Images de page
PDF
ePub

la maintenue en cette possession, ainsi que la réparation & trouble causé; Attendu que le cours d'eau dont il s'ag est entièrement sur le chemin public, et ne porte dans au cune de ses parties sur le fonds Maintenon, ce qui rend oi seuse toute question sur la propriété de la fontaine dont le eaux contribuent à former le cours d'eau litigieux ;—Atten du que le tribunal d'Alençon a ouvertement violé l'art. 10 tit. 3, de la loi du 24 aoû 1790, lorsqu'il a annulé, com me incompétemment rendu, la décision que le juge de pai a prononcée dans une espèce nommément désignée par l Foi dans l'énumération des cau- ses de sa compétence; CASSE, etc...

COUR D'APPEL D'AIX.

Le procès verbal de saisie immobilière est-il nul par cel seul qu'il ne désigne pas l'arrondissement dans lequel les biens saisis ont leur assiette, encore qu'il énoncé la commune chef-lieu de cet arrondissement? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 675.

LA VEUVE COUTURE, C. LA FEMME NICOLAS.

La femme Nicolas, créancière de la veuve Couture, poursuivit l'expropriation forcée des biens de sa débitrice. Le immeubles saisis furent désignés sur le procès verbal com me étant situés dans le territoire de Marseille; mais l'huis sier avait omis de signaler l'arrondissement communal. La veuve Couture prétendit que cette omission constituai une nullité, aux termes de l'art. 675 du Code de procédure civile. Elle demanda que l'application en fût faite au proce verbal de la saisie immobilière à laquelle il avait été procéd contre elle; mais ce moyen fut rejeté par jugement du tribu nal civil de Marseille.

Sur l'appel, ARRÊT de la Cour d'Aix, du 25 février 1808 MM. Castellan et Manuel avocats, par lequel :

[ocr errors]

« LA COUR, Considérant que l'art. 675 du Code de procédure civile exige, entre autres formalités, que le pro

cès verbal de saisie immobilière fasse mention de l'arrondissement et de la commune dans lesquels les immeubles saisis sont situés, et que l'art. 715 du même Code met cet art. 675 au nombre de ceux dont les dispositions doivent être observées, à peine de nullité; Que le procès verbal de saisie immobilière fait contre la veuve Couture, à la requête de Ja dame Nicolas, le 17 mars 1807, par Arniaud, huissier, indique l'immeuble saisi comme une propriété rurale que l'on décrit, et une maison de campagne sise au terroir de la ville de Marseille, quartier de Saint-Giniest, mais qu'il ne désigne pas l'arrondissement dans lequel il est situé; - Que les premiers juges n'ont pu consacrer cette violation de l'art. 675 du Code de procédure civile, par le motif qu'il avait suffi d'énoncer que l'immeuble saisi était dans le terroir de Marseille;-Que l'intimé a cherché en vain à l'excuser aussi, en observant que la mention, de l'arrondissement n'a dû être ordonnée que pour les communes qui ne sont pas, comme Marseille, chef-lieu de leur arrondissement, et que cette omission n'a porté que sur une mention inutile, le but de la loi ayant été que la désignation de l'immeuble saisi fût telle qu'elle ne pût donner lieu à aucune équivoque, ce qui se rencontre dans l'hypothèse actuelle, personne n'ignorant où se trouve Marseille; - Considérant qu'admettre des prétextes et des distinctions de cette nature, ce serait substituer sa volonté à celle de la loi : la loi ne distinguant pas, il n'est. pas permis de distinguer; la formalité dont il s'agit est prescrite à peine de nullité; et, quand une loi s'énonce aussi. expressément; il n'est aucun motif qui puisse autoriser son infraction; DECLARE le procès verbal dont il s'agit ul et de nul effet, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, etc. >>

Nota. L'arrêt précédent est contrarié par un autre arrêt rendu le 24 janvier 1815, par la Cour de Páris, sur une question analogue. Celui-ci, que nous rapporterons dans l'ordre des dates, décide qu'il n'est pas nécessaire de nommer la commune dans laquelle le bien saisi est situé, lorsqu'on a

[ocr errors]

énoncé dans le procès verbal de saisie l'arrondissement où se trouve la commune.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le créancier porteur d'un jugement de condamnation avec contrainte par corps contre une femme veuve qui a ensuite contracté un deuxième mariage; doit-il, lorsqu'il veut le faire exécuter, notifier ses poursuites au mari? (Rés. nég.)

Le juge de paix qui est appelé pour être présent à l'arrestation du débiteur doit-il signer le procès vérbal de l'huissier? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art. 781.

LE SIEUR RUELLE, C. La femme Lemoine.

Le sieur Ruelle, porteur d'un jugement avec contrainte par corps contre la veuve Descoins, devenue depuis femme Lemoine, fit. procéder à son arrestation dans son domicile, en présence du juge de paix, conformément à l'art. 781 du Code de procédure civile. Celle-ci le cita en nullité du procès verbal de capture, et, par suite, de son emprisonnement, 1° parce qu'ayant changé d'état depuis le jugement de condamnation rendu contre elle, les poursuites dont elle était l'objet auraient dû être notifiées à son mari; 2o parce que la présence du juge de paix à son arrestation, exigée par l'art. 781 du Code de procédure civile, ne pouvait être légalement constatée que par la ignature de ce magistrat sur le procès verbal de l'huissier qui ne s'en trouvait pas revêtu. Un jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 23 février 1808, prononça la nullité de l'arrestation et de tout ce qui avait suivi, par les motifs « que le jugement du tribunal de commerce avait été rendu contre la veuve Descoins, et les poursuites dirigées contre elle personnellement; que, depuis ledit jugement, elle avait convolé à de secondes noces avec le sieur Lemoine, et que, son change

ment d'état étant constaté sur les registres de l'état civil, le créancier ne pouvait exercer la contrainte par corps contre la dame Lemoine sans avoir notifié au mari les poursuites, et lui avoir donné connaissance de la dette de son épouse; que, le Code de procédure ordonnant la présence du juge de paix, elle ne pouvait être constatée que par la signature de ce magistrat au procès verbal d'arrestation; et que ce procès verbal ne constatait pas que le juge de paix ou son suppléant se fussent transportés dans le domicile de la dame Lemoine ».

Le sieur Ruelle appeta de ce jugement; et, le 25 février 1808, ARRÊT de la Cour de Paris, troisième chambre, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions contraires de M. Try, substitut du procureur-général; Attendu que la loi ne prescrit aucune formalité à remplir vis-à-vis du mari d'une veuve remariée, contre laquelle il existait avant son nouveau mariage une contrainte par corps prête à être mise à exécution, et qu'elle n'exige pas non plus que le juge de paix présent au procès verbal d'arrestation y appose sa signature pour constater sa présence; - Dir qu'il a été mal jugé, DIT bien appelé; ce faisant, décharge Ruelle des condamnations prononcées contre lui; - Au principal, déboute le femme Lemoine et son mari de leur demande. »

de

COUR D'APPEL DE NISMES.

La cohabitation forcée de la femme avec son mari, qui a eu lieu après l'introduction d'une demande en séparation corps, et même la grossesse qui en a été la suite, sontelles une preuve de la réconciliation des époux, et forment-elles une fin de non recevoir contre la demande? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 272 et 273.

La dame Guiran, C. SON MARI.

L'union des époux Guiran datait à peine d'un mois, lors

que les mauvais traitemens exercés par le mari envers sa femme obligèrent celle-ci à désertcr la maison conjugale. Le sieur Guiran demanda qu'elle fût tenue de venir le rejoindre, ou de se retirer dans la maison de la Providence, à Apt. Le tribunal de cette ville rendit, le 13 mars 1806, une ordonnance conforme à ces conclusions. Mais la dame Guiran forma contre son mari une demande en séparation de corps, ce qui n'empêcha pas celui-ci d'exécuter F'ordonnance qu'il avait obtenue: la dame Guiran fut donc appréhendée au corps, et ramenée auprès de lui par un huissier et deux gendarmes. Cette cohabitation forcée dura quatre mois. Dans cet intervalle, la dame Guiran devint enceinte. Elle quitta de nouveau le domicile marital, au mois d'août 1806, et elle reprit la demande en séparation qu'elle avait précédemment formée. Un jugement du 18 novembre l'admit à faire la preuve des excès et sévices qu'elle articulait contre son mari, nonobstant l'exception de réconciliation que celui-ci lui opposait, et qu'il faisait résulter de la cohabitation et de la grossesse de sa femme. Le Savril 1807, un second jugement prononça la séparation des époux. Le sieur Guiran en appela; il insista fortement sur la fin de non recevoir, et soutint au fond que les faits articulés par sa femme n'étaient pas suffisamment prouvés. Le 25 février 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Nismes, par lequel :

« LA COUR, — Considérant que l'enquête de la dame Garcin, femme Guiran, prouve de la manière la plus complète que son mari s'est livré envers elle aux excès et aux sévices les plus caractérisés, et aux injures les plus graves; qu'il lui a donné des soufflets et des coups de bâton en public, et lui a prodigué les qualifications les plus flétrissantes; que des gémissemens et des cris plaintifs entendus du dehors autorisent à penser qu'elle éprouvait dans l'intérieur de sa maison des traitemens plus durs encore; que cependant il ne lui a été fait, de la part de son mari, aucun reproche sur sa conduite; qu'il ne s'est plaint que de ce qu'elle sopposait à ce qu'il recherchât sa mère sur l'administration qu'elle

« PrécédentContinuer »