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de 1669, et l'art. 1er du même titre ; — Et attendu qu'il résulte du premier de ces articles qu'il prohibe d'une manière générale et sans aucune distinction les engins et filets défendus, dont il ordonne le brûlement; - Que cette disposition prohibitive comprend nécessairement dans sa généralité toutes rivières navigables ou non, et tous pêcheurs, maîtres ou non; ce qui suit 1o de l'art. 11 du même titre 31, qui défend de pêcher dans des parties qui ne sont autres que des ruisseaux, avec filets pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par les débordemens des rivières; 2o de l'article 18, qui prohibe à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés pour en rompre les glaces, y faire des trous, à peine d'être punis comme de vol; 3° de l'art. 19, qui enjoint aux seigneurs ayant droit de pêche sur les rivières d'observer et de faire observer le présent règlement par leurs domestiques ou pêcheurs auxquels ils auront affermé leurs droits; que la conséquence de ces articles est que l'art. 1or ci-dessus doit être appliqué, dans sa prohibition et dans sa pénalité, à toutes les rivières navigables et flottables ou non, et à foute personne, sans distinction, qui pêche dans les rivières avec des engins ou harnois prohibés;

« Attendu que, d'après le procès verbal qui a servi de base à l'action de l'Administration forestière, le défendeur a été saisi avec filet défendu; que par-là il s'était rendu coupable du délit prévu par l'art. 1or ci-dessus cité; qu'il était par suite passible des peines prononcées par cet article; que, néanmoins, la Cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué a réfusé de le déclarer coupable de ces délits, et passible de ces peines, sous le prétexte que la rivière où il a été surpris pêchant avec ce filet n'était pas navigable; · qu'il n'était pas maître pêcheur, et qu'ainsi la disposition de cet article ne lui était pas applicable; qu'en prononçant ainsi cette Cour est contrevenue à l'art. et a faussement inCASSE, etc. >>

terprété l'art. er;

COUR D'APPEL D'AIX.

L'individu non interdit, à qui cependant il a été défendu, à cause de la faiblesse de son esprit, de faire aucun acte d'aliénation, ni même d'administration, sans l'assistance d'un curateur ou d'un conseil, peut-il valablement tester? (Rés. aff.) C. civ., art. 499, 503, 504 et 901.

LES HÉRITIERS BEAUQUAIRE, C. ANGÉLIQUE BEAUquaire. Les plus proches parens du sieur Beauquaire provoquérent en l'an 5 son interdiction; elle fut prononcée par le juge de paix le 13 ventôse suivant. Le 15 germinal an 6, le tribunal civil du Var annula ce jugement, ordonna qu'il serait procédé à une enquête et à un interrogatoire pour constater l'état du sieur Beauquaire, et néanmoins maintint provisoirement l'interdiction. Le 11 ventôse an 7, jugement définitif qui fait défense au sieur Beauquaire de vendre aucun de ses biens, de les engager, et de s'obliger par voie d'emprunts ou actes équipollens; autorise néanmoins ledit Beauquaire à régir et administrer ses biens, percevoir, recouvrer et quittancer les fruits, rentes et revenus, en dépendans, et en disposer ainsi qu'il avisera, avec toutefois le consentement d'un curateur qui lui será nommé pour l'assister, tant en jugement que hors, dans tous les actes et procédures qu'il aura à faire à raison de l'administration et jouissance de ses biens.

En exécution de ce jugement, un eurateur fut nommé. Le sieur Beauquaire décéda le 25 messidor an 15. Il laissa un testament authentique, en date du 18 messidor an 11, par lequel il instituait la demoiselle Angélique Beauquaire, sa nièce, légataire universelle. Les héritiers ab intestat prétendirent que ce testament était nul, et l'attaquèrent par défaut de capacité dans son auteur; mais leur demande fut rejetée par le tribunal civil de Toulon...

Ils appelèrent, et soutinrent que pour tester il fallait être

sain d'esprit, avoir une volonté sage et réfléchie; que le sieur Beauquaire, au contraire, était privé de l'entendement le plus ordinaire: c'est pourquoi on lui avait enlevé la faculté de faire tous les actes, même ceux de pure administration; qu'il serait éminemment absurde de supposer au sieur Beauquaire la capacité de faire un acte aussi important que l'est un testament, lorsqu'il ne pouvait faire l'acte le plus simple, sans le concours et l'approbation d'un curateur.

La demoiselle Angélique répondait qu'à la vérité son oncle avait la raison faible, mais qu'il n'était point en démence; que cela était si vrai, qu'on ne l'avait point interdit; que seulement on lui avait donné un curateur pour l'aider de ses conseils et l'empêcher d'être victime de la mauvaise foi; que le jugement du ventôse an 7 ne s'appliquait qu'aux actes entre vifs et non à ceux à cause de mort; enfin que ce serait mal raisonner que de conclure' de ce que, par intérêt pour un individu dont la raison n'est pas très-forte, on lui a défendu d'aliéner, d'emprunter et d'administrer sans le consentement d'un curateur, il né peut, dans un testament, suivre les penchans de son cœur et témoigner sa reconnaissance aux personnes dont il a obtenu des services.

Ce dernier système a été consacré, le 14 février 1808, par ARRÊT de la Cour d'appel d'Aix, dont voici la teneur :

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<< LA COUR, Considérant que l'art. 503 du Code civil ne s'applique qu'aux actes ordinaires, autres que ceux à cause de mort; que l'art. 901 du Code porte que pour faire un testament il faut étre sain d'esprit; que cette disposition ne peut être paralysée ni modifiée par l'art. 504, auquel elle est étrangère, et dont elle n'a point rappelé les dispositions, laissant par-là aux juges la latitude nécessaire pour annuler les actes de dernière volonté attribués à un citoyen en état d'imbécillité entière ou de démence; que cette opinion, fondée sur des principes d'intérêt public, est fortifiée par les discussions qui eurent lieu au conseil d'Etat sur l'art. 901 Code, et lors desquelles on retrancha de cet article ce qu'il avait de commun avec l'art. 504.....;-Considérant que,

du

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par jugement du i ventôse an 6, Charles-Frédéric Beauquaire fut seulement mis sous des défenses de vendre ni d'obliger ses biens, ni de les administrer sans le consentement d'un curateur, ce qui rentre dans la disposition de l'art. 499 du Code civil; Qu'on ne peut pas dire que ce jugement du ventôse, non attaqué, renferme l'interdiction dudit sieur Beauquaire; qu'au contraire, il est évident que ce jugement substitue une simple prohibition d'aliéner et d'administrer seul à l'interdiction demandée, et qu'il ne saurait constituer le défendeur hors d'état de disposer par testament..; Considérant que, pour être privé de la faculté de tester, il faut être incapable d'avoir une volonté, et ne pas jouir de cette liberté d'esprit qu'exige l'art. 901 du Code civil; qu'il résulte des actes du procès que le sieur Beauquaire, testateur, n'avait pas la tête aussi fortement organisée que le commun des hommes; que, d'après la déclaration officielle des officiers de santé chargés d'examiner son état, il n'était pas dans l'impuissance absolue de gérer, s'il était tel qu'ils venaient de le voir, mais qu'il avait besoin d'être surveillé et aidé du conseil des siens....; mais qu'il y a encore loin de cet état à un état habituel d'imbécillité ou de démence; que ce n'est que dans des cas pareils que les testamens sont déclarés nuls, et que l'on prove l'homme mourant de la consolation de disposer à son gré de sa fortune; que, dans les causes de ce genre, les tribunaux se sont toujours montrés protecteurs du droit de tester, prenant en considération, et l'état de l'esprit du testateur, et les dispositions en elles-mêmes du testament attaqué;-Considérant que les actes de dernière volonté ne doivent pas être légèrement livrés à l'incertitude des témoignages verbaux; que, d'après ce principe, l'on a toujours exigé que les faits de fureur ou d'imbécillité fussent articulés et présentés avec précision à la justice, pour qu'elle déterminât si la preuve devait en être admise; - DIT qu'il a été bien jugé.

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COUR D'APPEL DE ROUEN.

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La mention de la lecture du testament par le notaire au testateur, EN PRÉSENCE DES TÉMOINS, doit-elle y être formellement exprimée, sous peine de nullité de l'acie? (Rés. aff.) Cod. civ. art. 972.

LES ENFANS QUESNEY.

Le 22 thermidor an 13, testament du șieur Quesney, dans lequel le notaire mentionne la lecture qu'il en a faite en ces termes: « Lecture présentement faite par nous, dit Bunel, de tout le contenu au présent testament, audit Quèsney père, testateur, il a déclaré qu'il contient ses véritables intentions, et y persister, sans vouloir y faire aucun changement. >> Puis après la mention de la date et de la présence des quatre témoins, le notaire clôture son acte ainsi qu'il suit : « Lecture de rechef, fait, ainsi signé. »

Après la mort du sieur Quesney, ses héritiers naturels provoquent contre le légataire la nullité du testament, sur le fondement qu'il n'y est pas fait mention expresse de la lecture au testateur en présence des témoins. Un jugement du tribunal de Pont-Audemer, en date du 12 janvier 1807, accueille cette demande, et déclare le testament nul.

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Appel de la part du légataire; et, le 15 février 1808, ARRÊT de la Cour de Rouen, MM. Servin et Gady de la Vigne avocats, par lequel :

« LA COUR,

Vu que le testament du sieur Quesney contient bien la mention expresse de la lecture faite au teștateur; qu'il contient également la mention expresse du matériel du testament, mais qu'il ne contient point la mention expresse de la présence des témoins à la lecture de ce tes-tament; Vu que cette lecture en est la portion la plus essen

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