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JUGEMENT.

« Considérant qu'il conste, en fait, que les 11 et 29 janvier dernier, les sieurs Vacquier et Devoulx ont acheté du sieur Gabriel Chauvin et revendu aux sieurs Roullet Cornas et compagnie la partie sucre dont il s'agit, avec la condition tels et quels pour la qualité;

» Considérant que cette clause ne saurait recevoir d'exception que dans le cas où les acheteurs exciperaient de ce que les sucres qui leur sont offerts par les vendeurs ne sont pas de la Guadeloupe ou de la Martinique, ainsi que les vendeurs se sont obligés de les livrer par leurs accords;

» Considérant que les acheteurs n'ont d'ailleurs élevé aucune contestation, sur ce point; »

>>

LE TRIBUNAL joint les instances; ordonne que les sieurs Vacquier et Devoulx recevront livraison des 25 barriques sucre brut de la Guadeloupe ou Martinique qui leur sont offertes par le sieur Gabriel Chauvin, conformément à leurs accords; à défaut, autorise le sieur Chauvin à les faire vendre par ministère de courtier et à s'en appliquer le produit; condamne les sieurs Vacquier et Devoulx au paiement de la différence qui pourra exister entre le produit de la vente et le prix convenu, avec intéréts et dépens; - déclare ces dispositions communes aux sieurs Vacquier et Devoulx contre les sieurs Roullet Cornas et compagnie; condamne ces derniers aux dépens envers toutes les parties.

Du 11 juillet 1825.- Prés. M. AUTRAN.- Plaid. MM. BROQUIER pour Chauvin; CLARIOND pour Vacquier et Devoulx; COURNAND pour Roullet Cornas et compagnie.

Lettre de change. Acceptation biffée. - Mandat.Faute.

L'accepteur d'une lettre de change peut-il biffer son acceptation, lorsque l'effet, déjà sorti de ses mains, y retourne par suite d'une erreur? (Rés. nég.) Le mandataire gratuit chargé de faire accepter des lettres de change et qui commet des fautes dans l'accomplissement de son mandat, devient-il débiteur solidaire du montant de ces lettres de change? (Rés, nég.)

N'est-il soumis, au contraire, qu'à une action éventuelle en dommages-intérêts? (Rés. aff. )

(Allégre contre les sieurs Agnel et compagnie et les sieurs Perrée et Guillot.)

"

LES sienrs Fuzier frères, négocians à Marseille, étaient en compte courant avec les sieurs Perrée et Guillot, banquiers à Paris.

Le 19 octobre 1822, ils tirent, à leur ordre et sur ces banquiers, deux lettres de change de 3000 fr. chacune, payables à cent jours de date, c'est-à-dire, le 27 janvier 1823.

Le 22 octobre, ces traites sont négociées par les tireurs au sieur Allégre. La négociation porte que la valeur n'en serait payée que le 10 novembre suivant.

Le même jour, les deux premières de ces lettres de change sont envoyées par le sieur Allégre aux sieurs Agnel et compagnie, négocians à Paris, avec

.

prière de les présenter à l'acceptation chez les sieurs Perrée et Guillot.

Le 29 octobre, les sieurs Agnel et compagnie accusent réception des deux lettres de change: ils ajoutent qu'elles sont à l'acceptation.

Le 31 octobre, les sieurs Perrée et Guillot écri vent aux sieurs Fuzier frères que bonne note est prise des deux traites et que bon accueil leur est réservé.

Le 10 novembre, le sieur Allégre, qui n'avait reçu aucun avis indiquant un refus d'acceptation, paie le montant des traites en mains des sieurs Fuzier frères. En même temps, il négocie ces traites par deux endossemens sur les secondes, l'une aux sieurs Liquier et Dalbis, lesquels, à leur tour, l'endossent aux sieurs Jacques Laffitte et compagnie, valeur en compte, et l'autre aux sieurs Chaud et Zirio, qui l'endossent aux sieurs Daly et Robinson.

Le 13 novembre, les sieurs Laffitte et compagnie adressent aux sieurs Liquier et Dalbis une sommation signifiée aux sieurs Agnel-et compagnie, tendante à obtenir la première acceptée de la traite qui leur avait été endossée, et ils leur écrivent en ces

termes :

<«< MM. Agnel et compagnie n'ayant point délivré la première indiquée chez eux, acceptée, de votre >> remise de 3000 fr., en seconde, sur Perrée et Guillot, nous leur avons fait la sommation d'u»sage. Les mandataires (Agnel et compagnie) disent qu'ils ont (Perret et Guillot) accepté la première, » mais qu'ils ne se rappellent pas le nom de la » maison qui la leur a présentée. Devons-nous mettre opposition au paiement de cet effet? »>

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Vers la fin du mois de novembre, les sieurs Fuzier frères, tireurs, suspendent leurs paiemens et plus

tard ils sont déclarés en faillite par le tribunal de commerce de Marseille.

Le 20 décembre, les sieurs Laffitte et compagnie somment les sieurs Agnel et compagnie de leur remettre la première acceptée de la lettre de change qui leur avait été endossée par les sieurs Liquier et Dalbis.

>>

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Les sieurs Agnel et compagnie répondent «< qu'un commis de leur maison avait remis, au mois d'oc»tobre dernier, au garçon de MM. Laffitte et compagnie, d'abord une première de 3000 fr., acceptée » par MM. Perrée et Guillot, mais tirée par André » Gaillard de Saint-Geniez, et que, le lendemain, » le même garçon était revenu pour l'échanger; qu'alors le sieur Agnel avait remis audit garçon » une première de 3000 fr. tirée par MM. Fuzier » frères de Marseille, sur et acceptée par MM. Perrée » et Guillot, mais qui avait un ou deux jours de » plus d'échéance, le caissier de MM. Perrée et » Guillot ayant remis à un autre porteur celle pour » MM. Agnel et compagnie. M. Agnel observa au » garçon de MM. Laffitte et compagnie, porte en>> core la réponse, qu'il n'avait qu'à demander au » susdit caissier l'adresse de la maison à laquelle il » avait, par mégarde, remis la sienne, de se trans>> porter dans cette maison, et que là il ferait l'échange, ce dont il répondit faire son affaire. »

Le 23 décembre, les sieurs Laffitte et compagnie somment les sieurs Perrée et Guillot de leur délivrer la première de change de 3000 fr. qui leur avait été remise, dans le courant du mois d'octobre, pour être revêtue de leur acceptation.

Les sieurs Perrée et Guillot répondent «< qu'ils > offrent de rendre la lettre de change par première » dont il s'agit: ils exhibent, en effet, cette lettre

» à l'huissier, ayant été revêtue de leur acceptation, » mais avec leur signature biffée et rayée. »

Interpellés d'expliquer les causes pour lesquelles ils avaient rayé leur signature, les sieurs Perrée et Guillot s'y refusent, en disant qu'ils n'ont rien à ajouter, et ils laissent la lettre de change à la disposition de l'huissier.

Le 26 décembre, les sieurs Laffitte et compagnie écrivent aux sieurs Liquier et Dalbis, et ils s'expriment dans les termes suivans:

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«La réponse de MM. Aguel et compagnie vous >> instruira de l'erreur qu'ils ont faite en rendant » les premières indiquées chez eux, et par suite de laquelle la première qu'ils auraient dû nous dé>> livrer est retournée entre les mains de MM. Perrée » et Guillot, qui paraissent en avoir profité pour » biffer leur acceptation: toutefois dans la décla» ration de MM. Agnel et compagnie, il y a une inexactitude que nous devons relever. Nous étant » aperçus que la première, qui nous a été rapportée » par notre garçon de caisse, n'était pas conforme à » la seconde, nous la leur avons renvoyée, ainsi qu'ils le disent; mais ils se trompent lorsqu'ils » avancent qu'ils l'ont de nouveau rendue à notre » garçon, en le chargeant de faire l'échange chez » MM. Perrée et Guillot : il n'a pas repris cette pre» mière et s'est simplement borné à aller réclamer » de cette dernière maison la première correspon» dante à la seconde que vous nous avez endossée. » MM. Perrée et Guillot ont alors déclaré l'avoir » délivrée à MM. Agnel et compagnie; mais depuis >> ils nous l'ont rendue avec leur acceptation biffée, » sur la sommation que nous leur en avons faite.

»

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La première de la lettre de change dont la seconde avait été endossée aux sieurs Daly et Robinson, est

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