DE L'ILE DE LA RÉUNION RÉPERTOIRE RAISONNÉ DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, ORDONNANCES LOCALES, DÉCRETS COLONIAUX, DÉCRETS IMPÉRIAUX, ANCIEN PAR DELABARRE DE NANTEUIL DOCTEUR EN DROIT BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR IMPERIALE DE LA RÉUNION Seconde édition, revue et augmentée TOME QUATRIÈME PARIS COSSE ET MARCHAL, IMPRIMEURS-ÉDITEURS, LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION, Place Dauphine, 27. - LÉGISLATION ᎠᎬ L'ILE DE LA RÉUNION OCTROI. §1. Exposé.§2. Législation. § 1er. Exposé. 1. Dans la métropole, la loi du 28 avril 1816 (*) a statué par son art. 147 que lorsque les revenus d'une commune seront insuffisants pour ses dépenses, il pourra y être établi, sur la demande du conseil municipal, un droit d'octroi sur les consommations. La désignation des objets imposés, le tarif, le mode et les limites de la perception seront délibérés par le conseil municipal et réglés de la même manière que les dépenses et les revenus communaux. » L'octroi peut dès lors être défini, un impôt indirect, qui se perçoit au profit (*) Qui n'est presque que la reproduction littérale de celle du 8 décembre 1814. de la commune et à l'effet de subvenir à ses dépenses. 2. Le principe de cette institution n'est consacré par aucun des actes de la législation coloniale, sans en excepter ceux qui ont eu pour objet le régime municipal. 5. Quoi qu'il en soit, une ordonnance royale, en date du 21 décembre 1844, a autorisé la perception en Algérie d'un droit d'octroi municipal, à l'entrée par mer. La perception devait en être faite par les employés des douanes. 4. Ce précédent a porté le gouvernement local à établir le même droit, et d'après le même mode de perception, à la Réunion, par le motif « qu'il importait de faire sortir les communes de l'île de l'état de pénurie où elles se trouvaient. » Tel a été l'objet de l'arrêté du 13 décembre 1850. 5. Le droit d'octroi municipal à l'entrée par mer n'existe donc dans la colonie que depuis dix ans. - Il faut se garder de le confondre avec le droit de douane à l'entrée dont étaient frappées toutes les marchandises importées à la Réunion, droit qui a subsisté pendant si longtemps et qui n'a été aboli que par que par l'ordonnance royale du 18 octobre 1846 concernant le régime des douanes. Mais on est autorisé à dire qu'au droit de douane a succédé le droit d'octroi. Finalement la marchandise importée dans la Colonie est aujourd'hui grevée d'un droit à l'entrée, ainsi qu'elle l'était avant 1846. 6. La légalité de l'arrêté du 13 dé (**) Cet arrêté à donné lieu à la circulaire suivante de l'administration locale des douanes en date du 7 novembre 1851, no 24. L'arrêté du 13 décembre 1850, qui a établi l'octroi cembre 1850 précité, a été attaquée municipal dans la Colonie, présentait des difficultés d'exé devant les tribunaux de la Colonie. On a prétendu que la taxe dont il s'agit n'était qu'un droit de douane déguisé sous la forme de l'octroi; dès lors, que sous l'empire de la loi du 24 avril 1833, ce droit ne pouvait être établi que par le pouvoir législatif de la métropole. Un jugement contradictoire, en date du 17 février 1852, a décidé que l'arrêté précité était inconstitutionnel. Devant la cour, un arrêté de conflit a été pris par l'autorité administrative. Il a été confirmé par le conseil privé, puis annulé par le conseil d'Etat, suivant décret du 4 septembre 1856. La cour impériale de la Réunion, par son arrêt en date du 8 août 1857, à infirmé le jugement susénoncé, en décidant que le chef de la Colonie n'avait pas excédé ses pouvoirs. Enfin le pourvoi contre cette dernière décision a été admis par la cour de cassation, suivant arrêt en date du 20 juin 1859. 7. Au point de vue administratif, cution; pour les faire cesser, j'ai présenté diverses dispositions qui ont reçu l'approbation de M. le Gouverneur, et qui ont fait l'objet d'un arrêté rendu le 15 octobre dernier. Le nouvel arrêté, enregistré à la cour d'appel aujourd'hui, 7 du courant, sera exécutoire à partir de demain. En ce qui concerne les modifications ou changements apportés au tarif, on devra snivre les règles prescrites en pareil cas, c'est-à-dire que les nouveaux droits seront appliqués aux déclarations en détail présentées en douane le 8, pour les marchandises déjà arrivées dans les ports où ces déclarations sont faites. A cet effet, à la fin du dernier jour valable pour appliquer les anciens droits, conformément à la circulaire no 1755 de la direction générale, les registres de déclaration à l'entrée et de sortie d'entrepôt pour la consommation seront arrêtés, à Saint-Denis, par le receveur principal et le sons-inspecteur divisionnaire, à Saint-Paul et à Saint-Pierre, par le receveur et le chef du service actif de la résidence. Les modifications introduites dans le tarif par l'article 1r ont principalement pour objet de faciliter le travail de la perception en le simplifiant ainsi les unités adoptées sont celles sur lesquelles sont perçus les droits de douane. C'est encore dans le même but que, d'après la note qui suit le tarif, la liquidation devra s'effectuer sur le poids brut ou sur le poids net, selon que les marchandises seront passibles en douane d'un droit à percevoir sur le brut ou sur le net. La perception du droit sur les eaux-de-vie d'après la quantité de liquide, établie par l'ordonnance du 18 octobre 1846, a donné lieu à des observations critiques; ce mode doit être prochainement changé. Dans cette prévision, il a paru utile d'adopter, dès à présent, la tarification basée sur le degré d'alcool pur que contiennent les eaux-de-vie. Les instruments et les tables nécessaires pour l'applica tion de la nouvelle taxe ont été fournis au service. Les employés appelés à en faire usage devront procéder de la manière indiquée par la circulaire n° 1409 de la direction générale. Je leur recommande d'étudier d'une manière toute particulière les instructions données à ce sujet par l'administration métropolitaine. La faculté d'entrepôt fictif est accordée, par l'article 2 |