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et les art. 241, 255 et 456, de la loi du 3 brumaire an 4; Considérant qu'en combinant ensemble ces divers articles, on est forcé de reconnaître que, lorsqu'un jury d'accusation s'est expliqué par la formule négative Il n'y a pas lieu à accusation sur un acte d'accusation relatif à une question d'homicide, sa déclaration embrasse indéfiniment le fait sur lequel il prononce, dans tous ses rapports relatifs à la pénalité, de manière que le prévenu accusé, renvoyé, ne peut plus être poursuivi soit criminellement, soit par voie de police correctionnelle, aux termes de l'art. 255 du Code du 3 brumake an 4, qui embrasse, sans aucune restriction, et les poursuites criminelles et les poursuites correctionnelles ou de simple police; Considérant que le magistrat de sûreté de l'arrondissement de Saint-Flour a méconnu la disposition de cet art 55, lorsque, après la déclaration négative du jury d'accusation de cet arrondissement, sur l'accusation d'homicide porte contre Louis Valette fils, il a cru, sous prétexte que cet heroicide était l'effet d'une imprudence, que ledit Valette pouvait être traduit à la police correctionnelle, en vertu -de l'art. 15 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791, et lorsque, par suite de cette opinion erronée, il a requis son renvoi devant le tribunal de police correctionnelle, pour y être jugé conformément à la loi; qu'au contraire, en se refusant à faire droit sur cette réquisition, par son ordonnance du 3 juin, le directeur du jury de Saint-Flour s'était conformé aux véritables règles ; que, si cette ordonnance a été mal motivée, elle n'en était pas moins juste et régulière dans son dispositif; que le tribunal de première instance de Saint-Flour, appelé par la loi à prononcer sur cette dissidence d'opinions entre le magistrat de sûreté et le directeur du jury, avait également consacré la vraie maxime de la matière en adoptant, par son jugement, l'opinion du directeur du jury, et que la Cour de justice criminelle du département du Cantal, en'infirmant ce jugement, pour ordonner la continuation des poursuites intentées par le magistrat de sûreté, le 1er juillet dernier, a rendu un arrêt illégal, commis un véritable excès

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e pouvoir et une contravention aux art. 8 et 255 du Code lu 3 brumaire an 4;- CASSE, etc. »>

COUR D'APPEL DE TRÈVES.

"'inexécution d'une promesse de mariage de la part de son auteur donne-t-elle ouverture contre lui à une action en dommage et intérêts ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1382

LE SIEUR THEYSSON, C. LA DEMOISELLE SCHMITT. Promesse de mariage par le sieur Theysson, majeur et naître de ses droits, à demoiselle Frédérique Schmitt. Les ›ublications ́prescrites avaient été faites. On était près de célébrer le mariage, lorsqué le sieur Theysson prit pour épouse une autre femme justement indignée, la 'demoiselle Schmitt forma contre lui une demande en dommages et intérêts. Jugement qui déclare le sieur Theysson passible de dommages et intérêts envers la demoiselle Schmitt, pour l'avoir diffamée dans le public, en rompant sans motif légitime sa promesse de mariage suivie d'affiches et de publications, « attendu que le mariage n'est que l'accomplissement d'une promesse réciproque et préexistante de le célébrer, d'après les formalités prescrites par la loi; que cette convention préliminaire, qu'on appelle fiançailles ou promesse de mariage, existe sous le Code civil. aussi-bien qu'elle existait dans les anciennes lois, et doit produire les mêmes effets, puisqu'elle forme un contrat synallagmatique obligatoire, qui contient l'engagement de faire, et qui entre dès lors dans l'application de l'art. 1142 dudit Code, dont la disposition générale renferme la chose, quoile mot fiançailles ou promesses de mariage n'y soit pas nommément exprimé ».

Appel; et, le 5 février 1808, ARRÊT de la Cour de Trèves, sur les plaidoiries de MM. Pape et Ruppenthall, par lequel : « LA COUR, - Adoptant les motifs du premier jugement, - MET l'appellation au néant, et ordonne que ce dont est appel sortira son effet. »

Nota. La même question a été résolue dans le même sens par un grand nobre d'arrêts émanés des différentes Cours du royaume. Voyez celui de la Cour d'appel de Turin, du 14 floréal an 13, que nous avons rapporté au tom. 6 de ce recueil, pag. 150, et les observations qui le précédent; et celui de la Cour d'appel de Nismes, du 6 août 1806, tom.7, p. 460.-Il est à remarquer, néanmoins que, d'après les arrêts qui ont été postérieurement rendus, et qui fixent la jurisprudence sur ce point important, il n'est dû de réparation à la partie qui la réclame qu'autant qu'elle a reçu de l'inexécution de la promesse un tort réel, et dans la proportion seulement du préjudice qu'elle a souffert. Il faut aussi que cette inexécu tion doive être attribuée au changement de volonté de l'auteur de la promesse, et non à des circonstances indépendan tes de lui. Ces arrêts seront rapportés dans leur ordre chronologique.

COUR DE CASSATION.

La déclaration faite par un homme marié, dans l'arte de naissance d'un enfant dont il s'est dit le père, que la mère, simple concubine, était son épouse, quoique celle qui portait legitimement ce titre fût encore vivante, constitue t-elle un faux en écriture publique? (Rés, nég.)

Mais si le père de l'enfant a substitue le prénom de son frère au sien, et a signé méchamment ce prénom, y a-t-il crime de faux ? (Rés. aff.)

JEAN FRANCK.

La première question, déjà soumise à la Cour de cassation, y a été résolue dans le même sens; il a été jugé qu'une semblable mention, lorsqu'elle n'attribuait point le titre de la maternité à une autre femme que la véritable mère de l'enfant, était bien une déclaration mensongère, répréhensible, mais non un faux. La raison qu'en donne un arrêt du 18

brumaire an 12 (1) est qu'aucune des lois rendues sur l'état civil des citoyens n'exige qu'il soit déclaré dans l'acte de naissance d'un nouveau-né si son père et sa mère étaient unis par les liens du mariage; que cette déclaration, étrangère à la substance de l'acte, ne l'altère point; qu'elle ne trompe point la prévoyance et l'objet de la loi; qu'elle ne constitue aucun droit, ni d'épouse en faveur de la mère, ni de légitimité en faveur de l'enfant, puisque ce n'est pas dans les actes de naissance que ces droits peuvent avoir leur origine et leur base.

La section criminelle de la Cour a, par l'arrêt dont nous avons à rendre compte, ajouté un nouveau monument à sa jurisprudence. Désormais il ne sera plus possible d'élever de doutes sur cette matière; la règle paraît invariablement posée.

Jean Franck, marié à Marie de Befe, en présentant à l'officier de l'état civil un enfant né de Gertrude Pisters, sa concubine, a donné à celle-ci la qualité d'épouse et a pris pour lui celle de père; l'acte de naissance est signé, non pas du prénom de Jean, qui était le sien, mais de celui de Jacques, qui appartenait à son frère.

Si la première déclaration n'est qu'un mensonge répréhensible, mais non susceptible d'une poursuite criminelle, la seconde est une supposition de paternité nuisible à un tiers, et affirmée par une signature fausse : dès lors elle constitue un faux matériel émané d'une volonté coupable. C'est sur ce motif que Jean Franck a été chargé de la prévention d'un double faux en écriture authentique.

Arrêt de la Cour spéciale de la Roër, du 31 décembre 1807, par lequel elle se déclare compétente, sur le fondement qu'il y avait deux faux dans l'acte de naissance en question, et que particulièrement celui consistant dans la substitution du prénom de Jacques à celui de Jean portait avec lui de la

(1) Voy. tom. 4, pag. 54.

méchanceté, paraissait même se distinguer par le dessein de nuire à autrui, puisque Franck introduisait par ce moyen dans la famille de son frère un être qui ne lui appartenait pas. Pourvoi en cassation; - Et le 5 février 1808, arrêt de la section criminelle, M. Barris président, M. Vergès rappor teur, par lequel:

« LA COUR,-Considérant que Jean Franck est prévenu d'avoir, dans l'acte de naissance d'un enfant dont il s'est déclaré le père, pris le prénom de Jacques, et non celui de Jean, qui était son véritable prénom; - Que le prénom de Jacques appartient au frère dudit Jean Franck; que ledit Jean Franck est prévenu d'avoir déclaré le prénom de son frère dans cet acte de naissance, qui a été dressé par le maire, et qui a été signé par ledit Franck d'après cette déclaration; Considérant que ledit Franck est prévenu d'avoir agi méchamment et à dessein de nuire à autrui; Considérant que ledit Franck est prévenu, en outre, d'avoir faussement déclaré que Gertrude Pisters était son épouse légitime, tandis qu'elle n'était que sa concubine; Considérant que, quoique, sous le rapport de cette dernière prévention, on ne doive reconnaître qu'une fausse déclaration qui ne constitue qu'un mensonge, et non le crime de faux, il n'en est pas de même de la première prévention qui constitue un véritable crime de faux; que la connaissance des crimes de faux est attribuée aux Cours de justice criminelle spéciale par l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10; CONFIRME l'arrêt de compétence, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le refus d'une partie de répondre catégoriquement en bureau de conciliation sur des faits articulés, quoique sommée positivement de le faire, peut-il former contre elle, d'après lés circonstances, UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT? (Rés. aff.) C. civ., art. 1541 et 1347.

Le serment prété par celui qui subit un interrogatoire sur

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