il. — Un jugement du tribunal civil de Paris, du 4 août 807, a déclaré les reconnaissances nulles. somme ne serait Le sieur Fouilleul, appelant, a soutenu que les premiers uges avaient fait des deux lois invoquées une fausse applica tion, et qu'en s'attachant trop littéralement au texte, ils en avaient mal saisi l'esprit. Le but de la déclaration de 1733, comme celui du Code civil, a-t-il dit, n'a pas été de vouer ›› indistinctement à la nullité les obligations privées dont la pas approuvée en toutes lettres de la main du signataire, mais seulement autant que l'absence de cette approbation ferait naître des doutes sur la vérité de la créance réclamée, que cette créance paraîtrait le fruit d'une surprise: c'est la surprise uniquement que le législateur a voulu prévenir, ainsi que l'annonce le préambule de la déclaration. La nullité tient donc exclusivement à la présomption de surprise et de fraude; et toutes les fois que, comme dans l'espèce, cette présomption est détruite par une preuve positive, ce serait abuser de la lettre de la loi, blesser la justice, violer la convention, que de prononcer la nullité. D'ailleurs la déclaration de 1733 n'exige point que le signataire écrive la somme en toutes lettres : c'est une forme nouvellement introduite par le Code civil. Du 18 février 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, M. Blondel président, MM. Moreau et Guéroult avocats, par lequel: « LA COUR, — Vu la déclaration de 1733 et l'art. 1326 du Code civil; - Considérant que Rastel, successivement maçon et porteur d'eau, se trouve dans une des exceptions portées par lesdites lois ; et que d'ailleurs les faits et les circonstances de la cause constatent que la créance réclamée par Fouilleul est sincère et véritable; A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; - Au principal, ordonne que dans trois jours, à compter de la signification du présent arrêt à la veuve Rastel, elle sera tenue de reconnaître les signatures de son mari; sinon les tient pour reconnues; en conséquence, la condamne à payer à Fouilleul la somme de, etc. » Nota. M. Toullier, dans son Commentaire sur le Droit civil,,t. 8, no 299, critique cet arrêt comme contraire aux véritables principes. «Il est à croire, dit-il, que la Cour aperçut de la mauvaise foi de la part du débiteur, et que ce fut le motif qui la détermina; la déclaration de 1733 ne fut qu'un prétexte pour motiver sa décision. » Comment, en effet, l'expliquerait-on d'une autre manière, lorsque la disposition finale de l'art. 1326 ne dispense de la nécessité du bon ou approuvé en toutes lettres que les actes qui émanent de marchands, artisans, etc. N'est-il pas vrai de dire que l'acte n'est point émané d'un marchand ou d'un artisan, s'il est fait par un homme qui a quitté le commerce dans le temps où il signa l'acte ? En s'en tenant aux termes de l'art. 1326, l'on doit donc tenir pour certain que cet article ne s'applique qu'à ceux qui exercent actuellement, c'est-à-dire au moment même où ils signent l'acte, l'un des états en faveur desquels la loi a cru devoir introduire une exception : s'ils ne l'exercent plus, ils sont rentrés dans la classe des autres citoyens ; les lois qui gouvernent ceux-ci doivent également les régir, et on ne peut plus invoquer le bénéfice de dispositions exceptionnelles qui n'avaient été faites que pour une situation donnée. Dès que celle-ci a disparu, les motifs qui avaient commandé une déviation des règles générales sont aussi censés avoir disparu avec elle, COUR D'APPEL DE BRUXELLES. Une femme étrangère peut-elle valablement s'obliger en France sans l'autorisation de son mari, y ester en jugement et subir condamnation pour prix du loyer de son logement pendant le séjour qu'elle y fait? (Rés. aff.) E SIEUR LATOUR, C. LA DAME D'HAMEROGEN ET LE SIEUR DE BETHUNE. La dame d'Hamerogen, domiciliée à Utrecht, en Holinde, le sieur de Bethune son gendre, et l'épouse de ce derier, résidaient par intervalle dans la ville de Bruxelles penant qu'elle faisait partie de la France, et y avaient un méage commun. Els louèrent une maison appartenante au sieur Latour. Le bail, qui n'était que verbal, fut d'abord désaoué; mais le propriétaire ayant été admis à prouver qu'il vait eu un commencement d'exécution, l'existence de ce bail at vérifiée par le résultat de l'enquête. C'était en cause d'apel que la preuve avait été ordonnée et administrée par suite e l'infirmation du jugement rendu en première instance. 'our échapper à la condamnation, la dame d'Herogen bservait que, suivant la législation de Hollande, comme suiant celle de France, la femme ne peut s'obliger ni ester en ugement sans l'autorisation de son mari, et que, par conséquent, tout engagement qu'elle prenait sans cette autorisaion était nul. Le sieur Latour faisait valoir les moyens qui urent adoptés par la Cour. Du 23 février 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, wemière chambre, par lequel: LA COUR, Attendu qu'il résulte de l'ensemble des aits établis par l'enquête faite à la diligence du sieur Latour preuve suffisante qu'il y a eu commencement d'exécution de Dail pour la maison dont il s'agit, et que la dame d'Hamerogen et le sieur de Béthune son gendre ont respectivement concouru aux faits qui établissent ce commencement d'exécution de bail; qu'ils sont par conséquent tenus d'en payèr eprix demandé, si mieux ils n'aiment le faire estimer par experts;-Attendu que, pendant leur séjour à Bruxelles, la dame d'Hamerogen, le sieur de Béthune et son épouse, ont toujours eu la même habitation;-Qu'ainsi le bail dont l'exécution a tommencé a dû avoir la même destination dans l'intention des parties; Attendu que la dame d'Hamerogen, domiciliéc Utrecht, en Hollande, est censée avoir de son mari l'au torisation nécessaire pour se procurer un logement penda son séjour en pays étranger, puisque l'habitation fait par des alímens ; Attendu que, si elle peut s'obliger, elle passible de l'action qui naît de l'obligation, et qu'il pas été allégué que le logement excédât ses facultés; Attendu que les dispositions du Code civil sur la puissan maritale ne sont point applicables à une femme étrang qui séjourne momentanément en France, pour tout ce ⚫concerne les alimens qui lui sont fournis suivant son état; Qu'un système contraire tendrait à rendre impraticable séjour des femmes étrangères en France, où à tromper citoyens français qui les logeraient et leur procureraient le subsistance; - Que la loi du domicile réel des étrangers les suit pas dans leurs voyages ou résidences momentan dans l'empire français, à l'effet de les soustraire au paieme des dépenses nécessaires pour leur existence, et dans les pr portions de leurs facultés, - Et attendu qu'aux termes l'art. 14 du Code civil, l'étranger, même non résidant France, peut être cité devant les tribunaux. français por l'exécution des obligations par lui contractées en France av un Français; — Qu'ainsi l'exception de la dame d'Hamer gen, exception dont elle ne justifie pas d'ailleurs avoir fi usage devant le premier juge, n'est aucunement fondé tuant par suite des arrêts du 29 juillet et du 24 août 180 CONDAMNE la dame d'Hamerogen et le sieur Félix de Béthu à payer, etc. » COUR DE CASSATION. Le trouble apporté à la possession annale d'un cours d'e v qui coule sur un chemin public peut-il donner lieu à l'a tion en complainte de la part de celui qui s'en sert, passage, pour arroser sa propriété ? (Rés. aff.) La Dame DesRIVIÈRES, C. LES SIEURS SIMON ET GRIMOLD La dame Desrivières usait, pour arroser son pré, d'u urs d'eau qui bordait sa propriété, et qui la séparait du emin public. Elle fut troublée dans sa possession par les geurs Simon et Grimold, qui détournèrent le cours de cette eu, et lui firent traverser le chemin pour la diriger vers le acté opposé et sur leurs fonds particuliers. Les auteurs du trou age prétendaient avoir le droit de changer la direction de l'eau: ese fondaient sur ce qu'elle provenait en partie d'une fontoine qui avait sa source dans l'héritage de Grimolds, lequel, à stre de propriétaire, pouvait en disposer à sa volonté, aux rarmes de l'art. 641 du Code civil, à moins que la dame Desrières ne prouvât qu'elle y avait un droit acquis par titre ou rescription. Le juge de paix saisi de la contestation n'eut pas tgard à cette défense; et, après une enquête de laquelle réalta la preuve de la possession annale de la dame Desrivièmes, il maintint celle-ci dans sa possession, et condamna ses dversaires à réparer le trouble. - Sur l'appel, le tribunal ivil d'Alençon réforma la décision du juge de paix, et renoya les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente. admit les moyens à la faveur desquels Simou et Grimold epoussaient la demande, et considéra qu'il s'agissait moins P'une action possessoire que d'une contestation sur la propriété des eaux de la fontaine. er re La dame Desrivières se pourvoit en cassation de ce jugeament, pour violation de l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790. Du 24 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Genevois rapporteur, MM. Martineau et Becquey-Beaupré avocats, par lequel: 3 « LA COUR, -Sur les conclusions de M. Daniels, substititut du procureur-général; — Attendu que la dame Desrivières n'a porté devant la justice de paix qu'une simple demande en maintenue de possession d'un cours d'eau servant à l'arrosement de son pré Lacroix, et en réparation du trouble apporté dans l'année de cette possession; - Attendu que le juge de paix s'est borné, dans son jugement, à prononcer |