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qu'ils ont constitué leur agent pour liquider seulement, et qui ne saurait, par son fait, compromettre le sort de leun créances. En un mot, leur intérêt est; malgré le concordat tellement distinct de celui du failli, que les actes tendans à donner un créancier de plus, nuls à leur égard, seraient va lables contre le failli seul, dont l'incapacité, purement relative, n'a qu'eux pour objet. Mais il faut faire attention que le concordat n'a été passé que depuis le jugement arbitral et l'ordonnance d'exequatur qu'ils attaquent.

Le 15 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Cochard rappor teur, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, substitut du procureur-général; — Attendu ro qu'en jugeant que les lettres successivement écrites par Rigal à Michel autorisaient formellement celui-ci à souscrire un com promis, quoiqu'il n'en eût pas reçu le pouvoir, par la procuration antérieure aux lettres, et qu'en en appréciant le mérite, elle a pu, sans contrevenir à aucune loi, en conclure qu'elles autorisaient le sieur Michel à compromettre; - Attendu 2 qu'en décidant également que les actes passés de bonne foi entre le procureur fondé et des tiers, et les jugemens rendus entre eux, même après l'événement qui a mis fin à la procu ration, sont valables, ladité Cour n'a fait que se conformer aux art. 2005, 2008 et 2009, du Code civil, et que son arrêt est d'autant plus juste à cet égard qu'elle a tenu pour constant, en fait, que la faillite de Rigal et la révocation de ses pouvoirs antérieurs étaient ignorées par Michel, par Canonge et par les arbitres, au moment de leur décision;Attendu enfin qu'en décidant encore que, les créanciers de Rigal étant censés avoir plaidé dans la personne de leur dé biteur devant les arbitres et leurs ayans cause, pas recevables à former tierce opposition envers le jugement arbitral, la même Cour n'était contrevenue à aucune loi; REJETTE, etc. »

ils n'étaient

DE

COUR D'APPEL DE CAEN.

L'action en réduction des inscriptions hypothécaires excedant la proportion convenable, autorisée par l'art. 2161 du Code civil, peut-elle être admise à l'égard des hypothèques créées antérieurement au Code? (Rés. nég.)

LA DEMOISELLE RIDON, C. LE SIEUR QUEDRU.

Cette question est controversée. Un arrêt de la Cour d'appel de Nismes, du 19 mai 1807, a décidé qu'une hypothèque générale ancienne était, aux termes de l'art. 2161 du Code civil, susceptible de réduction à la quotité de biens suffisans pour la sûreté du créancier. Cette Cour a considéré que ce n'était pas donner un effet rétroactif au Code que d'opérer, d'après lui, la réduction d'une inscription hypothécaire excessive, qu'il y aurait effet rétroactif, si la loi portait atteinte à un droit acquis; mais qu'en conservant intacts les droits du créancier, quant à la quotité de la somme qui lui est due, et én réduisant seulement le gage, si ce gage reste toujours suffisant pour acquitter cette somme entière, il n'en peut résulter pour lui aucune perte, et que ses droits sont parfaitement garantis; que l'hypothèque n'est pas réduite, mais seufement l'inscription, dont le législateur a pu modifier la forme et les effets, pour le plus grand avantage du corps social, sans froisser aucun intérêt particulier; qu'enfin la justice s'accorde avec le vœu de la loi pour faire réduire une inscription excessive qui, sans utilité pour le créancier, entrave les affaires et peut amener la ruine du débiteur.

Ces raisons, il faut en convenir, sont plus subtiles que solides. Aússi la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juillet 1807, et la Cour de Besançon, par un autre du 22 juin 1809, ont-elles jugé que l'action en réduction autorisée par l'article 2161 du Code civil était inadmissible à l'égard des hypothèques antérieures à ce Code, ét que les effets devaient eu être réglés par les lois qui régissaient le contrat.

Cette dernière opinion, qui est la plus généralement suivie, a été consacrée de nouveau par la Cour royale de Guen, dan Fespèce que voick:

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Le sieur Pierre Quedru constitua, le 17 juin 1751, en faveur du sieur Jacques Ridon, une rente de 640 fr. pour un capital de 12,800 fr., à la sûreté de laquelle il affecta et hypothéqua la généralité de ses biens présens et à venir. Er vertu de son titre, et en exécution de la loi du 11 brumaire introductive du nouveau régime hypothécaire, k créancier prit une inscription générale Lur les immeubles de son débiteur. Cette inscription fut ensuite renouvelée park demoiselle Ridon, fille et héritière du sieur Jacques Ridon.

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Après la publication du Code civil, le sieur Quedru a voulu faire réduire l'hypothèque générale qu'il avait consentie, et la fixer limitativement sur une maison qu'il avail vendue, avec la charge de payer la rente dont il s'agit et son capital en conséquence, il fit citer à ces fins la demoiselle Ridon devant le tribunal de Caen, qui accueillit sa demande par jugement du 25 juillet 1806, sur le fondement de l'article 2161 du Code civil, dont il lui fit l'application.

La demoiselle Ridon appela de ce jugement; et, le 16 f vrier 1808, ARRÊT de la Cour de Caen, par lequel:

«LA COUR,Considérant, en droit, que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés au paiement d'une obligation; que ces immeubles sont le gage du créancier; que eette hypothèque, suivant les lois existantes en 1751, époque de la constitution dont il s'agit, affectait solidairement tou les immeubles du débiteur, et chaque portion d'iceux, suivant cette maxime: Est tota in toto, et tota in qualibet parte, qu'il suit de là qu'elle était indivisible de sa nature, et tellement ineffaçable que le créancier avait droit de suivre l'im meuble et chaque part de l'immeuble en quelques mains qu'i passe; qu'il avait l'action solidaire et hypothécaire contr l'héritier et tout autre qui en avait une portion quelconque

Considérant que ce droit était tel encore, que s'il arrivai

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te le tiers détenteur fasse purger l'immeuble de toute hypoèque, soit par déeret volontaire, soit par lettres de ratiation, soit par transeription, le créancier avait le droit exiger son remboursement sur le prix représentatif de l'imeuble; que ce droit était fondé sur ce que l'hypothèque sur us les immeubles, et sur chaque partie, étant une condion de la convention sans laquelle le créancier n'aurait pas rêté son argent, il n'est pas au pouvoir du débiteur d'y conevenir; que ce droit est tellement sacré et inviolable, qu'ilété maintenu en faveur des anciennes hypothèques par les rt. 37, 43 et 49, de la loi du 11 brumaire an 7;

« Considérant que tout droit réel sur les immeubles est une ropriété dans la main du créancier; qu'il ne peut en être lessaisi, en tout ou en partie, que de son gré et consentenent; que cependant, si l'on pouvait réduire son droit et faire rayer une partie des inscriptions que la loi de brumaire 7 la autorisé de prendre sur tous les biens présens et à yenir du débiteur, on lui ferait perdre, avec une portion de son hypothèque, le droit d'exiger son remboursement dans les cas prévus par cette loi, sur les biens qu'un acquéreur voudrait affranchir de cette hypothèque;

Considerant que cet anéantissement ou réduction des droits existans ou acquis, soit par une convention, soit par les lois anciennes, ne peut s'opérer en vertu d'une loi nouvelle sans lui donner un effet rétroactif, ad facta præterita; qu'ainsi l'application de l'art. 2161 à ces droits anciens serait en contradiction évidente avec l'art. 2 du Code, qui prohibe tout effet rétroactif;- Considérant que, lorsqu'il s'agit d'intere préter et appliquer la loi, il faut écarter toute interprétation et application qui ferait supposer que le législateur se serait mis en contradiction avec lui-même; que, dans ces cas, il faut rechercher le véritable sens qu'elle peut présenter, sans offrir de contradiction; que le sens de l'art. 2161 s'expliqueclairement par le rapprochement des dispositions du Code; les réductions et radiations qu'ordonne cet article sont relatives aux hypothèques générales qui peuvent être créées à l'a

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venir, suivant les art. 2122, 2123 et 2132. La loi ne les a autorisées par ces articles que sous des modifications qu'elle se réserve d'expliquer; cès modifications sont écrites dans l'art. 2161, dont il s'agit, qui en autorise la réduction et ra diation. Cette disposition est une conséquence du système général du législateur, qui est de ramener autant que pos sible à la spécialité des hypothèques générales qu'il a été forcé d'admettre pour certains cas, mais que cependant il n'a admises que sauf modification; que cette analogie des dispo sitions du Code entre elles prouve assez que le législateur n'a eu en vue que de modifier, par l'art. 2161, les dispositions antécédentes de la loi, sans entendre envelopper des conventions et des hypothèques anciennes qu'il avait formellement exclues par son article 2;

Considérant qu'à tort on a prétendu ranger l'hypothèque résultante de l'acte de 1751 au rang des hypothèques légales énoncées aux art. 2117 et 2122, car l'hypothèque légale est celle qui résulte uniquement de la loi, au lieu que celle dont il s'agit résulte d'une convention par laquelle le débiteur a constitué une rente à prendre sur tous ses biens présens et à venir; que le cas où la convention agit et emporte hypothè que ne peut être assimilé à celui où la loi seule la confère sans convention ni acte préalable; que la loi faite pour rl'une ne peut s'appliquer à l'autre, et encore moins lorsqu'il s'agit de conventions et hypothèques antérieures, que le législateur n'a pu ni voulu atteindre;

Considérant qu'on ne peut pas dire qu'il ait seulement voulu établir un mode d'exécution des lois anciennes, en prescrivant ces réductions et radiations des hypothèques anciennes les lois d'exécution sont et doivent être dans le sens de la loi, et en harmonie avec elle, à la différence des lois abrogatoires, qui sont en opposition avee elle, Or les lois anciennes donnaient au créancier hypothécaire un droit indivisible sur la totalité comme sur chaque part de l'immeuble. Si la loi nouvelle en autorisait la division, réduction et extinction, sur une partie des immeubles, contre le gré de

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