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Obligation. -Intérêt.

Taux légal.

Lorsqu'une obligation souscrite, en pays étranger, contient la stipulation d'un intérêt permis dans ce pays, mais qui excède le taux fixé par la loi.. française, le débiteur peut-il être condamné par un tribunal français au paiement de l'intérêt échu antérieurement à la demande portée devant ce tribunal, d'après le taux stipulé dans l'obli gation? (Rés. aff.)

En est-il de même de l'intérêt couru depuis le jour de la demande ? ( Rés. nég. )

Cet intérêt ne doit-il étre adjugé qu'au taux légal en France? (Rés. aff.)

(Koutloumousiano contre M. J. et C.)

Lis 2 novembre 1821, les sieurs M. J. et C. négocians à Salonique, souscrivent au S. Dositéo Koutloumousiano une obligation de 3,080 piastres turques qu'ils promettent de payer, à sa volonté avec l'intérêt d'un pour cent par mois.

En janvier 1822, la maison de commerce de M. J. et C. est transférée à Marseille.

Le sieur Koutloumousiano vient aussi y fixer sa demeure.

Il reçoit quelques paiemens des sieurs M. J. et C, à compte de leur obligation.

Il les assigne ensuite devant le tribunal de commerce de Marseille, en paiement de 2,176 piastres pour solde de sa créance, y compris les intérêts courus jusqu'alors au taux convenu dans l'obli gation, wood can cher # when Première Partie

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Le 2 août 1824, jugement ainsi conçu:

» Attendu que l'obligation souscrite par les sieurs M. J. et C., en faveur du sieur Dositeo Koutloumousiano, l'a été par la maison de commerce dé. M. J. et C. à Salonique et pour le compte de cette maison;

» Attendu que la valeur reçue de cette obligation, causée en monnaie du pays, est reinboursable de même ;

» Attendu que les intérêts qui y sont stipulés sont à un taux que les lois françaises réprouvent ;

Attendu enfin que l'art. 1247 du code civil établit, en principe, à l'exception de deux cas inapplicables à la cause, que le paiement d'une créance, doit être fait au domicile du débiteur;

LE TRIBUNAL déclare le sieur Koutloumousiano non-recevable dans sa demande, avec dépens. Prés. M. TREILLET. Plaid. MM. FOUET pour Koutlonmousiano, GAUDIN pour M. J. et C. "Le sieur Koutloumousiano a émis appel de ce jugement.

Il a justifié devant la cour que la maison M. J. et C. avait été transférée à Marseille: ; que d'ailleurs le paiement qu'il réclamait avait été refusé à Salonique, par le procureur fondé que le chef de cette maison y avait laissé ; enfin, quant à l'intérêt stipulé, qu'il était conforme aux usages de Salonique. the esoploon to ARRÊT.i‹ side o ༤ ་༽

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» Attendu que la maison de Salonique a fransférée à Marseille ; que si cette translation, annoncée publiquement par une circulaire, n'a pu altérer les droits des tiers et les obliger de venir chercher à Marseille un paiement qui leur serait

da à Salonique, elle leur a donné la faculté d'actionner à Marseille leurs débiteurs, qui ont transporté leur domicile d'une ville à l'autre ;

» Attendu que la liquidation des affaires de Solonique est terminée, puisque le liquidateur est venu à Marseille joindre ses commettans;

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Que le mandataire qu'il avait laissé à Salonique a refusé d'acquitter la dette dont il s'agit, sous le vain prétexte que n'était point encore confirmé le jugement dont est appel, qui renvoyait l'appelant à Salonique;

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» Attendu que l'intérêt conventionnel est toujours du au taux stipulé, quand ce taux n'excède point celui de la loi du pays; mais que l'intérêt légal résultant de la demeure ne peut être adjugé qu'aux taux du lieu où la condamnation est prononcée ;

LA COUR, émendant, condamne les sieurs M. J. et Comp. à payer au sieur Koutloumousiano la somme de 1,280 fr., valeur de 2,176 piastres turques formant le solde de l'obligation dont il s'agit, avec intérêts au cinq pour cent depuis la demande et contrainte par corps; ordonne la res titution de l'amende; condamne M. J. et Comp. aux dépens.

Du 14 janvier 1825. Cour royale d'Aix Chambre correctionnelle. Prés. M. CAPPEAU.

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Plaid. MM. CRESP pour Koutloumousiano et TASSY pour M. J. et Comp.

Navire.-Propriétaire. Compétence. Abandon. Fin de non-recevoir.

Le tribunal compétent pour condamner in capitaine

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au paiement d'un billet à la grosse souscrit, en cours de voyage, pour les besoins du navire, est-il compétent aussi pour prononcer la commune exé cution du jugement contre les propriétaires du navire? (Rés. aff.)

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En d'autres termes: le tribunal du lieu où un billet à la grosse est payable, qui est compétent pour condamner le capitaine, est-il compétent pour condamner les propriétaires du navire? (Rés. aff.) L'abandon du navire et du fret est-il recevable, de la part des propriétaires, même après que la vente judiciaire du navire a été poursuivie, à leur encontre, qu'ils en ont été dépouillés par les voies légales et que la distribution du prix a été opérée ? (Rés. nég.)

(J. G. contre Bernaërt fils aîné.)

L'ESPÈCE qui a donné naissance à ces questions et le jugement qui les a résolues ont été rapportés dans ce Recueil (1).

Le sieur Bernaert avait émis appel envers ce jugement; mais la Cour royale d'Aix l'a maintenu.

ARRÊT.

» Attendu qu'en matière commerciale, le défendeur peut être assigné devant le juge du lieu où le paiement doit être effectué, et qu'en fait de commerce maritime, il peut l'être au lieu du reste, pour toutes les obligations relatives à la navigation;

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Attendu que s'agissant du paiement d'un billet de grosse exigible à Marseille, et qu'on prétend extinguer par l'abandon du navire qui y a terminé

(1) Tome 5, 1:re part. pag. 171.

son voyage, y a été désarmé et vendu, c'est incontestablement à Marseille que le défendeur devait être appelé ;

» Attendu qu'après avoir laissé consommer la vente du navire et la distribution de son prix, l'appelant ne peut plus user de la faculté que donne. aux propriétaires du navire l'art. 216 du code de commerce, puisqu'il ne peut plus effectuer l'abandon d'une chose qu'il ne possède plus;

3: LA COUR met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet, etc.

Du 26 mars 1825.
5. — Cour royale d'Aix.
Prés. M. CAPPEAU. Plaid. MM. PERRIN
SEMERIE pour Bernaërt.

Gros,

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Abandon. Fin de non-recevoir.

pour

"

L'abandon du navire et du fret autorisé par l'art. 216 du code de commerce est-il recevable en tout temps, en tout état de cause et jusqu'à ce qu'il résulte de quelque acte émané du propriétaire du navire qu'il a formellement renoncé à l'exercice de ce droit? (Rés. aff.)

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Une telle renonciation peut-elle être induite d'un réglement d'avaries communes provoqué par le capitaine et opéré dans le lieu de la décharge, mais hors du lieu de la demeure du propriétaire du navire et sans aucune participation, de sa part? (Rés. nég.)

Peut-elle être induite de la connaissance extralegale que le propriétaire du navire aurait eue de l'instance en réglement d'avaries introduite par

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