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Attendu, sur le second moyen, que les deux espèces de serment judiciaire, et les règles prescrites à cet égard dans la sect. 5 du chap. 6, liv. 3, tit. 3, du Code civil, ne s'appliquent point à l'interrogatoire sur faits et articles dont il est question dans le chap. 15 du liv. 2 du Code de procédure civile; et qu'en décidant que l'interrogatoire ou serment catégorique subi par Monnier n'était pas un obstacle à l'admission de la preuve testimoniale, la Cour d'appel n'a contrevenu à aucune disposition de ces deux Codes; JETTE, etc.»

RE

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Le défaut de paiement des arrérages échus, depuis la publication du Code civil, d'une rente viagère constituée sous l'empire des lois anciennes, est-il pour le créancier une justè cause d'obtenir le remboursement du capital ou de rentrer dans le fonds par lui aliéné. (Rés. aff.) En d'autres termes, l'art. 1978 du Code civilest-il applicable à une rente viagère anciennement constituée, mais arréragée depuis sa promulgation? (Rés. nég.)

LA VEUVE DESSANS, C. LE SIEUR DUCHEsne-Beaumanoir. Le 27 fructidor an 11, vente par la veuve Dessans, au sieur Duchesne-Beaumanoir, d'une maison située à Bordeaux, moyennant une rente viagère de 1,200 fr. L'acquéreur ayant laissé arrérager plusieurs annuités de cette rente, la veuve Dessans forma, en 1807, une demande en résiliation du contrat de vente. Elle fut prononcée par jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 14 août de la même année. Le sieur Duchesne appela de ce jugement, qui fut confirmé par un arrêt contre lui rendu par défaut, le 22 décembre suivant. Sur l'opposition qu'il a formée envers cet arrêt, le sieur Duchesne a soutenu que les arrérages réclamés n'étant échus que depuis la promulgation du Code civil, ils ne pouvaient, aux

ermes de l'art. 1978, donner lieu à la résiliation demandée. La dame Dessans a prétendu, au contraire, que le titre constitutif de la rente étant antérieur au Code, il devait être égi par les lois et la jurisprudence qui étaient en vigueur à 'époque du contrat.

Le 10 fevrier 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Borleaux, MM. Saget et Gergeret avocats, par lequel:

« LA COUR, —Attendu que, le contrat de vente consenti par la veuve Dessans au sieur Duchesne-Beaumanoir étant antérieur à la publication du Code civil, les actions qui peuvent en dériver doivent être jugées par les principes suivis avant le droit nouveau ; Attendu qu'antérieurement à ce Code il était de jurisprudence dans le ressort du ci-devant parlement de Bordeaux que le défaut de paiement des arrérages d'une rente viagère créée pour vente d'immeubles suffisait pour faire résilier le contrat de vente; REÇOIT le sieur Duchesne-Beaumanoir opposant, pour la forme, envers l'arrêt du 22 décembre 1807; néanmoins, ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur etc. »

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COUR DE CASSATION:.

Ceux qui font pattre leurs bestiaux dans une forêt royale sont-ils passibles, outre l'amende, des mêmes dommages

et intérêts que ceux qui en ont coupe et enlevé les bois ? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. JACQUES JACOB.

Jacques Jacob avait fait paître sou troupeau dans une forêt royale. Il fut condamné à l'amende seulement, et non aux dommages et intérêts, sur le fondement que l'art, 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669 n'était relatif qu'aux délits de coupe et d'enlèvement de bois (1).

(1) L'art. 8 du titre 32 de l'ordonnance de 1669 est terminé par ces mots : « Les restitutions, dommages et intérêts, seront ›adjugés de tous « délits, au moins à pareille somme que portera l'amende. »

Tóme IX.

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Sur le pourvoi en cassation de la part du Ministèrè public, et le 11 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Rateau rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Daniels, subsitut du procureur-général; -Attendu que la disposition de l'art. S est absolue et générale, qu'elle ne fait aucune distinction ou exception, et que ces mots tous délits comprennent nécessairement les délits de pâturage comme ceux de coupe et enlèvement de bois; - Qu'ainsi, en refusant, dans l'espèce, de condamner le délinquant à une restitution égale à l'amende encourue par lui, la Cour de justice criminelle de Sambre-et-Meuse a, par une fausse interprétation de la loi, contrevenu à ses disposition's; CASSE, ete. »>

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Si le propriétaire d'un terrain le vend par parties, sans déterminer entre les divers acquéreurs les droits de passage, l'exploitation de chaque lot doit-elle se faire par l'issue primitive, comme destination du père de famille? ( Rés. aff.) Cod. civ., art. 692 et 693.

Celui qui a laissé fermer par des constructions l'issue de son ·fonds à la voie publique peut-il obliger les autres propriétaires des fonds voisins à lui en fournir une autre? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 682.

Si l'un des voisins consent à lui vendre un passage, ce passage doit-il être restreint, quant à la largeur, aux besoins vraisemblables de l'exploitation du fonds pour lequel il est concede? (Rés. aff.)

LE SIEUR SCHERB, C. LE SIEUR PIERLOT.

Les sieurs Scherb et Pierlot possèdent deux terrains contigus situés à Paris, Chaussée-d'Antin, qui, avec d'autres portions voisines, ne formaient qu'une seule propriété entre les mains d'un sieur Perez. L'exploitation du père de famille se faisait par une porte ouvrant sur la rue Saint-Georges

mais, après la vente par parties, l'acquéreur de celle qui paraissait grevée du passage l'a chargée de constructions considérables, qui l'ont entièrement fermée de ce côté. Le terrain du sieur Scherb, régnant sur la rue de la Victoire, avait une issue naturelle sur cette voie publique; et, comme il n'était point fermé, le sieur Pierlot pouvait exploiter par-là le sien, placé immédiatement au-dessous. Mais, le sieur Scherb ayant manifesté le projet de faire une enceinte de muraille, son voisin l'a sommé de lui vendre un passage à dire d'experts, conformément à l'art. 682 du Code civil. Le refus du sieur Scherb, qui demandait à Pierlot communication de ses titres, pour connaître s'il ne lui avait pas été assuré, lors de la vente première, une sortie par quelque terrain contigu, a donné lieu à une action. Le sieur Pierlot ayant déclaré avoir acquis sur expropriation forcée, et ne posséder d'autre titre que son adjudication, un jugement contradictoire du tribunal civil de Paris, du 12 thermidor än 13, a ordonné, toutes fins de non recevoir et défenses des parties respectivement réservées, la visite par experts de leurs propriétés contiguës, pour déterminer de quel côté le passage réclamé serait prís, et fixer l'indemnité due au sieur Scherb. Lorsque les experts réciproquement nommés se rendent sur les lieux, le sieur Seherb exige, comme un préliminaire indispensable, qu'ils examinent la situation de tous les terrains voisins de celui du sieur Pierlot, et fixent la ligne la plus courte pour parvenir, soit d'un côté, soit de l'antre, à la voie publique, attendu que le passage était dû par celui des terrains qui offrait moins d'espace à parcourir, et que, existait anciennement, ou par titre, ou par la destination du père de famille, le sieur Pierlot n'avait aucun prétexte pour en exiger un nouveau. On retourne à l'audience. Le sieur Scherb plaide que la ligne la plus courte pour aller du terrain du sieur Pierlot à la voie publique est non seulement par la rue Saint-Georges, qui en formait originairement le débouché, mais encore par des terrains aboutissans à la rue du Faubourg-Montmartre; que cette double issue serait d'ail

leurs moins dispendieuse. En conséquence, un jugement du 14 janvier 1806 modifie le premier, charge les experts nommés de donner leur avis sur le trajet le plus court pour arriver du terrain du sieur Pierlot à la voie publique, ainsi que sur le point d'où le passage devra être tiré, et ordonne la levée d'un plan figuratif tant des terrains des parties que de ceux environnans qui aboutissent à une voie publique. Les experts remplissent leur mission; ils sont d'accord que la voie la plus voisine du terrain du sieur Pierlot est la rue de la Victoire, et que la propriété du sieur Scherb présente la ligne la plus courte pour y arriver; mais ils ont remarqué que l'entrée primitive était par la rue Saint-Georges. Ne pouvant se concilier sur la largeur du passage à prendre dans le terrain du sieur Scherb, ils ont renvoyé les parties devant le tribunal, pour régler ce point de difficulté. Celui-ci, tout en soutenant le sieur Pierlot non recevable dans sa demande, en ce qu'ayant eu un passage, il ne pouvait, après l'avoir abandonné, contraindre un autre voisin à lui en fournir un second, a néanmoins consenti à le donner dans la largeur d'un mètre et demi et quelques centimètres, ou cinq pieds seulement, à prendre à l'extrémité de son terrain limitrophe de celui du sieur Sapinault. Sur ces propositions, jugement du 29 avril 1807, qui fejette les fins de non recevoir proposées par le sieur Scherb, lui donne acte de sa déclaration; mais, attendu que le terrain du sieur Pierlot est susceptible d'être chargé de constructions importantes qui exigent un passage chartier, condamne Scherb à livrer, dans la partie de son terrain attenante à celui du sieur Sapinault, un passage trois mètres vingt-sept centimètres de largeur, dont l'indemnité serait évaluée par les experts nommés.

la

Sur l'appel, le sieur Scherb a dit qu'en principe le sieur Pierlot était non recevable à lui demander passage; que fin de non recevoir proposée dès l'origine de la cause n'avait point été couverte, qu'elle subsistait dans toute sa force; qu'ainsi, n'ayant aucun droit, le sieur Pierlot devait se conLeuter de la portion de terrain que, par pure condescendan

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