Images de page
PDF
ePub

visibles, et elles sont censées vouloir que ces arbitres prononcent sur tous les différends qui leur sont soumis, et entre toutes les parties; enfin que la sentence arbitrale était indivisible et ne pouvait être non avenue pour l'une des parties sans l'être pour toutes. »>

Pourvoi en cassation contre cet arrêt, de la part du sieur Constantin, 1° pour violation de l'art. 52 du code de commerce, et pour fausse application de l'art. 1028 du code de procédure civile, d'après lequel l'action en nullité ne peut être admise que dans les cas d'arbitrages volontaires, et ne peut s'appliquer aux arbitrages forcés.

2o Pour contravention à l'art. 1217 du code civil, aux termes duquel l'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle, principe méconnu par l'arrêt de la cour d'Aix, qui a décidé que le jugement arbitral ne pouvait être divisé, quoiqu'il s'agit, dans l'espèce, d'intérêts à régler pour chaque associé et, par conséquent, susceptibles de division.

1

ARRÊT.

Sur les conclusions de M. Marchangy, avocatgénéral, et après en avoir délibéré dans la chambre du conseil :

« Considérant, sur le premier moyen, que les sentences arbitrales peuvent toujours être attaquées pour excès de pouvoirs commis par les arbitres, à moins d'une renonciation très-expresse, de la part des parties, laquelle n'existe pas, dans l'espèce;

» Que, pour réprimer cet excès de pouvoirs,

l'art. 1028 du code de procédure civile accorde l'action en nullité contre les sentences rendues par des arbitres volontaires; qu'il ne l'accorde évidemment que parce que, d'après sa disposition, ces sentences ne peuvent être attaquées ni par l'appel, ni par la cassation;

[ocr errors]

Que l'art. 52 du code de commerce ouvre, il est vrai, la voie de l'appel et de la cassation contre les sentences rendues par des arbitres forcés; mais qu'il autorise, en même temps, les parties à renoncer à l'un et à l'autre de ces recours;

»

Que lorsqu'elles n'y renoncent pas, l'action en nullité contre ces sentences arbitrales leur est interdite, cette action ne pouvant, d'après les règles de la procédure, concourir avec les deux autres que la loi leur accorde; mais que si, usant de la faculté qu'elles ont, elles renoncent à l'appel et à la cassation, l'action en nullité contre la sentence entachée d'excès de pouvoirs leur reste nécessairement, d'abord, parce que rien, dans l'art. 52 du code de commerce, ne s'y oppose, dans ce cas particulier, et parce qu'ensuite l'art. 1028 du code de procédure civile l'admet dans le cas analogue, celui où les parties ne peuvent ni appeler de la sentence, ni en demander la cassation;

» Que ces principes, vrais à l'égard des parties qui ont figuré dans le compromis et l'ont signé, le sont à plus forte raison à l'égard de ceux qui, étrangers au compromis et ne l'ayant pas souscrit, ont été condamnés par des arbitres qui n'avaient sur eux aucune sorte de juridiction;

[ocr errors]

Qu'il résulte de ces principes que l'action en nullité dirigée coutre la sentence dont il s'agit et fondée sur un excès de pouvoirs que l'on reprochait aux arbitres, était recevable, et que le premier moyen n'est pas fondé.

» Sur le second moyen, considérant que Gautier, qui n'avait ni signé le compromis, ni donné le pouvoir de le signer en son nom, son nom, n'a pu être obligé par la signature de son ancien associé Fournier, et, par conséquent, que, relativement à Gautier, le compromis, la sentence arbitrale étaient nuls, ainsi que l'arrêt l'a justement décidé;

» Mais considérant qu'en signant ce compromis, Fournier a déclaré agir en son propre nom; et qu'aux termes de l'art. 1134 du code civil, il était personnellement obligé par cet acte;

>> Que pour l'annuler, ainsi que le jugement arbitral, l'arrêt se fonde uniquement sur ce que les dispositions de ce jugement, ainsi que les clauses du compromis, sont indivisibles; en telle sorte que, déclarées non avenues dans l'intérêt de l'une des parties, elles le sont nécessairement dans l'intérêt de toutes;

» Vu l'article 1217 du code civil ;

» Considérant que ce qui a fait l'objet de la demande des parties, du compromis et du jugement arbitral, se réduisait à une somme d'argent; par conséquent, que la condamnation prononcée contre Fournier et Gautier était facilement divisible entr'eux; et qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article ci-dessus cité; »

LA COUR casse et annule l'arrêt attaqué, mais uniquement dans l'intérêt respectif de Constantin et de Fournier, etc.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

L'opération habituelle d'escompter des effets de commerce à un taux excédant l'intérêt légal de six pour cent, constitue-t-elle le délit d'usure lorsque l'escompte prélevé n'a réellement pas pour objet de déguiser l'intérêt d'un prêt conventionnel? (Rés. nég.)

A

La loi du 3 septembre 1807 a limité l'intérêt.conventionnel à 5 pour cent, en matière civile, et à 6 pour cent, en matière de commerce.

D'après cette loi, tout intérêt, pour sommes prêtées, qui excède le taux fixé, est réputé usutaire, et tout individu qui sera convaincu de se livrer habituellement à l'usure, est passible de peines correctionnelles.

Le but de ces dispositions a été de prévenir ou de réprimer des abus, mais non de gèner les spéculations qui n'auraient pas pour objet de retirer, à raison d'un simple prêt d'argent, un intérêt excédant le taux ordinaire et légal.

Ainsi, les opérations usuelles des banquiers, celles qui consistent à acheter des effets de commerce avant leur échéance, en prélevant un droit plus ou moins fort qu'on appelle escompte, ne doivent pas être considérées comme usuraires.

L'escompte, en pareil cas, est calculé et gradué sur la durée du délai à courir, sur les chauces re

Seconde Partie.

p

latives à la solvabilité des signataires, sur les distances, sur les frais de recouvrement, etc.

Cet escompte, composé de divers élémens, intimement uni à des risques plus ou moins grands, peut donc excéder l'intérêt légal; il est donc licite et il ne doit point être confondu avec la perception d'un intérêt usuraire..

Ainsi l'a décidé la cour de cassation par les deux arrêts que nous allons recueillir.

Ire ESPÈCE.

(Desprès-Eglée contre le Ministère public.)

Le ministère public avait traduit le sieur DesprèsEglée devant le tribunal correctionnel de Mortagne, comme coupable du délit d'habitude d'usure, pour avoir escompté des effets de commerce à un et demi pour cent par mois.

Le 26 novembre 1824, jugement qui le renvoie de la poursuite.

Appel, de la part du ministère public.

Le 16 mars 1825, jugement du tribunal correctionnel d'Alençon qui condamne le sieur DesprèsEglée à 2000 fr. d'amende et aux dépens.

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 4 du code pénal et fausse application des articles 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807.

ARRÊT.

<< Attendu que, d'après le jugement attaqué, les sommes exigées par le demandeur, à raison desquelles il a été condamné à la somme de 2000 fr., pour délit d'habitude d'usure, provenaient d'escomptes perçus lors des paiemens, par lui anticipés,

« PrécédentContinuer »