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est constant que ces diverses causes ont agi sur les marchandises avariées. Bruxelles, 17 janv. 1822.

Mais ce n'est pas là une véritable contribution.

31. Il ne suffit pas au surplus que l'avarie commune ait été soufferte pour le salut commun, il faut encore qu'elle ait procuré la conservation du navire et de la cargaison. Si cette seconde condition n'est pas remplie, les marchandises qui ont échappé au naufrage ou au pillage ne sont en aucune façon soumises à la réparation du dommage volontairement souffert. V. sup., n. 3, et Avarie, n. 20, 36 et suiv.

32. Toutefois, si le jet a procuré, dans le moment, le salut du navire, il importe peu que, plus tard, une autre fortune de mer ait entraîné un nouveau sinistre.

33. En conséquence, si le navire, après avoir été délivré du péril par le jet, vient ensuite à se perdre en continuant sa route, les objets sauvés dans ce dernier sinistre contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. C. com., 424.

En effet, le navire et la cargaison ont été, en réalité, sauvés par le jet; l'événement postérieur est indépendant de celui pour lequel le sacrifice a paru nécessaire; si donc certaines parties de la cargaison échappent à la deuxième fortune de mer; comme elles ne doivent leur salut, dans la première, qu'à l'avarie commune, il est de toute équité qu'elles contribuent à la réparer. Bordeaux, 5 janv. 1857 (Rec. Havre, 58. 2. 224); Boulay-Paty, t. 4, p. 582; Bédarride, n. 1886; Dalloz, n. 1165.

34. Mais il faut que le jet ait bien positivement sauvé le navire; il ne suffirait pas qu'il l'eût allégé et momentanément retardé sa perte ou sa prise; il faut que le nouvel accident soit tout à fait indépendant du premier. Valin, sur l'art. 16, tit. Des avaries; Locré, sur l'art. 424; Boulay- Paty, t. 4, p. 582.

35. Si les effets sauvés ne sont pas ceux qui ont été exposés au deuxième naufrage, mais ceux mêmes qui ont été jetés, nul doute qu'ils ne doivent aucune contribution; car on ne peut pas dire que le naufrage est une mesure de salut public. C'est une avarie particulière supportée par ceux-là seulement sur lesquels elle porte directement. Il en est de même du cas où le navire, après le jet, se perd ou est réduit à l'innavigabilité. C. com., 425. V. inf., n. 66.

Toutefois il a été jugé que le navire, quoique désemparé, doit être réputé sauvé, par cela seul qu'il a pu atteindre, après le jet, un port de salut où le chargement a été mis en sûreté, et cela encore bien qu'à son arrivée dans ce port il ait été reconnu en état d'innavigabilité, et qu'il nait pu continuer son voyage. Par suite, les marchandises sauvées doivent, dans ce cas, contribuer à l'avarie résultant du jet. Bordeaux, 4 déc. 1855 (Rec.

SECT. II. - § 1. 9 Havre, 56. 2. 96); Cass., 23 juill. 1856 (S. 56. 1. 659. — P. 56. 2. 517.-D. 56. 1. 313).

36. L'art. 427 régle le cas où des marchandises ont été placées à l'entrée d'un port ou d'une rivière dans des barques afin d'alléger le navire et de lui permettre d'entrer librement. Si elles arrivent à bon port et que le navire périsse, elles ne sont pas soumises à la contribution; si elles périssent et que le navire entre sain et sauf, les marchandises et les barques qui les contenaient, si elles dépendaient du navire, sont payées par contribution.-V. Avarie, n. 154.

37. Néanmoins, cette règle ne s'appliquerait pas au cas où le navire étant arrivé au port de destination auquel il ne pouvait aborder parce qu'il tirait trop d'eau, le capitaine aurait été obligé de placer quelques marchandises dans des alléges pour les mettre à quai. Pardessus, n. 744.

En pareille circonstance, le capitaine doit seul être responsable de la perte des marchandises, parce que, dit avec raison Pothier, Des avaries, n. 148, il devait connaître la portée du port où il conduit son navire, et il est en faute d'y avoir mis une trop grande charge. Contra, Dalloz, n. 1173.

58. Si des marchandises ont été placées sur des barques pour être transportées à leur destination et qu'elles viennent à se perdre il n'y a, à plus forte raison, lieu à aucune contribution; l'avarie n'ayant pas été soufferte pour le salut commun. Dageville, t. 4, p. 184; Boulay-Paty, t. 4, p. 585; Pardessus, n. 744; Dalloz, n. 1173.

39. Les marchandises jetées ne sont pas abandonnées sans esprit de retour; si les propriétaires les recouvrent, ils ren trent dans leurs biens et ne doivent plus profiter des dédommagements qui leur ont été donnés déjà ou qui leur sont dus; ils ont droit toutefois de retenir ou de demander une indemnité pour les dépréciations que le séjour à la mer ou toute autre circonstance a pu faire subir à leurs marchandises. C. com., 429.

40. Manière dont s'opère la contribution. La contribution aux avaries communes s'opère entre les chargeurs et le navire lorsqu'on connaît la différence entre le montant des objets qui ont souffert l'avarie pour le salut de tous, et le montant des effets sauvés à la contribution. Il faut donc rechercher tout d'abord cette différence. Pour y parvenir on dresse deux masses, l'une des objets avariés, l'autre des objets conservés. Boulay-Paty, t. 4, p. 549.-V. FORMULE 3.

41. Ces deux masses étant dressées d'après les bases indiquées ci-après, le montant de la première, c'est-à-dire la somme des pertes et dommages se répartit sur chacun des effets de la seconde, c'est-à-dire des effets sujets à la contribution,

au marc le franc de leur valeur au lieu du déchargement. C. com., 417. - V. FORMULE 3.

42. La répartition est ensuite rendue exécutoire, en France, par l'homologation du tribunal de commerce ou du tribunal de première instance, dans les lieux où il n'y a pas de juridiction. exceptionnelle; et, à l'étranger, par le consul du pavillon ou à son défaut par le magistrat local. C. com., 416.

45. Cette homologation n'est pas d'ailleurs un simple enregistrement que les juges doivent concéder. Devant le tribunal, chaque partie a le droit de discuter la répartition et de la faire modifier. Bédarride, n. 1853 et suiv.

44. Le règlement d'avaries dûment homologué lie toutes les parties intéressées à cette opération. Boulay-Paty, t. 4, p. 590; Emérigon, chap. 20, sect. 2, § 5; Bédarride, n. 1856. — V. inf., n. 91.

45. De quelle manière est-il obligatoire pour les assureurs? - V. Assurance maritime, n. 611 et suiv.

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46. Pour la formation des masses on emploie des experts qui procèdent d'abord à l'estimation des pertes et dommages. C.com., 414.

47. Ces experts sont choisis par les parties quand elles parviennent à s'accorder. Favard, v° Jet, § 2, n. 3; Bédarride, n. 1826. Lorsqu'il y a dissentiment entre elles, ils sont nommés: si le lieu du déchargement est un port français, par le tribunal de commerce; quand il n'en existe pas, par le tribunal de première instance; et enfin, quand il n'y a pas de tribunal de première instance, par le juge de paix; si le lieu du déchargement est un port étranger, par le consul du pavillon, ou, à son défaut, par le magistrat du lieu. Ces experts doivent préalablement prêter serment. C. com., 414. V. FORMULE, 2.

48. Dans les pays régis par la loi anglaise on peut s'adresser à un notaire juré pour faire vérifier les avaries, sauf à suivre les formes usitées dans le port de relâche. Bordeaux, 8 juill. 1840 (P. 40. 2. 356).

49. Le règlement des avaries est encore valablement fait par des experts nommés par le tribunal du domicile des assureurs lorsqu'on exerce le recours contre eux. Cass., 16 févr. 1841 (S. 41. 1. 177. — P. 41. 1. 531. — D. 41. 1. 157); Dalloz, n. 1200. 50. Toutefois le recours aux experts n'est indiqué que pour le cas où les parties ne seraient pas présentes au lieu du débarquement, et ne s'entendraient pas pour estimer elles-mêmes les dommages éprouvés. Le règlement à l'amiable est de droit commun. Boulay-Paty, t. 4, p. 550; Pardessus, n. 742.

SECT. II. 51. L'estimation des pertes et dommages doit porter sur le navire et sur la cargaison.

32. Les bases de cette estimation sont, pour le navire, la comparaison entre l'état où le navire, ses cables, mâts et autres accessoires se trouvaient au moment où l'avarie commune est intervenue et celui auquel la mesure de salut les a réduits. Boulay-Paty, t. 4, p. 550; Pardessus, n. 747.

33. A moins de conventions contraires, il n'y a aucune réduction à opérer pour la différence du neuf au vieux. - V Ava. rie, n. 172.

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54. Le navire doit être estimé, pour sa contribution aux avaries, d'après sa valeur au lieu du déchargement, et non d'après celle qu'il avait au lieu du départ. Caen, 8 nov. 1843 (S. 44. 2. 209. P. 45. 1. 344. D. 44. 2. 129); Aix, 27 févr. 1865 (J. Mars., 65. 1. 85); Bordeaux, 29 déc. 1865 (ibid., 66. 2. 63); 2 juin 1869 (S. 69. 2. 325. - P. 69. 1274. D. 70. 2. 36); Boistel, n. 1295; Labraque-Bordenave, n. 467. Contra, Bordeaux, 20 mai 1833 (S. 34. 2. 141. P. chr. - D. 33. 2. 230).

Et il en est ainsi alors même qu'il s'agit d'un navire étranger. Caen, 8 nov. 1843 (S. 44. 2. 209. P. 45. 1. 344.-D. 44. 2. 129).

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55. Relativement aux marchandises jetées ou avariées, les bases de cette estimation se trouvent dans leur qualité constatée par les connaissements et factures, et dans le cours des marchandises semblables au lieu et à l'époque du débarquement. C. com., 415. V. inf., n. 60 et suiv.

36. Les connaissements ou factures sont, en général, nécessaires pour qu'une marchandise jetée à la mer soit admise en

avarie commune.

57. Ainsi il ne suffirait pas qu'un capitaine eût énoncé un objet sur son consulat, comme lui appartenant, et même qu'il existât une facture sans désignation du port où cet objet aurait été acheté. Aix, 9 juin 1840 (P. 40. 2. 259. D. 41. 2. 8).

58. Cependant les chargeurs peuvent suppléer à l'absence de ces titres par d'autres preuves, et notamment par les déclarations des gens de l'équipage.

59. Si la qualité des marchandises avait été déguisée dans le connaissement et les factures, le propriétaire ne serait point admis à prouver que ses marchandises étaient d'une valeur supérieure à celle mentionnée dans ces actes. Si, au contraire, les connaissements et factures en exagéraient la qualité, elles ne devraient être estimées que sur le pied de leur valeur réelle. C.com., 418.

60. La qualité des marchandises étant bien connue, on procède à leur estimation, on les évalue à un prix égal à celui que

des marchandises de même qualité se vendent au lieu du déchargement. C. com., 402, 415.

61. On ne suit pas, dans ce cas, la règle posée en matière d'assurance, et d'après laquelle les marchandises perdues sont estimées à leur valeur au moment du chargement.

Il faut, en effet, donner à la chose la valeur réelle qu'elle a au moment où l'affaire se traite. L'assureur répond de la valeur d'une marchandise au moment où le contrat d'assurance est passé; peu importe que cette valeur augmente ou diminue par le voyage. Le chargeur qui contribue à l'avarie paie la valeur de la chose avariée au moment même où elle a été sacrifiée. Autrement il pourrait y avoir préjudice pour le chargeur qui a souffert l'avarie commune, si la marchandise avait augmenté de valeur depuis son départ; ou préjudice pour le contribuable, si, au contraire, cette valeur avait diminué. Rennes, 9 mars 1815; Bordeaux, 11 juill. 1826; Cass., 16 févr. 1841 (S. 41. 1. 77. P. 41. 1. 531. D. 41. 1. 157); Cass., 10 août 1871 (S. 71. 1. 113. P. 71. 369. D. 71. 1. 113). V. Assurance maritime, n. 328 et suiv.

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62. Quand il est impossible de fixer le prix des marchandises au lieu du déchargement, on s'en réfère au prix d'achat, et on ajoute l'augmentation que le voyage a dû leur donner. Rennes, 28 mars 1827.

65. Si les marchandises n'ont pas été entièrement perdues par suite de l'avarie commune, mais seulement endommagées et détériorées, la comparaison entre le prix courant auquel sont vendues des marchandises de même qualité et celui qu'elles valent dans l'état actuel sert à fixer le dommage qu'elles ont éprouvé. Boulay-Paty, t. 4, p. 555.

64. On doit, du reste, défalquer du prix de l'estimation le fret que les marchandises estimées ont payé ou paieront; car le fret, qui contribue déjà pour moitié, paierait deux fois, et d'ailleurs on considère les marchandises comme arrivées à bon port. Caen, 8 nov. 1843 (S. 44. 2. 209. - P. 45. 1. 344.-D. 44. 2. 129); Aix, 4 févr. 1858 (S. 59. 2. 141.-P. 59. 515); Boulay-Paty, t. 4, p. 554; Merlin, Rép., v° Contribution au jet; Delvincourt, t. 2, n. 268; Pardessus, n. 747; Dageville, t. 4, p. 163; Alauzet, 2o édit., t. 5, n. 2310; Bédarride, t. 5, n. 1844; Dalloz, n. 1222; Caumont, v Jet, n. 22; Boistel, p. 949; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1020.- Contra, Cherbourg, 10 sept. 1842 (S. 44. 2. 209). § 3. Estimation des objets qui contribuent à la réparation de l'avarie commune.

65. La seconde masse, celle des objets qui doivent supporter la contribution, se compose de tout ce qui se trouvait dans le navire au moment de l'avarie; ce qui comprend les effets jetés

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