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dent, contre les dispositions de l'arrêté du Conseil de préfecture qui ont rejeté une partie de ses conclusions; Vu la lettre de notre ministre de l'intérieur du 25 septembre 1830, contenant des renseignemens et observations sur l'objet de la présente contestation;

Vu l'arrêté attaqué du Préfet de la Loire, du 4 janvier 1826, portant entre autres dispositions que la demande du sieur Trabucco, en résiliation, est rejetée, et qu'il demeure entrepreneur des travaux du pont, aux clauses et conditions exprimées dans l'acte de rétrocession; mais qu'il aura droit à réclamer ultérieurement des indemnités pour les pertes qu'il éprouvera en résultat de la différence survenue depuis le 6 décembre dans la position du précédent entrepreneur et dans celle de ses ouvriers et fournisseurs;

Vu l'arrêté attaqué du Conseil de préfecture du département de la Loire, du 25 mars 1829, portant qu'une indemnité est dûe au sieur Trabucco, et qu'avant de la fixer, il sera fait un rapport par l'ingénieur en chef;

Vu l'arrêté attaqué dudit Conseil de préfecture, du 15 janvier 1830, qui fixe les indemnités dues au sieur Trabucco;

Vu l'ordonnance royale du 16 juin 1824, portant acceptation des offres faites par la compagnie du Pont-Henry, pour l'établissement d'un pont en charpente sur la Loire à Montrond, aux clauses et conditions stipulées dans la soumission souscrite le 15 mai 1824, par le sieur de Meaux, maire de Montbrison;

Vu ladite soumission du 15 mai 1824 contenant, de la part du sieur de Meaux, l'engagement de construire à ses frais et à ceux de ladite compagnie un pont en charpente avec piles et culées en maçonnerie sur la Loire, à Montrond, à la charge de se conformer aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics, et, en cas de contestation sur l'exécution de la présente soumission, d'être jugé administrativement par le Conseil de préfecture du département de la Loire, sauf recours au conseil d'état;

Vu le procès-verbal de l'adjudication passée le 19 août 1824, au sieur Clément Chabanit, pour la construction du pont Henry, et l'acte de rétrocession de ladite entreprise au sieur Trabucco, à la date du 3 décembre 1825; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Ouï Me. Dalloz, avocat du demandeur; Ouï Mo. Chauveau, avocat du défendeur.

Ouï M. Marchand, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public;

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance royale du 16 juin 1824, et de la soumission y relatée du 15 mai précédent, la compagnie anonyme du Pont-Henry a entrepris, à ses frais la construction dudit pont, et qu'à ce titre les contestations qui pourraient s'élever entre elle et l'administration relativement à ladite entreprise doivent être jugées administrativement comme en matière de travaux publics;

Considérant que, quelle que soit la forme des actes ultérieurement passés entre ladite compagnie et le sieur Trabucco, pour l'exécution des ouvrages, cet entrepreneur ne peut prétendre avoir traité directement avec l'administration publique et qu'en effet elle n'a aucun intérêt à démêler avec lui;

Considérant que les juridictions sont d'ordre public et que les parties n'ont pu y déroger par une convention privée insérée dans le marché, qu'ainsi les différens élevés entre la compagnie du Pont-Henry et le sieur Trabucco, sont du ressort des tribunaux ordinaires; Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1o. L'arrêté du Préfet de la Loire du 4 janvier 1826, et les arrêtés du Conseil de préfecture du même département du 25 mars 1829 et du 15 janvier 1830, sont annulés pour cause d'incompétence.

2. Est condamnée aux dépens la partie qui succombera devant les tribunaux.

M

(N°. CXV.)

(12 avril 1832.]

Délit de grande voirie. (S. Moreau et Vandevoëlde). Le Conseil de préfecture peut condamner à la démolition des ouvrages, à la confiscation des matériaux et à l'amende, mais il ne peut point ordonner la reprise d'alignement.

Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Elie Moreau, négociant, demeurant à Paris, rue de la Michodière, no. 6, et du sieur Vandevoëlde, propriétaire, demeurant à Paris, rue de la ferme des Mathurins, no. 16, procédant conjointement comme propriétaires par indivis des bâtimens situés au port de Marly; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre Conseil d'État, le 5 mars 1828, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du Conseil de préfecture de Seine-et-Oise, du 16 octobre 1827, et les décharger des condamnations contre eux prononcées par ledit arrêté;

Vu la lettre du directeur général des ponts et chaussées et des mines, enregistrée audit secrétariat général, le 3 juillet 1831, et contenant des renseignemens et observations sur l'objet de la présente réclamation;

Vu les observations des sieurs Moreau et Vandevoëlde, enregistrées audit secrétariat général, le 12 novembre 1831, et tendant au maintien de leurs précédentes conclusions;

• Vu l'arrêté attaqué du Conseil de préfecture du dépar tement de Seine-et-Oise, du 16 octobre 1827, portant : Art. 1. Les sieurs Moreau et Vandevoëlde sont condamnés solidairement à cent francs d'amende pour raison de la contravention par eux commise, non compris le décime pour franc, les frais de timbre, d'enregistrement et de poursuites.

2. La démolition et la reprise d'alignement auront lieu dans le délai qui sera ultérieurement fixé par le Préfet Vu la demande des sieurs Moreau et Vandevoëlde, du 19 mai 1827, en autorisation de faire les réparations urgentes que nécessite le mauvais état de leurs bâtimens;

Vu les avis de l'ingénieur ordinaire, et de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées des 11 et 13 juillet 1827 et l'arrêté conforme du Préfet, du 28 juillet 1827;

Vu le procès-verbal de contravention dressé le 28 août 1827, par le sieur Jean François Naturel, piqueur des ponts et chaussées, et l'avis de l'ingénieur ordinaire, du 6 septembre 1827;

Vu le plan des lieux et les autres pièces jointes au dossier;

Vu l'arrêté du Conseil du 27 février 1765, et la loi du 29 floréal an X;

Ouï M. de Chasseloup Laubat, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public;

Considérant qu'il résulte des pièces et de l'instruction de l'affaire que les sieurs Moreau et Vandevoëlde, après avoir demandé l'autorisation de réparer leurs bâtimens, ont fait lesdites réparations avant qu'il eût été statué sur leur demande;

Considérant que plus tard cette autorisation leur a été refusée;

Considérant que, pour le fait de contravention, les sieurs Moreau et Vandevoëlde pouvaient être condamnés à la démolition des ouvrages, à la confiscation des matériaux et à 300 francs d'amende;

Annal, des P. et Ch. Lots, ORDONNANCES.

TOME 11.

12

Considérant que dans l'espèce le Conseil de préfecture a eu de justes raisons de condamner à l'amende et de ne pas prononcer la confiscation des matériaux; mais qu'en ordonnant la démolition et la reprise d'alignement il a dépassé les limites de la peine à appliquer, puisqu'il ne pouvait y avoir lieu qu'à la démolition des ouvrages en construction ;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

L'arrêté du Conseil de préfecture est annulé dans la disposition qui prescrit la reprise d'alignement et la démolition d'ouvrages autres que ceux qui ont été exécutés sans autorisation.

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(Sr. Massix). Compétence. - Travaux de routes : tout dommage qui ne constitue pas une expropriation doit étre réglé par le Conseil de préfecture, conformément aux lois du 28 pluviose an VIII et 16 septembre 1807.

Vu le pourvoi formé par notre ministre du commerce et des travaux publics, ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de notre Conseil d'État, le 15 septembre 1831, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du Conseil de préfecture du département de Tarn-etGaronne, en date du 13 juillet 1831, en ce que, par cet arrêté, ledit Conseil de préfecture s'est déclaré incompétent pour statuer sur le règlement de l'indemnité due au sieur Massix, à raison du dommage causé à sa maison par les remblais opérés sur la route départementale de Montauban à Bruniquel, ledit pourvoi concluant en

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