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e dommages et intérêts; ordonne la restitution de l'amene; - Condamne lesdites parties de Thévenin aux dépens. »

COUR DE CASSATION.

Les mots FAIT, LU, PASSÉ et RÉDIGÉ, peuvent-ils suppléer la mention exigée par l'art. 972 du Code civil, que le testament a été ÉCRIT par le notaire ? (Rés. nég.) C. civ., art. 972.

LES LÉGATAIRES, C. LES HÉRITIERS BOTOT.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 2 mai 1807, avait déjà résolu cette question dans le même sens. Voyez encore un arrêt de la Cour de Turin, du 4 mars 1806, et un de la Cour de Toulouse, du 16 décembre de la même année; tom. 7, pag. 132 et 605.

Postérieurement, la Cour de Riom a décidé, le 26 mars 1810, et la Cour de Nismes, le 16 juillet 1819, que la mention de l'écriture pouvait être suppléée par des équipollens, et qu'elle pouvait résulter de l'ensemble de l'acte.

Dans le cas où la mention de l'écriture est exprimée, il importe peu quelle place elle occupe dans l'acte, qu'elle soit faite au commencement, à la fin, ou dans le corps du testament. C'est ce qui a été jugé par deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 26 juillet 1808, et l'autre du 18 octobre 1809, qui seront rapportés à leur date.

Le testament de la dame Botot, du 28 prairial an 11, était ainsi terminé Dont acte fait, lu, passé et rédigé de suite, sans intérruption, par ledit notaire, en présence des témoins précités. Les héritiers légitimes de la testatrice ont contesté à son mari le legs universel qu'elle lui faisait, et ont soutenu que le testament était nul pour ne pas contenir la mention expresse que le notaire l'eût écrit. La discussion a porté principalement sur le mot rédigé, que les héritiers soutenaient n'être pas synonyme de celui écrit, ne point offrir le même sens, et Tome IX.

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surtout ne point exprimer l'action physique de l'écriture par le notaire. Un jugement du tribunal de première instance, du 28 prairial an 13, rejeta la demande en nullité et déclara le testament valable. Sur l'appel qui en fut émis par les héritiers, la Cour de Besançon rendit un arrêt, le 27 novembre 1806, par lequel elle le réforma, et prononça la nullité de l'acte. Elle donna pour motifs de sa décision 1o « que, l'art. 972 n'ayant prescrit l'usage d'aucune formule, d'aucune expression sacramentelle, on peut remplacer par des termes équipollens ceux dont la loi se sert; mais, comme elle n'a pas voulu abandonner le sort des testamens aux conjectures et aux argumentations, ni que l'exécution des formalités qu'elle ordonne pût être présumée sur des périphrases ou d'après le contexte général de l'acte, il faut que les termes équipollens concernent exactement le fond et la substance même de ce qui en a été l'objet, et qu'ils soient synonymes et identiques avec ceux employés par la loi ;

« 2o Que le mot rédigé, dont le notaire s'est servi dans le testament de la dame Botot, n'est point synonyme parfait et identique de celui écrire, puisqu'il n'a pas le même sens, la même acception, la même étendue; il ne peut être employé indifféremment dans tous les cas, ní produire les mêmes inductions, les mêmes conséquences que le mot écrire. Il y a plus, ces deux mots offrent des idées dissemblables: écrire indique une opération de la main, tandis que rédiger annonce l'opération de l'esprit. Celui qui rédige compose, met en ordre; et celui qui écrit n'est souvent que l'hommemachine dont le rédacteur emploie la main. Ces deux mots sont si peu synonymes qu'ils sont employés ensemble dans plusieurs articles du Code, notamment dans les art. 1854, 2044, 2074, où il est dit rédigé par écrit. Il faut donc qu'il y ait de la différence entre ces deux mots, et qu'ils ne signifient pas la même chose : autrement il y aurait pléonasme. Mais il n'y en a point, parce que l'action d'écrire n'est pas nécessairement liée à celle de rédiger, une personne pouvant

rédiger moralement ou par paroles, et une autre écrire. La différence des deux mots écrire et rédiger a été tellement sentie par le législateur, que, dans le Code, jamais il ne les confond, et toujours il les emploie chacun dans son acception propre. Veut-il qu'un acte soit écrit par telles personnes, il se sert du mot écrire; laisse-t-il la liberté de faire écrire l'acte par un tiers, il fait usage des mots rédiger, dresser, recevoir. Il suffit que les actes concernant l'état civil soient rédigés par l'officier chargé de les recevoir, sans qu'if soit tenu de les écrire lui-même. Si donc le terme rédiger n'emporte pas par lui-même la nécessité que le rédacteur ait personnellement écrit, la mention qu'il a rédigé ne peut remplacer celle QU'IL A ÉCRIT: dès lors les mots fait, passé et rédigé par le notaire, ne donnent pas la certitude absolue qu'il a écrit lui-même le testament de la dame Botot ; la mention qu'il en a faite ne remplit pas le vœu de la loi. En astreignant le notaire à écrire et à en faire mention, elle a eu pour but de Ele mettre dans l'alternative d'écrire lui-même, où de commettre un faux. Or pourrait-on, si le testament de la dame Botot était écrit d'une autre main que celle du notaire qui l'a reçu, convaincre de faux ce notaire? Il répondrait avec succès : « Je n'ai pas dit que j'avais écrit, mais seulement ré« digé; et comme rédiger ne signifie pas la même chose qu'é«crire, j'ai fait un testament nul, mais je n'ai pas commis un «faux. » La loi n'ordonne rien en vain : du moment qu'elle a exigé que le notaire fît mention expresse qu'il a écrit le testament, et non qu'il l'a fait, passé et rédigé, c'est de l'écriture même du notaire qu'on doit trouver la mention dans le testament, et non pas de sa rédaction, ou qu'il l'a fait et passé.

« Enfin, toutes les circonstances renfermées dans le testament de la dame Botot n'excluent point d'une manière péremptoire la possibilité que l'acte ait été écrit de toute autre que de celle du notaire. La testatrice a pu dicter ses volontés en mauvais français, ou d'une manière obscure; le notaire peut leur avoir donné une tournure plus claire, en

main

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transmettant l'intention dictée à son clerc, ou à toute autr personne qui l'aura écrite : ainsi le testament aura bien ét dicté par la testatrice, rédigé par le notaire, mais il sera écrit par un tiers. L'énonciation que le notaire a rédigé l testament de la dame Botot suffirait même pour en fair prononcer la nullité, en ce qu'elle prouve qu'il n'aurait pa écrit sous la dictée de la testatrice, l'écriture devant être comme la dictée,, successive et littérale. Comment croire que le notaire ait écrit successivement et littéralement à mesure la testatrice lui dictait, lorsqu'en assurant qu'il a rédigé il fait penser qu'il a composé, réduit, mis en ordre?»

que

Le légataire de la dame Botot se pourvut en cassation de cet arrêt; mais son pourvoi fut rejeté.

Le 4 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Muraire président, M. Cassaigne rapporteur, M. Chabroud avocat, par lequel :

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« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Lecoutour, substitut du procureur-général; Attendu que le testament dont il s'agit ne contient pas la mention expresse qu'il a été écrit par le notaire; et qu'en décidant qu'elle ne se trouve point dans les énonciations prétendues synonymes et identiques renfermées dans cet acte, l'arrêt n'a pu contrevenir aux art. 972 et 1001 du Code çivil, qui exigent qu'une pareill mention soit faite, à peine de nullité; REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le fait à l'égard duquel il a été déclaré qu'il n'y avait pas lieu à accusation peut-il devenir l'objet d'une poursuite correctionnelle contre le prévenu acquitté ? (Rés. nég.) (1)

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(1) Voyez un arrêt de la Cour de cassation, du 21 thermidor an 7, su la même question, tom. 1er, p. 336.

toine Rolland, fut traduit devant un jury d'accusation, qui déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation. Le magistrat de sûreté se persuada que cette déclaration avait été déterminée par des circonstances desquelles il résultait que l'homicide avait été commis involontairement; qu'il y avait lieu, dans ce cas, à poursuivre le prévenu correctionnellement, et à lui faire l'application de l'art. 15 du tit. 2 de la loi, du 22 juillet 1791. En conséquence, il requit que Louis Valente fût renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour y étre jugé conformément à cette loi. Le directeur du jury décida, au contraire, qu'il n'y avait pas lieu au renvoi requis; mais il motiva mal à propos son ordonnance sur une prétendue abrogation de la loi du mois de juillet par le Code du 3 brumaire de l'an 4. La question soumise au tribunal de première instance de Saint-Flour, l'ordonnance du directeur du jury y fut confirmée par jugement du 10 juin 1807: Ce jugement fut déféré à la Cour de justice criminelle du Cantal, qui rendit, le 1er juillet suivant, un arrêt par lequel: « Considérant que le Code du 3 brumaire an 4 n'a pas aboli la loi du 22 juillet 1791; que l'art. 255 de.ce Code n'est rela tif qu'à de nouvelles poursuites criminelles, et qu'il ne peut être étendu aux actions correctionnelles ou civiles résultantes d'un délit ; Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance du directeur du jury, du 3 juin, et le jugement du 10 du même mois, et, pour la continuation de la procédure et l'instruction du délit résultant des charges et informations, renvoie la cause et les parties devant le magistrat de sûreté, pour le-. dit Valette prévenu être poursuivi et jugé conformément à la loi. » Cet arrêt, n'ayant point été attaqué dans le délai légal, fut dénoncé par le ministre de la justice au procureurgénéral près la Cour suprême, lequel en provoqua l'annulation, dans l'intérêt de la loi.

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Le 5 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, sur le réquisitoire de M. Merlin, M. Minier rapporteur, par lequel:

« LA COUR,

Vu l'art. 88 de la loi du

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ventôse an

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