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Nommé chevalier, M. Defly, consul honoraire, chancelier de l'ambassade du Roi près la cour de Rome. chevalier, M. Tiran, agent de la nation française à Madrid.

chevalier, M. Pérétié, drogman-chancelier du con-
sulat de France à Beyrouth.

chevalier, M. Inérarity, agent consulaire de France
à Pensacola (Etats-Unis d'Amérique).
chevalier, M. Adrien-Auguste Loquet, comte de
Grandville, attaché à la direction des archives du
département des affaires étrangères.
commandeur, M. Odier, pair de France.
officier, le comte de Lanjuinais, pair de France.
officier, M. de Cambacérès, pair de France.
chevalier, le prince de Wagram, pair de France.
chevalier, le comte d'Hédouville, pair de France.
chevalier, le comte de Tilly, pair de France.
chevalier, M. Martell, pair de France.
chevalier. M. de Montépin, pair de France.
commandeur, M. Comman (Xavier-Ignace-Joseph),
maréchal de camp.

commandeur, M. Favereau (Joseph-Patrice), ma-
réchal de camp, commandant le département de
la Charente-Inférieure.

commandeur, M. Galinier (Antoine), maréchal de
camp, commandant le département du Var.
commandeur, le comte Waldner de Freuden-
stein (Edouard), maréchal de camp, commandant
le département du Pas-de-Calais.
commandeur, M. de La Rochefoucauld, duc d'Es-
tissac (Alexandre-Jules), colonel au corps royal
d'état-major, aide de camp du Roi.

commandant, M. Perrin (Augustin-Pierre-Fran-
cois-Boniface), colonel, maréchal de camp, en
disponibilité.

commandeur, M. Bourjade (Jean-Pierre-CatherineEulalie), colonel, maréchal de camp, attaché au cabinet du directeur du personnel et des opérations militaires.

commandeur, M. d'Arnaud (Anne-Charles-François), intendant militaire de la 13a division. commandeur, M. Dubois (Jean-Baptiste-Joseph), intendant militaire de la 5a division.

commandeur, M. Hautreux (Joseph), colonel de la
Ire légion de gendarmerie.

commandeur, M. Delattre (Jean-Baptiste), colonel
du 49e régiment d'infanterie de ligne.
commandeur, M. Blangini (Jean-Baptiste), colonel
du 58e régiment d'infanterie de ligne.
commandenr, M. François (Pierre-Alexandre), co-
lonel du 11a régiment d'infanterie légère.
commandeur, M. de Lussy (François-Xavier), colo-
nel du 23e régiment d'infanterie de ligne.
commandeur, M. Domergue (Aimé-François-Pau-
lin-Eugène), colonel du 5e régiment de lanciers.
commandeur, M. Gagnon (Joseph-Oronce), colonel
du 2. régiment de hussards.
commandeur, M. Duport de Ponchara (Charles-
Louis-César), colonel d'artillerie, inspecteur des
manufactures d'armes.

7 mai.

Nommé commandeur, M. Perchain (Jacques-Antoine), co-
lonel du 10e régiment d'artillerie.
commandeur, M. Cathala (Jean), colonel du génie,
directeur à Paris.

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commandeur, M. Moizin (Claude-Joseph), médecininspecteur, membre du conseil de santé des armées.

commandeur, M. Rothwiller (Pierre), colonel du 22e régiment d'infanterie légère en retraite. commandeur, M. Tacon (Jean-Louis-Marie), colonel d'artillerie en retraite, ex-directeur à Brest. chevalier, l'abbé Simon, doy en des chanoines de la cathédrale de Metz.

grand-croix, S. E. le comte de Reventlow-Crininil, ministre d'Etat des affaires étrangères de S. M. le roi de Danemark.

grand-croix, S. E. le comte de DanneskioldSamsoë, grand-écuyer de Sadite Majesté et son envoyé extraordinaire auprès du Roi.

grand officier, Soliman-Pacha, major général de l'armée égyptienne.

grand officier, Sami-Pacha, conseiller intime de
S. A. le pacha d'Egypte.

commandeur, don Neri Corsini, marquis de Laja-
tico, gouverneur de Livourne.
commandeur, M. de Caballero, sous-secrétaire
d'Etat de la première secrétairerie d'Etat de
Madrid.

officier, le baron de Brockdorff, chargé d'affaires
de Danemark.

officier, le général Ibrahim-Bey, aide de camp de S. A. Ibrahim-Pacha.

officier, le docteur Lallemand, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Montpellier.

officiers, MM. de Souza, de Riquelma, de Rivas et
de Preudergast, employés supérieurs de la pre-
mière secrétairerie d'Etat à Madrid.

chevalier, le baron Berthout Van Berchem, an-
cien adjudant général de l'armée française.
chevalier, M. Bonfond, lieutenant-colonel au ser-
vice de S. A. le pacha d'Egypte.
chevalier, Nubar - Effendi, interprète de S. A.
Ibrahim-Pacha, et Mustapha-Effendi, officier
d'ordonnance du même pacha.

officier, M. Onfroy de Bréville, ingénieur en chef.
directeur des ponts et chaussées, chargé de la
1 re section du chemin de fer de Paris à Amiens.
officier, M. Busche, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, chargé de la 2e section d'Amiens à
Lille et à la frontière.

chevalier, M. Machart, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.

chevalier, M. Barreau, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.

chevalier, M. Mille, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.

officier, M. Blanchard, chef de division à la direction de la comptabilité et du contrôle central au ministère de la marine et des colonies.

3 septembre.

25

3 octobre.

29

3 novembre.

Nommé officier, M. Bigarne, chef de la division du secrétariat général et du personnel du ministère des travaux publics.

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officier, M. Denis-Lagarde, secrétaire-rédacteur à
la Chambre des députés.
officier, M. Leverrier, membre de l'Institut.
chevalier, M. Galle, astronome à Berlin.
commandeur, le colonel du 24o léger, Bertrand

(Jean-Amable-Vincent).

commandeur, M. Bérard, capitaine de vaisseau. officier, M. Malmanche, capitaine de corvette. officier, M. Boyer, lieutenant de vaisseau.

officier, M. Masset, capitaine au 1er régiment d'in

fanterie de marine.

chevalier, Paraïta, régent à Tahiti.
grand-croix, M. le comte Duchatel, ministre de
l'intérieur.

grand officier, M. Teste, pair de France, président
de chambre à la Cour de cassation.

grand officier, M. Laplagne-Barris, pair de France, président de chambre à la Cour de cassation.

officier, M. Terme, maire de Lyon.

grand officier, M. de Kisselef, chargé d'affaires de
Russie.

commandeur, M. le maréchal de camp Lanthonnet,
commandant le département de l'Oise.
officier, M. Josselin (Louis-Alexandre-Alphonse),
lieutenant-colonel de la 1re légion de la garde
nationale de Paris.

chef

officier, M. Roussel (Henri-Francois-Miche
de bataillon à la 1re légion de la garde nationale
de Paris.

officier, M. Baignères (Louis-Alex.), chef de ba-
taillon à la 1re légion de la garde nationale de Paris.
officier, M. Soustre (Antoine-Vidal), chef de ba-
taillon à la 7e légion de la garde nationale de
Paris.

officier, M. Brisson, conseiller honoraire à la cour royale de Paris.

chevalier, M. Bernard, conseiller honoraire à la même cour.

chevalier, M. Excelmans (Joseph-Maurice), lieutenant de vaisseau à bord du Cassini.

Ann. hist. pour 1846. App.

5

ÉTRANGER.

SUITE DES DOCUMENTS OFFICIELS.

BELGIQUE.

ORDONNANCE concernant les douanes et portant tarif de représailles contre la Néerlande. (9 janvier.)

LÉOPOLD, roi des Belges, etc.

Considérant qu'aux termes de la disposition finale du no 3 de l'art. 3 de la loi du 21 juillet 1844, les réductious de droits accordées exception

nellement par cet article, cesseront leur effet à l'égard des pays au bénéfice desquels elles sont établies, si, dans ces pays, il intervient des changements de tarif ou d'autres dispositions préjudiciables au commerce ou à l'industrie belge;

Considérant que le gouvernement

des Pays-Basa, par arrêté du 5 janvier courant, apporté à son tarif des douanes des changements préjudiciables au commerce et à l'industrie belges;

En exécution de la disposition précitée de la loi, et voulant prévenir l'importation immédiate aux droits réduits des quantités de café et de tabac déterminées par notre arrêté

du 29 décembre 1845;

Sur la proposition de nos ministres des finances et des affaires étrangeres, et de l'avis de notre conseil des

ministres,

Nous avons arrêté et arrêtous:
ART. 1er. Notre arrêté du 29 dé-

cembre 1846 précité est rapporté.

Les cafés originaires des colonies

hollandaises des Indes orientales et le

tabac, importés des Pays-Bas en Belgique, sont provisoirement soumis aux droits généraux du tarif.

Авт. 2. Le présent arrêté sera obligatoire le jour de sa publication.

Notre ministre des finances est chargé de son exécution.

Traité de commerce et de navi gation entre le roi des Belges et les Etats-Unis d'Amérique.

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays, et la même sécurité et protection dont jouissent les nationaux seront garanties des deux parts. Ces habitants ne payeront point, à raison de leur comports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux, et les priviléges, immunités et autres faveurs dont jouissent, en matière de commerce ou d'industrie, des citoyens ou sujets de l'un des deux Etats, seront com

merce ou de leur industrie, dans les

muns à ceux de l'autre.

Art. 2. Les navires belges, venant d'un port belge ou d'un port étranger, ne payeront point, à leur entrée dans les ports des Etats-Unis, ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, nt généralement d'autres charges que celles exigées des bâtiments de l'Union dans les mêmes cas. Ce qui précède s'entend non-seulement des droits perçus au profit de l'Etat, mais encore de tous droits perçus au profit des pro

vinces, villes, arrondissements, communes, juridictions, etc., sous quel

que terme qu'elles puissent être dé

signées.

Art. 3. Réciproquement, les navires des Etats-Unis, venant d'un port national ou d'un port étranger, ne payeront point, à leur entrée dans les ports de Belgique, ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de

droits quelconques, que si l'importa-
tion était effectuée sous le pavillon
de la nation étrangère la plus favo-
risée, autre que le pavillon du pays

feux et de fanaux, d'expédition et de
courtage, ni généralement généralement d'autres
charges que celles exigées des bâti-
ments belges dans les mêmes cas. Ce
qui précède s'entend non-seulement d'où l'importation a lieu.

des droits perçus au profit de l'Etat,
mais encore de tous droits perçus au
profit des provinces, villes, arrondis-
sements, communes, juridictions, cor-
porations, etc., sous quelque terme
qu'elles puissent être désignées.

ART. 4. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du § 3 de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, est garanti aux navires des Etats-Unis. ART. 5. Les bateaux à vapeur belges et des Etats-Unis faisant un service régulier de navigation entre la Belgique et les Etats-Unis seront exemptés, dans l'un et l'autre pays, du payement des droits de tonnage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux.

ART. 6. En ce qui concerne l'exercice du cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Et réciproquement les objets de toute nature, importés sous pavillon des Etats-Unis en Belgique, d'ailleurs que des Etats-Unis, ne payeront d'autres ni de plus forts droits quelconques, que si l'importation était effectuée sous le pavillon de la nation étrangère la plus favorisée, autre que celui du pays même d'où l'importation a lieu. ART. 9. Les objets de toute nature quelconque exportés par navires belges ou par ceux des Etats-Unis d'Amérique, des ports de l'un ou de l'autre de ces Etats vers quelque pays que ce soit, ne seront assujettis à des droits ou à des formalités autres que ceux exigés pour l'exportation par pavillon national.

Акт. 10. Les primes, restitutions ou autres faveurs de cette nature qui pourraient être accordées dans les Etats des deux parties contractantes, sur des marchandises importées ou exportées par des navires nationaux, seront aussi de la même manière accordées aux marchandises importées directement de l'un des deux pays, sur ses navires dans l'autre, ou exporvires de l'autre, vers quelque destination que ce soit.

ART. 7. Les objets de toute nature provenant soit du sol, soit de l'industrie, soit des entrepôts de Belgi que, importés en droiture de Beigi-tées de l'un des deux pays par les na

que par navires belges, dans les ports des Etats-Unis d'Amérique, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée que s'ils étaient importés en droiture sous le pavillon desdits Etats. Et réciproquement les objets de toute nature importés en droiture en Belgique des Etats-Unis d'Amérique, sous pavillon de ces Etats, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits que s'ils étaient importés en droiture sous pavillon belge.

Il est bien entendu:

1. Que les marchandises devront avoir été réellement chargées dans les ports d'où elles auront été déclarées respectivement provenir;

2o Que la relâche forcée dans les ports intermédiaires pour des causes de force majeure dûment justifiées ne fait pas perdre le bénéfice de l'importation en droiture.

ART. 8. Les objets de toute nature importés aux Etats-Unis d'ailleurs que de Belgique, sous pavillon belge, ne payeront d'autres ni de plus forts

ART. 11. Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent pour l'importation du sel et des produits de la pêche nationale; les deux pays se réservant la faculté d'accorder aux importations de ces articles par pavillon national des priviléges spéciaux.

ART. 12. Les autres parties contractantes conviennent de considérer et de traiter comme navires belges et comme navires des Etats-Ums, tous ceux qui étant pourvus par l'autorité compétente d'un passe-port, d'une lettre de mer ou de tout autre document suffisant, seront, d'après les lois existantes, reconnus comme nationaux dans le pays auquel ils appartiennent respectivement.

ART. 13. Les navires belges et ceux des Etats-Unis pourront, conformément aux lois des deux pays, conserver à leur bord, dans les ports de l'un et de l'autre Etat, les parties de

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