour le montant des contributions respectives des assureurs, d'après la somme par chacun d'eux prise en risque.

Les assureurs offrent le paiement, sous la déduc

tion, 1: du tiers sur le coût des réparations faites au navire, suivant leur valeur à Marseille; 2.° de la franchise d'avaries particulières convenue à raison de 5 pour cent; 3.o de la prime, à raison de 6 trois quarts pour cent.

Les sieurs Fabron frères soutiennent d'abord que, la déduction pour différence entre le neuf et le vieux ne peut être étendue sur le montant total. des réparations et des remplacemens faits et qu'elle doit être limitée aux seuls objets qui ont été entièrement remplacés.

Ils soutiennent, en 2. lieu, que la franchise d'avaries particulières n'est point acquise aux assu~ reurs, par la raison que la perte perte ou la détérioration s'élève à plus des trois quarts, et qu'en pareille, occurrence, l'action d'abandon étant ouverte, quoique non exercée, il n'y a plus lieu à déduire la franchise ils invoquent, sur ce point, l'opinion' d'Emérigon, Traité des assurances, t. 1, p. 556.

Ils soutiennent, en 3. lieu, que le navire étant parti avec la paix, la prime se trouve réduite à 4 trois quarts pour cent, aux termes de la convention portée dans la police.

Les assureurs répondent :

En ce qui concerne la déduction pour différence entre le neuf et le vieux, rien n'autorise la distinction que les assurés veulent établir. Que les objets endommagés soient seulement réparés, au lieu d'être remplacés, qu'ils soient partiellement ou intégralement remplacés, toujours est-il certain que la réparation et le remplacement donnent un profit au navire, puisqu'il y a échange du neuf cor.tre le vieux. Or, ce profit ne saurait être retenu par les assurés la déduction doit donc être faite indis--tinetement sur le coût des réparations et des remplacemens.

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