88. Mais on doit considérer comme un paiement volontaire la cession de valeurs faite pour acquitter la dette. Le Code civil n'a pas reproduit la disposition de la déclaration du 1er mars 1781, qui annulait les ventes, cessions, transports, et tous les autres actes de quelque nature qu'ils pussent être, ayant pour cause une dette de jeu. Les tribunaux ne pourraient donc aujourd'hui annuler les actes de vente par lesquels les joueurs se seraient volontairement libérés; tous les contrats à l'aide desquels le débiteur éteint sa dette sont de véritables paiements. Une vente d'immeubles ou un transport de créance constituerait par conséquent un paiement qui rendrait nonrecevable l'action en répétition, pourvu toutefois que la cession fût faite sans garantie, car si le débiteur vend avec garantie il ne fait pas un paiement, le cessionnaire a seulement un débiteur de plus. Limoges, 2 juin 1819; Cass., 25 janv. 1827; Paris, 22 mars 1832 (S. 32. 2. 431. — P. chr. — D. 32. 2. 67); Mollot, n. 310; Chardon, n. 563. 89. L'aveu de la partie qui déclare avoir reçu des valeurs en paiement est indivisible, en ce sens qu'il fait preuve, à la fois, et de la réception des valeurs et de leur remise à titre de paiement. Colmar, 12 juill. 1824; Riom, 25 juill. 1827; Montpellier, 6 mars 1828; Cass., 25 janv. 1827. 90. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, ont opéré la hausse ou la baisse des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence libre et naturelle du commerce, sont punissables d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. Les coupables peuvent, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. C. pén., 419. (1) Une proposition de loi tendant à la reconnaissance légale des marchés à terme et à l'abrogation des art. 421 et 422 du Code pénal, présentée par M. Andrieux le 20 nov. 1876 et reprise par lui le 21 février 1878 (J. off., 7 mars), a été prise en considération par la Chambre des députés. V. le rapport de M. Andrieux (J. off., 13 déc. 1878, p. 11819. Gaz. des trib.,6 déc.). — Déjà dès le 2 juill. 1861, M. Larrabure avait demandé au Corps législatif de réglementer cette matière. En 1867, une commission avait été chargée par le ministre des finances de préparer un projet de loi sur les marchés à terme. Récemment un magistrat distingué de la Cour d'Amiens, M. l'avocat général Détourbet, dans un discours remarquable de rentrée (1877), a demandé la liberté pour les spéculations de bourse. V. aussi la dissertation de M. Martin Le Neuf de Neuf-Ville inséré dans le France judic., 1879, p. 377 et suiv. 91. Sont punis des mêmes peines les paris faits sur la hausse ou la baisse des effets publics. C. pén., 422. Est réputé pari toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne sont pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. C. pén., 422. 92. L'agent de change qui a sciemment prêté son ministère aux individus coupables de ce délit peut lui-même être considéré comme complice, et condamné aux mêmes peines. Paris, 12 janv. 1843 (Droit, 13 et 14 janv.); Buchère, n. 190. 93. L'art. 421, C. pén., qui punit les paris faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, s'applique à tout ce qui a le caractère de jeu relativement à ces effets, et s'étend à l'acheteur comme au vendeur. Toulouse, 6 déc. 1856 (S. 57. 2. 113. — P. 57. 819. D. 57. 1. 57); Cass., 9 mai 1857 (S. 57. 1. 545. P. 57. 118. D. 57. 1. 146); Carnot, Comment. C. pén., t. 2, p. 423; Bozérian, t. 1, n. 414 et suiv.; Blanche, Études sur le C. pén., t. 6, n. 356; Buchère, n. 481 et suiv. Ainsi, tombe sous la pénalité de cet article, tout marché fictif de la part d'un individu qui, achetant sans intention de prendre livraison, n'opère en réalité que dans le but de spéculer sur la chance résultant de la variation des cours, et d'obtenir le paiement de différences. Mêmes arrêts et mêmes auteurs que ci-dessus. Et il en est ainsi, bien que l'autre contractant (le vendeur) ait fait et entendu faire, lui, une opération sérieuse. Toulouse, 6 déc. 1856, précité. 94. Mais les articles 419, 421 et 422 du Code pénal ne s'appliquent qu'aux jeux de bourse qui portent sur les effets publics dont la valeur ne saurait être attaquée sans porter atteinte au crédit public. 95. Et la dénomination d'effets publics comprend indubitablement les rentes sur l'Etat, les bons du Trésor et obligations trentenaires, les actions de la Banque de France et de la société du Crédit foncier, les obligations de la ville de Paris, celles des autres villes et des départements, les obligations foncières et communales émises par la société du Crédit foncier, et les titres des gouvernements étrangers. Mollot, Bourses de com., n. 189 et 191; Buchère, Tr. des val. mob., n. 69, et Opérat. de bourse, n. 479. V. Fonds publics. 96. Ces articles ne s'appliquent point à des actions cotées à la bourse mais émises par une société ayant un intérêt purement privé. Paris, 1er juin 1843 (S. 43. 2. 277); Troplong, Contr. aléat., n. 123; Badon-Pascal, p. 24 et suiv.; Chauveau et Hélie, Code pén., t. 5, p. 486; Buchère, Opérat. de bourse, n. 480. Par exemple, aux actions et obligations émises par la com pagnie des Petites voitures, des Omnibus, des Tramways et autres de même nature. Les paris faits sur ces valeurs ne tombent donc pas sous l'application des dispositions pénales contenues aux art. 419, 421 et 422. 97. Mais quid des actions et obligations des compagnies de chemins de fer? A notre avis, ces valeurs doivent être rangées parmi les effets publics. En effet, les compagnies de chemins de fer ne peuvent être créées et les titres qu'elles émettent ne peuvent être mis en circulation qu'avec l'autorisation du gouvernement; quelques-uns même sont garantis par l'Etat; ce sont donc bien là des valeurs qui ont un caractère éminemment public. Buchère, n. 480. § 5. - Compétence. 98. Les ventes fictives d'effets publics ou marchandises ne constituent pas des opérations commerciales parce qu'elles sont prohibées par la loi; les contestations qui s'élèvent à leur sujet sont donc de la compétence des tribunaux civils. t. Le tribunal de commerce doit, par conséquent, se déclarer incompétent pour connaître d'une demande en paiement de différences formée par un agent de change contre son client. Seine, 17 juin 1833; 16 oct. 1834 (Gaz., 17 et 18 juin 1833 et 17 oct. 1834); Seine, 22 nov. 1844 (Droit, 26 nov.); Montpellier, 19 mai 1845 (Droit, 16 juin 1845); Paris, 3 déc. 1862 (J. trib. com., 12. 110); 10 juin 1864 (bid., t. 14. 113); 20 déc. 1864 (ibid., t. 14. 300); 27 févr. 1865 (ibid., t. 14. 434); 28 juill. 1865 (ibid., t. 15. 274); 27 juin 1867 (ibid., t. 17. 208); 13 juin 1868 (ibid., t. 18. 164); 20 déc. 1869 (ibid., t. 19. 210); 3 août 1871 (ibid., t. 20. 400); 16 déc. 1875 (ibid., 76. 275); Lyon, 26 mai 1877 (Rec. de cette cour, 77. 294); Bozérian, t. 1, n. 385 bis; Buchère, n. 651. Ou pour connaître d'une demande en règlement de compte sur des opérations constituant des jeux de bourse. Paris, 13 fév. 1860 (J. trib. com., t. 9. 236); 28 juill. 1865 (ibid., t. 15. 274); Bozérian, n. 192 et suiv.; Guillard, p. 408. 99. Par suite encore, le mandat donné à un tiers de s'entremettre dans des jeux de bourse ne peut être établi, suivant les règles du droit civil, que par titres ou par témoins appuyés d'un commencement de preuve par écrit. Paris, 24 mars 1857 (J. trib. com., t. 6. 57). 100. Mais le tribunal de commerce devant lequel on oppose l'exceptien de jeu est compétent pour apprécier l'exception et décider que, la convention étant licite et sérieuse, la demande a pu être valablement portée devant lui. Cass., 13 juill. 1864 (S. 64. 1. 413.-P. 64. 1143. D. 64. 1. 462); 8 août 1864 (S. 64. 1.409.-P. 64. 1145.-D. 64. 1. 164). - En effet, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au sujet des opérations de bourse sérieuses et licites. Aix, 16 juill. 1861 (S. 62. 2. 109. -P. 62. 1192); Cass., 3 juin 1867 (S. 67. 1. 322. P. 67. 865); 26 août 1868 (S. 69. 1. 20. P. 69. 30); Seine, 4 févr. 1876 (J. trib. com., 76, 234); Paris, 5 juill. 1876 (ibid., 77. 161); Lyon, 26 mai 1877 (Rec. de cette cour, 77. 294); Paris, 16 juill. 1877 (Gaz. et Droit, 3 oct.); Seine, 26 sept. 1878 (Droit, 8 oct.); Seine, 6 févr. 1879 (Gaz., 21 févr.); Massé, t. 2, n. 1390; Bédarride, n. 215 et 216; Alauzet, t. 6, n. 2967; Bozérian et Guillard, loc. cit.; Buchère, n. 662; Martin le Neuf de NeufVille, dissertation insérée dans la France judic., 1879, p. 392. JOURNAL (Livre). — V. Livres de commerce. JOURS DE PLANCHE. V. Charte-Partie, n. 24 et suiv., Staries, Surestaries. JUGE. Magistrat de la République chargé de rendre la justice au nom du Peuple français. 1. Les membres des tribunaux de première instance et de commerce et les juges de paix conservent le titre de juge. Ceux des Cours d'appel, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes prennent la qualification de conseillers. 2. Pour tout ce qui concerne la nomination, et l'institution, des membres des tribunaux de commerce, leurs fonctions, leurs devoirs et leurs prérogatives, V. Tribunal de commerce. JUGE COMMISSAIRE, Juge commis par le tribunal pour procéder à une mesure d'instruction ou à une opération quelconque. V. Enquête, Faillite, Interrogatoire sur faits et articles. JUGE SUPPLÉANT. -Juge institué pour remplacer, en cas d'empêchement, les juges titulaires. V. Tribunal de com merce. JUGEMENT. Décision rendue par un tribunal sur une contestation qui lui est soumise. Agréé, 89. Formule exécutoire, 81, 123. Frais. - V. Dépens. Greffier, 59, 76, 78 et s., 82. Grosse du jugement, 83. Hypothèque, 117. Appel, 12, 15, 126 et s., 147 et suiv., Incident, 27, 45 129. 160. Appréciation du juge, 107, 110. Assistance aux audiences, 20. Audience publique, 54 et suiv. Caution, 17, 126 et s., 133 et suiv. Chefs distincts, 14, 48, 173. Chose jugée, 116. Commerçant, 27, 71. Comparution, 23, 71. Compensation des dépens, 102 et suiv. Composition du tribunal, 19 et suiv. Connexité, 49. Débats, 16. Décès, 46. Délibération, 26, 28, 37 et s., 71. Dernier ressort, 15. Dispense de caution, 141 et s., 149. Dispositif, 56, 6, 68 et suiv. Division des frais, 98. Intérêt personnel, 98. des parties, 64 et suiv. Dommages-intérêts, 88, 95 et s., 144, Nombre des juges, 19 et suiv. Notables commerçants, 32 et s., 43. Office du juge, 10, 151. Omissions, 62 et suiv. Ordonnance du président, 154 et suiv. Parenté, 107 et suiv. Partage, 42 et suiv. Pluralité des voix, 38. Point de fait et de droit, 67. Prescription, 114, 118, 142. Présence, 20. Preuve, 57. Prise à partie, 160. |