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sesse,

avait eue de ses biens pendant sa minorité; et que cette opposition, qui tenait à un sentiment honnête, ne pouvait pas excuser des traitemens aussi cruels; — Considérant que la contraire enquête ne détruit point les preuves résultantes de l'enquête de la dame Guiran; -- Qu'il n'existe aucune preuve suffisante de réconciliation; que la cohabitation de la femme avec son mari, ayant eu lieu par l'effet de la force armée, ne peut pas en être une, non plus que sa grosqui en a été la suite; que ce qui en exclut l'idée, c'est le refus de la femme de se désister de sa demandeen séparation, refus manifesté en présence même du notaire devant lequel le mari l'avait conduite pour faire ce désistement, et qui lui attira un soufflet devant le même notaire; que, d'autre part, les mêmes mauvais traitemens ayant continué depuis l'époque où la femme Guiran était devenue enceinte, ils l'avaient suffisamment autorisée à donner suite aux premières démarches qu'elle avait faites pour obtenir sa séparation, et en former judiciairement la demande; — Dır qu'il a été bien jugé. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le défaut de condamnation aux dépens, contre la partie qui succombe en première instance, forme-t-il un grief d'appel suffisant pour autoriser celle voie? (Rés. aff.)

LE SIEUR ROBIT, C. LA DAME DuneFour.

Des contestations s'étaient élevées entre le sieur Robit, propriétaire d'une maison à Paris, et le sieur Laubé et la daine Dunefour ses locataires, à raison du dommage que leur avaient causé les réparations faites par le sieur Robit dans cette maison. La décision qui intervint entre Robit et Laubé devient sans intérêt, puisque celui-ci y acquiesça. Il suffit de savoir que la dame Dunefour obtint contre Robit des condamnations, au nombre desquelles, toutefois, ne figurait

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pas celle aux dépens, qu'elle avait réclamée. Après que Robit eut appelé de la condamnation principale, elle crut donc devoir interjeter incidemment appel, pour faire réparer l'omission commise à son préjudice par les premiers juges.

Du 27 février 1808, ARRÊT de la Cour de Paris, troisième chambre, MM. Maréchal et Vallon avocats, par lequel :

« "LA COUR, Faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Paris, le 22 juillet dernier, et adoptant les motifs des premiers juges, - DIT qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne Robit en l'amende ; Faisant droit sur l'appel incident de la veuve Dunefour, attendu que les dépens sont un accessoire de la condamnation principale, - Dit qu'il a été mal jugé, en ce que par ledit jugement Robit n'a point été condamné aux dépens envers la dame Dunefour; émendant quant à ce, condamne Robit aux dépens contre lui faits par la veuve Dunefour devant les premiers juges, et le condamne pareillement aux dépens des causes d'appel, etc. »

Nota. Un arrêt de la Cour d'appel de Nismes, du 10 janvier 1821, rendu dans la cause des mariés Raynaud contre la veuve Corau, a résolu dans le même sens une question analogue. Il décide que l'injuste condamnation aux dépens est un grief suffisant pour appeler du jugement.

COUR D'APPEL DE PARIS.

En matière commerciale, l'ajournement du débiteur au domicile indiqué pour le paiement, et au même délai que s'il y avait son domicile réel, est-il valable ?. ( Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 1033.

LE SIEUR FRANCK-MORRIS, C. LE SIEUR SCHRåder.

La jurisprudence de la Cour de Paris a varié sur cette question. Elle l'avait résolue négativement par un précédent ar

rêt, dụ 3 fructidor de l'an 12, et sa décision fut maintenue par un arrêt de la Cour de cassation, du 4 juin 1806 (1).

La même question, soumise au jugement de la Cos d’Agen, y a reçu une solution semblable, le 6 février 1810. Cette Cour a décidé que la citation donnée à un domicile élu doit contenir une augmentation de délai, proportionnée à la distance du domicile réel de la partie assignée.

La Cour de Paris a cru devoir revenir de sa première jurisprudence; mais il ne nous paraît pas qu'elle ait donné des motifs capables de faire prévaloir le changement qu'elle y a apporté. Le nouveau système consacré par cette Cour nous semble contrarier l'art. 1033 du Code de procédure civile, et ce principe d'éternelle justice, qui veut que nul ne soit jugé sans avoir été mis à portée de faire entendre sa défense. Or il est bien certain qu'en n'accordant pas à celui qui est éloigné un délai plus long qu'à celui qui est sur les lieux,. pour se rendre devant ses juges, on le priverait de la faculté de proposer les moyens propres à écarter la demande. Il répugne que, par une fiction que la raison ne saurait admettre, on le suppose présent au domicile élu. L'élection de domicile, de la part de celui qui l'a faite, n'exprime autre chose que la confiance qu'il a que celui par qui ce domicile est occupé lui fera parvenir exactement les significations qui lui seront destinées; mais on ne saurait y voir un mandat, à ce dernier, de défendre pour lui aux demandes qui lui seront adressées, ce qu'il faudrait supposer dans le système des arrêts que nous allons faire connaître.

Le premier de ces arrêts, rendu le 26 février 1808, par la troisième chambre, sous la présidence de M. Agier, contient un seul motif, remarquable par son laconisme : « Le domi« cile élu dans un effet de commerce, y lisons-nous, consti« tue, relativement à cet effet, un véritable domicile com«mercial, auquel peuvent être données toutes assignations,

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(1) Voy. le tom. 7 de ce recueil, pag. 338.

« dans les mêmes délais qu'au domicile ordinaire du sou« scripteur. » Il nous sera permis de ne pas trouver, dans ce peu de mots, la raison de décider ce qui, à notre avis, reste en question.

Voici l'espèce du second.

Le sieur Franck-Morris, de Gisors, condamné, par jugement du tribunal de commerce de Paris, à payer au sieur Schrader le montant de sept billets à ordre, avec domicilé indiqué chez le sieur Paul Prevót, négociant à Paris, s'est rendu appelant comme de nullité.

Il faisait résulter le moyen de nullité de ce que l'assignation était à un jour de délai seulement, tandis que la distance de Paris à Gisors, lieu de sa demeure et d'où les billets sont datés, exigeait un intervalle plus considérable.

Le 1er mars 1808, ARRET de la Cour d'appel de Paris, première chambre, M. Seguier président, MM. Thevenin et Guéroult avocats, par lequel

:

« LA COUR, Faisant droit sur l'appel interjeté par Franck-Morris du jugement rendu au tribunal de commerce de Paris, le 23 octobre dernier; Attendu qu'un tiers porteur d'effets de commerce ne peut connaître d'autre domicile du débiteur que celui indiqué pour le paiement;

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Adoptant, au surplus, les motifs des premier juges, et sans s'arrêter aux moyens de nullité de Franck-Morris, dont il est débouté; -A MIs et MET l'appellation au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. >>

COUR DE CASSATION.

L,art 1325 du Code civil, qui veut que les actes contenant des conventions synallagmatiques soient faits, à peine de nullité, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, s'applique-t-il aux arrangemens de famille qui ont lieu entre les enfans ayant un mémé intérét, et le survivant de leurs père et mère? ( Rés. nég.)

'acte sous seing privé par lequel une veuve cède et abandonne tous ses biens à ses enfans, sous la condition qu'ils lui feront une pension fixée à un prix inférieur au revenu qu'elle leur laisse, doit-il étre regardé, noncomme une donationsujette aux règles qui lui sont propres, mais comme un simple arrangement de famille pour lequel il n'est besoin d'aucunes formalités? (Rés. aff.)

La veuve DumOUCHET, C. LES ENFANS DUMOUCHET.

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La dame Dumouchet, ayant perdu son mari le 28 pluviose n11, resta veuve avec trois enfans. L'aîné fut émancipé; on onna un tuteur aux deux autres. Le 2 germinal an 11, lle souscrivit avec ses enfans, assistés de leurs tuteur, subrogé uteur et curateur, un acte par lequel elle leur céda et abanlonna tous ses biens, se démit de tous ses droits, moyennant îne pension viagère de 1,200 fr. qu'ils lui feraient jusqu'à sa nort, et se réserva en outre la jouissance d'un immeuble de 1,800 fr. de revenu. Cet acte fut fait sous seing privé double, dont un pour la dame Dumouchet, et l'autre pour es enfans. Après un an de veuvage, elle convola en secondes noces avec un sieur de Laboussardière. Se repentant alors de l'avantage qu'elle avait fait à ses enfans, elle chercha les moyens de le rétracter; et, pour y parvenir, elle prétendit qu'on n'avait pas rempli, dans l'écrit du 2 germinal an 11, les règles prescrites par l'art. 1325 du Code civil, puisqu'il n'était pas en autant d'originaux qu'il y avait de parties. Elle soutint en outre que la démission qu'elle avait consentie était une vraie donation entre vifs, nulle d'après l'ordonnance de 1731 et l'art. 951 du Code civil. Cet acte, enfin, avait été fait en forme de transaction, quoiqu'il n'y fût question d'aucune contestation née ni à naître. La dame Dumouchet ajouta, mais sans en administrer la preuve, qu'il lui avait été arraché par dol et par fraude, dans l'état de faiblesse où la tenait une maladie, autant morale que physique.

Un jugement du tribunal civil de Mortagne, du 8 fructi

Tome IX.

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