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à la date du 26 avril 1820, l'opinion de M. Pardessus, Cours de droit commercial, tom. 3, pag. 285, no 1250, et une consultation de M. Sirey (1).

JUGEMENT.

« Attendu que, d'après l'esprit et le sens des articles 476 et 502 du code de commerce, la convocation par affiches et insertions dans les journaux est suffisante pour donner aux créanciers non portés sur le bilan ou inconnus une connaissance légale de la faillite; que ce n'est qu'à l'égard des créanciers connus que la convocation par lettres à domicile est exigée ;

» Attendu qu'il résulte du dossier de la faillite des sieurs Tinel Pierron et compagnie que les convocations prescrites par les articles précités ont été régulièrement faites; que, dès-lors, Me Maquan, créancier non porté sur leur bilan et, par conséquent, inconnu aux agens et syndics, a été légalement instruit des actes de cette faillite ;

» Attendu qu'outre cette connaissance légale, il résulte soit des relations d'amitié qui ont existé, même après la faillite, entre lesdits sieurs Tinel Pierron et compagnie et Me Maquan, soit de la profession qu'exerçait, à cette époque, ce dernier, et qui le mettait à même, mieux que tout autre d'être instruit des divers actes de la faillite, qu'il a connu de fait l'existence de ladite faillite et sa marche, connaissance que ledit Me Maquan a même avouée implicitement, puisqu'il ne l'a pas formellement déniée ;

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Attendu que dès qu'il est reconnu que ledit Me Maquan a eu connaissance légale et de fait de

(1) Voir Sirey, tom. 12, 1 part., pag. 346; tom. 14, 2 part., pag. 281; tom. 21, are part., pag. 7.

la faillite et de ses divers actes, il ne peut plus se faire un titre de l'omission de sa créance sur le bilan, et d'avoir été privé par là de concourir soit à la nomination des syndics provisoires, soit au concordat, puisqu'il ne dépendait que de lui de s'y présenter et de faire vérifier sa créance;

» Attendu que, d'après l'article 524 du code de commerce, le traité intervenu entre les créanciers et le failli, et qui réunit toutes les conditions exigées par l'article 519 du même code, est, après l'homologation, exécutoire et obligatoire pour tous les créanciers, qu'ils y aient ou non concouru; que celui qui a été passé, dans l'espèce, entre les sieurs Tinel Pierron et compagnie et leurs créanciers ayant été fait d'après le vœu de la loi et ayant reçu la sanction du tribunal, oblige ledit Me Maquan, comme tous les autres créanciers;

» Attendu que la seule voie légale qui existe pour attaquer un concordat et en demander la nullité est celle de l'opposition indiquée par l'article 523 du code de commerce, c'est-à-dire, dans la huitaine du jour qu'il a eu lieu, pour tout délai; que la demande formée par Me Maquan en pullité du concor dat passé entre lesdits sieurs Tinel Pierron et compagnie et leurs créanciers, le 5 juillet 1819, est évidemment bien postérieure à ce délai,»

LE TRIBUNAL déclare la demande de Me Maquan non-recevable et mal fondée; déclare sullisante et satisfactoire l'offre faite par le sieur Tinel de payer à Me Maquan le dividende que la raison de commerce de Tinel Pierron et compagnie a promis par concordat à ses créanciers, etc.

Du 7 septembre 1825.-Prés. M. Paul AUTRan. -Plaid. MM. MASSOL-D'ANDRE pour Me Maquan, BROQUIER pour le sieur Tinel.

Assurance.—Ristourne.- Réglement.-Répétition. -Fin de non-recevoir.

L'assureur qui a réglé compte avec l'assuré et lui a payé la somme assurée, sous déduction d'un ristourne convenu, est-il présumé avoir reçu de l'assuré tous renseignemens et justifications suffisantes sur l'aliment de l'assurance? (Rés, aff.) L'assureur peut-il, en pareil cas, sans signaler une erreur matérielle ou une surprise dans le compte réglé et suivi de paiement, faire ou demander un nouveau compte et exiger un ristourne plus élevé? (Rés. nég.)

(Blanc cadet contre la Compagnie Royale et la Compagnie d'Assurances Générales de Paris.)

EN janvier, juillet et août 1822, le sieur Blanc

cadet fait assurer la somme de 120,000 fr. sur facultés du brick l'Alcyon, de sortie du Brésil jusques en France, permis de toucher à l'isle de Cuba.

Les risques sont pris dans la proportion de 78,600 f. par divers assureurs de Marseille et de 41,400 fr. par les compagnies de Paris.

Le brick l'Alcyon était parti de Rio-Grande, dans le mois de mai 1822, pour affectuer son retour en France.

Il avait relâché à la Havane et il en était reparti le 11 décembre 1822.

Plus de dix-huit mois s'étaient écoulés, depuis lors, sans qu'on eût reçu des nouvelles de ce navire.

Tout faisait présumer qu'il était perdu,

Première Partie.

22

En cet état des choses et avant l'expiration des deux ans après lesquels l'art. 375 du code de commerce autorise le délaissement pour défaut de nouvelles, le sieur Blanc se rend à Paris et traite avec les compagnies sur le paiement des sommes qu'elles

ont assurées.

Ces compagnies, signataires des dernières polices, devaient profiter du ristourne, en cas d'insuffisance d'aliment pour les 120,000 fr. d'assurances sur facultés du navire l'Alcyon.

Un réglement est fait entre les compagnies et le sieur Blanc: il est reconnu qu'il y a lieu à ristourne, et ce ristourne, pour ce qui concerne les 41,400 fr. assurés par les compagnies, est fixé à 3,452 fr.

En conséquence, le sieur Blanc reçoit la somme assurée, sous déduction du ristourne reconnu et d'un escompte de 5 pour cent, motivé sur l'anticipation du paiement.

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« Au moyen de quoi, porte la quittance délivrée aux compagnies par le sieur Blanc, « la présente police se trouve cancellée et vide d'effet. Je déclare, » au surplus, que si, contre toute attente, le navire » l'Alcyon avait abordé quelque part, ou qu'on eût > encore de ses nouvelles et que, par suite, j'entrasse » en possession des objets assurés ou de leur pro» duit, j'en rendrais compte aux compagnies au > prorata de leur souscription. A Paris, le 1er juin

» 1824. »

Le 29 décembre suivant, et après l'expiration des deux ans sans nouvelles du navire l'Alcyon, le sieur Blanc fait abandon aux assureurs particuliers de Marseille et leur demande paiement des 78,600 fr montant des assurances qu'ils ont souscrites.

A l'appui de cet abandon, il leur fait notifier un connaissement de cafés et de bois de campêche chargés à la Havane, et une lettre du subrecargue portant que la valeur de ces marchandises s'éleve 18,625 piastres 3 réaux (1).

La connaissance de ces pièces parvient aux compagnies de Paris, qui dressent alors un nouveau compte, d'après les bases suivantes :

La valeur des marchandises chargées à la Havane s'élève à 18,625 piastres, lesquelles, au change de 5 f. 25 c., donnent une somme de 97,781 fr. 25 C Prime, primes des primes, es

compte..

8,243 34

Aliment total de l'assurance. 106,024 fr. 59 c.

: Ristourne.

13,975

41

Somme égale à l'assurance. 120,000 fr. 00 c.

Le ristourne étant de....

Et n'ayant été déduit, lors du réglement, que.........

Il s'ensuit que le sieur Blanc

a reçu

13,975 fr. 41 c.

3,452

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de trop une somme de 10,525 fr. 41 C.

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En conséquence, les compagnies assignent le sieur Blanc devant le tribunal de commerce de Marseille en restitution de cet excédant de 10,523 fr. 41 c.

~ (1) Voy. la décision relatiye à cet abandon, recueillie ci devant page 129<

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