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dor an 13, déclara l'acte du 2 germinal an 11 nul dans sa forme et dans sa substance.

Les enfans Dumouchet appelèrent de ce jugement.

Ils soutinrent que l'acte attaqué par leur mère n'était qu'un simple arrangement de famille, et non une véritable donation soumise aux règles voulues par les art. 893 et 931 du Code civil. Le mot de transaction dont il est qualifié, dirent-ils, indique assez que les parties n'avaient pas eu l'intention de faire et de recevoir positivement une donation. Quant au reproche de ne l'avoir pas fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties intéressées, il tombe de lui-même à la simple lecture de l'art. 1525 du Code civil. Cet article porte : « Les « actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été « faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un in« térêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les person«nes ayant le même intérêt. » Or les enfans Dumouchet, contractant en masse avec leur mère, avaient bien un même intérêt. L'inégalité de leur âge, qui fait que l'un est émancipé et les autres sont en tutelle, ne l'eur donne ni des droits, ni des prétentions différens dans un arrangement de famille de cette espèce. Le moyen pris du dol et de la fraude n'est pas mieux fondé; il est dénué de preuves: il tombe donc de lui-même.

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La Cour d'appel de Caen considéra que la dame Dumouchet, devenu veuve, avait pu incontestablement traiter et disposer de ses biens personnels, de ses reprises et crédits sur la succession de son mari, en faveur de ses enfans, qui avaient pu également accepter les libéralités de leur mère; que l'acte du 2 germinal an 11, régulier dans sa forme et légal au fond, n'avait cessé d'avoir son exécution qu'après le convol de la dame Dumouchet; qu'on n'avait pas même articulé contre cet acte des faits précis de dol, de contrainte, ou de surprise: en conséquence, elle infirma le jugement du tribunal civil de Mortagne.

La dame Dumouchet s'est pourvue en cassation contre cet

rrêt, pour violation des art. 931 et 1325 du Code civil. Elle a reproduit à l'appui de son pourvoi les moyens auxquels elle était redevable du succès qu'elle avait obtenu en prépière instance.

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Du 2 mars 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Muraire président, M. Bazire rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, substitut du procureur-général; - Attendu que tous les enfans de la veuve Dumouchet n'avaient qu'un seul et même intérêt dans les conventions arrêtées entre eux et leur mère, le 2 germinal an ri; - Attendu que ces conventions ne 11; présentent qu'un arrangement de famille, entre une mère et ses enfans, arrangement qui ne pourrait être annulé qu'autant qu'il serait infecté de quelqu'un des vices propres à aunuler les conventions entre majeurs, ce qui n'existe pas dans l'espèce; REJETTE, etc.

COUR DE CASSATION.

Les juges sont-ils liés par les résultats de l'expertise faite conformément à l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement? (Rés. aff.)

La Régie de l'enregistrement, C. LE SIEUR FELDERHOFF. Le 2 frimaire an 13, vente par le sieur Felderhoff au sieur Elsberg, d'une maison, moyennant 2,000 francs. A la réquisition du Directeur de la Régie d'Aix-la-Chapelle,› une expertise est ordonnée pour estimer cette maison.-L'expert nommé par la Régie l'estime 7,000 fr.; celui nommé par l'acquéreur n'en porte la valeur qu'à 2,280 fr. : un tiers expert est appelé, et embrasse l'avis du dernier. - Jugement qui regarde comme défectueuse l'opération de l'expert choisi dans l'intérêt du fisc; et attendu, est-il dit, que les juges ne pas liés par l'expertise, sans s'arrêter aux rapports des autres experts, déclare la Régie non recevable.

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Elle se pouvoit en cassation; et, tout en reconnaissant que les premiers juges avaient le droit de vérifier la régularité des rapports qui leur étaient soumis, elle prétendait qu'ils auraient dû, ou ordonner une nouvelle expertise, puisqu'ils trouvaient irrégulier le rapport de son expert, ou adopter l'opinion des deux autres ; et, dans cette dernière hypothèse, condamner l'acquéreur aux frais de l'expertise, et au double droit d'enregistrement sur le surplus de l'estimation.

Du 7 mars 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Viellart président, M. Brillat-Savarin rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Pons, substitut du procureur-général; - Vu l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 5 de celle du ventôse an 27 - Attendu que si, en thèse générale, les juges peuvent quelquefois s'écarter de l'opinion des experts, cette faculté cesse quand la loi a indiqué l'expertise comme moyen spécial dé vérifier le fait; Attendu que, dans l'hypothèse actuelle, de trois experts deux s'accordaient pour extimer 2,280 fr. la maison vendue à Elsberg pour 2,000 fr. seulement, c'est-àdire 30 fr. au delà du huitième en sus du prix exprimé au contrat; qu'ainsi on ne pouvait pas, sans violer les articles ci-dessus, affranchir ledit Elsberg du paiement des frais de l'expertise, et du double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation; - CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Lorsque les biens d'une succession sont passés entre les mains d'un tiers acquéreur chargé d'en payer le prix d'après un ordre de collocation, la Régie, plutôt que de poursuivre sur les revenus desdits biens le paiement du droit de mutation par décès, doit-elle, sous peine de le perdre, demander à étre comprise dans l'ordre? (Rés aff.)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. MESSET. Le sieur Messet s'était rendu, le 20 messidor an 13, adju

licataire d'un immeuble provenant d'une succession vacante, vendu par voie d'expropriation forcée. Le jugement d'adjudication porțait qu'il en paierait le prix suivant l'ordre de collocation. Une contrainte a été décernée contre cet acquéreur, le 1er brumaire an 14, pour le paiement des droits de mutation par décès. L'adjudicataire a formé opposition à cette contrainte, et a demandé à en être déchargé, sur le fondement qu'il ne devait payer son prix que conformément au jugement d'ordre et aux bordereaux de collocation qui seraient délivrés. Le tribunal civil de Liége a débouté la Régie de sa demande, sauf à elle à se faire colloquer sur le prix de l'adjudication. Elle s'est pourvue en cassation pour violation de l'art. 32 de la loi du 22 frimaire au 7, et de l'art, 2182 du Code civil.-L'art, 32 de la loi de frimaire, disaitelle, donne action à la Régie pour le paiement des droits de mutation par décès sur les revenus des biens en quelques mains qu'ils se trouvent. D'après l'art. 2182 du Code civil, le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété des droits qu'il avait lui-même, et sous l'affectation des mêmes priviléges et hypothèques dont les biens vendus étaient grevés, Or les droits de mutation par décès forment une créance privilégiée d'une nature particulière, à laquelle on ne peut préjudicier par aucun acte fait avec des tiers: donc pour le paiement de cette créance la Régie avait action sur les revenus des immeubles à déclarer en quelques mains qu'ils aient passé; conséquemment elle n'a pu être renvoyée à l'ordre.

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Du 9 mars 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Viellart président, M. Liborel rapporteur, par #lequel:

3 « LA COUR, Sur les conclusions de M. Pons, substitut du procureur-général; -- Considérant que le dernier paragraphe de l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an, se référant aux personnes énoncées aux paragraphes précédens, ne peut être applicable à un adjudicataire en expropriation forcée, qui, aux termes de son adjudication, est obligé de payer suivant une collocation dans laquelle la Régie de l'enregistrement aárait droit de se faire comprendre; REJETTE, etc. »

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Nota. Il résulte de cet arrêt et d'un autre rendu par la même Cour, le 15 avril 1807(Voy. tom. 8 de ce recueil, p. que, bien que, d'après l'art. 52 de la loi du 22 frimaire an 7, la Régie ait pour le recouvrement du droit de mutation par décès, une action sur les revenus des biens passibles de ce droit en quelques mains qu'ils passent, et par conséquent entre celles des tiers acquéreurs, l'exercice utile, de cette action dépend, en matière d'ordre, de la demande en collocation qu'elle est astreinte à former comme tous autres créanciers.

COUR D'APPEL D'ANGERS,

La femme à laquelle il n'a pas été constitué de dot et qui n'a pas recueilli de biens depuis le mariage peut-elle demander la séparation de biens d'avec son mari? (Rés. aff.) Cod. eiv., art. 1443.

LA DAME LEFOULON, C. SON MARI.

La dame Henriette Nourry, en se mariant avec le sieur Lefoulon, ne lui avait apporté aucun bien, et n'en avait recueilli aucun depuis leur union. Son mari fut déclaré en faillite, et l'état de ses affaires prouva que ses biens étaient insuffisans pour fournir à l'acquittement de ses dettes. Alors la dame Nourry forma contre lui une demande cu séparation de biens; mais elle succomba en première instance, sur le fondement qu'elle n'avait aucun droit ni reprises à exercer contre son mari, condition exigée par l'art. 1443 du Code civil.

Elle appela de ce jugement. Elle soutint que cet article, en parlant du péril de la dot, comme étant la principale cause de la séparation, n'avait pas entendu restreindre à ce seul cas la faculté de la demander, ce qui s'induit des termes droits et reprises qui le terminent; qu'il fallait donc admettre d'autres cas où elle est possible; que les principes qui régissent les associations, en général, devaient s'appliquer aussi à la société conjugale; et qu'il serait injuste de refuses

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