(Gaz., 17 mars); Cass., 30 mai 1838 (S. 38. 1. 753); soit qu'il ait pour objet des marchandises, telles que les huiles ou les eaux-de-vie. Paris, 26 août 1826; Bordeaux, 28 août 1826; Paris, 20 déc. 1837 (Droit, 21 déc.); Cass., 26 fév. 1845 (S. 45. 1. 161); Montpellier, 19 mai 1845 (Droit, 10 juin); Paris, 14 août 1876 (J. trib. com., 77. 266). 35. Cette nullité est d'ordre public. Paris, 18 juill. 1862 (J. trib. com., t. 12. 49); Cass., 15 nov. 1864 (S. 65. 1. 77. P. 65. 146. D. 65. 1. 224); Angers, 24 nov. 1865 (S. 67. 2. P. 67. 443. D. 66. 2. 211); Martin le Neuf de Neuf 86. Ville, loc. cit., p. 388. 36. De ce principe découlent plusieurs conséquences : 1° Une partie ne peut renoncer d'avance à l'exception de jeu de bourse. Paris, 17 mars 1870 (J. trib. com., t. 20, 79). 37. 2° Une telle exception ne peut non plus être couverte par aucune ratification ultérieure. Angers, 24 août 1865 (S. 67. 2. 86. P. 67. 443. D. 66. 2. 211). V. aussi Lyon, 5 juill. 1878 (Droit, 22 oct.). V. inf., n. 77 et suiv. 38. 3° Il ne peut être valablement compromis entre un agent de change et son client au sujet du règlement d'opérations qui ont le caractère de jeux de bourse. Paris, 18 juill. 1862 (J. trib. com., t. 12, 49); Angers, 24 août 1865 (S. 67. 2. 86. P. 67. 443); Cass., 7 nov. 1865 (S. 66. 1. 113. P. 66. 281); Paris, 28 août 1866 (J. trib. com., t. 16. 413); Mollot, n. 499; Guillard, p. 454. - 39. 4o Est également nulle comme ayant une cause illicite la transaction intervenue entre le gagnant et le perdant, alors même qu'elle aurait porté sur la nullité de l'opération. Paris, 27 nov. 1858 (S. 59. 2. 88. P. 59. 154). V. aussi Cass., 5 juill. 1876 (S. 77. 1. 117.- P. 77. 274.-D. 77. 1. 264); Guillard, p. 450.-V. inf., n. 79. 40. 5° Id., la sentence arbitrale rendue sur une contestation relative à des jeux de bourse. Paris, 25 fév. 1854 (J. trib. com., t. 3. 139); Paris, 14 mai 1864 (ibid., t. 14. 97); Cass., 7 nov. 1865 (S. 66. 1. 113. — P. 66. 281. D. 66. 1. 204). 41 6° L'exception de jeu peut être relevée d'office par le juge. Cass., 19 juin 1855 (S. 56. 1. 162.—P. 55. 2. 409); Paris, 16 janv. 1858 (J. trib. com., t. 7, 113); Amiens, 14 janv. 1859 (S. 59. 2. 232.-P. 59. 204); Paris, 9 juill. 1863 (J. trib. com., t. 13. 98); 10 juin 1864 (ibid., t. 14, 113); 20 déc. 1864 (ibid., t. 14, 300); 27 fév. 1865 (ibid., t. 14, 434); 10 juill. 1868 (ibid., t. 18, 198); 13 déc. 1869 (ibid., t. 19, 213); 10 mai 1870 (ibid., t. 20, 105); 3 août 1871 (ibid., t. 20, 400); Paris, 13 mai 1873 (S. 73. 2. 102. — P. 73. 458. D. 73. 2. 240); 10 mars 1875 (J. trib. com., 76. 138); 14 août 1876 (ibid., 77, 266); 5 janv. 1877 (ibid., 77, 186); Trib. civ. Lyon, 14 juill. 1877 (Rec. de cette cour, 77. 12); Buchère, n. 502; Martin le Neuf de NeufVille, p. 389. Contrà Pont, Pet. contr., t. 1, n. 636. 42. 7° Elle peut être proposée en tout état de cause par le débiteur, même en appel. Lyon, 5 juill. 1878 (Droit, 22 oct.); Buchère, n. 508. Et, devant la Cour de cassation, si elle ne l'a pas été en appel. Cass., 15 nov. 1864 (S. 65. 1. 77. — P. 65. 146. — D. 65. 1. 224); Buchère, loc cit. 43. 8° Enfin la société qui a pour objet des spéculations sur des jeux de bourse est nulle et ne peut donner lieu, pour la liquidation, à une demande en justice. Paris, 10 nov. 1854 (J. trib. com., t. 4, 128); Seine, 16 oct. 1855 (ibid., t. 5, 21); 10 juin 1856 (ibid., t. 5, 457); 12 fév. 1862 (ibid., t. 11, 258); 27 déc. 1875 (ibid., 76. 279); Cass., 5 juill. 1876 (S. 77. 1. 117. - P. 77. 274.-D. 77. 1. 264); Trib. civ. Lyon, 14 juill. 1877 (Monit. judic., 15 déc.). Soit qu'elle ait pour objet le partage des remises à obtenir des agents de change ou autres. Paris, 10 nov. 1854 (J. trib. com., t. 4, 128); — ou le règlement de comptes entre les associés. Seine, 20 nov. 1856 (J. trib. com., t. 6, 105); Trib. civ. Lyon, 14 juill. 1877 (Monit. judic., 15 déc). Cette société est nulle à l'égard du cessionnaire aussi bien que du cédant, contre lequel il ne peut diriger aucune action en garantie: Cass., 16 août 1864 (J. trib. com., t. 14, 122). Par suite encore, doit être annulé comme frauduleux l'acte par lequel l'un des associés, dans une société formée pour se livrer à des jeux de bourse, s'est chargé à forfait de la liquidation, pour continuer seul les opérations qui sont bientôt suivies de faillite et de concordat. Paris, 29 juill. 1869 (J. trib. com., t. 19, 202); 5 août 1871 (ibid., t. 20, 402). 44. Conformément aux règles du droit commun, c'est à celui qui allègue que les opérations auxquelles il s'est livré constituent des jeux de bourse, à ne rapporter la preuve. Paris, 20 août 1862 (J. trib. com., t. 12, 67); Cass., 24 nov. 1877 (Droit, 2 déc.); Martin le Neuf de Neuf- Ville, p. 389. — V. sup., n. 30. 43. Mais on ne peut opposer l'exception de jeu sur une opération d'un caractère sérieux faite entre parties, parce qu'elles se seraient livrées d'habitude à de véritables jeux de bourse pour des opérations qui ne font pas l'objet de l'instance. Seine, 24 juill. 1869 (J. trib. com., t. 19. 25). 46. Le vendeur, pour se refuser à opérer la livraison, ne peut exciper de ce qu'il aurait eu l'intention de se livrer à un jeu de bourse, alors que l'acheteur d'actions a entendu faire une opération sérieuse. Paris, 20 juin 1853 (J. trib. com., t. 2, 304); Poitiers, 19 mars 1864 (J. trib. com., t. 13, 201). 47. Mais est valable le marché à terme sérieux qui doit s'exécuter rigoureusement et non se résoudre en paiement de différences; V. Marché à terme, ou celui qui constitue un report. 48. Si des marchés à terme d'effets publics étrangers avaient été faits en pays étranger et que l'on vînt en demander l'exécution sur les biens possédés en France par l'une des parties, nul doute qu'il ne fallut, pour en apprécier le mérite, se reporter à la législation du lieu du contrat, et que, par suite, il ne dût être jugé valable par les tribunaux français s'il eût été conclu, par exemple en Angleterre, en Italie, en Belgique, etc., où les marchés à terme sur les effets publics sont autorisés, sans être assujettis à aucun dépôt préalable ni à aucune justification de propriété. 49. Bien qu'il résulte des faits qu'au moyen de jeux de bourse un spéculateur a touché diverses sommes par suite de chances heureuses, il ne peut être contraint plus tard à payer ce qui lui est réclamé comme résultat de pertes. Ni l'agent de change à qui sont dus des avances ou des frais, ni la partie avec laquelle le marché a été conclu, n'ont action en justice pour obtenir le paiement de ce qu'ils réclament. Seine, 16 oct. 1834 (Gaz., 17 oct.); Paris, 18 fév. et 9 août 1823; Cass., 11 août 1824; Paris, 14 mars 1842 (Gaz., 17 mars). 50. Intermédiaires. Le mandataire qui a pris part au jeu, soit comme joueur, soit en prêtant son nom ou comme intéressé plus ou moins directement, ne peut avoir d'action pour paiement de ses avances; ainsi, le commissionnaire qui a servi sciemment d'intermédiaire à des ventes et à des achats fictifs de marchandises, constituant uniquement un jeu ou pari sur la hausse ou sur la baisse, et qui, ensuite, a payé de ses deniers la différence ou la perte à la partie gagnante, même avec le consentement du perdant, est sans action pour demander à ce dernier le remboursement des sommes payées. Bordeaux, 29 août 1828; Cass., 26 févr. 1845 (S. 45. 1. 161. — P. 45. 1. 463. D. 45. 1. 101); 27 juill. 1869 (S. 69. 1. 448. - P. 69. 1182. — D. 71. 1. 230); Cass., 3 mars 1875 (S. 75. 1. 396.-P. 75. 1015. - D. 75. 1. 277). 51. En effet l'art. 1965, C. civ., qui refuse toute action pour dette de jeu, s'applique même à l'action du mandat, lorsque le jeu a eu lieu par l'intermédiaire d'un mandataire, par exemple, d'un agent de change, pour des jeux de bourse; dans ce cas, le joueur qui prétend avoir gagné n'a pas d'action contre l'agent de change en reddition de compte des sommes que celuici aurait reçues pour lui de ceux qui ont perdu. Paris, 28 mars 1851 (S. 51. 2. 153. P. 51. 2. 204. D. 52. 2. 95). — 52. Réciproquement, l'agent de change ne peut réclamer le - remboursement des avances qu'il a pu faire pour des jeux de bourse auxquels il a prêté sciemment son ministère. Paris, 9 août 1823; 18 fév. 1823; Cass., 11 août 1824; Paris, 17 fév. 1842 (S. 42. 2. 255. D. 42. 2. 231. P. 42. 1. 434); 16 juill. 1851 (S. 51. 2. 512. — P. 51. 2. 693. — D. 52. 2. 95); 31 juill. 1852 (S. 52. 2. 690. P. 53. 1. 370. D. 55. 5. 174); Bordeaux, 15 juin 1857 (S. 57. 2. 733. P. 58. 742. — D. 58. 2. 31); Cass., 27 janv. 1852 (S. 54. 1. 140. P. 53. 1. 449. — D. 52. 1. 291); Aix, 6 mai 1861 (D. 63. 2. 72); Paris, 29 nov. 1856 (J. trib. com., t. 8. 89); 10 nov., 2 et 7 déc. 1863 (ibid., t. 13. 298); 4 et 6 fév. 1864 (ibid., t. 13. 437); 30 mai 1864 (ibid., t. 14. 106); 8 déc. 1864 (ibid., t. 14. 300); 8 août 1864 (ibid., t. 14. 234); 29 déc. 1865 (ibid., t. 15. 408); 12 juin 1866 (ibid., t. 16. 245); 2 mai 1867 (ibid., t. 17. 208); 2 juill. 1868 (ibid., t. 18. 189); Limoges, 12 déc. 1868 (ibid., t. 18. 241); Colmar, 26 janv. 1869 (ibid., t. 17. 338); Paris, 12 juill. 1871 (ibid., t. 20. 378); 5 juill. 1876 (ibid., 77. 161); Lyon, 17 mars 1876 (Rec. de cette cour, 76.244). . 53. L'agent de change ne peut réclamer non plus aucuns droits de courtage ou de commission à raison de ces opérations. Paris, 11 mars 1851 (S. 51. 2. 145. — P. 51. 2. 257. — D. 51. 2.217). Et l'action doit être refusée à l'agent de change alors même qu'il aurait appris, seulement pendant le cours des opérations, qu'elles constituaient des jeux de bourse. Paris, 29 nov. 1858 (J. trib. com., t. 8. 89); 19 déc. 1860 (ibid., t. 10. 116); 8 août 1864 (ibid., t. 14. 234). 34. D'après le même principe, le tiers qui prête son nom et son ministère pour jouer sur les eaux-de-vie n'est pas recevable à réclamer du joueur qui l'a employé les sommes payées par lui par suite de pertes éprouvées. Bordeaux, 29 août 1828; Cass., 26 fév. 1845 (S. 45. 1. 161. P. 45. 46. D. 45. 1. 101); Pont, Rev. de législ., 1845, t. 1, p. 535. V. aussi Troplong, Contr. aléat., n. 75. 55. De même le commissionnaire qui a reçu et accepté sciemment de son commettant l'ordre de conclure des achats ou ventes de farines devant se résoudre par le paiement de différences n'a pas d'action contre ce dernier pour le remboursement des sommes avancées en exécution de ce mandat, alors même qu'en fait les marchés par lui conclus auraient eu de sa part, vis-à-vis des acheteurs, un caractère sérieux, et auraient été suivis de livraison effective. Bordeaux, 3 févr. 1848 (S. 48. 2. 693); Cass., 27 juill. 1869 (S. 69. 1. 448. P. 69. 1181. D. 71. 1. 230); Rouen, 18 août 1874 (Rec. de cette cour, 75. 88); Troplong, n. 73; Buchère, n. 511. - 56. L'exception de jeu est applicable même entre agents de change. Rouen, 21 févr. 1868 (Rec. de cette cour, 68. 41); Lyon, 30 juill. 1869 (D. 70. 2. 11); Trib. civ. Seine, 1er juill. 1876 (Gaz., 22 août); Pont. Pet. contr., n. 650; Aubry et Rau, t. 3, § 386, p. 418; Buchère, n. 509 et suiv., et Tr. des val. mob., n. 928; Guillard, p. 330. 57. De même un agent de change ne peut opposer à son confrère que l'opération a formé à leur égard un engagement personnel, de l'exécution duquel chacun est responsable vis-à vis de son collègue, quelles que soient ses obligations envers son client, puisque la loi leur interdit formellement de se livrer à de pareilles opérations. Paris, 18 févr. 1823; 27 juin 1823; 9 août 1823; 16 août 1825; 30 juill. 1825; 9 juill. 1831; 29 août 1833; 11 juin 1834 (P. chr. - D. 34. 2. 227); 17 juin et 7 déc. 1835 (P. chr.); Cass., 11 juin 1824 et 2 mai 1827. 58. La cour de Cassation a en outre décidé, le 30 mai 1838 (S. 38. 1. 753. P. 38. 2. 80. D. 38. 1. 226), que les prêts faits à un agent de change par la caisse commune de sa compagnie, pour le paiement de différences provenant de jeux de bourse, sont nuls comme ayant pour objet des opérations illicites si la compagnie connaît la destination des fonds prêtés. V. dans le même sens, Paris, 11 juill. 1836 (S. 36. 2. 395. - P. chr. D. 36. 2. 139); Buchère, n. 513. V. toutefois Dalloz, Rép., v° Bourses de com., n. 213. 59. Mais l'action doit être accordée à l'agent de change ou au commissionnaire qui avait toute raison de croire, eu égard à la fortune du donneur d'ordre et de sa position apparente, que les opérations étaient sérieuses, bien qu'en réalité elles constituassent un jeu de bourse. Paris, 22 nov. 1852 (J. trib. com., t. 2. 59); 19 janv. 1858 (ibid., t. 7. 114); 18 juill. 1863 (ibid., t. 13. 122); 17 août 1865 (ibid., t. 15. 30); 20 févr. 1867, (ibid., t. 17. 80); Cass., 15 juin 1874 (S. 75. 1. 303. P. 75. 729. D. 75. 1. 158); Paris, 16 juill. 1877 (Gaz., 3 oct. — Droit, 3 oct.); 24 nov. 1877 (Droit, 2 déc.); 27 mars 1878 (Gaz., 12 avril); 21 févr. 1879 (Gaz., 5 mars). 60. L'agent de change ou le commissionnaire peut exciper de son ignorance alors que les opérations étaient, par leur importance, hors de proportion avec la fortune du donneur d'ordre. Paris, 2 juin 1852 (J. trib. com., t. 1. 249); 21 janv. 1854 (ibid., t. 3. 109); 5 juill. 1876 (ibid., 77. 161). 61. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si l'agent de change ou le commissionnaire ont su que les opérations auxquelles ils servaient d'intermédiaires ne constituaient qu'un jeu de bourse. Cass., 17 mars 1868 (J. trib. com., t. 17, 468). 62. Couverture. Les agents de change pour se garantir de l'insolvabilité de leurs clients ont l'habitude de se faire remettre |