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qu'ils ont constitué leur agent pour liquider seulement, qui ne saurait, par son fait, compromettre le sort de leu créances. En un mot, leur intérêt est; malgré le concordat tellement distinct de celui du failli, que les actes tendans donner un créancier de plus, nuls à leur égard, seraient va lables contre le failli seul, dont l'incapacité, purement rela tive, n'a qu'eux pour objet. Mais il faut faire attention que l concordat n'a été passé que depuis le jugement arbitral e l'ordonnance d'exequatur qu'ils attaquent.

Le 15 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Cochard rappor teur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Le coutour, substitut du procureur-général ; — Attendu 1o qu'et jugeant que les lettres successivement écrites par Rigal à Mi chel autorisaient formellement celui-ci à souscrire un com promis, quoiqu'il n'en eût pas reçu le pouvoir, par la procura tion antérieure aux lettres, et qu'en en appréciant le mérite elle a pu, sans contrevenir à aucune loi, en conclure qu'elle autorisaient le sieur Michel à compromettre ; - Attendu 2 qu'en décidant également que les actes passés de bonne fo entre le procureur fondé et des tiers, et les jugemens rendu entre eux, même après l'événement qui a mis fin à la procu ration, sont valables, ladite Cour n'a fait que se conformet aux art. 2005, 2008 et 2009, du Code civil, et que son arre est d'autant plus juste à cet égard qu'elle a tenu pour con stant, en fait, que la faillite de Rigal et la révocation de se pouvoirs antérieurs étaient ignorées par Michel, par Ca nonge et par les arbitres, au moment de leur décision; Attendu enfin qu'en décidant encore que, les créanciers de Rigal étant censés avoir plaidé dans la personne de leur dé biteur devant les arbitres et leurs ayans cause, pas recevables à former tierce opposition envers le jugement arbitral, la même Cour n'était contrevenue à aucune loi REJETTI, etc. »

ils n'étaien

COUR D'APPEL DE CAEN.

L'action en réduction des inscriptions hypothécaires excedant la proportion convenable, autorisée par l'art. 2161 du Code civil, peut-elle étre admise à l'égard des hypothèques créées antérieurement au Code? (Rés. nég.)

LA DEMOISELLE RIDON, C. LE SIEUR QUEDRU.

Cette question est controversée. Un arrêt de la Cour d'appel de Nismes, du 19 mai 1807, a décidé qu'une hypothèque générale ancienne était, aux termes de l'art. 2161 du Code civil, susceptible de réduction à la quotité de biens suffisans pour la sûreté du créancier. Cette Cour a considéré que ce n'était pas donner un effet rétroactif au Code que d'opérer, d'après lui, la réduction d'une inscription hypothécaire excessive, qu'il y aurait effet rétroactif, si la loi portait atteinte à un droit acquis; mais qu'en conservant intacts les droits du créancier, quant à la quotité de la somme qui lui est due, →et en réduisant seulement le gage, si ce gage reste toujours suffisant pour acquitter cette somme entière, il n'en peut résulter pour lui aucune perte, et que ses droits sont parfaitement garantis; que l'hypothèque n'est pas réduite, mais seulement l'inscription, dont le législateur a pu modifier la forme et les effets, pour le plus grand avantage du corps social, sans froisser aucun intérêt particulier; qu'enfin la justice s'accorde avec le vœu de la loi pour faire réduire une inscription excessive qui, sans utilité pour le créancier, entrave les affaires et peut amener la ruine du débiteur.

Ces raisons, il faut en convenir, sont plus subtiles que solides. Aússi la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juillet 1807, et la Cour de Besançon, par un autre du 22 juin 1809, ont-elles jugé que l'action en réduction autorisée par l'article 2161 du Code civil était inadmissible à l'égard des hypothèques antérieures à ce Code, ét que les effets devaient eu étre réglés par les lois qui régissaient le contrat.

Cette dernière opinion, qui est la plus généralement suivie a été consacrée de nouveau par la Cour royale de Caen, dans F'espèce que voici :

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pour un

Le sieur Pierre Quedru constitua, le 17 juin 1751, en faveur du sieur Jacques Ridon, une rente de 646 fr. capital de 12,800 fr., à la sûreté de laquelle il affecta et hy pothéqua la généralité de ses biens présens et à venir. En vertu de son titre, et en exécution de la loi du brumaire an 7, introductive du nouveau régime hypothécaire, créancier prit une inscription générale ur les immeubles de son débiteur. Cette inscription fut ensuite renouvelée par la demoiselle Ridon, fille et héritière du sieur Jacques Ridon.

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le

Après la publication du Code civil, le sieur Quedru a voulu faire réduire l'hypothèque générale qu'il avait consentie, et la fixer limitativement sur une maison qu'il avait vendue, avec la charge de payer la rente dont il s'agit et son capital en conséquence, il fit citer à ces fins la demoiselle Ridon devant le tribunal de Caen, qui accueillit sa demandé par jugement du 25 juillet 1806, sur le fondement de l'article 2161 du Code civil, dont il lui fit l'application.

La demoiselle Ridon appela de ce jugement; et, le 16 février 1808, ARRÊT de la Cour de Caen, par lequel:

sui

«LA COUR,Considérant, en droit, que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés au paiement d'une obligation; que ces immeubles sont le gage du créancier; que cette hypothèque, suivant les lois existantes en 1751, époque de la constitution dont il s'agit, affectait solidairement tous les immeubles du débiteur, et chaque portion d'iceux, vant cette maxime: Est tota in toto, et tota in qualibet parte; qu'il suit de là qu'elle était indivisible de sa nature, et tellement ineffaçable que le créancier avait droit de suivre l'immeuble et chaque part de l'immeuble en quelques mains qu'il passe; qu'il avait l'action solidaire et hypothécaire contre l'héritier et tout autre qui en avait une portion quelconque;

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Considérant que ce droit était tel encore, que s'il arrivait

e le tiers détenteur fasse purger l'immeuble de toute hypoèque, soit par décret volontaire, soit par lettres de ratication, soit par transcription, le créancier avait le droit 'exiger son remboursement sur le prix représentatif de l'imeuble; que ce droit était fondé sur ce que l'hypothèque sur >us les immeubles, et sur chaque partie, étant une condion de la convention sans laquelle le créancier n'aurait pas rêté son argent, il n'est pas au pouvoir du débiteur d'y conrevenir; que ce droit est tellement sacré et inviolable, qu'ilĮ été maintenu en faveur des anciennes hypothèques par les rt. 37, 43 et 49, de la loi du 11 brumaire an 7;

que

« Considérant tout droit réel sur les immeubles est une propriété dans la main du créancier; qu'il ne peut en être dessaisi, en tout ou en partie, que de son gré et consentement; que cependant, si l'on pouvait réduire son droit et faire rayer une partie des inscriptions que la loi de brumaire an 7 la autorisé de prendre sur tous les biens présens et à venir du débiteur, on lui ferait perdre, avec une portion de son hypothèque, le droit d'exiger son remboursement dans les cas prévus par cette loi, sur les biens qu'un acquéreur voudrait affranchir de cette hypothèque;

Considerant que cet anéantissement ou réduction des droits existans ou acquis, soit par une convention, soit par les lois anciennes, ne peut s'opérer en vertu d'une loi nouvelle sans lui donner un effet rétroactif, ad facta præterita; qu'ainsi l'application de l'art. 2161 à ces droits anciens serait en contradiction évidente avec l'art. 2 du Code, qui prohibe tout effet rétroactif;- Considérant que, lorsqu'il s'agit d'interpréter et appliquer la loi, il faut écarter toute interprétation et application qui ferait supposer que le législateur se serait mis en contradiction avec lui-même; que, dans ces cas, il. faut rechercher le véritable sens qu'elle peut présenter, sans offrir de contradiction; que le sens de l'art. 2161 s'explique clairement par le rapprochement des dispositions du Code; les réductions et radiations qu'ordonne cet article sont relatives aux hypothèques générales qui peuvent être créées à l'a

venir, suivant les art. 2122, 2123 et 2132. La loi ne les autorisées par ces articles que sous des modifications qu'el se réserve d'expliquer; cès modifications sont écrites da l'art. 2161, dont il s'agit, qui en autorise la réduction et rå diation. Cette disposition est une conséquence du systèm général du législateur, qui est de ramener autant que po sible à la spécialité des hypothèques générales qu'il a ét forcé d'admettre pour certains cas, mais que cependant il n' admises que sauf modification; que cette analogie des dispo sitions du Code entre elles prouve assez que le législateur n' eu en vue que de modifier, par l'art. 2161, les disposition antécédentes de la loi, sans entendre envelopper des conven tions et des hypothèques anciennes qu'il avait formellement exclues par son article 2;

Considérant qu'à tort on a prétendu ranger l'hypothèqu résultante de l'acte de 1751 au rang des hypothèques légale énoncées aux art. 2117 et 2122, car l'hypothèque légale esi celle qui résulte uniquement de la loi, au lieu que celle don il s'agit résulte d'une convention par laquelle le débiteur a constitué une rente à prendre sur tous ses biens présens et à venir; que le cas où la convention agit et emporte hypothè que ne peut être assimilé à celui où la loi seule la confère sans convention ni acte préalable; que la loi faite pour l'une ne peut s'appliquer à l'autre, et encore moins lorsqu'il s'agitde conventions et hypothèques antérieures, que le législa teur n'a pu ni voulu atteindre;

Considérant qu'on ne peut pas dire qu'il ait seulement voulu établir un mode d'exécution des lois anciennes, en prescrivant ces réductions et radiations des hypothèques anciennes les lois d'exécution sont et doivent être dans le sens de la loi, et en harmonie avec elle, à la différence des lois abrogatoires, qui sont en opposition avee elle, Or les lois anciennes donnaient au créancier hypothécaire un droit indivisible sur la totalité comme sur chaque part de l'immeuble. Si la loi nouvelle en autorisait la division, réduction et extinction, sur une partie des immeubles, contre le gré de

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