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ce, son voisin voulait bien lui vendre, et que les premiers juges n'avaient pu excéder des offres qui n'étaient qu'une composition volontaire.

L'intimé a soutenu que la fin de non recevoir qui lui était opposée était couverte par le jugement non attaqué, du 12 thermidor de l'an 13, qui statuait sur l'obligation de Scherb de lui donner passage sur sa propriété, et par l'offre que celui-ci a réitérée, sur l'appel, de le lui fournir; que cette obligation de l'appelant ne pouvait plus être remise en question, et qu'il avait droit à être maintenu dans le passage qui lui était accordé par le jugement du 29 avril 1897, par les motifs qui avaient déterminé les premiers juges..

Le 11 février 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, présidée par M. Hardouin juge, en l'absence de M. Blondel, président, MM. Louis et Quequet, avocats, par lequel:

Considé

« LA COUR REÇOIT Pierlot opposant à l'exécution de l'arrêt par défaut, du 2 novembre dernier; -Faisant droit sur l'opposition, ensemble sur l'appel du jugement rendu aù tribunal civil du département de la Seine, le 29 avril 1807, et sur toutes les conclusions des parties; En ce qui touche les fins de non recevoir proposées par Pierlot, rant 1° que le jugement interlocutoire, du 12 thermidor an 13, qui a ordonné la visite des propriétés respectives des parties, a expressément réservé leurs fins de non recevoir, moyens et défenses, et que l'acquiescement donné par Scherb à l'exécution de ce jugement, peut d'autant moins fonder une fin de non recevoir contre son appel, que, le 14 janvier 1806, il est intervenu un nouveau jugement qui a étendu la visite aux autres terrains environians, afin de constater quel était le trajet le plus court à la voie publique, et le côté le plus avantageux et le moins préjudiciable pour procurer le passage réclamé, jugement dont Pierlot n'est pas appelant; - 2o Que le consentement de Scherb à livrer un passage de la largeur de cinq pieds n'a été par lui donné que subsidiaire-. ment et par condescendance; et qu'un pareil consentement

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ne peut être opposé comme une fin de non recevoir contre l'appel d'un jugement qui a accordé un passage d'une largeur plus considérable;

au fond,

« En ce qui touche l'appel au fond, Considérant qu'il résulte des pièces de la cause, qu'en 1780 èt même en 1792, le terrain dont Pierlot s'est rendu adjudicataire, et celui auquel il aboutit au couchant, donnant d'un bout.sur la rue Saint-Georges, ne faisaient qu'un seul et même terrain, appartenant à un même propriétaire; que ce terrain n'était clos, en 1780, que sur la rue Saint-Georges, où était son entrée; que, pour arriver au terrain actuel de Pierlot, il fallait traverser l'autre terrain dont il faisait partie, et qui lui servait naturellement de passage; que la porte d'entrée pratiquée dans la clôture étant sur la rue Saint-Georges était, suivant l'art. 689 du Code civil, un signe apparent de la servitude qui existait en faveur de la partie dudit terrain acquise par Pierlot ; que le contrat de vente que le nommé Perez, qui, en 1792, était propriétaire de la totalité du terrain, paraît avoir fait au nommé Ansay, de la portion vendue sur lui et adjugée à Pierlot, n'étant pas représenté, on ignore s'il contient une convention relative à la servitude de passage, en faveur de ladite portion de terrain; mais qu'en supposant que cette mention ne s'y trouve pas, Sil n'en est pas moins certain que cette servitude continue d'exister, puisque telle est la disposition formelle de l'art. 694 du même Code; Considérant néanmoins que, sur le terrain tenant à celui de Pierlot et donnant sur la rue Saint-Georges, il existe des constructions très-importantes, qu'il faudrait démolir, pour rendre à ce premier terrain le passage qu'il avait sur le second, ce qui ne pourrait se faire sans occasioner une perte considérable; que ce dernier terrain est d'une étendue quatre fois plus grande que celui de Scherb, sur lequel il n'y a d'ailleurs aucuns bâtimens, et qu'enfin Scherb a subsidiairement offert, tant en cause principale qu'en la Cour, de livrer sur son terrain un passage à pied, de cinq pieds de largeur, Jequel passage peut suffire pour l'ex

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ploitation du terrrain de Pierlot, qui ne contient pas la quotité énoncée en son titre, et qui, étant enclavé, et éloigné de la voie publique la plus proche de vingt-six mètres et demi environ, ne paraît pas susceptible de constructions importantes; Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non recevoir par lui proposées, dont il est débouté; — MET l'appellation et ce dont est appel au néant;- Emendant, décharge Scherb des condamnations contre lui prononcées;

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principal et attendu les offres de Scherb, le condamne à fournir à Pierlot, sur son terrain tenant à la propriété de Sapinault, un passage à pied et à découvert de la largeur d'un mètre soixante-deux centimètres, avec abandon audit Pierlot de la propriété tant du sol que du dessus et du dessous d'icelui, à la charge par Pierlot de payer audit Scherb la valeur de ladite portion de terrain d'après l'estimation qui en sera faite par les experts qui ont procédé à la visite des lieux contentieux; ordonne que l'amende consignée sera rendue, et condamne Pierlot en tous les dépens. »

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COUR DE CASSATION.

Le Ministère public peut-il poursuivre d'office pour fait de chasse sur le terrain d'autrui, dans un temps non prohibe"," lorsque le propriétaire ne se plaint pas ? (Rés. nég.) Celui qui chasse sans un permis de port d'armes peut-il étre poursuivi correctionnellement d'office par le Ministère public? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. LE SIEUR LIOT.

Un arrêt de la Cour de justice criminelle d'Indre-et-Loire, confirmatif d'un jugement du tribunal de police correctionnelle de Loches, acquittait le nommé Liot, prévenu, à la diligence du Ministère public, d'avoir chassé sur le terrain d'autrui, par la raison que le Ministère public n'avait point d'action pour ces sortes de délits, lorsque le propriétaire, seule partie intéressée, gardait le silence; et que, dans l'espèce, il n'avait été formé aucune plainte particulière.

M. le procureur-général près cette Cour s'est pourvu en cassation de cet arrêt pour contravention à plusieurs dispositions législatives. Ce magistrait soutenait d'abord que la chasse sur le terrain d'autrui est un délit punissable d'une amende, et qu'aux termes de l'art. 4 du Code pénal, tout dé lit donne lieu à une action publique susceptible d'être exercée, d'après l'art. 5, par les fonctionnaires établis à cet effet.

M. le procureur-général ajoutait que la prévention établie contre René Liot était d'autant mieux fondée, que celui-ci avait chassé sans un permis de port d'armes.

Le 12 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Barris président, M. Dutocq rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Daniels, substitut de M. le procureur-général; Attendu que René Liot n'a pas chassé dans un temps prohibé, le procès verbal étant du 2 novembre dernier, et la chasse ayant été ouverte dès le 15 septembre; que, s'il a chassé sur le terrain d'autrui, c'est un délit particulier dont le propriétaire seul avait droit de se plaindre et de demander la réparation, d'après l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790; que, le propriétaire ne s'étant pas plaint et n'ayant manifesté aucune intention de poursuivre, il n'y avait pas lieu à une condamnation; qu'ainsi la Cour d'appel, en acquittant ledit Liot, a fait une juste application dudit art. 8 de la loi précitée;

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<< Mais attendu que René Liot n'était pas muni d'un permis de port d'armes; que, d'après le décret du 12 mars 1806 et les lois anciennes rappelées dans ce décret, tout port d'armes lui était interdit, à peine des condamnations portées par ces lois; que, pour raison d'icelles, la connnaissance du délit était attribuée à la police correctionnelle, et non à la police municipale; qu'ainsi la Cour, en ne statuant pas sur cette prévention, est contrevenue audit décret et auxdites lois, et a commis un excès de pouvoir; - CASSE, etc, »

COUR DE CASSATION.

La pêche avec des engins prohibés, dans les rivières non navigables et non flottables, est-elle défendue même à ceux qui n'en font point leur profession? (Rés. aff.) L'ADMINISTRATION FOR ESTIÈRE, C. LES FRÈRES Dumoulin.

Le poisson que recèlent et nourrissent dans leur sein les rivières et ruisseaux n'est, à proprement parler, la propriété exclusive d'aucun. Si chaque riverain jouit de la faculté d'en prendre au passage devant lui, c'est une épave, une bonne fortune abandonnée à son adresse; et pour se la, procurer' il peut recourir à certains piéges licites et déterminés. Mais comme le poisson des petites rivières, dans l'état de liberté, est destiné à peupler les grandes où elles vont se perdre, et à servir à la consommation de tous, la loi n'a pu permettre d'employer pour l'arrêter entièrement ces moyens destructeurs qui n'en laissent plus passer aux propriétaires inférieurs, et tendent à faire disparaître l'espèce même; elle a qualifié avec raison délit cette dépopulation des rivières pour s'en appliquer tout le produit, à l'exclusion de ceux qui pourraient y prétendre les mêmes droits, et a pris en conséquence des mesures, soit pour le prévenir, soit pour le réprimer.

C'est pourquoi l'Administration forestière s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour de justice criminelle du Mont-Blanc, qui acquittait les frères Dumoulin, surpris pêchant dans une rivière avec des engins prohibés, sous prétexte qu'elle n'était ni navigable ni flottable, et que les prévenus n'étaient pas des pêcheurs de profession.

Le 12 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Barris président, M. Bábille rapporteur, par lequel:

« LA COUR,

Vu l'art. 25 du tit. 31 de l'ordonnance

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