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tielle, la plus importante, et celle qui seule consacre que les dispositions écrites sont le vœu du testateur exactement et complétement recueilli;-Vu que la mention expresse de la présence des témoins à la lecture donnée au testateur ne peut résulter que de la mention expressément faite à l'article même de la lecture, que cette lecture a été donnée en présence des témoins, ou de la mention faite par une clause générale que les témoins ont été présens et à la confection entière et à la lecture du testament; - MET l'appellation 'au néant; ordonne que le jugement attaqué sortira son plein et entier effet, etc.»

COUR DE CASSATION.

Le compromis passé par un mandataire en vertu d'une pro curation portant pouvoir de transiger seulement est-il validé par les lettres du mandant qui autorisaient ce mandataire à compromettre? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1985.

Les actes faits de bonne foi entre le fondé de pouvoirs et des tiers, depuis la faillite, du mandant et dans l'ignorance de cette faillite, peuvent-ils être maintenus? (Rés.. aff.) Cod. civ., art. 2005, 2008, 2009.

Les créanciers du mandant sont-ils recevables à former tierce opposition aux jugemens intervenus contre lui, lorsque leur seul titre résulte de la faculté légale d'exercer ses droits et actions? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art. 474.

RIGAL ET SES CRÉANCIERS, C. MICHEL.

Le sieur Rigal de la Prudera, négociant espagnol, avait eu des relations de commerce avec plusieurs négocians de France, notamment avec un sieur Canonge.

Pour terminer les affaires qui en avaient été la suite', il donna, le 16 pluviôse an 15, au sieur Michel aîné, son correspondant à Marseille, une procuration générale qui lui

conférait le pouvoir de transiger, mais non celui de compro

mettre.

Des contestations s'étant élevées entre le sieur Canonge et le sieur Michel, au sujet des affaires du sieur Rigal, ils convinrent de s'en rapporter à des arbitres qui jugeraient en dernier ressort; en conséquence ils signèrent, le 7 messidor an 13, un compromis par lequel le sieur Michel stipula comme fondé de pouvoir du sieur Rigal, dont il se faisait fort, d'après la procuration qu'il en avait reçue et qui devait être remise aux mains des arbitres, Le sieur Michel n'avait point, comme on l'a dit, le pouvoir de compromettre. Mais il paraît que, par ses lettres particulières, le sieur Rigal l'avait autorisé à prendre ce parti, et lui avait même tracé la défense qu'il devait proposer devant les arbitres. C'est dans cet état de choses, et le 14 thermidor de la même année, que ceux-ci rendirent un jugement qui réputait le sieur Rigal débiteur du sieur Canonge, d'une somme d'environ 40,000 fr. Cette décision prit le caractère judiciaire par une ordonance d'exéquatur.

Sur ces entrefaites, et le 12 juin 1805, correspondant au 23 prairial an 13, le sieur Rigal déclare sa faillite. Bientôt il s'arrange avec ses créanciers, qui lui rendent la gestion de ses affaires par un concordat du 18 novembre 1805; et alors, après avoir, dans un acte public, révoqué le compromis passé avec le sieur Canonge, par la médiation du mandataire Michel, et y avoir joint des protestations de nullité, il attaque personnellement l'ordonnance d'exequatur rendue sur la décision arbitrale, et y fait former une tierce opposition par ses créanciers, le 10 vendémiaire an 14. Le tribunal civil de Nismes ordonne l'exécution du jugement arbitral, sur le fondement que le pouvoir de transiger renferme celui de compromettre, et déclare les tiers opposans non recevables.

Sur l'appel du sieur Rigal et de ses créanciers, arrêt de la Cour de Nismes, qui, tout en improuvant le motif principal des premiers juges, confirme leur décision:--Elle reconnaît que le pouvoir de transiger n'emporte point celui de com

romettre, en ce que le mandant, par la confiance que son andataire lui inspire, peut se persuader qu'il ne fera dans ne transaction de sacrifices que ceux convenus avec lui, u que les circonstances commanderont, tandis que le comromis lui donne des compositeurs qu'il ne connaît pas et vec lesquels ils ne peut s'entendre, des arbitres qui peuvent lesser ses intérêts et contrarier ses vues. Cette distinctión lut paru résulter de l'art. 1988 du Code civil. -- Mais elle a ésmé que les lettres successivement écrites par le sieur Rigal u sieur Michel autorisaient formellement celui-ci à souscrire e compromis et à nòmmer des arbitres; que ces lettres anonçaient l'envoi des pièces à remettre aux arbitres, et indiuaient les moyens à faire valoir devant eux, soit pour faire ccueillir les demandes du mandataire, soit pour faire rejeer celle du sieur Canonge; que, s'il était besoin d'autres preu ́es que celles résultantes de ces lettres, on en trouverait une rréfragable dans l'acte postérieur à la réhabilitation de tigal, par lequel, loin de désavouer le compromis, il le ré oque seulement, sous prétexte que les faits y sont exposés le manière à induire les arbitres en erreur; qu'il eût proesté et réclamé contre un excès du mandat, si, comme il l'a rétendu depuis, le sieur Michel en eût dépassé les bornes en ignant un compromis et lui donnant des arbitres sans son rdre et son consentement; et, sans examiner si la faillite vait ou non fait cesser le mandat, elle a considéré que les ictes passés de bonne foi entre le fondé de pouvoirs et les iers, les jugemens rendus entre eux, même après l'événenent qui a mis fin à la procuration, sont valables et doivent être exécutés ; que telle est la décision du Code civil, au titre łu Mandat, art. 2005, 2008 et 2009; qu'en fait, la faillite et la révocation étaient ignorées du sieur Canonge et des arbitres au moment de leur décision. Quant aux créan-. ciers, elle a vu qu'étant censés avoir plaidé dans la personne de leur débiteur devant les arbitres, ils n'étaient pas recevables à former tierce opposition contre le jugement arbitral; que d'ailleurs ils avaient passé un concor

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Tome IX.

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dat avec lui et fait remise de leurs créances moyennant contingent, en sorte que Rigal a été rétabli daus tou droits.

Pourvoi en cassation du sieur Rigal et de ses créanc pour violation et fausse application de différens articles Code civil, et pour contravention à l'art. 2 du tit. 35 del donnance de 1667, et à l'art. 4 du tit. 11 de l'ordonnanc 1673.

1. L'art. 1989 du Code, qui enjoint aux mandataires d renfermer dans les bornes du mandat, disaient les dem deurs, est violé par les juges d'appel, bien qu'ils aient déc que le pouvoir de transiger n'emportait pas celui de comp mettre. En effet, ils n'ont pu s'attacher qu'au titre en ve duquel le sieur Michel a compromis. Or il a compromis vertu de la procuration du 16 pluviôse an 13, qui ne l'a torisait point à passer un tel acte : il y a donc excès de la p du mandataire, et dès lors le mandant n'a point été lié. vain les juges d'appel ont-ils prétendu trouver dans la con pondance du sieur Rigal avec son mandataire un supplém à la procuration. D'abord ces lettres ne contiennent po pouvoir de compromettre. Mais, l'eussent-elles exprin elles ne sauraient être d'aucune considération. Le man n'a de valeur et ne devient un contrat que par l'acceptat du mandataire; le sieur Michel n'a point accepté le man consigné dans la correspondance, puisqu'au lieu d'en fa usage, d'énoncer les lettres du sieur Rigal, et de les rep senter comme le titre de sa mission, il s'est attaché à une p curation qui ne lui conférait point celle qu'il s'est attribu C'est le cas de dire: Fecit quod non potuit, non fecit qu potuit. Mais la justice ne peut statuer que d'après ce qu été fait; les possibles n'entrent pour rien dans sa décision

2o. L'ordonnance de 1673 et la déclaration du 18 novem 1702, déclarent nuls les actes faits par les faillis, et les ju mens rendus contre eux pendant la faillite ou dans les jours qui en précèdent l'ouverture. Or la faillite du si Rigal était ouverte au moment où le compromis a été sig

L'ignorance où

où le jugement arbitral a été rendu. taient les compromettans et les arbitres, de la cause révocaɔire du mandat, ne valide point ce qu'ils ont fait, et les juges l'appel, en prononçant la maintenue, ont faussement apliqué les art. 2005, 2008 et 2009, du Code civil. La raison en est que la nullité des actes faits par les faillis depuis la failite et dans les dix jours qui la précèdent est établie, non en faveur du failli, mais au profit de la masse de ses créanziers; qu'elle est conséquemment encourue lors même que le failli et celui avec lequel il a traité eussent été de bonne foi, et que la faillite eût été inopinément amenée par des pertes imprévues.

Au nom des créanciers, on disait que, dans la partie de l'arrêt qui déclarait leur tierce opposition non recevable, il y avait contravention à l'art. 2 du tit. 55 de l'ordonnance de r667. La faillite ayant produit, dans le seul intérêt des créanciers du failli, la nullité des actes qu'il aurait faits depuis et même dix jours avant de la déclarer, ils ont donc le droit de provoquer cette nullité, et c'est même à eux qu'il appartient de la demander, non seulement comme pouvant, en thèse générale, exercer les actions de leur débiteur, mais comme constitués administrateurs et procuratores in rem suam de tout son avoir actif. D'où il suit qu'il y avait nécessité de les appeler au procès. La cause ayant été jugée sans eux, ils n'avaient, aux termes de l'ordonnance de 1667, d'autre voie à suivre que celle de la tierce opposition. Ce n'est point le cas de les réputer représentés par leur débiteur et ses ayans cause: celui-ci, étant dessaisi, par le fait, de la faillite, n'a plus été capable de stipuler les intérêts de ses créanciers en leur absenee, ni conséquemment de les défendre. S'il a passé avec eux un concordat qui lui rend l'administration de ses biens, il n'en est pas moins leur débiteur, et tenu de les payer avec ces mêmes biens qu'il doit vendre à deur profit. Ils n'en ont pas moins d'intérêt à ce que la masse passive ne soit pas grossie à leur préjudice; ils conservent toujours le droit de surveillance générale acquis sur le failli,

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